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Loi Carrez : superficie erronée d’un lot de copropriété, diminution du prix et responsabilité du mesurage

La vente d’un lot de copropriété repose sur une donnée dont la valeur contractuelle dépasse celle d’un simple renseignement : la superficie de la partie privative. L’acquéreur qui découvre, après la signature de l’acte authentique, que la surface annoncée était supérieure à la surface réelle, ne peut pas invoquer indifféremment toutes les sanctions du droit de la vente. La loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, dite loi Carrez, a construit un dispositif particulier au sein de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dont la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les contours par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026. Ces décisions dessinent une ligne de partage qui gouverne le sort des litiges : celle qui sépare la superficie privative de la superficie habitable, et celle qui distribue la responsabilité entre le vendeur, le professionnel du mesurage, l’architecte et le notaire.

Or l’actualité jurisprudentielle la plus récente confirme que le contentieux du mesurage reste vivace. Un arrêt du 5 mars 2026, rendu sur le pourvoi n° 23-13.288, a censuré une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité du diagnostiqueur auteur d’un certificat de mesurage erroné. En conséquence, l’étude de cette chaîne de responsabilités présente un intérêt pratique immédiat pour tout professionnel de l’immobilier, mais également pour le vendeur ou l’acquéreur d’un appartement situé dans un immeuble collectif. Par ailleurs, la matière se prête à une lecture comparative utile : le législateur a transposé le même mécanisme de diminution proportionnelle à la location d’habitation, ce qui éclaire la logique d’ensemble du droit des surfaces.

A cet égard, il convient de distinguer deux questions que la pratique confond souvent. La première porte sur le périmètre de la surface garantie : quels locaux entrent dans le mesurage, et quelles exclusions la loi impose-t-elle ? La seconde porte sur les responsabilités qui se déploient lorsque l’erreur de superficie a été découverte après la vente, entre la restitution due par le vendeur et les recours dont celui-ci dispose contre les intervenants à l’opération. Dès lors, l’examen successif de la sanction du déficit de superficie puis de la chaîne des responsabilités du mesurage permet de restituer l’état exact du droit positif.

I. La sanction du déficit de superficie dans la vente d’un lot de copropriété

A. Le périmètre légal du mesurage et ses exclusions

L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 impose, dans sa rédaction applicable, que « toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot », et il ajoute que « la nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie » (article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). L’obligation ne pèse cependant pas sur toutes les ventes de l’immeuble collectif. Le même texte écarte expressément « les caves, garages, emplacements de stationnement » ainsi que les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par décret, et l’article 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise que « les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4-1 » (article 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967).

La définition de la surface garantie relève du même décret. Son article 4-1 énonce que « la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres », les planchers des parties d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre étant exclus (article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967). Cette définition géométrique ne résout pas, à elle seule, la question de l’assiette lorsque le lot vendu comprend des locaux détachés de l’appartement principal. L’arrêt rendu le 5 mars 2026 par la troisième chambre civile sur le pourvoi n° 23-13.288 apporte une réponse décisive à cette difficulté (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.288).

Dans cette affaire, l’acte de vente désignait le lot comme comprenant un appartement de deux chambres, des water-closets sur le palier, une chambre de domestique située au cinquième étage et une cave, le vendeur déclarant une superficie de 60,07 mètres carrés conformément au certificat de mesurage établi par un diagnostiqueur. Les acquéreurs soutenaient que la chambre de service et le débarras, dépourvus d’accès direct à l’appartement, devaient être exclus du mesurage. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, au motif que la cour d’appel avait constaté que ces locaux ne formaient pas des lots autonomes mais de simples pièces détachées du même lot aux termes du règlement de copropriété, et que « la surface de ces locaux, qui ne faisaient l’objet d’aucune exclusion légale ou réglementaire du champ d’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, devait être prise en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues ». Le critère retenu est donc celui de l’unité du lot telle qu’elle résulte du règlement de copropriété, et non celui de l’accessibilité matérielle des pièces.

En sens inverse, la qualification donnée par le règlement de copropriété commande l’exclusion des parties communes. Par un arrêt du 5 décembre 2024 rendu sur le pourvoi n° 23-16.359, la troisième chambre civile a énoncé que « le classement par un règlement de copropriété des parties d’immeuble dans la catégorie des parties privatives ou des parties communes est exclusif de l’application des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 » (Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-16.359). La cour d’appel avait exclu du mesurage une cour correspondant à un lot issu de la division d’un terrain, en retenant qu’il s’agissait d’une partie commune dont le copropriétaire n’avait que la jouissance exclusive. La cassation est intervenue pour défaut de base légale, faute pour les juges du fond d’avoir recherché si le règlement de copropriété ne décrivait pas cette cour comme une partie privative. La leçon de cette double jurisprudence est nette : le mesurage s’appuie d’abord sur le statut du lot dans l’état descriptif de division, ensuite seulement sur les règles géométriques du décret.

B. La diminution du prix, la déchéance annale et la dualité des surfaces

Lorsque la moindre mesure est avérée, la sanction est exclusivement pécuniaire et proportionnelle. L’article 46 dispose que « si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure », l’excédent de mesure ne donnant au demeurant lieu à aucun supplément de prix (article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Le législateur a en outre enfermé l’action dans un délai rigoureux : « l’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ». Ce délai de déchéance se combine avec celui, beaucoup plus bref, d’un mois ouvert pour l’action en nullité fondée sur l’absence de toute mention de superficie, la signature de l’acte authentique mentionnant la superficie emportant au demeurant déchéance du droit d’agir en nullité contre la promesse ou le contrat qui l’a précédé.

La mise en œuvre de la diminution suppose encore de mesurer la bonne surface. Un arrêt du 4 juillet 2024 rendu sur le pourvoi n° 23-13.077 illustre la confusion persistante entre la superficie privative de l’article 46 et la surface habitable du droit de la location (Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 23-13.077). L’acte stipulait un appartement de 75 mètres carrés « loi Carrez » ; les acquéreurs, se plaignant d’une surface réelle de 69,19 mètres carrés, produisaient un mesurage établi selon la définition de la surface habitable alors issue de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation. La cour d’appel avait écarté ce mesurage au motif que la surface définie par ce texte ne correspondait pas à la surface privative prévue par l’article 46. La cassation est prononcée pour défaut de motifs : la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions des acquéreurs qui soutenaient que les deux mesurages ne différaient que par la prise en compte « des combles et greniers, sous-sols, séchoirs, réserves et remises, véranda et volume vitré, éléments dont était dépourvu le bien à mesurer ».

En droit positif, la définition de la surface habitable figure désormais à l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation, qui exclut notamment la superficie « des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre » (article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation). La dualité des surfaces n’est donc pas un simple débat de méthode : elle détermine la recevabilité probatoire de la demande.

La même logique proportionnelle gouverne la location d’habitation, où elle s’accompagne d’un formalisme préalable plus exigeant. L’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté » (article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Par un arrêt publié au Bulletin du 20 avril 2023 rendu sur le pourvoi n° 22-15.529, la troisième chambre civile a jugé qu’« est irrecevable l’action en diminution de loyer formée sans qu’une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur », la Cour rappelant que « le délai de quatre mois est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur (3e Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-19.212, publié) » (Cass. 3e civ., 20 avr. 2023, n° 22-15.529, FS-B). Dès lors, l’acquéreur d’un lot de copropriété dispose d’une action plus simple à introduire mais enfermée dans une déchéance annale, tandis que le locataire doit au préalable adresser une demande amiable au bailleur.

II. La chaîne des responsabilités autour du mesurage erroné

A. Le professionnel du mesurage face à l’erreur de superficie

La restitution à laquelle le vendeur est tenu ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable ; elle déplace en revanche le litige vers les intervenants dont l’erreur a rendu la diminution de prix possible. L’arrêt du 5 mars 2026 rendu sur le pourvoi n° 23-13.288 est, sur ce point, d’une portée pratique considérable (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 23-13.288). Pour écarter la responsabilité du diagnostiqueur, la cour d’appel de Versailles avait retenu que « le diagnostiqueur n’a pas à connaître des locaux faisant ou non l’objet d’un lot aux termes du règlement de copropriété, de sorte que s’ils ont cru acheter un appartement de 60,07 m² doublé d’une chambre de service et d’un WC, cela ne relève pas de sa responsabilité ». La Cour de cassation a censuré ce motif : « en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le diagnostiqueur avait établi un certificat de mesurage certifiant une surface privative du lot n° 10 de 60,07 m² et qu’elle retenait que la surface du lot vendu qui aurait dû être mesurée et mentionnée à l’acte était de 59 m², la cour d’appel, qui a retenu des motifs inopérants à écarter toute faute du diagnostiqueur, a violé le texte susvisé ».

La portée de la décision est double. Elle confirme d’abord que l’erreur de mesurage engage la responsabilité délictuelle du professionnel sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans qu’il puisse s’abriter derrière la qualification juridique du lot. Elle trace ensuite la frontière exacte de sa mission : s’il n’est pas tenu de procéder à une analyse juridique de l’état descriptif de division, il lui incombe d’appliquer les règles de la loi Carrez à l’aspect matériel du bien au jour de son intervention. Le diagnostiqueur mesure un bien réel, et la surface qu’il certifie doit correspondre à celle qui sera mentionnée dans l’acte authentique.

Le préjudice indemnisable de l’acquéreur ne se confond pas avec la restitution elle-même. Dans la même affaire, les acquéreurs réclamaient au diagnostiqueur la réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs plus élevés et du préjudice lié au surcoût du crédit. La cassation intervenue sur la faute laisse à la cour d’appel de renvoi le soin d’évaluer ces chefs de préjudice, ce qui confirme que la responsabilité du mesureur s’apprécie selon les règles ordinaires du droit de la responsabilité civile, avec les exigences probatoires qui s’y attachent.

La responsabilité du notaire s’inscrit dans le même schéma. Par un arrêt du 18 janvier 2024 rendu sur le pourvoi n° 22-22.960, la troisième chambre civile a validé le rejet de l’action dirigée contre le notaire instrumentaire d’une vente en l’état futur d’achèvement dont le plan annexé mentionnait une superficie totale de 51,50 mètres carrés, la surface réelle du bien s’étant révélée de 30,29 mètres carrés (Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-22.960). La cour d’appel avait retenu une faute du notaire pour n’avoir pas alerté les parties sur l’incidence juridique de l’erreur de superficie, mais écarté tout préjudice indemnisable, dès lors que « la superficie réelle du lot était inférieure de près du tiers à celle indiquée dans le contrat de réservation » et que les acquéreurs, ayant acquis sur plan sans avoir pu visiter le bien, avaient calculé le prix en fonction de cette superficie. La Cour de cassation a approuvé cette appréciation souveraine : la faute professionnelle ne suffit pas, encore faut-il démontrer la perte de chance de fixer un prix plus favorable.

B. Le constructeur, l’architecte et la perte de chance du vendeur

Le vendeur d’un immeuble neuf condamné à restituer une partie du prix peut rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage dont la construction n’est pas conforme aux plans. Un arrêt publié au Bulletin du 7 novembre 2024 rendu sur le pourvoi n° 23-12.315 illustre ce recours dans le cadre d’une société civile de construction vente (Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.315, FS-B). Le lot vendu présentait un déficit d’au moins 6,70 mètres carrés par rapport à la surface attendue de 73 mètres carrés. La cour d’appel avait écarté la responsabilité de l’architecte au motif que sa mission complète de base n’incluait ni le relevé des existants ni le calcul des superficies, missions dites complémentaires. La cassation est intervenue sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : l’architecte chargé d’une mission complète, qui inclut nécessairement la direction de l’exécution des travaux, « était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en l’absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces ».

La Cour de cassation a, dans la même décision, précisé l’étendue du préjudice indemnisable au bénéfice du maître de l’ouvrage vendeur. Celui-ci ne peut pas réclamer, sous couvert d’indemnisation, le remboursement de la restitution dont il est débiteur ; en revanche, « le maître de l’ouvrage peut réclamer l’indemnisation d’un manque à gagner résultant de la non-conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles si celle-ci est imputable à un locateur d’ouvrage ». La chambre ajoute que « le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée ». La portée pratique est immédiate : le vendeur immobilier conserve un recours effectif contre l’architecte à hauteur de la chance perdue de vendre le bien au prix correspondant à la surface promise, à condition de formuler sa demande en termes de perte de chance et non de restitution déguisée.

Cette affaire s’inscrit dans une série plus longue. Le premier arrêt rendu le 16 février 2022 sur le pourvoi n° 20-22.778, auquel le renvoi de Bordeaux puis le pourvoi n° 23-12.315 font suite, concernait le même immeuble vendu en l’état futur d’achèvement (Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-22.778). La comparaison des deux décisions montre la constance de la jurisprudence sur la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de conformité aux plans, indépendamment de toute mission de mesurage.

La vente en l’état futur d’achèvement offre par ailleurs à l’acquéreur une protection procédurale particulière qui prévient une partie du contentieux des surfaces. Par un arrêt du 2 février 2022 rendu sur le pourvoi n° 20-22.075, la troisième chambre civile a rappelé, au visa de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, que « le solde du prix de vente est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur, mais que toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat » (Cass. 3e civ., 2 févr. 2022, n° 20-22.075). Le refus du vendeur de remettre les clés ne peut donc pas être justifié par la non-perception du solde lorsque celui-ci a été consigné chez le notaire en raison des réserves émises par les acquéreurs, notamment lorsque ces réserves portent sur la conformité des surfaces livrées.

Par ailleurs, la discipline des surfaces irrigue l’ensemble du droit de la construction et de la copropriété, au-delà du seul contentieux de la vente. Les acquéreurs qui soupçonnent un déficit de superficie ont intérêt à faire mesurer le bien selon la méthode de l’article 4-1 du décret de 1967, et non selon une méthode voisine dont les exclusions diffèrent. Les vendeurs, de leur côté, doivent conserver la preuve des mesurages intermédiaires et des plans contractuels, car c’est sur ces éléments que s’appréciera la responsabilité de l’architecte ou du mesureur. Un professionnel de la construction ou de l’immobilier confronté à une réclamation de ce type pourra utilement se reporter aux règles applicables au droit de la construction comme à celles de la vente immobilière.

Conclusion

Le droit du mesurage des lots de copropriété repose sur un équilibre précis entre la protection de l’acquéreur et la répartition des responsabilités professionnelles. L’acquéreur dispose d’une action en diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure lorsque le déficit excède un vingtième, mais il doit l’introduire dans le délai d’un an à compter de l’acte authentique, à peine de déchéance, et son mesurage doit obéir aux règles de l’article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Le vendeur condamné à restitution n’est pas désarmé : il peut rechercher la responsabilité du diagnostiqueur dont le certificat était erroné, du notaire qui n’a pas alerté les parties, ou de l’architecte dont la construction n’était pas conforme aux plans, à charge pour lui de démontrer une perte de chance distincte de la simple restitution.

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile, du 2 février 2022 au 5 mars 2026, confère à cette matière une cohérence nouvelle : l’assiette du mesurage se détermine d’abord par le statut du lot dans le règlement de copropriété, et la responsabilité de chaque intervenant s’apprécie selon la mission qu’il a réellement acceptée. Ces exigences, appliquées avec rigueur, font du mesurage un acte juridique autant que technique, dont la maîtrise conditionne la sécurité de toutes les opérations portant sur des lots de copropriété.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».