I. La désignation du technicien et l’encadrement de la mission d’expertise
A. Le pouvoir du juge d’ordonner l’expertise : une mesure d’instruction aux contours précis
L’expertise judiciaire constitue, dans les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle, une mesure d’instruction dont la mise en œuvre obéit à un régime rigoureux. L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible (art. 143 du code de procédure civile). Par ailleurs, l’article 232 du même code permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise (art. 232 du code de procédure civile). Or l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que lorsque des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge (art. 263 du code de procédure civile).
La gradation des mesures d’instruction éclaire la place de l’expertise parmi les moyens dont dispose le juge. Les constatations, la consultation et l’expertise se distinguent par l’ampleur des investigations confiées au technicien (art. 232 du code de procédure civile). Or l’expertise se justifie lorsque la complexité technique du litige impose des investigations approfondies, comme en matière de contrefaçon de marque ou de brevet (art. 263 du code de procédure civile). Le juge conserve néanmoins la maîtrise de la mesure, puisqu’il lui appartient d’en fixer l’objet et l’étendue (art. 143 du code de procédure civile).
La cour d’appel de Versailles a jugé, le 10 décembre 2025, qu’une demande d’expertise judiciaire demeure recevable en tout état de cause (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). La cour a retenu qu’« une expertise judiciaire étant une mesure d’instruction peut être demandée en tout état de cause » (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). Cette solution, rendue dans une affaire relative à la marque « Le Robuste », mérite d’être rapprochée de celle de la cour d’appel de Rennes du 13 mars 2025 (CA Rennes, 13 mars 2025, n° 24/03705).
La cour de Rennes a rappelé, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, les limites de la mesure (art. 146 du code de procédure civile). Une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (CA Rennes, 13 mars 2025, n° 24/03705). En conséquence, la demande d’expertise doit s’appuyer sur des éléments suffisants, faute de quoi elle se heurte à l’interdiction posée par ce texte (art. 146 du code de procédure civile).
Cette exigence trouve une illustration particulièrement nette dans le contentieux de la contrefaçon de marque. Dans l’affaire de la marque « Le Robuste », la société défenderesse faisait valoir que « la désignation d’un expert ne peut pallier les carences du demandeur dans l’administration de la preuve » (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). La cour d’appel de Versailles a constaté que les éléments d’évaluation demeuraient entre les seules mains du contrefacteur (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). La cour en a tiré la conséquence : « Il s’ensuit qu’une expertise judiciaire sera ordonnée » (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). Des lors, la recevabilité de la demande d’expertise ne dispense pas son auteur d’établir un commencement de preuve des faits qu’il invoque (art. 146 du code de procédure civile).
Le pouvoir du juge s’exerce également d’office, ainsi que l’illustre la solution rendue par la cour d’appel de Nîmes le 24 avril 2025 (CA Nîmes, 24 avril 2025, n° 24/00474). La cour, saisie de demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale, a décidé de recourir d’office à une expertise judiciaire (CA Nîmes, 24 avril 2025, n° 24/00474). Elle a ainsi retenu qu’« de tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral » (CA Nîmes, 24 avril 2025, n° 24/00474). En conséquence, la désignation d’un technicien peut procéder de la seule initiative du juge, conformément à l’article 143 du code de procédure civile (art. 143 du code de procédure civile).
La cour d’appel de Nîmes a rendu une solution identique dans un arrêt du même jour, concernant une société concurrente (CA Nîmes, 24 avril 2025, n° 24/00481). Elle a de même décidé de recourir d’office à une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices (CA Nîmes, 24 avril 2025, n° 24/00481). La cour a toutefois constaté le dépôt d’un rapport de carence par l’expert, en raison de l’absence de documents comptables (CA Nîmes, 24 avril 2025, n° 24/00481). Des lors, l’utilité de la mesure dépend étroitement de la coopération des parties dans la communication des pièces (CA Nîmes, 24 avril 2025, n° 24/00481).
L’exercice de ce pouvoir d’ordonner la mesure s’accompagne d’une liberté corrélative dans le choix du technicien. En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer, sans être tenu par les propositions des parties ni par l’inscription de l’intéressé sur les listes d’experts judiciaires (art. 232 du code de procédure civile). L’article 264 du même code précise en outre qu’il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert, à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs (art. 264 du code de procédure civile). En matière de propriété intellectuelle, cette faculté de désigner plusieurs techniciens trouve un terrain d’application naturel lorsque la mission cumule une analyse technique, telle que la comparaison des signes ou l’examen des revendications d’un brevet, et une évaluation comptable de la masse contrefaisante. Pour le titulaire de droits demandeur, la désignation d’un expert inscrit sur les listes des cours d’appel constitue une garantie d’homogénéité et de célérité, sans constituer pour autant une condition de validité de la mesure.
B. La détermination de la mission : l’objet technique et l’évaluation des préjudices de contrefaçon
La mission confiée à l’expert est déterminée par le juge, qui n’est pas tenu de suivre la proposition des parties. La cour d’appel de Rennes l’a expressément rappelé dans l’arrêt du 13 mars 2025 déjà évoqué, en énonçant que « le juge fixe librement les termes de la mission confiée à l’expert en rapport avec les prétentions des parties » (CA Rennes, 13 mars 2025, n° 24/03705). En matière de contrefaçon de marque, la mission d’évaluation du préjudice obéit à des exigences spécifiques que la jurisprudence récente a précisées. La cour d’appel de Versailles a ainsi ordonné une expertise destinée à « identifier la masse contrefaisante au sein des ventes » du contrefacteur (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747).
Le technicien désigné a été chargé de « convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et explications concernant les préjudices dont aurait souffert la société Altrad du fait des actes de contrefaçon de marque commis par la société Copac » (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). Cette mission s’inscrit dans le prolongement direct des règles d’indemnisation applicables en matière de contrefaçon de marque. Le technicien doit ainsi appréhender les pertes subies, le gain manqué et les économies d’investissements dont le contrefacteur a bénéficié (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747).
La détermination de la mission conditionne la régularité des opérations et la portée du rapport. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, a rappelé que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00724). Elle a ajouté qu’il « doit exposer dans ses conclusions toutes les informations nécessaires pour éclairer les questions à examiner » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00724). Or le technicien ne peut répondre à d’autres questions que celles posées par sa mission, ainsi que le prévoit l’article 244 du code de procédure civile (art. 244 du code de procédure civile).
A cet égard, la mission délimitée par le juge trace la frontière entre l’office du technicien et celui du juge. La cour d’appel de Rennes en a donné une illustration dans son ordonnance du 27 janvier 2026, rendue dans un litige opposant deux biscuiteries (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 21/07976). La cour a ordonné le « versement à l’expert, par la partie consignataire, de la somme complémentaire de mille huit cent quatre-vingt-quinze euros (1.895 €) » (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 21/07976). Cette décision témoigne du suivi que le juge de la mise en état exerce sur la mesure d’instruction en cours (art. 143 du code de procédure civile).
La mission d’évaluation ainsi délimitée s’inscrit dans le cadre tracé par l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte impose à la juridiction, pour fixer les dommages et intérêts, de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirées de la contrefaçon (art. L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle). L’expert, dont la mission porte précisément sur l’identification de la masse contrefaisante, fournit au juge les éléments de fait nécessaires à la détermination de chacun de ces postes : quantités commercialisées, prix pratiqués, taux de marge, investissements de promotion et d’image. Ces informations, que la partie lésée ne détient pas, peuvent par ailleurs être obtenues par la voie du droit d’information prévu à l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, qui permet à la juridiction d’ordonner la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon (art. L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle). La même logique commande, pour le praticien, de veiller à ce que la mission d’expertise comporte expressément la communication, par le contrefacteur, de sa documentation comptable et commerciale.
La demande d’expertise s’accompagne fréquemment de demandes indemnitaires alternatives. Dans l’affaire de la marque « Le Robuste », la société licenciée sollicitait une provision de 100 000 euros, subsidiairement l’évaluation du préjudice par l’allocation d’une somme forfaitaire (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). La cour d’appel de Versailles a toutefois écarté la demande de provision, faute de démonstration d’une perte subie et d’un préjudice actuel (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). Elle a considéré que la mesure d’expertise permettrait d’identifier la masse contrefaisante et de fournir les éléments d’évaluation nécessaires (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). En conséquence, la demande de provision demeure possible, mais suppose la démonstration préalable d’un préjudice actuel (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747).
II. L’exécution des opérations et la portée du rapport dans le contentieux de la contrefaçon
A. Le respect du contradictoire et les investigations techniques de l’expert
Le principe du contradictoire gouverne le déroulement des opérations d’expertise. La cour d’appel d’Orléans a été saisie, dans son arrêt du 7 août 2025, d’une demande d’annulation du rapport d’expertise (CA Orléans, 7 août 2025, n° 23/01287). La demande était fondée sur les articles 16 et 160 du code de procédure civile (CA Orléans, 7 août 2025, n° 23/01287). La société Delta Dore reprochait à l’expert d’avoir fondé ses conclusions sur des opérations de démontage réalisées hors la présence des parties (CA Orléans, 7 août 2025, n° 23/01287). Or la cour a relevé que ces investigations faisaient suite à seize réunions contradictoires et qu’elles avaient été réalisées suivant un protocole validé par les parties (CA Orléans, 7 août 2025, n° 23/01287).
La cour d’Orléans a dès lors jugé que « l’expert, qui n’était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, a mis celles-ci à même de discuter contradictoirement de la portée et des résultats de ses investigations avant le dépôt de son rapport » (CA Orléans, 7 août 2025, n° 23/01287). Cette solution confirme que le respect du contradictoire s’apprécie au regard de la possibilité donnée aux parties de discuter les résultats de la mesure (art. 232 du code de procédure civile). Par ailleurs, la cour a constaté que la demande de contre-expertise avait déjà été satisfaite par un rapport complémentaire réalisé au contradictoire des sociétés (CA Orléans, 7 août 2025, n° 23/01287).
La cour d’appel de Riom a adopté une démarche comparable dans son arrêt du 3 juin 2026 (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00724). Elle a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise en rappelant la portée exacte de l’article 244 du code de procédure civile (art. 244 du code de procédure civile). Le technicien doit faire connaître les informations qui éclairent les questions à examiner, sans révéler les autres dont il aurait connaissance (art. 244 du code de procédure civile). Des lors, la nullité du rapport n’est encourue que si l’expert a excédé sa mission ou méconnu les droits des parties (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00724).
Le respect du contradictoire se prolonge dans le déroulement concret des opérations, dont l’article 276 du code de procédure civile encadre la phase terminale : l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent (art. 276 du code de procédure civile). La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 14 mai 2025, que l’expert judiciaire doit « en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et convoquer les parties à toutes les opérations d’expertise » (Civ. 1re, 14 mai 2025, n° 23-23.368). L’arrêt, rendu à propos d’un contrôle technique effectué dans un garage sans que la présence ou l’avis préalable d’une partie soit établi, censure la cour d’appel qui s’était bornée à relever que le rapport mentionnait la présence effective des parties aux opérations. Cette exigence se concilie avec la souplesse reconnue par la cour d’Orléans à l’égard des investigations purement matérielles : ce qui importe, c’est que les parties aient été mises à même de discuter des résultats avant le dépôt du rapport. Pour le titulaire de droits demandeur, la vigilance porte donc sur la convocation à l’ensemble des opérations, le défaut d’avis pouvant fonder une demande de nullité du rapport ; pour le contrefacteur, la formulation de dires écrits précis permet d’alimenter utilement la discussion et de préserver le débat sur l’évaluation.
La coopération des parties dans la remise des pièces constitue l’autre versant du déroulement des opérations. Aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; en cas de carence, l’expert en informe le juge, qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou autoriser le technicien à passer outre ou à déposer son rapport en l’état, la juridiction de jugement pouvant tirer toute conséquence de droit du défaut de communication (art. 275 du code de procédure civile). L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 24 avril 2025, qui a constaté le dépôt d’un rapport de carence faute de documents comptables, illustre le risque auquel s’expose la partie qui ne collabore pas à la mesure (CA Nîmes, 24 avril 2025, n° 24/00481). La partie qui refuse la remise des pièces comptables sollicitées s’expose ainsi, au-delà de la perte d’une évaluation chiffrée, à ce que le juge tire de cette abstention des conséquences sur l’appréciation de l’étendue du préjudice.
L’expertise exerce par ailleurs une influence directe sur les délais de prescription de l’action au fond. La cour d’Orléans a rappelé que le délai d’action est suspendu lorsque le juge ordonne une mesure d’instruction avant tout procès (CA Orléans, 7 août 2025, n° 23/01287). Le délai ne recommence à courir qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée, conformément à l’article 2239 du code civil (art. 2239 du code civil). Cette règle, appliquée à la période comprise entre l’ordonnance ordonnant l’expertise et le dépôt du rapport, garantit au demandeur la préservation de ses droits (CA Orléans, 7 août 2025, n° 23/01287). A cet égard, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès constitue un instrument stratégique pour le titulaire de droits menacés de prescription (art. 2239 du code civil).
B. L’expert au service de la preuve de la contrefaçon et de la réparation du préjudice
La place de l’expert dans la preuve de la contrefaçon est consacrée par le code de la propriété intellectuelle. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, la saisie pouvant être opérée « le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur » (art. L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a fait application de cette règle dans son arrêt du 6 décembre 2023, rendu au sujet des marques de la société Puma (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Bull.).
La chambre commerciale a toutefois subordonné la mesure à une exigence de loyauté. Elle a jugé qu’il « fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Bull.). Cette exigence intéresse directement l’expert assistant l’huissier, dont les constatations conditionnent la régularité du procès-verbal (art. L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle). En conséquence, la méconnaissance des limites de l’autorisation emporte des sanctions mesurées (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Bull.).
La distinction entre l’expert assistant l’huissier et l’expert judiciaire mérite d’être soulignée. Le premier intervient dans le cadre de la saisie-contrefaçon, sur le fondement de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle). Le second est désigné par le juge au cours de l’instance, afin de l’éclairer sur une question technique ou sur l’évaluation du préjudice (art. 232 du code de procédure civile). Or cette différence de nature emporte des conséquences sur le régime applicable à chacune des mesures (art. 263 du code de procédure civile). La saisie-contrefaçon relève d’un régime probatoire spécifique, tandis que l’expertise judiciaire s’inscrit dans le droit commun de l’administration judiciaire de la preuve (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Bull.).
Le statut de l’expert assistant l’huissier a récemment retenu l’attention de la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte. Dans un arrêt du 12 mai 2025, celle-ci rappelle qu’il est constamment jugé que « le droit à un procès équitable impose, à peine de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, que l’expert requis pour assister l’huissier de justice qui pratique la saisie-contrefaçon soit indépendant de la partie requérante » (Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739, Bull.). La Cour précise, en revanche, que le tiers sollicité par l’huissier pour l’établissement d’un constat d’achat « n’intervient pas comme expert, ni même en raison d’une quelconque expertise », son rôle étant limité à pénétrer dans un lieu ouvert au public pour y effectuer un achat (Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739, Bull.). L’arrêt confirme ainsi, par contraste, la spécificité de l’expert intervenant dans la saisie-contrefaçon : à la différence de l’expert judiciaire, dont la désignation par le juge offre une présomption d’impartialité, il doit présenter des garanties d’indépendance à l’égard du saisissant, sous peine de nullité du procès-verbal.
La chambre commerciale a précisé l’étendue de ces sanctions dans son arrêt du 14 novembre 2024 (Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Bull.). Elle a énoncé que « En cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Bull.). L’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet la possibilité, pour l’huissier, de se faire assister d’experts désignés par le demandeur (art. L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle). Or la nullité encourue demeure proportionnée à l’irrégularité constatée (Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Bull.).
La chambre commerciale a par ailleurs précisé les rapports entre la saisie-contrefaçon et l’instance au fond. Par un arrêt du 22 mars 2023, elle a jugé que la saisie-contrefaçon, « procédure dérogatoire au droit commun, est ouverte au titulaire d’un droit de marque sans que ce dernier ait à justifier de circonstances particulières pour bénéficier de cette procédure non contradictoire, et ce, même au cas où une instance est en cours » (Com., 22 mars 2023, n° 21-21.467). La Cour en déduit que la saisie de documents comptables ou commerciaux, susceptibles d’établir l’étendue de la contrefaçon et donc le préjudice subi par le titulaire des droits, n’est pas réservée au stade précontentieux et ne se heurte pas à l’existence de la procédure contradictoire du droit d’information prévu à l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle (Com., 22 mars 2023, n° 21-21.467). Cette solution renforce l’intérêt stratégique de la saisie-contrefaçon pratiquée en cours d’instance : les éléments ainsi recueillis, factures, inventaires ou données comptables, alimenteront directement la mission de l’expert chargé d’identifier la masse contrefaisante.
En matière de brevet, la protection des pièces saisies obéit à un encadrement strict dont la jurisprudence récente a rappelé le caractère exclusif. Par un arrêt du 1er février 2023, la chambre commerciale a jugé qu’afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président autorisant une saisie-contrefaçon ne peut recourir qu’à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions de l’article R. 153-1 du code de commerce, et non à une mesure alternative de placement sous scellés (Com., 1er février 2023, n° 21-22.225, Bull.). L’article R. 153-1 du code de commerce permet ainsi au juge, saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, d’ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées (art. R. 153-1 du code de commerce). Cette exigence intéresse directement l’expert assistant l’huissier, dont l’accès aux documents appréhendés est subordonné aux modalités de protection ainsi définies.
La portée du rapport d’expertise demeure soumise à l’appréciation souveraine du juge du fond. Le rapport constitue un élément de preuve parmi d’autres, que le juge peut écarter sans motivation particulière (CA Orléans, 7 août 2025, n° 23/01287). La cour d’Orléans a relevé que le tribunal avait validé les demandes à hauteur du montant retenu par l’expert (CA Orléans, 7 août 2025, n° 23/01287). Par ailleurs, la cour de Riom a rappelé que le technicien ne peut répondre à d’autres questions que celles prévues par sa mission (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00724). En conséquence, les conclusions du rapport n’engagent jamais le juge, qui conserve son office de décision (art. 232 du code de procédure civile).
L’expertise judiciaire constitue enfin l’instrument privilégié de l’évaluation du préjudice lorsque les éléments de preuve demeurent entre les mains du contrefacteur. La cour d’appel de Versailles l’a ainsi admis dans l’affaire de la marque « Le Robuste », en ordonnant une expertise aux fins d’identification de la masse contrefaisante (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). Le rapport du technicien fournit alors au juge les éléments de calcul nécessaires à la fixation des dommages et intérêts (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). En définitive, l’expert éclaire le juge sans jamais se substituer à lui (art. 232 du code de procédure civile).
Conclusion
L’expertise judiciaire s’impose comme un outil central du contentieux de la propriété intellectuelle, dont la jurisprudence 2023-2026 a affiné le régime. Le juge dispose d’un large pouvoir de désignation, tempéré par l’interdiction de suppléer la carence probatoire des parties (art. 146 du code de procédure civile). La mission doit demeurer strictement cantonnée aux questions techniques et à l’évaluation des préjudices (art. 244 du code de procédure civile). Le déroulement des opérations demeure soumis au principe du contradictoire, apprécié avec souplesse à l’égard des investigations purement matérielles (CA Orléans, 7 août 2025, n° 23/01287). En conséquence, le praticien sollicitera, dès l’instance au fond, la désignation d’un technicien chargé d’identifier la masse contrefaisante (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). Cette stratégie probatoire, validée par la cour d’appel de Versailles, s’avère déterminante dans les litiges où les données comptables demeurent détenues par le contrefacteur (CA Versailles, 10 décembre 2025, n° 21/05747). Le recours à l’expertise constitue ainsi, pour le titulaire de droits atteints, un levier procédural essentiel qui suppose un encadrement rigoureux de la mission par le juge (art. 232 du code de procédure civile). Or chaque étape de ce parcours probatoire comporte des pièges procéduraux, de la requête aux fins de saisie-contrefaçon jusqu’à la discussion du rapport d’expertise (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Bull.). Cet accompagnement permet de définir une stratégie probatoire cohérente, depuis la saisie-contrefaçon jusqu’à la liquidation du préjudice. Des lors, la rigueur apportée à la formulation de la mission constitue la garantie d’une expertise utile et d’une indemnisation effectivement réalisée.
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