I. La composition du passif exigible au regard des condamnations en référé
A. L’intégration des condamnations en référé passées en force de chose jugée
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. La détermination du passif exigible constitue dès lors une question préalable dont la résolution commande le sort de la demande d’ouverture. La jurisprudence de la chambre commerciale s’est attachée, depuis plusieurs années, à préciser les contours de cette notion. Le passif exigible ne se confond pas avec l’ensemble des dettes déclarées au passif de l’entreprise.
La chambre commerciale a récemment fixé le principe selon lequel une condamnation prononcée en référé doit être intégrée au passif exigible. Cette intégration suppose que la condamnation soit passée en force de chose jugée. Dans un arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin, la Cour de cassation a ainsi jugé que, Cass. com. 25 mars 2026, n° 25-10.686, publié au Bulletin, « sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée ». En l’espèce, les souscripteurs d’obligations convertibles avaient obtenu, par ordonnance du 19 octobre 2023, une provision correspondant aux intérêts échus impayés.
Or, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait refusé d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sollicitée par les porteurs d’obligations convertibles. Elle retenait que l’émetteur avait engagé une procédure au fond le 8 décembre 2023 pour contester l’exigibilité de la somme de 3 400 000 euros. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en relevant que les juges du fond s’étaient déterminés Cass. com. 25 mars 2026, n° 25-10.686, publié au Bulletin, « sans rechercher, comme il était demandé, si la procédure au fond portait sur la créance d’intérêts ayant fait l’objet d’une condamnation provisionnelle prononcée en référé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». La simple existence d’une instance au fond ne suffit donc pas à écarter cette condamnation du passif exigible. La neutralisation suppose que l’instance porte précisément sur la créance objet de la condamnation provisionnelle prononcée en référé.
Les juridictions du fond appliquent ce principe avec une particulière rigueur lorsque l’ordonnance de référé est devenue définitive avant l’ouverture de la procédure. La cour d’appel de Riom a ainsi rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que CA Riom 28 janvier 2026, n° 25/00753, « à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la condamnation en référé au versement d’une provision au titre de la créance échue avant l’ouverture de la procédure collective se heurte à l’interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable ». Cette solution, fondée sur l’article L. 622-21 du code de commerce, souligne que le caractère définitif de la condamnation conditionne son intégration au passif exigible.
La pratique des référés provisionnels alimente directement le contentieux de l’ouverture des procédures collectives devant les juridictions commerciales. Une ordonnance de référé du 16 mai 2024 avait condamné une société de maçonnerie au paiement d’une provision de 16 800 euros pour solde de travaux. Cette ordonnance a servi de fondement à une demande d’ouverture de liquidation judiciaire, laquelle a été infirmée partiellement par la cour d’appel de Versailles le 5 mai 2026 CA Versailles 5 mai 2026, n° 25/05566. De même, une condamnation provisionnelle de 2 959,38 euros a été retenue au titre du passif exigible d’une société de conseil. La condamnation émanait de la juridiction prud’homale statuant en référé, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Versailles le 1er octobre 2024 CA Versailles 1er octobre 2024, n° 24/01825. Ces décisions témoignent de l’effectivité de la règle posée par la chambre commerciale dans le contentieux de l’ouverture.
L’affaire dite Grain d’Artiste offre une illustration supplémentaire de la force des titres de référé dans cette matière. La société, exploitante d’une boulangerie-pâtisserie, avait été condamnée le 22 août 2024 à payer à son fournisseur une provision de 10 140,22 euros. La demande d’ouverture formée le 26 mai 2025 a abouti à un jugement de redressement judiciaire du 30 juillet 2025. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 octobre 2024 en considération de la signification de l’ordonnance. La cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions le 21 avril 2026 CA Versailles 21 avril 2026, n° 25/05202. Elle a relevé que la créance du fournisseur était certaine, liquide et exigible, en l’absence de toute contestation sérieuse. La créance participait d’un passif évalué à 15 750,65 euros, sans qu’aucun actif disponible ne vienne le couvrir.
B. L’exclusion des créances incertaines et la réserve de la procédure au fond
La notion de passif exigible demeure toutefois circonscrite aux dettes qui présentent un caractère certain, liquide et exigible. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 21 avril 2026, que CA Versailles 21 avril 2026, n° 25/05202, « le passif exigible comprend l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Les créances litigieuses, dépourvues de certitude, telles les créances objet d’une instance pendante devant un juge du fond et les dettes contestées, ne doivent pas être prises en considération ». En l’espèce, une boulangerie artisanale avait été placée en redressement judiciaire sur la base d’un titre provisionnel. L’ouverture reposait sur une ordonnance de référé du 22 août 2024, portant condamnation provisionnelle de 10 140,22 euros au profit du fournisseur.
La contestation élevée par le débiteur ne suffit pas, par elle-même, à priver la créance de son caractère certain. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 7 juillet 2026 relatif à une société holding exploitant des supermarchés, que CA Versailles 7 juillet 2026, n° 26/00119, « le seul fait qu’une créance soit contestée par le débiteur en défense à une demande tendant au report de la date de cessation des paiements ne suffit à la rendre litigieuse ». La créance locative contestée sans pièce étayant la contestation a, dès lors, été retenue en sa totalité dans le passif exigible de la société débitrice.
Par ailleurs, les créances déclarées à titre provisionnel par l’administration fiscale et sociale se voient exclues du passif exigible. Cette exclusion suppose que les créances ne présentent pas un caractère certain et liquide au regard des pièces produites. La cour d’appel de Bordeaux a énoncé, dans un arrêt du 1er juillet 2026, que CA Bordeaux 1er juillet 2026, n° 26/00526, « le passif exigible est constitué des seules dettes certaines, liquides et échues. En sont exclues les créances dépourvues de caractère certain, notamment celles qui ne sont déclarées qu’à titre provisionnel et n’ont pas été définitivement établies ». En l’espèce, 297 061 euros de créances déclarées à titre provisionnel ont ainsi été écartés du passif. Les attestations de régularité fiscale et sociale délivrées au débiteur ont confirmé le bien-fondé de cette exclusion.
La cour d’appel de Versailles a procédé à une analyse comparable s’agissant d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée. La créance en cause avait été déclarée à titre provisionnel pour 561 418 euros au titre de l’exercice 2023. Les éléments produits par l’administration fiscale à l’issue de la vérification ont conduit la cour à retenir une créance définitive de 720 euros seulement CA Versailles 8 juillet 2025, n° 25/00076. L’écart de 560 698 euros a, de la sorte, été exclu du passif exigible de la société débitrice. En revanche, la créance d’impôt sur les sociétés déclarée à titre provisionnel pour 136 327 euros a été maintenue à hauteur de 36 469 euros. Cette retenue partielle reposait sur une attestation établie par l’expert-comptable de la société débitrice, laquelle précisait le montant définitif de l’imposition.
La réserve de la procédure au fond, telle qu’énoncée par l’arrêt du 25 mars 2026, doit être appréciée avec précision au regard de l’objet de l’instance. La cour d’appel de Rennes a, pour sa part, rappelé la portée de la contestation sérieuse dans le cadre du référé provision. Elle a énoncé que CA Rennes 25 mars 2025, n° 23/07037, « la contestation est considérée comme sérieuse si celle-ci est susceptible de prospérer au fond. L’engagement d’une procédure sur le fond du litige peut être un élément de nature à retenir l’existence d’une contestation sérieuse mais il doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce et ne peut à lui seul fonder l’existence d’une telle contestation ». La seule saisine du juge du fond ne neutralise donc pas la condamnation provisionnelle devenue définitive.
II. La confrontation du passif exigible à l’actif disponible
A. Les moratoires et les réserves de crédit comme correctifs du passif exigible
L’article L. 631-1 du code de commerce dispose qu’un débiteur qui bénéficie de réserves de crédit ou de moratoires n’est pas en cessation des paiements. Ces aménagements doivent lui permettre de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le moratoire consenti par un créancier reporte l’échéance de la dette, laquelle ne peut plus être comptée au nombre des dettes exigibles. Cette règle constitue un correctif essentiel au mécanisme de l’ouverture de la procédure collective, dont elle tempère le caractère automatique.
La cour d’appel de Bordeaux a fait application de cette règle au bénéfice d’un entrepreneur exerçant une activité de sécurité privée. Le fournisseur de l’entrepreneur avait consenti un moratoire par acte du 4 décembre 2025 portant sur un solde de 69 153,94 euros. Après avoir relevé que les créances provisionnelles de l’administration fiscale devaient être écartées, la cour a considéré que le compte courant d’associé n’était pas exigible. Elle a ainsi jugé que CA Bordeaux 1er juillet 2026, n° 26/00526, le passif exigible se limitait à la somme de 36 333 euros, couverte par une trésorerie créditrice de 58 749,47 euros. L’état de cessation des paiements n’était, dès lors, pas caractérisé à la date de la décision. Le jugement ayant prononcé l’ouverture du redressement judiciaire a été infirmé en toutes ses dispositions.
La reconnaissance d’un moratoire suppose toutefois une démonstration rigoureuse de la part du débiteur, lequel supporte la charge de l’établir. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire France Eco Solution, a admis l’exclusion du passif exigible de créances d’un montant global de 350 060,06 euros. Quatre créanciers avaient consenti à la société débitrice des échéanciers d’une durée de douze mois. La cour a énoncé que CA Versailles 8 juillet 2025, n° 25/00076, « compte tenu des moratoires accordés par les créanciers, ces quatre créances représentant une somme globale de 350 060,06 euros ne peuvent donc être comprises dans le passif exigible ». À l’inverse, un courrier ambigu évoquant un simple aménagement des modalités de paiement n’a pas produit cet effet. En l’espèce, la renonciation certaine à l’exigibilité immédiate de la créance litigieuse faisait défaut.
En conséquence, le protocole transactionnel conclu entre une société holding et son principal fournisseur a été regardé comme un moratoire suffisamment justifié. Le protocole prévoyait le règlement échelonné de 470 000 euros, dont 70 000 euros à la signature. La créance de 5 467 632,25 euros a, dès lors, été exclue du passif exigible par la cour d’appel de Versailles CA Versailles 7 juillet 2026, n° 26/00119. En revanche, les dettes bancaires dont l’exigibilité résultait du seul prononcé du jugement d’ouverture ont été écartées. Le passif rendu exigible par l’effet de la procédure collective ne saurait être pris en compte pour caractériser la cessation des paiements.
La preuve du moratoire repose sur des documents dont la force probante est soumise à un examen strict. Une simple attestation évoquant des modalités de paiement aménagées ne suffit pas, comme l’a illustré l’affaire France Eco Solution. Le courrier d’un créancier est demeuré insuffisant pour écarter une créance de 69 140,28 euros du passif exigible CA Versailles 8 juillet 2025, n° 25/00076. Dès lors, la charge probatoire du débiteur se concentre sur la preuve de l’accord de report, dont l’existence doit être certaine. La jurisprudence du premier semestre 2026 confirme l’importance de ces aménagements conventionnels dans la prévention de l’ouverture des procédures collectives.
B. La charge de la preuve et la détermination de l’actif disponible
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe au créancier qui poursuit l’ouverture de la procédure collective. La cour d’appel de Bordeaux l’a expressément rappelé en énonçant que CA Bordeaux 1er juillet 2026, n° 26/00526, « l’actif disponible s’entend des sommes dont le débiteur peut immédiatement disposer, soit les liquidités et les valeurs réalisables à brève échéance ; les créances à recouvrer, qui ne sont pas immédiatement mobilisables, n’en font pas partie ». La seule existence d’un passif important ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la cessation des paiements. La caractérisation suppose une confrontation réelle et actualisée entre le passif exigible et l’actif disponible.
La cour d’appel de Versailles a ainsi infirmé le jugement ayant ouvert une procédure collective à l’égard de la société France Eco Solution. Elle a retenu un passif exigible de 317 905,75 euros et un actif disponible de 386 164,16 euros, constitué des seuls soldes créditeurs des comptes bancaires CA Versailles 8 juillet 2025, n° 25/00076. La cour a précisément écarté le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l’actif disponible. Elle a également refusé de prendre en considération les créances dont le caractère recouvrable à court terme n’était pas établi. La démonstration de l’état de cessation des paiements repose ainsi sur des éléments comptables probants et actuels.
À l’inverse, la société Holding FY Invest n’a pu établir la disponibilité des créances qu’elle détenait sur ses filiales. Ces créances s’élevaient à 938 300 euros, tandis que ses dettes intra-groupe atteignaient 1 411 500 euros. Son solde bancaire n’était, pour sa part, créditeur que de 6 487,90 euros à la date de l’examen. La cour d’appel de Versailles a, dès lors, considéré que le passif exigible de 305 641,04 euros dépassait l’actif disponible. L’état de cessation des paiements a été jugé caractérisé, avant que la liquidation judiciaire ne soit prononcée au regard de l’impossibilité manifeste de redressement CA Versailles 7 juillet 2026, n° 26/00119. La qualité de la preuve produite par le débiteur constitue donc un enjeu déterminant du contentieux de l’ouverture.
Cette exigence probatoire se concilie avec la règle selon laquelle l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où le juge statue. L’article L. 640-1 du code de commerce soumet l’ouverture de la liquidation judiciaire à la double condition de la cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement. A cet égard, la jurisprudence récente des cours d’appel invite les dirigeants à documenter avec rigueur la situation de trésorerie. Les créanciers poursuivants doivent, pour leur part, rapporter la preuve de l’impossibilité de faire face au passif exigible.
La dimension temporelle de l’appréciation explique que les régularisations intervenues après le jugement d’ouverture puissent être prises en considération par la juridiction d’appel. Dans l’affaire BL Security, les règlements effectués le 9 avril 2026 par deux virements de 81 095,41 euros ont modifié la donne. Le paiement de la première échéance du moratoire consenti par le fournisseur a également été pris en compte. La cour d’appel de Bordeaux a constaté que le passif exigible ne s’élevait plus qu’à 36 333 euros au jour où elle statuait CA Bordeaux 1er juillet 2026, n° 26/00526. Les contraintes délivrées et le procès-verbal de carence antérieurs aux régularisations ne suffisaient pas à démontrer une impossibilité actuelle.
La détermination de l’actif disponible obéit, de la même manière, à des critères restrictifs dont l’application requiert la production de pièces comptables actualisées. La promesse d’apport en compte courant émanant du dirigeant ne constitue pas un actif disponible, faute de justification. L’absence de justification de l’apport a été expressément relevée dans l’affaire Grain d’Artiste CA Versailles 21 avril 2026, n° 25/05202. La simple évaluation de créances clients ne permet pas davantage d’établir une capacité de financement immédiate. Le recouvrement à court terme de ces créances n’était pas démontré, comme l’illustre l’arrêt rendu à l’égard de la société Maison AZ le 8 avril 2025 CA Versailles 8 avril 2025, n° 24/06022.
Conclusion
L’arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin, consacre la prise en compte des condamnations en référé passées en force de chose jugée dans le passif exigible. Cette consécration vaut sous la seule réserve d’une procédure au fond portant sur la créance concernée. La solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante relative à la notion de passif exigible. Elle renforce, ce faisant, l’effectivité des titres exécutoires provisoires dans le contentieux de l’ouverture des procédures collectives. La jurisprudence des cours d’appel, qui en décline les principes depuis le printemps 2025, témoigne d’une application homogène de la règle.
La délimitation du passif exigible, fondée sur le caractère certain, liquide et exigible des dettes, demeure toutefois une question d’espèce. La place des créances provisionnelles et le sort des dettes couvertes par un moratoire constituent autant de points sensibles. La preuve de l’actif disponible commande, de son côté, l’issue de la demande d’ouverture de la procédure. L’appréciation opérée au jour où le juge statue confère une importance décisive à la démonstration comptable, que le débiteur doit être en mesure de produire.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale du premier semestre 2026 offre un cadre stabilisé pour la détermination du passif exigible. Ce cadre maintient une exigence probatoire élevée à l’égard de l’ensemble des parties au litige. La lecture combinée de l’arrêt du 25 mars 2026 et des décisions d’appel rendues depuis lors dessine une grille d’analyse opératoire. Cette grille est utile aux créanciers comme aux débiteurs, dans la perspective d’une demande d’ouverture de procédure collective.
La règle posée par l’arrêt du 25 mars 2026 doit être intégrée par les praticiens dès la rédaction des actes de procédure. Le créancier qui sollicite l’ouverture d’une procédure collective doit identifier précisément les condamnations en référé passées en force de chose jugée. Le débiteur, pour sa part, doit être en mesure de rapporter la preuve des moratoires et de présenter une situation de trésorerie actualisée. La régularisation des dettes avant l’audience d’appel peut, le cas échéant, priver la demande d’ouverture de son fondement.
L’assistance d’un avocat en droit des affaires à Paris rompu à la démonstration de l’état de cessation des paiements et à la détermination du passif exigible permet de sécuriser la stratégie probatoire applicable en la matière, au regard de la jurisprudence récente. La maîtrise des critères de la cessation des paiements, tels que délimités par la jurisprudence récente, constitue un enjeu déterminant. L’issue de la procédure dépend, en définitive, de la stratégie probatoire retenue par chacune des parties.
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