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Maître Reda KOHEN
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La fraude au faux RIB dans les relations commerciales : le paiement à l’usurpateur de l’identité du créancier et la répartition du risque entre le débiteur, l’intermédiaire et la banque (chambre commerciale, 2023-2026)

I. L’effet libératoire du paiement et la définition du créancier apparent

A. Le paiement au créancier : la condition de la libération et la charge de sa preuve

Le paiement est un acte dont l’effet extinctif est subordonné à la qualité de celui qui le reçoit. L’article 1342-2 du code civil énonce en ce sens que « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir ». Le paiement fait à une personne dépourvue de qualité n’est valable que si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le débiteur qui règle une somme entre les mains d’un tiers ne peut donc, en principe, se prévaloir d’aucune libération. L’existence de l’obligation n’est alors pas discutée, mais son extinction demeure inopposable au créancier véritable.

L’article 1342-3 du même code tempère cette rigueur en disposant que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Cette règle, héritière de la théorie prétorienne de l’apparence, protège le débiteur de bonne foi. Elle vise le cas où les apparences désignaient le tiers payé comme titulaire de la créance. Elle suppose la réunion de deux conditions cumulatives. La première, subjective, tient à la bonne foi du payeur. La seconde, objective, exige une apparence suffisamment consistante de titularité de la créance.

La cour d’appel de Rennes a illustré cette exigence dans un arrêt du 25 novembre 2025 (CA Rennes, n° 24/05926). La société Caravan’or, vendeuse de véhicules de loisirs, avait réglé 150 000 euros sur la base d’un relevé d’identité bancaire frauduleux. Ce document lui avait été transmis par courriels émanant de l’attachée commerciale habituelle de sa créancière, la société Financo, devenue Arkéa financements et services. La boîte électronique de cette salariée avait vraisemblablement été piratée par le fraudeur. La cour a jugé le paiement libératoire en retenant qu’« il est nécessaire que l’auteur du paiement ait légitimement pu croire que celui à qui il a versé les fonds était créancier, ce qui suppose que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier cette qualité » (CA Rennes, 25 novembre 2025, n° 24/05926). Le processus de transmission était identique aux pratiques habituelles des parties, et aucune anomalie évidente n’affectait le relevé litigieux. La demande en paiement de la société créancière a dès lors été rejetée.

La charge de la preuve pèse toutefois sur le débiteur qui se prétend libéré, conformément à l’article 1353 du code civil. La cour d’appel de Bordeaux en a fait application dans un arrêt du 12 mars 2025 (CA Bordeaux, n° 23/00747). Une entreprise de travaux agricoles contestait devoir le prix d’un véhicule utilitaire qu’elle affirmait avoir réglé par virement. Or, il est apparu que « la société TAP a reçu les bonnes coordonnées bancaires mais n’a pas procédé au virement attendu sur le compte de la société Sami » (CA Bordeaux, 12 mars 2025, n° 23/00747). Le constat d’huissier produit par le débiteur ne démontrait pas que le relevé annexé à son ordre de virement était celui transmis par le créancier. La preuve de la libération n’étant pas rapportée, le prix restait dû.

Or, la fraude au faux RIB, désormais banale dans les relations commerciales, place ces mécanismes sous tension. Le débiteur qui règle une facture sur la base d’un relevé falsifié a-t-il payé un créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil ? Les cours d’appel avaient apporté des réponses divergentes à cette question. Certaines faisaient prévaloir la seule bonne foi du débiteur, insensible aux apparences du compte bénéficiaire. D’autres excluaient par principe toute apparence au profit d’un usurpateur de l’identité du créancier. Cette insécurité affectait directement la répartition du risque économique de la fraude entre le débiteur trompé et le créancier jamais payé.

B. L’arrêt du 17 juin 2026 : l’exclusion de l’usurpateur de l’identité du créancier

La chambre commerciale de la Cour de cassation a mis un terme à ces hésitations par un arrêt rendu en formation de section le 17 juin 2026. La décision, publiée au Bulletin et au Rapport annuel, est appelée à une large diffusion (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R). La société Petrogarde, négociante en produits combustibles, avait vendu du gazole à la société Sea Fleurs. L’opération transitait par la société Eazybunker, intermédiaire domicilié en Italie. Le 22 mai 2018, cet intermédiaire a reçu un courriel provenant d’une adresse ne différant que d’une lettre de celle de la venderesse. Le message comportait une facture de 103 375,64 euros et un relevé d’identité bancaire correspondant au compte d’un escroc. L’acheteuse a exécuté son virement sur ce compte les 23 mai et 4 juin 2018, et les fonds n’ont jamais pu être récupérés.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 21 décembre 2023, avait jugé ce paiement libératoire. Elle retenait que la société Sea Fleurs avait pu légitimement croire avoir affaire à son créancier. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1342-3 du code civil. Elle énonce qu’« N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R). La chambre commerciale relève que la société Sea Fleurs, « qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R). La cour d’appel avait opéré une confusion entre la croyance légitime en l’identité du créancier et la croyance légitime en l’identité du titulaire du compte de paiement.

La portée de cette solution de principe est considérable pour les opérateurs économiques. L’arrêt du 17 juin 2026 trace une frontière conceptuelle entre deux hypothèses longtemps confondues. L’erreur portant sur l’identité même du créancier peut seule justifier la mise en œuvre de la théorie de l’apparence. L’erreur affectant les seules modalités techniques d’exécution du paiement demeure étrangère à cette protection. La substitution d’un relevé d’identité bancaire falsifié ne fait naître aucune apparence de titularité de la créance. L’identité du créancier véritable n’avait, en effet, jamais fait débat dans le litige soumis à la chambre commerciale.

Il en résulte que la bonne foi du débiteur, si sincère soit-elle, ne suffit plus à fonder sa défense contre l’action en paiement du créancier légitime. Le débiteur qui a réglé un escroc demeure tenu de payer une seconde fois. Il conserve néanmoins la faculté de se retourner contre l’auteur de la fraude ou contre les tiers dont la négligence a contribué au dommage. La chambre commerciale a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon. La cassation du chef rejetant la demande principale emporte celle du chef rejetant la demande subsidiaire. La demande formée contre l’intermédiaire s’y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, au sens de l’article 624 du code de procédure civile.

II. La répartition du risque de la fraude au virement : le régime du code monétaire et financier et la responsabilité du prestataire de services de paiement

A. Le consentement du payeur et la qualification de l’opération de paiement non autorisée

Le débiteur victime d’une fraude au faux RIB peut trouver une protection dans le régime spécial des services de paiement. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose que, en cas d’opération de paiement non autorisée, « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé » (art. L. 133-18 CMF). Le remboursement s’opère au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la signalisation par l’utilisateur. La qualification d’opération non autorisée commande donc le sort du litige. Elle dépend du consentement du payeur à l’exécution de l’ordre, lequel s’entend aussi du consentement au montant et au bénéficiaire de l’opération.

La chambre commerciale a précisé cette notion par un arrêt publié au Bulletin du 1er juin 2023 (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289, P+B). Des époux avaient signé des ordres de virement de 14 000 et 86 000 euros au profit de la titulaire du compte. Le numéro IBAN figurant sur ces ordres avait été modifié à leur insu par un tiers. Les fonds avaient dès lors été crédités sur le compte d’un tiers, et non sur le compte de la bénéficiaire désignée. La Cour de cassation a retenu qu’« un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289, P+B). La société La Banque Postale a été condamnée à rembourser la somme de 100 000 euros. La falsification postérieure de l’ordre excluait en effet tout consentement au bénéficiaire réel.

La cour d’appel de Rouen a appliqué cette distinction dans un arrêt du 19 juin 2025 (CA Rouen, n° 24/02782). Une entreprise de peinture avait demandé à sa banque de virer un acompte de 24 000 euros à la société Colas. Le relevé d’identité bancaire reçu par la banque ne correspondait pas à celui initialement transmis par la société Colas. Un tiers avait intercepté la correspondance et substitué ses propres coordonnées bancaires. La cour a jugé que « l’opération de paiement de la somme de 24 000 euros effectuée par la Banque CIC Nord-Ouest n’a pas été autorisée par la SARL Leroux Peinture Menuiserie » (CA Rouen, 19 juin 2025, n° 24/02782). Le relevé falsifié présentait pourtant des incohérences grossières. La banque, qui avait manqué à son devoir de vigilance, a été condamnée à réparer le préjudice subi par sa cliente.

À l’inverse, lorsque l’ordre émane bien du payeur, le régime protecteur de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier joue en faveur du prestataire de services de paiement. Ce texte dispose qu’« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique » (art. L. 133-21 CMF). La chambre commerciale a rappelé cette règle par un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.283). Des particuliers avaient viré 67 207 euros à la société Maisons partout sur la base d’un courriel frauduleux. Le prestataire avait exécuté les ordres conformément aux identifiants uniques fournis par les payeurs. La limitation de responsabilité s’applique même lorsque l’identifiant ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué. La Cour de justice de l’Union européenne l’a dit pour droit dans son arrêt Tecnoservice du 21 mars 2019, dont la chambre commerciale fait application.

Par ailleurs, la jurisprudence du fond nuance la qualification d’opération non autorisée lorsque l’ordre a été donné par un préposé abusé. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé, le 26 juin 2026 (TJ Strasbourg, n° 23/00646), qu’une comptable avait ordonné un virement de 170 664 euros vers une société italienne. L’ordre intervenait au terme d’une fraude dite au président. Le tribunal a retenu que le caractère fictif de la cause sous-jacente ne conduit pas à exclure le consentement du payeur à l’exécution des ordres de virement. L’opération litigieuse ne pouvait donc être qualifiée de non autorisée au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. La banque pouvait néanmoins voir sa responsabilité engagée sur le terrain du devoir de vigilance.

B. L’étendue du devoir de vigilance du prestataire de services de paiement et l’exception de l’ordre rédigé par la banque

L’exclusivité du régime spécial du code monétaire et financier n’est pas absolue. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt publié au Bulletin du 4 mars 2026 (Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959, F-B). Des époux, victimes d’une escroquerie à l’identité de leur notaire, s’étaient vu dérober 60 343,69 euros. La banque avait elle-même rédigé l’ordre de virement litigieux en y intégrant les coordonnées frauduleuses. Elle avait ensuite recueilli la signature de ses clients avant d’exécuter l’opération. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la banque. Elle a énoncé que « si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959, F-B).

Cette distinction, déterminante pour la pratique bancaire, repose sur la nature de l’intervention du prestataire. Lorsque la banque se borne à acheminer un ordre que son client a lui-même complété, elle n’est qu’un exécutant technique. Le régime spécial, transposant la directive (UE) 2015/2366, la protège alors exclusivement. Lorsqu’elle rédige elle-même l’ordre de paiement avant de le soumettre à la signature, elle cesse d’être un simple canal d’exécution. Elle retombe dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (art. 1231-1 C. civ.). La cour d’appel d’Amiens avait qualifié le relevé frauduleux de faux grossier. La banque ne pouvait ignorer des incohérences apparentes et manifestes pour un professionnel normalement diligent. La Cour de cassation a validé cette analyse.

Le devoir de vigilance du banquier conserve également un espace d’application lorsque l’opération a été autorisée mais présentait des anomalies. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans l’affaire précitée, a retenu qu’« l’apparition, pour la première fois, d’une nouvelle référence bancaire située hors de France en tant que bénéficiaire d’un virement d’un montant substantiel de plus de 170 000 euros, soit d’un niveau rarement atteint puisque seulement 3 virements ont été d’un montant supérieur du 1er janvier au 20 septembre 2022, révèle une anomalie intellectuelle » (TJ Strasbourg, 26 juin 2026, n° 23/00646). La banque aurait dû surseoir à l’exécution de l’ordre et vérifier sa validité auprès de la gérante de la société. Aucune vérification n’ayant été opérée, la banque a été condamnée à indemniser partiellement le préjudice. La société victime, qui avait confié tous pouvoirs de virement à une salariée inexpérimentée, a concouru à hauteur de 70 % à son propre dommage.

À cet égard, la jurisprudence du fond fait preuve de sévérité à l’égard du client qui a négligé des signaux d’alerte manifestes. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 18 mars 2025 (CA Montpellier, n° 23/05199), a débouté des époux abusés par un faux conseiller bancaire. Ceux-ci avaient viré 20 000 euros sur un compte ouvert dans les livres de leur propre banque en ligne. La cour a rappelé que « la banque n’est dès lors pas tenue de vérifier les coordonnées bancaires du bénéficiaire indiquées sur l’ordre de virement, ni la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’identifiant unique fourni par M. [O] » (CA Montpellier, 18 mars 2025, n° 23/05199). La négligence grave des clients, qui avaient suivi les instructions téléphoniques d’un inconnu, leur a été opposée. L’authentification forte avait été appliquée lors de l’accès au compte en ligne, et l’exécution avait été conforme aux instructions du donneur d’ordre.

Des lors, la légèreté fautive du donneur d’ordre peut constituer la cause exclusive de son préjudice. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 18 février 2025 (CA Bordeaux, n° 23/02920), a jugé que « la société Romactis, par sa négligence, est à l’origine de son préjudice » (CA Bordeaux, 18 février 2025, n° 23/02920). Cette entreprise avait émis cinq virements de 31 000 euros vers la Pologne. Sa propre comptable avait modifié l’identifiant bancaire du fournisseur sur la foi de courriels douteux. Les messages annonçaient un changement de coordonnées inexpliqué et étaient rédigés dans un français très approximatif. Aucune anomalie apparente ne pouvait être reprochée à la banque, qui avait exécuté des ordres conformes aux pratiques habituelles de sa cliente. La demande de remboursement a été rejetée.

En conséquence, la cartographie des responsabilités issue de ce corpus jurisprudentiel se révèle cohérente. Le débiteur qui règle de sa propre initiative un compte frauduleux supporte le risque de son erreur. Il ne peut invoquer la théorie du créancier apparent depuis l’arrêt du 17 juin 2026. Le régime spécial du code monétaire et financier lui ouvre un recours lorsque l’ordre exécuté n’a pas été autorisé. La falsification postérieure de l’IBAN ou l’interception du relevé d’identité bancaire caractérisent cette hypothèse. Enfin, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement du droit commun que dans deux situations. Elle l’est lorsque la banque a elle-même rédigé l’ordre de paiement. Elle l’est également lorsqu’une anomalie apparente a été laissée sans vérification malgré le devoir de vigilance.

Conclusion

L’arrêt du 17 juin 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, fixe une solution de principe. La chambre commerciale a ainsi structuré le contentieux de la fraude au faux RIB. Le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent. Le paiement exécuté entre ses mains ne libère donc pas le débiteur, quand bien même celui-ci aurait été de bonne foi. Cette jurisprudence, complétée par l’arrêt du 4 mars 2026 relatif à la banque rédactrice de l’ordre de virement, dessine une répartition du risque défavorable au débiteur négligent. Le régime spécial des services de paiement demeure, pour sa part, pleinement effectif pour les opérations non autorisées.

Les conséquences pratiques pour les entreprises sont immédiates. Toute modification des coordonnées bancaires d’un fournisseur signalée par courriel doit être vérifiée par un canal indépendant avant l’exécution du virement. Les procédures de contrôle interne doivent être renforcées face à des fraudes dont la sophistication ne cesse de progresser. La victime d’un détournement conserve la faculté d’agir contre l’auteur de la fraude et contre l’intermédiaire qui a relayé des documents suspects. Elle peut également rechercher la responsabilité de la banque qui a manqué à son devoir de vigilance, dans les limites que la jurisprudence récente vient de tracer. L’accompagnement d’un avocat en droit des affaires à Paris rompu aux contentieux du paiement des factures commerciales permet de sécuriser la prévention du risque. Il facilite la stratégie de recouvrement, qu’il s’agisse d’obtenir le paiement d’une créance jamais réglée ou de limiter les conséquences d’un paiement adressé à un escroc.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».