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L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel : le champ d’application de l’article L. 526-1 du code de commerce, la renonciation et le sort de l’immeuble dans les procédures collectives dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le champ d’application de l’insaisissabilité de la résidence principale et la charge de la preuve

A. Les conditions d’application du mécanisme légal de protection

L’article L. 526-1 du code de commerce dispose que « les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ». La protection légale bénéficie ainsi à toute personne immatriculée, qu’elle exerce un commerce, une activité artisanale ou une profession libérale. Aucune déclaration préalable n’est requise pour bénéficier de ce volet automatique. Or, le régime de la déclaration d’insaisissabilité demeure soumis à des formalités de publicité distinctes. Cette déclaration porte sur les biens fonciers non affectés à l’usage professionnel. Elle n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

Le mécanisme légal s’articule en deux volets distincts, dont la portée respective doit être soigneusement distinguée. Le premier volet, d’ordre automatique, protège de plein droit les droits de la personne immatriculée sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale. Aucune formalité n’est requise à cet effet. Le second volet, d’ordre volontaire, permet à la personne physique immatriculée de « déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel ». Cette déclaration est publiée au fichier immobilier. Elle ne produit effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication. Or, le texte précise encore que « lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire ». La protection s’étend donc aux immeubles mixtes sans exiger la moindre formalité.

La qualité de résidence principale conditionne l’application du texte et son appréciation s’opère à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. Par un arrêt du 22 novembre 2023, la chambre commerciale a jugé, au visa de l’article L. 526-1 du code de commerce et de l’article 1353 du code civil, que « celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.795, Publié au Bulletin). La charge de la preuve pèse donc sur le débiteur qui invoque la protection. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de l’article 1353 du code civil, selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

La jurisprudence avait déjà précisé, dès le 14 juin 2023, qu’« il incombe à la débitrice de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207, Publié au Bulletin). En l’espèce, l’immeuble en cause était situé en Guadeloupe. Le fonds de commerce y était exploité directement par la débitrice. La cour d’appel avait souverainement apprécié les éléments produits pour écarter la protection. A cet égard, l’appréciation concrète de la notion de résidence principale laisse une large place au pouvoir souverain des juges du fond. Ceux-ci se déterminent au vu des éléments matériels et des usages familiaux.

La cour d’appel de Nîmes a récemment illustré la rigueur de ce contrôle en retenant que « tant la parcelle nue, que les deux constructions inachevées ne peuvent constituer la résidence principale du débiteur, puisqu’elles sont inhabitables et étaient d’ailleurs vides de tout élément mobilier au moment de la visite de l’expert » (CA Nîmes, 11 avril 2025, n° 24/02467, décision). La seule référence à un adressage dans les actes de prêt et les comptes bancaires ne suffisait pas à établir la qualité revendiquée. Le bâtiment ne constituait pas la résidence principale du débiteur. L’appréciation s’opérait au jour de l’ouverture de la procédure. Des lors, le créancier subrogé, qui contestait l’insaisissabilité, ne pouvait se prévaloir d’une protection légale non démontrée.

Le régime de preuve ainsi consacré présente une importance pratique considérable pour le liquidateur comme pour le débiteur. La Cour de cassation a en effet écarté toute inversion de la charge de la preuve. Elle a retenu que la cour d’appel, qui avait constaté que le fonds de commerce appartenant à la débitrice était exploité directement par elle en Guadeloupe, avait « légalement justifié sa décision » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207, Publié au Bulletin). Or, il appartient en pratique à l’entrepreneur individuel de conserver les éléments objectifs établissant le caractère habituel de la résidence au lieu dont la protection est revendiquée. Les justificatifs de domicile, la résidence fiscale et l’immatriculation des véhicules constituent à cet égard des indices utiles.

B. La portée de la protection et la persistance de ses effets après la cessation d’activité

La protection légale n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle. Les créanciers personnels du débiteur demeurent exclus de son bénéfice. Or, la question de la survie de l’insaisissabilité après la cessation de l’activité a donné lieu à un arrêt de principe. La chambre commerciale s’est prononcée le 11 septembre 2024. La Cour a jugé que « les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets » (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-13.482, Publié au Bulletin). En l’espèce, un artisan radié du répertoire des métiers neuf mois avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire restait protégé pour les dettes contractées pendant l’activité.

Cette solution retient la nature professionnelle de la créance plutôt que le maintien de l’immatriculation. Elle assure une cohérence complète avec le régime issu de la loi du 14 février 2022. L’article L. 526-22 du code de commerce énonce en effet que « l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25 ». La distinction des patrimoines professionnel et personnel, qui constitue désormais la pierre angulaire du statut, prolonge et rationalise la protection de la résidence principale.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les conséquences de l’insaisissabilité sur les créances indemnitaires. Par un arrêt du 30 avril 2025, elle a jugé que « l’immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n’entrant pas dans le gage commun de ses créanciers, le liquidateur n’est pas investi par l’effet du jugement d’ouverture du pouvoir d’accomplir les actes de disposition et d’administration sur ce bien » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.680, Publié au Bulletin). L’indemnité destinée à réparer les désordres affectant la résidence principale échappe dès lors au gage commun des créanciers. Le débiteur conserve en effet le libre exercice de ses droits sur l’immeuble et sur l’indemnité de réparation.

La protection légale comporte toutefois des limites expresses que la jurisprudence s’attache à faire respecter. En premier lieu, l’article L. 526-1 du code de commerce réserve le cas de l’administration fiscale. Le texte dispose que « l’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ». En second lieu, la cessation de l’activité ne met pas fin aux effets de l’insaisissabilité. Elle emporte toutefois la réunion des patrimoines, l’article L. 526-22 du code de commerce précisant que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ». Or, la réunion des patrimoines ne prive pas la résidence principale de sa protection au titre des créances nées de l’ancienne activité. Seuls les droits des créanciers auxquels l’insaisissabilité était opposable demeurent privés de recours sur l’immeuble.

II. L’insaisissabilité de la résidence principale à l’épreuve des procédures collectives

A. L’exclusion de la résidence principale du gage commun et les pouvoirs du liquidateur

L’ouverture d’une liquidation judiciaire emporte, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, « dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle ». Or, la résidence principale insaisissable n’entre pas dans ce périmètre. Le liquidateur ne peut donc ni l’administrer ni la réaliser au profit de la collectivité des créanciers professionnels. En conséquence, une demande du liquidateur tendant à la vente de la résidence principale d’un artisan placé en liquidation judiciaire a été rejetée. La Cour de cassation a relevé l’excès de pouvoir commis par le juge-commissaire qui avait ordonné cette vente.

La question des pouvoirs du liquidateur sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel a toutefois connu un développement majeur. L’avis rendu le 10 décembre 2025 par la chambre commerciale a jugé que « lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine » (Cass. com., avis, 10 décembre 2025, n° 25-70.020, Publié au Bulletin). L’avis autorise ainsi le juge-commissaire, sur requête du liquidateur, à ordonner la vente de la résidence principale. Cette vente ne profite toutefois qu’aux créanciers personnels, dont le gage s’étend à cet immeuble.

Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article L. 681-1 du code de commerce. Ce texte impose au tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’apprécier la situation de chacun des deux patrimoines. L’article L. 681-2, III, du même code dispose que « les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ». En conséquence, la réalisation de la résidence principale n’est possible que dans les procédures ouvertes à la fois sur les deux patrimoines. Elle ne peut profiter qu’aux créanciers personnels.

Le statut de l’entrepreneur individuel organise par ailleurs une articulation fine entre les deux gages. L’article L. 526-22 du code de commerce dispose que « les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel ». Le même texte précise que « seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel ». A cet égard, le texte ouvre aux créanciers personnels un recours subsidiaire sur le patrimoine professionnel, « dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos », lorsque le patrimoine personnel est insuffisant. La résidence principale, qui constitue l’élément central du patrimoine personnel, demeure ainsi le gage privilégié des créanciers personnels.

La distinction des deux patrimoines commande également le sort des actes accomplis pendant la procédure. L’article L. 681-2, VI, du code de commerce édicte en effet une interdiction de principe. Le jugement d’ouverture emporte « interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine ». Tout acte passé en violation de cette règle est annulable dans le délai de trois ans. Or, cette interdiction ne concerne que le patrimoine professionnel. Elle laisse l’entrepreneur individuel maître de la gestion de son patrimoine personnel. Cette solution est conforme à la philosophie générale du dispositif, qui entend préserver le logement familial des vicissitudes de l’activité.

A cet égard, la distinction des gages commande l’issue de chaque litige. Par un arrêt du 13 décembre 2023, la chambre commerciale s’est prononcée à propos d’une créance ancienne. La créance en cause était née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015. Elle a jugé que « l’insaisissabilité légale de l’immeuble, objet de l’inscription de l’hypothèque étant inopposable à la CARPIMKO, dont les créances sont nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, et sans que leur prescription soit invoquée, la CARPIMKO peut exercer ses droits sur l’immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Mme [R], laquelle ne peut justifier la radiation de l’inscription soumise aux conditions de l’article 2438 du code civil » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-16.752, Publié au Bulletin). L’application dans le temps de la protection légale demeure donc un facteur décisif de l’étendue des poursuites.

B. La renonciation à l’insaisissabilité et le droit de poursuite après la clôture de la liquidation

L’article L. 526-3 du code de commerce prévoit que « l’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2 ». Or, cette renonciation, qui modifie le gage des créanciers, n’est pas opposable à ceux qui ont déjà engagé des poursuites sur l’immeuble. Par l’arrêt du 15 avril 2026, la chambre commerciale a jugé qu’« une telle renonciation ayant pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique, elle est dès lors inopposable au créancier ayant fait délivrer un acte de saisie sur cet immeuble » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482, Publié au Bulletin).

Le même arrêt du 15 avril 2026 règle par ailleurs l’articulation entre la saisie immobilière et le plan de redressement. La Cour a retenu que « le créancier, à qui est inopposable l’insaisissabilité de plein droit de l’immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il peut exercer par voie de saisie immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d’exécution » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 23-16.482, Publié au Bulletin). Toutefois, s’il a déclaré sa créance, le créancier « ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l’immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d’orientation, la suspension de l’exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière ». Des lors, la suspension de l’exigibilité emporte obstacle à la poursuite de la vente forcée.

La renonciation à l’insaisissabilité, dont le régime est fixé par l’article L. 526-3 du code de commerce, mérite d’être précisée dans ses effets patrimoniaux. Le texte prévoit en premier lieu que « en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale ». Le remploi dans le délai légal préserve ainsi la protection. Cette règle confère au dispositif une dimension dynamique conforme à son objectif de protection du logement familial. Le texte précise en second lieu que « les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien ».

A cet égard, la survivance de la protection en cas de dissolution du régime matrimonial illustre la volonté du législateur. La règle du remploi dans le délai d’un an assure la continuité de la protection. Or, ces mécanismes s’articulent avec le régime de la renonciation, qui demeure révocable à tout moment. L’article L. 526-3 du code de commerce dispose que « la renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2 ». Cette révocation ne produit toutefois d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication. En conséquence, la renonciation comme sa révocation opèrent pour l’avenir, sans jamais rétroagir au préjudice des droits déjà acquis.

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif soulève enfin des questions délicates. L’article L. 643-11 du code de commerce pose le principe selon lequel « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». Par un arrêt du 13 décembre 2023, la chambre commerciale a jugé que « le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et sans que le second texte y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749, Publié au Bulletin).

L’articulation entre l’insaisissabilité et la clôture pour insuffisance d’actif obéit ainsi à une logique patrimoniale rigoureuse. Le créancier dont le gage porte sur l’immeuble protégé recouvre son droit de poursuite sur ce seul immeuble. Sa créance n’entre pas dans le champ de l’insaisissabilité. Cet immeuble n’a jamais intégré le gage commun. Or, il ne saurait en revanche étendre ses poursuites aux autres éléments du patrimoine du débiteur. Le jugement de clôture a, pour ces biens, produit ses effets ordinaires. Par un arrêt du 17 janvier 2024, la chambre commerciale a ainsi ordonné la mainlevée d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré après la clôture. Elle a jugé que « ce commandement aux fins de saisie-vente était privé d’effet pour avoir été délivré après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.185, Publié au Bulletin).

La portée de ces solutions doit être appréciée au regard des exceptions prévues par l’article L. 643-11 du code de commerce. Ce texte ouvre notamment la reprise des actions individuelles en cas de faillite personnelle, de banqueroute ou de fraude à l’égard des créanciers. A cet égard, le texte réserve le cas des créances trouvant leur origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie. Il vise également les manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. Or, ces hypothèses demeurent étrangères à la situation du créancier dont la créance est simplement née hors du champ de l’activité professionnelle. Ce créancier ne peut se prévaloir d’une exception pour contourner la clôture.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, nourrie par huit arrêts publiés au Bulletin entre 2023 et 2026 ainsi que par l’avis du 10 décembre 2025, a progressivement dessiné un régime complet de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Or, la protection légale de l’article L. 526-1 du code de commerce n’est ni absolue ni automatique. Elle suppose la preuve de la qualité de résidence principale à la date du jugement d’ouverture. Elle ne profite qu’aux dettes nées de l’activité professionnelle. Elle subsiste après la cessation d’activité tant que ces dettes ne sont pas éteintes. En conséquence, la renonciation notariée ne peut porter atteinte aux droits des créanciers qui ont déjà engagé des poursuites. Le liquidateur ne peut réaliser l’immeuble qu’au profit des seuls créanciers personnels dans le cadre d’une procédure ouverte sur les deux patrimoines. L’équilibre ainsi consacré protège le logement familial de l’entrepreneur tout en garantissant aux créanciers personnels la préservation de leur gage. L’entrepreneur confronté à ces questions doit s’entourer d’un avocat en accompagnement des entrepreneurs en difficulté à Paris pour apprécier la portée exacte de ces règles dans sa situation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».