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L’exception de parodie en droit d’auteur : la parodie politique, la caricature et le pastiche à l’épreuve de la liberté d’expression dans la jurisprudence récente (2024-2026)

I. Le domaine de l’exception de parodie : les conditions de son application

A. Le fondement textuel et la nature de l’exception : la liberté d’expression contre le droit exclusif de l’auteur

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce monopole connaît néanmoins des exceptions légales dont le législateur a circonscrit le champ avec précision. Parmi celles-ci figurent la parodie, le pastiche et la caricature, admis « compte tenu des lois du genre » par le 4° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.

Or cette exception ne trouve application que lorsque l’œuvre a été divulguée. Cette condition préalable manifeste l’équilibre recherché entre la protection du créateur et la participation au débat public. La jurisprudence rattache ce tempérament au droit à la liberté d’expression, qui a valeur constitutionnelle et conventionnelle. Le tribunal judiciaire de Lille le rappelle expressément dans un jugement du 12 septembre 2025. Ce litige opposait une commune aux membres d’un groupe d’opposition municipal, auteurs d’un détournement du logo officiel de la ville. Les intéressés avaient adjoint au mot « cœur » l’expression « Brisé ! » en rouge (TJ Lille, 12 septembre 2025, n° 23/05346, lien courdecassation.fr).

En cet état, le tribunal relève que « la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une oeuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie ». Cette formule reprend la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 3 septembre 2014, Deckmyn, C-201/13). Des lors, l’exception de parodie s’analyse comme une limite inhérente au droit d’auteur. Elle ne repose pas sur l’autorisation du titulaire, mais sur l’exercice légitime d’une liberté fondamentale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé la portée de cette exigence dans le contentieux des signes distinctifs. L’usage d’un signe à des fins purement satiriques n’est pas un usage dans la vie des affaires. Une telle utilisation, étrangère à toute activité économique, ne peut fonder une action en contrefaçon (Crim., 27 février 2024, n° 23-81.563, lien courdecassation.fr). Cette solution a été rendue à propos d’une affiche détournant une marque dans un but de critique politique. Elle illustre la perméabilité des régimes et la faveur accordée à l’expression satirique.

En conséquence, la nature de l’exception commande une méthode d’appréciation rigoureuse, fondée sur trois conditions cumulatives. L’œuvre seconde doit évoquer une œuvre existante, ne pas risquer d’être confondue avec l’œuvre première et constituer une manifestation d’humour ou une raillerie. Le contentieux récent des logos et des publications parodiques permet de mesurer la portée de chacune de ces exigences. L’application concrète du test demeure délicate dès lors que l’intention humoristique se mêle fréquemment à une intention critique ou politique.

Or la référence aux « lois du genre » confère au juge un pouvoir d’appréciation particulièrement étendu. La parodie, le pastiche et la caricature relèvent de registres distincts que le législateur a réunis sans les définir. Le pastiche imite le style d’un auteur sans plagier son œuvre. La parodie détourne les éléments caractéristiques d’une œuvre pour s’en moquer. La caricature accentue certains traits d’un personnage à des fins humoristiques. Ces trois procédés partagent une finalité comique qui les distingue de la simple reprise.

A cet égard, l’absence de définition légale explique que la jurisprudence ait élaboré un test en trois branches. La première réside dans l’évocation perceptible de l’œuvre première. La seconde tient à l’absence de confusion entre les deux œuvres. La troisième s’attache à la manifestation d’humour ou de raillerie. Par ailleurs, l’exception de parodie présente un caractère d’ordre public économique évident. Elle limite l’étendue du monopole de l’auteur sans que celui-ci puisse y renoncer par contrat.

La liberté d’expression, consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne saurait être entravée par des conventions privées. L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège la critique humoristique des œuvres divulguées. La jurisprudence de la chambre commerciale éclaire ces principes avec constance dans le contentieux de la propriété littéraire et artistique.

B. L’intention humoristique et le pacte fictionnel : la parodie politique à l’épreuve des juges du fond

Le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 12 septembre 2025 constitue une illustration remarquable de la parodie politique. Il admet l’exception invoquée par des élus d’opposition qui avaient reproduit, sur les réseaux sociaux, le logo de leur commune. Les intéressés lui avaient adjoint la mention « Brisé ! » (TJ Lille, 12 septembre 2025, n° 23/05346). Le tribunal constate que cette adjonction constitue une modification substantielle destinée à démarquer la reproduction critiquée du logo original. Il en déduit que le risque de confusion avec l’œuvre première est exclu.

Par ailleurs, les juges lillois retiennent le décalage entre le logo d’origine, évoquant la générosité de la ville, et sa reproduction litigieuse. Cette dernière évoque « le chagrin d’amour, la déception amoureuse ». Le tribunal relève que cette transformation « témoigne d’une démarche humoristique et participe ainsi des lois du genre de la parodie ». Elle ne tend ni à ridiculiser ni à dénigrer l’œuvre initiale, ni à porter atteinte de façon excessive aux intérêts de son titulaire.

A cet égard, la circonstance que le détournement s’inscrive dans une contestation politique sérieuse n’exclut pas le caractère humoristique du logo. Le litige portait notamment sur la fermeture d’une piscine municipale et sur les contradictions politiques de la municipalité. L’humour n’est pas incompatible avec la gravité du propos critique. Le tribunal souligne ainsi que « les propos demeurant respectueux », l’expression « Brisé ! » s’inscrit dans les lois du genre sans excéder les limites de la critique.

La même approche commande le contentieux des publications satiriques. Le tribunal judiciaire de Paris s’y est conformé dans l’affaire du magazine parodique « CLOOSER », qui pastichait la maquette du magazine people « CLOSER » (TJ Paris, 27 mars 2024, n° 23/04291, lien courdecassation.fr). Le tribunal écarte l’atteinte à la vie privée invoquée par le demandeur. Il constate que « le lecteur est avisé dès la page de couverture du caractère parodique de la publication ». Un « pacte fictionnel étant conclu entre ce dernier et l’auteur de l’article, sans confusion possible sur le caractère informatif des données ainsi communiquées ».

La mention « Magazine parodique », l’émoticône louchant et les titres décalés suffisent ainsi à établir la distance entre la publication seconde et le titre parodié. En conséquence, l’intention humoristique s’apprécie objectivement, à la lumière des éléments propres à chaque publication. Elle ne saurait résulter de la seule affirmation des parties. Les juridictions exigent un indice tangible du pacte fictionnel, qu’il s’agisse d’une mention expresse, d’un détournement graphique ou d’un ton manifestement décalé.

Le mécanisme ainsi dégagé présente une portée pratique considérable pour les personnes publiques comme pour les particuliers. Il concerne les élus locaux, les associations de défense de causes diverses et les créateurs de contenus satiriques diffusés sur les réseaux sociaux. Dès lors que l’œuvre seconde évoque une œuvre première, s’en démarque par une modification substantielle et manifeste une intention humoristique, son auteur échappe aux actions en contrefaçon. Le tribunal judiciaire de Lille a ainsi rejeté la demande indemnitaire de la commune au titre du préjudice moral. Il a également débouté cette dernière de sa demande d’astreinte et de sa demande de parasitisme.

En revanche, la simple référence à l’humour ne suffit pas à ouvrir le bénéfice de l’exception. Les juges vérifient que le détournement ne tend ni à ridiculiser ni à dénigrer l’œuvre première. Ils s’assurent également qu’il ne porte pas atteinte de façon excessive aux intérêts de son titulaire. Le détournement dénigrant, lequel excède les lois du genre, demeure sanctionnable sur le fondement de la responsabilité civile. La distinction commande une analyse minutieuse des circonstances de chaque espèce.

II. Les limites de l’exception de parodie : la sanction des usages excédant les lois du genre

A. La conciliation avec les droits de l’auteur : la proportionnalité et l’exploitation normale de l’œuvre

L’exception de parodie, si elle procède de la liberté d’expression, n’autorise pas tous les emprunts. La jurisprudence subordonne son application au respect des conditions posées par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Le dernier alinéa de ce texte rappelle que les exceptions « ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur » (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle). Or la mise en balance du droit de propriété intellectuelle et de la liberté d’expression relève d’un contrôle de proportionnalité.

Le tribunal judiciaire de Paris a fait une application concrète de ce contrôle dans le litige relatif au « Précis de Foutriquet ». Dans un jugement du 23 mai 2025, la 3ème chambre a jugé que la reprise d’un extrait d’une préface inédite constituait une contrefaçon (TJ Paris, 23 mai 2025, n° 22/06102, lien courdecassation.fr). L’auteur de l’extrait avait refusé la publication de sa préface. L’ingérence dans la liberté d’expression de l’éditeur était « proportionnée au but poursuivi de protection du droit d’auteur, droit de propriété intellectuelle de Monsieur [C] ».

Les juges relèvent que l’utilisation de l’extrait litigieux « ne vise pas à contribuer à un débat d’intérêt général en éveillant l’attention du public ». Elle tendait plutôt « à construire, artificiellement, un débat entre Monsieur [H] et Monsieur [C] ». La liberté d’expression pouvait donc s’exercer sans porter atteinte aux droits de l’auteur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été écarté.

Le même raisonnement commande la décision rendue le 5 novembre 2025 dans le litige opposant la Ville de Paris à l’auteur d’un autocollant. Cet autocollant détournait le logo du service de vélos en libre-service « Velib’ » (TJ Paris, 5 novembre 2025, n° 23/13625, lien courdecassation.fr). L’association de fait « Les Survivants » avait apposé sur 10 000 vélos un autocollant reprenant la combinaison originale du logo Velib’. La mention « Et si vous l’aviez laissé vivre ? » traduisait une position hostile à l’avortement.

Le tribunal retient que « l’atteinte au droit d’auteur de la VILLE DE PARIS, lequel relève de la protection de la propriété de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme, n’est pas justifiée par la liberté d’expression invoquée par Monsieur [R] [K], laquelle pouvait s’exercer sans cette atteinte ». A cet égard, la liberté d’expression invoquée en défense doit s’exercer dans le cadre des exceptions légales. Elle ne saurait justifier une dérogation aux droits exclusifs en dehors des hypothèses limitativement énumérées. La Cour de justice de l’Union européenne le rappelle avec constance (CJUE, 29 juillet 2019, Funke Medien, Pelham et Spiegel Online, C-469/17, C-476/17 et C-516/17).

Le tribunal judiciaire de Paris en déduit, dans l’affaire Velib’, que l’opposition à l’avortement pouvait être exprimée sans recourir à la reproduction du logo. « Des typographies libres de droits auraient pu être utilisées pour matérialiser le propos ». Enfin, la proportionnalité s’apprécie également au stade de la réparation. Le tribunal a condamné le défendeur au paiement de 10 000 euros au titre de la contrefaçon. Il l’a également condamné au paiement de 5 000 euros au titre du parasitisme.

La qualification de « procédure bâillon » a en revanche été rejetée. La condamnation pécuniaire « constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime de la protection des droits de la VILLE DE PARIS ». Des lors, la parodie politique bénéficie d’une protection constitutionnelle et conventionnelle. Elle ne confère toutefois aucun blanc-seing à la reproduction d’œuvres protégées. Le détournement doit rester dans les limites des lois du genre.

La méthode de la mise en balance caractérise le contentieux de la propriété littéraire et artistique. Elle procède de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Ashby Donald et autres c. France du 10 janvier 2013. Les juges examinent, au cas par cas, la nature du discours en cause et le contexte de sa diffusion. Ils vérifient la possibilité d’exprimer le propos sans recourir à l’œuvre protégée. L’affaire Velib’ illustre la prise en considération de la portée du message.

La question de l’opposition à l’avortement participe certes d’un débat d’intérêt général. Cette participation légitime ne justifie pas l’appropriation des éléments caractéristiques d’un logo. La reproduction du signe n’était pas nécessaire à l’expression de l’opinion défendue. Le contrôle de proportionnalité s’étend par ailleurs au quantum des condamnations. La juridiction doit s’assurer que l’indemnisation allouée au titulaire des droits ne constitue pas une restriction disproportionnée.

Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi écarté la mesure de publication sollicitée par la Ville de Paris comme disproportionnée. Il a retenu que l’ingérence résultant de la condamnation pécuniaire demeurait nécessaire dans une société démocratique. La protection des droits de la propriété intellectuelle constitue un but légitime au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette articulation préserve l’équilibre entre les intérêts en présence.

B. Le refus de la parodie : la contrefaçon et le parasitisme comme qualifications subsidiaires

Lorsque l’exception de parodie est écartée, les juges du fond sanctionnent les emprunts au titre de la contrefaçon de droit d’auteur. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle déclare illicite toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation. Or la jurisprudence récente illustre l’importance de l’appréciation globale des ressemblances.

La cour d’appel de Paris l’énonce dans un arrêt du 20 février 2026 rendu à propos de l’épisode « Rachel, Jack et Ashley aussi » de la série « Black Mirror ». Cet épisode était argué de contrefaçon du film « L’Unique » de 1986 : « La contrefaçon s’apprécie, non par les différences, mais par les ressemblances, entre l’oeuvre première et l’oeuvre seconde » (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/04655, lien courdecassation.fr). La cour a néanmoins écarté la contrefaçon. L’épisode « ne reprend pas la combinaison des différents éléments composant le film « L’Unique », l’intrigue, les personnages et le récit n’étant pas ressemblants ».

Le thème de l’hologramme substitué à une chanteuse relève du « fonds commun non appropriable de la science-fiction ». Le parasitisme, invoqué à titre subsidiaire, a également été rejeté. La demanderesse n’a pas démontré l’existence d’une valeur économique individualisée. Cette solution rappelle que la seule évocation d’un thème ou d’un motif n’ouvre pas droit à réparation. La liberté de création demeure le principe, la contrefaçon l’exception.

Par ailleurs, la qualification de parodie ne saurait masquer des comportements parasitaires. Le tribunal judiciaire de Paris le démontre dans le litige opposant Louis Vuitton Malletier aux fabricants du jouet « Pooey Puitton ». Ce jouet pastichait les marques de la maison de luxe (TJ Paris, 25 avril 2024, n° 19/01735, lien courdecassation.fr). Le tribunal a condamné les fabricants à plus de 433 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon. Il les a également condamnés à 25 000 euros pour parasitisme.

Le tribunal retient que « loin de l’exclure, l’intention parodique invoquée par les sociétés MGA est une reconnaissance implicite du grief de parasitisme qui lui est fait ». Peu importe « que la visée de ces actes soit moqueuse, polémique ou seulement humoristique, comme il est revendiqué en l’espèce ». Il s’agit bien « de se placer dans le sillage de la demanderesse pour profiter indûment de la renommée de sa marque et de ses produits, fût-ce sur le mode de l’humour ou de la moquerie ». Cette solution circonscrit l’exception aux hypothèses où l’emprunt s’inscrit dans un dessein critique ou satirique.

Le même souci de délimitation anime le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire du jeu de société « Juduku ». Par jugement du 20 décembre 2024, il a jugé que « la sélection de ces nombreuses questions parmi tous les thèmes adaptés à l’esprit de ce jeu, combinée à la règle du jeu décrite ci-dessus, constitue un ensemble de choix créatifs » (TJ Paris, 20 décembre 2024, n° 22/08038, lien courdecassation.fr). Ces choix sont « certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs ». La reprise de 69 cartes dans un jeu concurrent a caractérisé la contrefaçon.

En conséquence, la parodie n’est admise que lorsque l’œuvre seconde se démarque suffisamment de l’œuvre première. La reprise servile ou massive des éléments caractéristiques est constitutive de contrefaçon, quand bien même l’auteur invoquerait une intention humoristique. La cour d’appel de Paris a confirmé cette approche dans un arrêt du 26 avril 2024. Elle a retenu la condamnation d’une association politique qui avait reproduit sur son site internet, sans autorisation, des dessins du personnage « Willis from Tunis ». La liberté d’expression ne permet pas de s’affranchir du droit d’auteur d’autrui (CA Paris, 26 avril 2024, n° 22/14798, lien courdecassation.fr).

Le contentieux du titre d’œuvre illustre également les limites de l’exception. La protection du titre est reconnue par l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il présente un caractère original. Dans l’affaire du « Précis de Foutriquet », le tribunal judiciaire de Paris a jugé que le titre de l’ouvrage de [X] [G] portait « l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Le choix des mots « précis de » suivis du sobriquet désuet « foutriquet » démontrait « le choix libre et créatif de l’auteur d’établir un parallèle avec la figure et l’impopularité d'[N] [A] au XIXème siècle ».

Le tribunal a néanmoins écarté la contrefaçon du titre « Foutriquet » retenu par l’auteur d’un ouvrage concurrent. La seule reprise d’un mot du langage courant, certes inusité, ne suffit pas à caractériser la reprise de la démarche intellectuelle originale. Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que la contrefaçon de droit d’auteur s’apprécie indépendamment de l’existence d’un risque de confusion. Le tribunal judiciaire de Paris a expressément écarté la pertinence de la circonstance « qu’un risque de confusion puisse exister entre les deux titres ». Seule la reprise des mots et formules constituant le titre original est sanctionnée.

Enfin, la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon obéit aux règles de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. La juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte. Dans l’affaire Velib’, le tribunal a évalué le préjudice moral à 10 000 euros. Il a pris en considération la diffusion de l’autocollant sur 10 000 vélos en circulation permanente sur la voie publique.

Conclusion

L’exception de parodie consacrée par le 4° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle traduit la rencontre du droit de l’auteur et de la liberté d’expression. Son application relève d’un contrôle de proportionnalité confié aux juges du fond. La jurisprudence récente, du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de Paris, dessine un régime cohérent. L’exception est admise lorsque l’œuvre seconde évoque l’œuvre première tout en s’en démarquant par une modification substantielle. Une intention humoristique objective, révélée par un pacte fictionnel, doit caractériser l’usage critique ou satirique.

Or le détournement des logos publics et des œuvres protégées à des fins politiques participe légitimement du débat démocratique. Il ne saurait dispenser son auteur du respect des conditions de l’exception. La liberté d’expression ne justifie pas, en dehors des lois du genre, une atteinte disproportionnée aux droits du créateur. A cet égard, la parodie commerciale constitue la limite la plus nette de l’exception. L’intention humoristique ne fait alors qu’avérer le placement dans le sillage de l’œuvre parodiée. Le tribunal judiciaire de Paris l’a jugé dans l’affaire « Pooey Puitton ».

Des lors, la stratégie contentieuse doit s’attacher, pour le titulaire de droits, à démontrer l’absence de démarquage ou l’exploitation commerciale concurrente. Pour le parodiste, elle doit établir la réalité du pacte fictionnel par des éléments objectifs. La sécurité juridique de chacun trouve sa mesure dans l’appréciation concrète des lois du genre, que la jurisprudence récente éclaire avec constance. La préservation de l’équilibre entre la liberté d’expression et la protection de la propriété littéraire et artistique exige une analyse rigoureuse de chaque emprunt.

L’appréciation des conditions de l’exception et des qualifications subsidiaires relève d’une expertise spécialisée. Le recours à un avocat en droit d’auteur et en concurrence déloyale à Paris permet de sécuriser les positions des parties. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond offre aux opérateurs un cadre prévisible. Son application demeure toutefois tributaire des circonstances de chaque espèce. Une évaluation au cas par cas des risques encourus est recommandée avant toute diffusion d’un contenu satirique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».