La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, a réformé le dispositif d’information des salariés en cas de cession d’entreprise issu de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Le propriétaire d’un fonds de commerce, comme le titulaire d’une participation majoritaire dans une société commerciale, doit laisser aux salariés la possibilité de présenter une offre d’achat avant que la vente ne soit conclue avec un tiers. La réforme réduit le délai d’information de deux mois à un mois et abaisse le plafond de l’amende civile de 2 % à 0,5 % du montant de la vente, tout en substituant, dans les entreprises dotées d’un comité social et économique, l’information-consultation de l’instance à l’information individuelle de chaque salarié.
Le nouveau régime est entré en vigueur dans les conditions fixées par la loi, laquelle réserve son application aux ventes conclues au moins deux mois après la promulgation, de sorte que les cessions signées depuis la fin du mois de juillet 2026 en relèvent. Les versions issues de la réforme des articles L. 141-23 et L. 141-28 du code de commerce, pour le fonds de commerce, et des articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du même code, pour les participations sociales, sont en vigueur depuis le 28 mai 2026. Ce mouvement d’allègement s’inscrit dans une tendance plus large : la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 avait déjà supprimé les énonciations obligatoires de l’acte de cession et la nullité qui sanctionnait leur omission, au profit d’une appréciation judiciaire concrète du devoir d’information.
Or ce contraste entre l’allègement législatif et la permanence du contrôle juridictionnel mérite l’attention des cédants comme des salariés. Le défaut d’information n’entraîne pas la nullité de la vente, mais il expose le cédant à une amende civile prononcée par la juridiction saisie d’une action en responsabilité et peut nourrir un contentieux indemnitaire ou en annulation fondé sur la réticence dolosive. La jurisprudence des juridictions commerciales des années 2023 à 2026 permet de mesurer la portée exacte de cette sanction et le rôle qu’y jouent les articles 1112-1, 1137 et 1139 du code civil. L’examen du nouveau régime légal précédera celui de la sanction du défaut d’information.
I. Le nouveau régime légal de l’information des salariés
A. La vente du fonds de commerce : un délai d’un mois et une amende civile plafonnée
L’article L. 141-23 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2026, dispose que « dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds ». Le délai, qui était de deux mois depuis la loi du 31 juillet 2014, est ainsi ramené à un mois, ce qui raccourcit d’autant le calendrier de l’opération de cession.
Le même texte organise les modalités de la notification. « Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, cette information est notifiée à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification », l’exploitant devant porter sans délai la notification à la connaissance des salariés et notifier sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié. Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés et le délai court à compter de cette notification. L’information ne confère aux salariés aucun droit de préemption : le vendeur demeure libre de céder au tiers de son choix, aux conditions qu’il détermine, la seule obligation étant d’avoir informé les salariés dans le délai légal.
Deux dispositions tempèrent utilement la contrainte. La première permet d’abréger le délai : « la vente peut intervenir avant l’expiration du délai d’un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre ». La renonciation écrite de chaque salarié autorise donc une signature immédiate, pratique fréquente dans les cessions de petite entreprise. La seconde, prévue à l’article L. 141-26 du code de commerce, impose que la vente intervienne « dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-23 », toute vente postérieure étant soumise à une nouvelle information des salariés.
Par ailleurs, l’article L. 141-27 du code de commerce écarte le dispositif en cas de vente du fonds « à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant », pour les entreprises soumises à une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI, et lorsque l’information a déjà été donnée dans les douze mois précédant la vente en application de l’article 18 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Ces exclusions circonscrivent le champ d’une obligation dont la méconnaissance expose désormais à une sanction réduite, que l’analyse de la lettre du texte permet de préciser.
L’amende civile est en effet la sanction expresse du manquement. L’article L. 141-23 précise, dans son dernier alinéa, que « lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente ». Le plafond, qui atteignait 2 % du montant de la vente avant la réforme, est ainsi divisé par quatre, et le prononcé demeure subordonné à l’existence d’une action en responsabilité ainsi qu’à la demande du ministère public, ce qui en fait une sanction d’application rare en pratique. Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité social et économique, l’article L. 141-28 du code de commerce dispose que « ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code », l’information-consultation de l’instance se substituant à l’information individuelle de chaque salarié.
En conséquence, la charge pratique du dispositif se concentre désormais sur la preuve de l’information plutôt que sur son contenu. Le texte n’impose aucun formalisme particulier, mais le cédant a intérêt à notifier l’information par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, afin de fixer avec certitude le point de départ du délai d’un mois. Le décompte du délai conditionne en effet la validité du calendrier de l’opération : une vente signée avant l’expiration du délai, alors qu’un salarié n’a pas renoncé à présenter une offre, expose le cédant à l’amende civile et peut offrir au salarié évincé la démonstration d’un préjudice. Cette exigence de traçabilité rejoint les autres formalités protectrices de la vente du fonds, au nombre desquelles la remise du chiffre d’affaires et des résultats d’exploitation au cessionnaire prévue à l’article L. 141-2 du code de commerce, dont les juridictions commerciales vérifient concrètement l’exécution, et les énonciations de l’acte conditionnant le privilège du vendeur.
B. La vente des participations majoritaires : l’alignement du régime des parts sociales et des actions
Le régime est identique lorsque la cession porte sur les titres de la société elle-même. L’article L. 23-10-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que « dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation ».
Les modalités de notification reproduisent celles du fonds de commerce, le chef d’entreprise tenant lieu d’exploitant lorsque le propriétaire de la participation n’est pas lui-même le dirigeant, et la renonciation de chaque salarié autorisant la vente avant l’expiration du délai d’un mois. La sanction est elle aussi alignée : la juridiction saisie d’une action en responsabilité peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente. L’article L. 23-10-5 du code de commerce impose pareillement que la vente intervienne dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai d’information, à défaut de quoi une nouvelle information s’impose.
Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité social et économique, l’article L. 23-10-7 du code de commerce renvoie à l’information-consultation du comité sur tout projet de vente, la vente n’étant soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 qu’en cas d’absence de comité constatée conformément à l’article L. 2314-9 du code du travail. La réforme unifie ainsi le traitement de la vente du fonds et celui de la vente des titres, en érigeant le seuil d’effectifs, apprécié au travers de l’obligation de mettre en place un comité social et économique, en critère unique de répartition entre information individuelle et information collective. Il reste à déterminer ce que le juge tire, en pratique, de la méconnaissance de ces obligations.
II. La sanction du défaut d’information devant les juridictions commerciales
A. L’absence de nullité de plein droit : l’amende civile et la responsabilité du cédant
Aucun texte ne prévoit que la vente conclue sans information des salariés puisse être annulée de ce seul chef. La sanction légale du manquement consiste dans l’amende civile plafonnée à 0,5 % du montant de la vente, dont le prononcé suppose une action en responsabilité et la demande du ministère public. Cette architecture traduit un choix constant du législateur contemporain : les obligations d’information de la cession sont assorties de sanctions ciblées, et la nullité n’est admise que lorsqu’un texte la prévoit expressément. La cour d’appel de Versailles a rappelé ce principe à propos de l’ancien article L. 141-1 du code de commerce, en retenant que « l’article L. 141-1 du code de commerce a été abrogé par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés », et que « cette loi étant entrée en vigueur le 21 juillet 2019, les cessions de fonds de commerce conclues après cette date ne sont pas soumises aux dispositions de cet article » (CA Versailles, 8 octobre 2025, n° 23/04606).
Là où la nullité subsiste, la chambre commerciale de la Cour de cassation en canalise étroitement les titulaires. Par un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, elle a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin). La Haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait accueilli la demande d’annulation formée par le cédant lui-même, motif pris du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce. La protection instaurée par l’obligation d’information ne se retourne donc pas au profit de celui qui devait la respecter.
La chambre commerciale borne également les effets de la cession sur les obligations du vendeur. Elle a jugé, par un arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2023, qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). Le respect du calendrier légal de la cession n’est pas davantage sans portée : la même chambre a rappelé que « l’acquéreur d’un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n’est pas libéré à l’égard des tiers » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.677, Publié au Bulletin). Les délais d’information et de publicité structurent ainsi la sécurité de l’opération, et leur inobservation expose d’abord à des sanctions pécuniaires ou à l’inopposabilité, non à l’anéantissement de la vente.
La portée pratique de l’amende civile s’en trouve sensiblement réduite : subordonnée à une action en responsabilité déjà engagée et à la demande du ministère public, elle ne constitue pas un instrument autonome de sanction, mais une adjonction possible au contentieux indemnitaire. Son plafond de 0,5 % du montant de la vente, fixé par les articles L. 141-23 et L. 23-10-1 du code de commerce, la distingue nettement des nullités légales que le législateur a maintenues ailleurs dans la vente du fonds de commerce. À cet égard, la cour d’appel de Reims a rappelé que « l’article L. 141-5 du code de commerce prévoit que le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été constatée par un acte » authentique ou sous seing privé dûment enregistré (CA Reims, 9 juin 2026, n° 22/00220). Le défaut des formalités protectrices de l’information n’anéantit donc pas la vente, mais il prive le vendeur de ses garanties et l’expose, le cas échéant, aux demandes indemnitaires des salariés ou de l’acquéreur.
B. La réticence dolosive et l’obligation précontractuelle d’information
Le risque majeur du cédant ne réside donc pas dans la sanction légale du défaut d’information des salariés, mais dans le contentieux de la réticence dolosive et du devoir précontractuel d’information, que les juridictions commerciales ont illustré de façon dense au cours des dernières années. La chambre commerciale a ainsi rappelé, par un arrêt publié au Bulletin du 18 septembre 2024, que « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie », et que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin). La cour d’appel qui avait retenu que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société acquise a été censurée, la Cour de cassation jugeant de tels motifs « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive », laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée.
L’obligation générale d’information de l’article 1112-1 du code civil irrigue le même contentieux. La cour d’appel de Grenoble en a fait application à une cession de la totalité des parts sociales, en rappelant qu’« en application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 24/00081). La cour d’appel de Montpellier a, pour sa part, prononcé « la nullité de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce en date du 2 juin 2022 pour vice du consentement », à raison de manoeuvres dolosives et d’une rétention d’information du cédant (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428).
À l’inverse, l’obligation d’information s’apprécie concrètement et ne pèse pas au-delà de ce que le texte impose. La cour d’appel de Montpellier a ainsi écarté le manquement reproché au cédant au titre de l’article L. 141-2 du code de commerce, après avoir constaté que l’acte de cession du 14 mars 2022 mentionnait les chiffres d’affaires des années 2018 à 2020, et retenu que « la SARL PARMEAU n’a pas violé l’obligation qu’elle avait souscrite de communiquer son chiffre d’affaires » (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/02493). La cour d’appel de Bordeaux a pareillement écarté l’annulation invoquée à raison d’une information relative au déclassement d’une station-service, en relevant « l’absence de caractère déterminant de l’information » litigieuse (CA Bordeaux, 9 février 2026, n° 24/00793). Dans les cessions de contrôle, la dissimulation de la situation réelle de la société reste un terrain privilégié de l’annulation : la cour d’appel de Rennes a examiné le grief d’un cessionnaire soutenant que le cédant « lui a intentionnellement dissimulé, avant la cession de contrôle, plusieurs informations sur l’état de santé de la société cédée » (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 25/01667), et a prononcé « la nullité du protocole de cession de titres » dans une espèce où l’information donnée sur la perte d’un client était débattue (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183).
L’information des salariés s’insère, en outre, dans le déroulement même de la négociation de la cession, comme en témoigne l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion le 19 mars 2025. L’arrêt relate le calendrier proposé par le cédant, aux termes duquel « il sera donné l’information aux salariés de Chane-Hive du projet de cession leur ouvrant ainsi pendant deux mois le droit de présenter une offre d’achat », avant de retenir, après la rupture des pourparlers, que « la société Chane-Hive a rompu de manière fautive les relations précontractuelles » (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 2025, n° 23/01653). L’obligation d’information envers les salariés constitue ainsi l’une des étapes que les parties intègrent au calendrier contractuel de l’opération, au même titre que l’agrément des actionnaires ou la consultation du comité social et économique.
Dès lors, la répartition de la charge de la preuve revêt une importance décisive dans ce contentieux. La cour d’appel de Versailles a rappelé la règle posée par l’article 1112-1 du code civil : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie » (CA Versailles, 8 octobre 2025, n° 23/04606). Le cessionnaire qui invoque une dissimulation doit donc établir que l’information relevait du devoir légal ou conventionnel du cédant, tandis qu’il appartient au cédant de justifier qu’il l’a effectivement fournie. Dans les litiges relatifs aux cessions d’entreprise, la production des courriels, des data rooms et des pièces annexées à l’acte décide le plus souvent de l’issue du débat, les juges s’attachant à reconstituer ce que chaque partie savait au jour de la signature plutôt qu’à sanctionner abstraitement l’omission d’une formalité.
Conclusion
La loi du 26 mai 2026 allège le régime de l’information des salariés en cas de cession d’entreprise sans en modifier la logique : le délai d’un mois, la renonciation possible de chaque salarié et l’amende civile plafonnée à 0,5 % composent désormais un dispositif plus fluide, applicable à la vente du fonds de commerce comme à celle des participations majoritaires. Le cédant veillera à notifier l’information par un moyen à date certaine, à recueillir les renonciations écrites lorsqu’il entend signer avant l’expiration du délai et à respecter le délai de deux ans au-delà duquel une nouvelle information s’impose. La prudence commande d’articuler ce calendrier avec les délais de publicité de la vente, dont la chambre commerciale sanctionne la méconnaissance par l’inopposabilité du paiement aux créanciers.
Le défaut d’information des salariés n’entraîne pas la nullité de la vente, mais il expose à l’amende civile et peut alimenter une action en responsabilité. Le risque véritable du cédant demeure la réticence dolosive : la chambre commerciale rappelle constamment que la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante rend l’erreur toujours excusable, et les cours d’appel annulent les cessions ou allouent des dommages-intérêts lorsque le devoir précontractuel d’information a été méconnu. Entre l’allègement des formalités légales et la rigueur persistante du contrôle judiciaire, la sécurité de l’opération repose en définitive sur la traçabilité de l’information donnée, tant aux salariés qu’au cocontractant.
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