Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Réduction substantielle de commandes et appels d’offres répétés : la loi d’urgence agricole renouvelle l’article L. 442-1 du code de commerce

La loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, définitivement adoptée par le Parlement le 21 juillet 2026, constitue le quatrième volet d’un édifice législatif ouvert par la loi Egalim en 2018. Le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires, a rendu sa décision le 14 août 2026. Par la décision n° 2026-914 DC, il a censuré les dispositions relatives à la servitude de voisinage agricole et au curage des plans d’eau existants, tout en déclarant conformes les autres dispositions contestées, parmi lesquelles figure l’ensemble du volet consacré aux relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (conseil-constitutionnel.fr, décision n° 2026-914 DC). La loi n’a pas encore été publiée au Journal officiel à la date du présent commentaire, la promulgation demeurant attendue dans les jours qui suivent la décision du Conseil constitutionnel.

Ce texte intéresse directement le droit de la concurrence et de la distribution, car il introduit dans le livre IV du code de commerce deux nouvelles pratiques restrictives prévues par l’article 54 de la loi. La première consiste, pour l’acheteur, à mettre en œuvre une réduction substantielle des volumes de commandes en cours de négociation. La seconde consiste à soumettre un partenaire commercial à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités créent un déséquilibre significatif. A cet égard, le législateur ne part pas d’une page blanche, la chambre commerciale ayant construit, depuis plusieurs années, une jurisprudence abondante sur la rupture partielle de la relation commerciale et sur le déséquilibre significatif. La loi d’urgence agricole consacre en outre des mécanismes destinés à consolider la construction du prix en marche avant, notamment la clause de révision automatique des prix placée à la main du fournisseur.

La présente analyse examine la portée de ces innovations au regard des textes en vigueur et des arrêts récents de la Cour de cassation. Elle examine, en premier lieu, la consécution de deux nouvelles pratiques restrictives par la loi d’urgence agricole, avant d’aborder, en second lieu, la consolidation de la construction du prix et du calendrier des négociations commerciales.

I. La consécution de deux nouvelles pratiques restrictives par la loi d’urgence agricole

L’article 54 de la loi d’urgence agricole enrichit l’article L. 442-1 du code de commerce de deux incriminations civiles nouvelles. Cette démarche s’inscrit dans le mouvement continu de densification du titre IV du livre IV du code de commerce, dont l’état actuel figure à l’article L. 442-1 en vigueur (legifrance.gouv.fr, article L. 442-1 du code de commerce). Elle révèle la volonté du législateur d’appréhender des comportements de pression économique exercés en amont de la rupture proprement dite.

A. La réduction substantielle des commandes en cours de négociation

L’article 54, I, 2° b, de la loi prévoit que constitue une pratique restrictive de nature à engager la responsabilité civile de son auteur « le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie ». Cette disposition s’ajoute au régime de la rupture brutale des relations commerciales établies défini au II de l’article L. 442-1, dont le texte actuel exige un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

La pratique nouvelle se distingue de la rupture brutale par son moment et par son objet. Elle intervient dans le cadre de la négociation d’un contrat, tandis que la rupture brutale sanctionne la cessation de la relation commerciale. Elle vise la réduction substantielle des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsque cette réduction présente un caractère temporaire. Dès lors, le texte saisit une zone grise que la jurisprudence ne traitait jusqu’alors qu’à travers la notion de rupture partielle de la relation commerciale établie.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 29 janvier 2025, le régime de la rupture partielle en matière d’indemnisation. Elle a jugé qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972, courdecassation.fr). En l’espèce, la société cliente avait réduit de manière drastique ses commandes à partir du 1er juillet 2018 sans respecter le préavis de six mois qu’elle devait à sa partenaire. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel, qui avait déduit de l’assiette de l’indemnisation les marges réalisées sur les commandes passées en 2019 et 2020, c’est-à-dire après l’expiration de la durée du préavis non respecté. Elle a ensuite statué au fond et condamné la société cliente à verser la somme de 79 770,71 euros.

Par ailleurs, l’exigence d’effectivité du préavis a été rappelée par un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin. La chambre commerciale y affirme que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour a toutefois admis que la durée particulièrement longue du préavis consenti, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis, dès lors qu’il en avait informé la victime de la rupture.

La jurisprudence des juges du fond illustre la portée concrète de ce cadre. La cour d’appel de Bastia a retenu, dans un arrêt du 27 mai 2026, que « les éléments comptables produits démontrent une baisse significative des achats et une baisse significative du chiffre d’affaires » et qu’« un préavis aurait dû être notifié à la société [I] essences pour l’informer de la réorganisation de la société Casanera, de l’existence d’un surstockage » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 24/00487, courdecassation.fr). La relation commerciale en cause avait vu la moyenne mensuelle des commandes passer de 21 500 euros d’octobre à mai 2023 à 6 000 euros par mois à compter de mai 2023.

En conséquence, la nouvelle pratique restrictive de réduction substantielle des commandes ne bouleverse pas la grille d’analyse existante, elle la complète en amont. La loi laisse au fournisseur la charge de démontrer l’existence des pressions et la compromission de l’équilibre de la relation commerciale établie, ainsi que l’expose l’analyse publiée par le cabinet CMS le 27 juillet 2026 (cms.law, urgence agricole et relations commerciales). Le juge appréciera l’ampleur de la réduction, son caractère inhabituel et les conditions dans lesquelles elle intervient.

B. Les appels d’offres répétés créateurs de déséquilibre significatif

L’article 54, I, 2° a, de la loi prévoit que constitue désormais une pratique restrictive le fait « de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Cette disposition s’ajoutera au 6° du I de l’article L. 442-1 du code de commerce, aux côtés de la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif visée au 2° de ce texte.

La notion de déséquilibre significatif a fait l’objet d’arrêts récents qui en précisent la méthode d’appréciation. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin, que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette méthode concrète et globale s’appliquera, selon toute vraisemblance, à la nouvelle incrimination, le juge devant examiner l’économie générale de la relation pour apprécier si la fréquence ou les modalités des appels d’offres créent le déséquilibre allégué.

A cet égard, l’arrêt rendu le 7 janvier 2026 dans le litige opposant le ministre chargé de l’économie à la société ITM Alimentaire International apporte un éclairage utile sur la notion. La chambre commerciale y affirme que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Elle approuve par ailleurs la cour d’appel qui avait retenu l’existence d’un déséquilibre significatif à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles, « peu important le constat d’une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l’année 2014 ». Le même arrêt précise, en matière d’enquête, que les pouvoirs des agents de l’administration ne leur confèrent pas « un pouvoir général d’audition » et doivent « tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ».

Or, la relation entre les appels d’offres et la rupture brutale est déjà balisée par la jurisprudence. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que des motifs tirés du recours à des appels d’offres successifs sont impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale, lorsque le contrat conclu s’était renouvelé annuellement par tacite reconduction pendant six ans. Elle énonce qu’en se déterminant ainsi, « par des motifs impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale entre les sociétés Lowe et Triballat entre 2010 et 2019 », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 442-1, II, du code de commerce (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734, courdecassation.fr). Le recours périodique à la mise en concurrence ne fait donc pas, par lui-même, obstacle à la qualification de relation commerciale établie.

La portée générale de la nouvelle incrimination a été discutée. L’analyse publiée par le cabinet CMS observe que le texte s’éloigne de l’objectif initial du dispositif, cantonné au seul secteur agroalimentaire, et relève que la loi réintroduit la notion de partenaire commercial, que la loi Egalim I avait abandonnée au profit de la notion de partie en matière de déséquilibre significatif. Le même commentaire invite à s’interroger sur la pertinence de la disposition au regard des mécanismes existants, le déséquilibre significatif et la rupture brutale permettant déjà d’appréhender le manquement visé. Cette discussion doctrinale annonce les débats contentieux à venir sur le domaine d’application de la nouvelle pratique.

II. La consolidation de la construction du prix en marche avant et du calendrier des négociations

Le second volet commercial de la loi d’urgence agricole intéresse la formation du prix et l’organisation temporelle de la négociation. Il complète un dispositif de transparence tarifaire dont les textes actuels figurent aux articles L. 441-1-1 (legifrance.gouv.fr, article L. 441-1-1 du code de commerce) et L. 443-8 (legifrance.gouv.fr, article L. 443-8 du code de commerce) du code de commerce, ainsi qu’à l’article L. 441-4 relatif aux produits de grande consommation (legifrance.gouv.fr, article L. 441-4 du code de commerce).

A. La clause de révision automatique des prix placée à la main du fournisseur

L’article 54, I, 1° b, de la loi insère un IV bis à l’article L. 441-1-1 du code de commerce. Le fournisseur pourra désormais décider d’insérer dans ses conditions générales de vente, sans attendre la conclusion de la convention unique, une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse comme à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Il déterminera librement, seul et non plus en accord avec l’acheteur, la formule de révision, les matières premières agricoles concernées et les indicateurs utilisés.

Les conditions générales de vente devront indiquer les matières premières agricoles concernées, leur origine géographique et la part qu’elles représentent en valeur et en volume. L’absence de l’une de ces mentions sera passible d’une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale, montant doublé en cas de récidive dans les deux ans d’une première décision de sanction devenue définitive. La formule de révision devra en outre être reprise par une clause non négociable dans la convention « Produits alimentaires » prévue à l’article L. 443-8, et les évolutions de prix résultant du jeu de la clause devront être effectives au plus tard un mois après son activation.

Le distributeur conservera la faculté de s’opposer à l’évolution de prix demandée en transmettant au fournisseur des données économiques objectives démontrant que le lien opéré entre la variation du coût des matières premières agricoles et son impact sur le barème des prix unitaires est manifestement erroné. Ce mécanisme prolonge la logique de la construction du prix en marche avant, selon laquelle le tarif du fournisseur constitue le socle de la négociation, la négociation ne pouvant porter sur la part du tarif correspondant au prix des matières premières agricoles.

Par ailleurs, l’article 54, I, 3°, de la loi modifie le V de l’article L. 443-8 afin de renforcer l’accueil réservé aux conditions générales de vente « Produits alimentaires » et au tarif du fournisseur. Dans le mois qui suit la réception des conditions générales de vente, le distributeur devra soit notifier leur acceptation pure et simple, soit justifier explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus, soit préciser les dispositions qu’il souhaite soumettre à la négociation. Cette obligation s’étendra au refus et à la négociation du tarif fournisseur. Lorsque le distributeur demandera une baisse du tarif proposé, il devra lui fournir des éléments objectifs justifiant cette demande.

La jurisprudence récente éclaire la frontière entre la négociation du prix et l’obtention d’avantages sans contrepartie. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 25 juin 2025 publié au Bulletin, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, publié au Bulletin, courdecassation.fr). La remise de prix additionnelle de 10 % prévue dans les contrats-cadre annuels conclus entre des fournisseurs et le groupement d’achats des centres Leclerc, pour les produits également référencés chez Lidl, relevait des conditions de l’opération de vente et non de la rémunération d’un service commercial. La Cour de cassation en a déduit que cette remise n’avait pas à correspondre à un service effectivement rendu.

En conséquence, la nouvelle obligation de justification objective des demandes de baisse de tarif fournira aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des indices utiles pour constater un avantage sans contrepartie ou une tentative de négociation de la matière première agricole. La sanction de ces pratiques demeure régie par l’article L. 442-4 du code de commerce en vigueur, qui permet au ministre chargé de l’économie, au ministère public et au président de l’Autorité de la concurrence de demander la cessation des pratiques, la restitution des avantages indûment obtenus et le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé de cinq millions d’euros, du triple des avantages indûment perçus ou de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France (legifrance.gouv.fr, article L. 442-4 du code de commerce).

B. Le calendrier dérogatoire des PME et la prorogation du dispositif expérimental

L’article 54, II, de la loi institue, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2029, une réduction de trois mois à deux mois de la durée des négociations commerciales lorsque le fournisseur est une petite ou moyenne entreprise, définie par un chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes inférieur à 350 millions d’euros. La date butoir à laquelle les conventions générales, conventions PGC et conventions « Produits alimentaires » devront être conclues sera ainsi avancée au 31 janvier de l’année en cours pour ces entreprises, les conditions générales de vente devant être communiquées deux mois avant cette date. Le législateur tient compte de la faiblesse des moyens humains et matériels des PME pour assumer la charge de trois mois de négociations.

La prudence s’impose dans la lecture de ce dispositif, car l’article 56 de la loi, qui proroge le mécanisme expérimental issu de l’article 9 de la loi Egalim 3, dite loi Descrozaille, ne vise que la date butoir du 1er mars sans tenir compte du calendrier dérogatoire mis en place pour les PME fournisseurs. L’analyse du cabinet CMS y voit une inadvertance du législateur. Pour mémoire, le dispositif prorogé permet au fournisseur, en l’absence d’accord conclu au 1er mars, de mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, ou de demander l’application d’un préavis conforme aux dispositions relatives à la rupture brutale. La prorogation court jusqu’au 15 avril 2029 pour les conventions « Produits alimentaires » et jusqu’au 15 avril 2028 pour les conventions PGC.

A cet égard, le domaine d’application de l’article L. 442-1 demeure défini par l’article L. 410-1 du code de commerce, selon lequel les règles du livre IV s’appliquent aux entités qui exercent une activité de production, de distribution et de services, quelle que soit leur forme juridique (legifrance.gouv.fr, article L. 410-1 du code de commerce). La chambre commerciale en a tiré les conséquences en jugeant, dans un arrêt du 28 juin 2023 publié au Bulletin, qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que de nature civile, avait entretenu une relation commerciale entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dès lors que le contrat avait exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Le même arrêt fixe la méthode d’évaluation du préjudice en matière de rupture brutale, applicable aux nouvelles pratiques restrictives par analogie de régime. La chambre commerciale y énonce que « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis », différence dont peut encore être déduite la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture durant la même période (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, précité).

Par ailleurs, le volet concurrence déloyale de la loi, relatif aux denrées alimentaires traitées avec des substances non autorisées, mérite d’être signalé en ce qu’il articule les règles du code de commerce avec la police sanitaire. L’article 54 n’en relève pas, mais la procédure de sanction administrative créée par la loi sera contradictoire et soumise aux articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce, les manquements se prescrivant par trois ans. Le Conseil constitutionnel a relevé, au paragraphe 56 de sa décision, que le législateur a entendu permettre à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, « afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen » (conseil-constitutionnel.fr, décision n° 2026-914 DC, cons. 56).

Conclusion

La loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles marque une étape nouvelle dans la construction du droit des pratiques restrictives de concurrence. La réduction substantielle des commandes en cours de négociation et les appels d’offres répétés créateurs de déséquilibre significatif rejoindront l’article L. 442-1 du code de commerce, dont le II encadre déjà la rupture brutale des relations commerciales établies. La chambre commerciale a fixé les standards d’appréciation que ces textes mobiliseront, qu’il s’agisse de la méthode concrète et globale du déséquilibre significatif, de l’effectivité du préavis ou de l’évaluation de la marge brute en cas de rupture partielle. La clause de révision automatique des prix et le renforcement de l’accueil du tarif fournisseur consolident la construction du prix en marche avant, au prix de nouvelles obligations formelles dont le non-respect expose à des amendes administratives. Les entreprises du secteur agroalimentaire et, au-delà, l’ensemble des acteurs de la distribution ont intérêt à anticiper l’entrée en vigueur de ces dispositions, attendue dès la publication de la loi au Journal officiel. Les débats contentieux porteront vraisemblablement sur la définition de la réduction substantielle, sur la portée générale des appels d’offres répétés et sur l’articulation entre la date butoir du 1er mars et le calendrier dérogatoire des PME, dont la loi nouvelle n’a pas tiré toutes les conséquences.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».