I. Les critères de caractérisation de l’établissement stable et le régime des succursales transfrontalières
A. L’installation fixe d’affaires et la théorie de l’agent dépendant en droit fiscal international
L’implantation d’une entreprise étrangère sur le territoire national soulève la question fondamentale de son assujettissement aux impositions directes françaises. En application du principe de territorialité consacré par l’article 209 du Code général des impôts, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Cette règle fondamentale implique qu’une société immatriculée à l’étranger ne devient redevable de l’impôt sur les sociétés en France qu’à la condition expresse de disposer sur le territoire national d’une entreprise exploitée, notion que les conventions bilatérales déclinent sous le concept d’établissement stable. La doctrine administrative publiée au BOI-IS-CHAMP-10-50 précise que l’exercice habituel d’une activité commerciale en France peut résulter soit d’un établissement autonome, soit de l’intervention de représentants sans personnalité professionnelle indépendante, soit de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet. Dès lors, l’analyse fiscale exige d’examiner scrupuleusement les modalités concrètes d’exercice de l’activité pour déterminer si l’entité étrangère a franchi le seuil d’imposition en France.
La première modalité de caractérisation repose sur l’existence d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité. Conformément aux stipulations types des conventions fiscales bilatérales et aux commentaires administratifs du BOI-INT-DG-20-20-10, cette qualification requiert la réunion de trois éléments cumulatifs, à savoir l’existence d’une installation matérielle identifiable, un degré suffisant de permanence temporelle et géographique, et l’exercice d’une activité économique par l’intermédiaire de cette installation. Par ailleurs, la jurisprudence veille à ce que les activités déployées ne présentent pas un caractère simplement préparatoire ou auxiliaire. Dans un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 24 janvier 2024, sous le numéro 22PA03519, consultable via la décision CAA Paris, 24 janvier 2024, n° 22PA03519, les juges du fond ont examiné si les locaux professionnels et les effectifs affectés à l’activité développent des fonctions stratégiques et substantielles ou si leurs tâches demeurent purement accessoires. Or, lorsque des moyens matériels et humains sont mis à disposition d’une société sur le sol français de façon permanente pour la réalisation directe de son objet social, la qualification d’installation fixe d’affaires est immédiatement retenue par l’administration.
La seconde modalité de rattachement conventionnel découle de la théorie de l’agent dépendant, laquelle permet de caractériser un établissement stable même en l’absence totale de locaux propres à la société étrangère. Le Conseil d’État a fixé les contours décisifs de cette notion dans son arrêt de principe du 11 décembre 2020, sous le numéro 420174, accessible par la décision Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, Société Conversant International Ltd. La haute juridiction administrative y a jugé que pour avoir un établissement stable en France au sens des conventions fiscales, une société non-résidente doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. Le Conseil d’État a posé avec une clarté remarquable que « doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, ainsi d’ailleurs qu’il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ».
Cette approche substantielle de la négociation commerciale emporte des conséquences considérables pour les groupes transnationaux opérant par l’entremise de structures légères ou de filiales de commercialisation. En effet, dès lors que les salariés présents sur le territoire national négocient les termes économiques des contrats et sélectionnent les clients, la circonstance que la signature juridique finale intervienne formellement à l’étranger par voie électronique ou manuelle ne fait aucunement obstacle à la qualification d’établissement stable. À cet égard, le Conseil d’État a souligné dans cette même décision Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174 que la validation automatique des accords par les dirigeants de la société étrangère suffit à caractériser l’existence d’un pouvoir d’engagement effectif exercé en France. En conséquence, les montages contractuels prévoyant une dissociation artificielle entre la force commerciale locale et le centre décisionnel étranger sont systématiquement neutralisés par le juge fiscal.
L’existence d’un établissement stable rejaillit également sur le traitement des restructurations et des mouvements d’actifs transfrontaliers au sein du groupe. Dans une décision rendue le 27 mai 2020, sous le numéro 434412, accessible via la décision Conseil d’État, 27 mai 2020, n° 434412, Société Fromageries Bel, le Conseil d’État a fait application combinée des dispositions de l’article 38 du Code général des impôts et de l’article 209 du Code général des impôts. La haute juridiction a expressément énoncé que « lorsqu’une société établie en France inscrit au bilan fiscal d’une succursale établie à l’étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d’imposition un élément d’actif jusqu’alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l’établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d’une cession d’élément d’actif ». Dès lors, le transfert d’éléments incorporels ou de fonds de commerce vers une succursale étrangère génère immédiatement une plus-value imposable en France, nonobstant l’absence de personnalité juridique autonome de ladite succursale.
Cette rigueur d’imposition s’applique également lorsque l’opération s’inscrit dans le prolongement d’une transmission universelle de patrimoine ou d’une opération de restructuration régie par l’article 210 A du Code général des impôts. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans l’arrêt Conseil d’État, 27 mai 2020, n° 434412, le sursis ou le report d’imposition initialement accordé cesse dès lors que les actifs sont transférés hors du champ d’imposition des exploitations françaises, ce qui contraint la société bénéficiaire à liquider la plus-value latente sur les immobilisations non amortissables. Par ailleurs, l’administration de la preuve de la matérialité de l’établissement stable et de son autonomie fonctionnelle exige une traçabilité rigoureuse des moyens d’exploitation, sous le contrôle attentif du juge administratif, ainsi que l’illustre l’arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Paris rendu sous le numéro 24PA02255, consultable par la décision CAA Paris, 24 juin 2025, n° 24PA02255.
B. La succursale en droit des sociétés et l’articulation entre rattachement conventionnel et territorialité interne
Sur le plan du droit des sociétés, la succursale constitue une modalité d’implantation dénuée de personnalité morale propre, demeurant une simple extension géographique et opérationnelle de la société mère étrangère. Contrairement à la filiale qui dispose d’un patrimoine distinct et d’organes sociaux autonomes, la succursale partage l’entière personnalité juridique de la personne morale qui l’a créée. Cette absence d’autonomie sociétaire n’empêche nullement la succursale de constituer une entité économique individualisée soumise à des obligations d’immatriculation et de publicité auprès du registre du commerce et des sociétés. À cet égard, la création d’une succursale ou d’un bureau de liaison nécessite une analyse minutieuse des risques juridiques et fiscaux afin d’éviter tout conflit de qualification entre les règles sociétaires et les normes d’assujettissement fiscal, démarche pour laquelle l’accompagnement par un avocat en droit des sociétés s’avère indispensable pour sécuriser les opérations transfrontalières.
L’implantation d’une succursale ou d’un établissement secondaire en France entraîne l’application directe des règles de compétence juridictionnelle internationale à l’égard de la société étrangère. La Chambre sociale de la Cour de cassation en a apporté une illustration marquante dans son arrêt du 12 mai 2026, pourvoi n° 24-17.112, rendu public par la décision Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, n° 24-17.112. Statuant au visa de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la Cour de cassation a énoncé que « lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail, l’employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre et peut être attrait devant les juridictions de cet État ». Dès lors, une société de droit étranger immatriculant un établissement secondaire en France se trouve pleinement justiciable des cours et tribunaux français pour l’ensemble des contestations nées de l’exploitation locale.
Cette perméabilité contentieuse impose aux dirigeants étrangers une vigilance absolue sur la gestion de leurs succursales et établissements secondaires. En effet, la simple existence d’une inscription au registre du commerce fait présumer la présence d’un centre d’opérations pérenne susceptible d’engager la responsabilité contractuelle, sociale et délictuelle de l’entité mère. Or, la jurisprudence exige que les juges du fond vérifient concrètement si le litige se rattache à l’exploitation directe de l’établissement français avant de retenir leur compétence, garantissant ainsi un équilibre entre protection des cocontractants locaux et sécurité juridique des investisseurs étrangers, conformément aux principes dégagés dans l’arrêt Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, n° 24-17.112.
Par ailleurs, les mouvements de restructuration impliquant le transfert de siège social ou la modification de la nationalité d’une société soulèvent des questions cruciales de maintien de la personnalité morale. Dans un arrêt de principe rendu le 5 novembre 2025 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, pourvoi n° 24-13.298, accessible par la décision Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2025, n° 24-13.298, la haute juridiction a jugé qu' »il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière ».
Il en résulte que le déplacement unilatéral du siège statutaire hors de l’Union européenne ne permet pas d’échapper à l’empire des lois françaises ni à la compétence des juridictions nationales. En conséquence, les créanciers et les autorités publiques françaises conservent le droit d’agir directement contre la société initialement constituée en France et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective sur le territoire national, ainsi que l’a expressément confirmé l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2025, n° 24-13.298 au visa de l’article 1844-7 du Code civil. Cette décision verrouille ainsi les tentatives d’expatriation d’entreprises destinées à éluder le passif social ou fiscal.
Dès lors, toute réorganisation d’envergure, qu’il s’agisse d’une opération transfrontalière ou d’un redéploiement d’actifs, doit respecter un formalisme juridique rigoureux afin de préserver la continuité juridique de l’entreprise. Les dirigeants d’entreprises confrontés à des projets de restructuration internationale ont tout intérêt à recourir aux mécanismes légaux encadrés par la pratique de l’avocat pour la transformation de société ou de l’avocat pour les fusions et scissions de sociétés, afin d’assurer la conformité intégrale des opérations au regard du droit des sociétés et d’anticiper tout risque de double imposition ou de nullité des actes sociétaires.
II. Les risques de requalification pour activité occulte et le régime des sanctions fiscales et procédurales
A. La découverte d’une activité occulte et le durcissement du contrôle de l’administration fiscale
Lorsqu’une société étrangère exerce son activité en France par l’intermédiaire d’une succursale non déclarée ou d’une installation fixe sans procéder aux formalités légales, l’administration fiscale est en droit de mettre en œuvre le régime extrêmement sévère de l’activité occulte. Aux termes des dispositions de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales et de l’article L. 176 du Livre des procédures fiscales, l’activité occulte est légalement réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. La qualification d’activité occulte emporte une prorogation spectaculaire du délai de reprise de l’administration fiscale, qui se trouve alors porté de trois à dix ans tant en matière d’impôt sur les sociétés qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La mise en œuvre concrète de cette prorogation décennale a été illustrée de façon exemplaire par la Cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 3 octobre 2024, numéro 23LY01840, rendu public par la décision CAA Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840, Société Paint Building European Ltd. Dans cette affaire, une société enregistrée au Royaume-Uni en qualité de société dormante exerçait en réalité la totalité de son activité de pose de revêtements sur le territoire français depuis le domicile de son dirigeant à Valence. La Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’en l’absence de toute déclaration fiscale en France et d’immatriculation auprès d’un centre de formalités des entreprises, la société devait être regardée comme exploitant une entreprise en France soumise à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 209 du Code général des impôts et disposant d’une installation fixe d’affaires au sens de la convention franco-britannique. La cour a expressément validé l’application du délai de reprise décennal prévu par l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales en écartant l’exception de prescription.
Or, la qualification d’activité occulte prive le contribuable de plusieurs garanties procédurales fondamentales dont bénéficient habituellement les entreprises vérifiées. En vertu de l’article L. 68 du Livre des procédures fiscales, l’administration est dispensée d’adresser la mise en demeure de régulariser sous trente jours préalablement à l’engagement d’une procédure de taxation d’office lorsque le contribuable s’est livré à une activité occulte. Par ailleurs, selon l’article L. 73 du Livre des procédures fiscales, les bénéfices imposables peuvent être directement évalués d’office par le vérificateur en l’absence de souscription de la déclaration annuelle des résultats. Dès lors, l’administration fiscale procède unilatéralement à la reconstitution des recettes professionnelles à partir des factures recueillies auprès des clients ou des relevés bancaires, sans être liée par les affirmations non étayées de l’entreprise étrangère.
Cette procédure d’imposition d’office entraîne un renversement immédiat de la charge de la preuve au détriment du contribuable. En application des dispositions de l’article L. 193 du Livre des procédures fiscales et de l’article R. 193-1 du Livre des procédures fiscales, il incombe exclusivement à l’entreprise de démontrer le caractère exagéré de l’évaluation opérée par l’administration si elle entend obtenir la décharge ou la réduction des cotisations mises à sa charge. La Cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé avec rigueur cette exigence probatoire dans son arrêt du 28 mars 2024, numéro 22TL21893, consultable via la décision CAA Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21893, Société Aliance SC. Les juges toulousains ont confirmé qu’en l’absence de justification comptable probante établie dès le contrôle, l’évaluation d’office des recettes d’une société espagnole opérant en France par établissement stable ne peut être utilement contestée par de simples allégations de flux financiers internationaux.
Toutefois, le pouvoir de reconstitution de l’administration fiscale n’est pas discrétionnaire et doit s’appuyer sur des bases économiques rationnelles. Le Conseil d’État l’a fermement rappelé dans son arrêt du 30 janvier 2019, numéro 410544, accessible par la décision Conseil d’État, 30 janvier 2019, n° 410544, Société Trust Paving Unipessoal LDA. Dans cette affaire concernant une société portugaise requalifiée en établissement stable en France, le Conseil d’État a censuré pour erreur de qualification juridique l’arrêt d’appel qui avait validé une méthode de reconstitution administrative appliquant d’office un taux de marge arbitraire alors que les documents comptables réels produits par la société faisaient apparaître la rentabilité effective de ses prestations de sous-traitance. En conséquence, bien que la charge de la preuve pèse sur l’entreprise en taxation d’office, le juge de l’impôt sanctionne les méthodes de reconstitution radicalement viciées qui méconnaissent les réalités économiques du dossier.
À cet égard, la documentation administrative étrangère ne saurait à elle seule neutraliser l’évaluation fiscale française en l’absence de comptabilité autonome tenue pour les opérations réalisées sur le territoire national. Dans l’arrêt CAA Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840, la cour a expressément retenu que le contribuable ne pouvait se prévaloir d’une simple déclaration tardive produite au Royaume-Uni pour contester la reconstitution des résultats d’un établissement stable français. Dès lors, les entreprises étrangères sont tenues d’isoler rigoureusement les comptes de leurs exploitations françaises dès le premier jour de leur activité pour éviter des redressements massifs assis sur des chiffres d’affaires reconstitués d’office.
B. L’application des pénalités aggravées, la présomption de distribution et les voies de sécurisation juridique
La découverte d’une activité occulte déclenche l’application automatique de sanctions fiscales d’une extrême sévérité financière. En vertu de l’article 1728 du Code général des impôts, le défaut de souscription des déclarations fiscales dans les délais prescrits entraîne une majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. Cette pénalité de 80 % majore l’ensemble des droits en principal, tant à l’impôt sur les sociétés qu’à la TVA, et s’accompagne de l’intérêt de retard au taux légal. Pour asseoir légalement cette sanction, l’administration doit établir que le contribuable n’a déposé aucune déclaration fiscale et ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, sans que ce dernier puisse justifier d’une erreur légitime.
Néanmoins, la jurisprudence admet que l’incertitude du droit positif puisse, dans des circonstances exceptionnelles, exonérer l’entreprise de la majoration de 80 %. La Cour administrative d’appel de Paris a consacré ce principe d’équité procédurale dans son arrêt de renvoi du 8 décembre 2021, numéro 20PA03971, consultable via la décision CAA Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971, Société Conversant International Ltd. La cour a jugé que compte tenu des incertitudes majeures qui existaient sur l’adaptation de la notion traditionnelle d’établissement stable au secteur de l’économie numérique avant les revirements jurisprudentiels récents, l’absence de souscription de déclarations par la société irlandaise devait être regardée comme ayant constitué une erreur justifiant qu’elle ne se soit pas acquittée de ses obligations, entraînant la décharge intégrale de la majoration de 80 % pour activité occulte.
Or, cette cause d’exonération tirée de l’erreur justifiable demeure d’interprétation stricte et ne peut être invoquée pour des activités matérielles traditionnelles de prestation de services ou de travaux. Dans l’arrêt CAA Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840, les juges lyonnais ont fermement rejeté l’argumentation du dirigeant qui prétendait avoir commis une simple négligence administrative, rappelant que l’immatriculation d’une société à l’étranger dans le but manifeste d’éluder les obligations fiscales françaises caractérise pleinement la volonté d’exercice occulte de l’activité. En conséquence, la pénalité de 80 % demeure la sanction de principe appliquée par les services de contrôle lors de la régularisation d’une succursale de fait.
Le risque fiscal ne se limite pas à l’imposition de la personne morale étrangère, mais s’étend directement au patrimoine des dirigeants personnes physiques par le mécanisme de la présomption de distribution de revenus. Conformément aux dispositions de l’article 109 du Code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Dans son arrêt de principe du 27 mars 2020, numéro 421627, rendu public par la décision Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627, Société Diéti Natura, le Conseil d’État a jugé que lorsqu’une société étrangère exerce une activité occulte en France sans retracer ses résultats dans une comptabilité régulière ni les soumettre à l’impôt à l’étranger, les bénéfices ainsi reconstitués sont réputés distribués au profit du maître de l’affaire.
La haute juridiction a précisé dans cette même décision Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627 que « le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle ». Par ailleurs, la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés étrangères exerçant en France par un établissement stable s’applique selon les modalités commentées au BOI-RPPM-RCM-30-30-30-20, sous réserve des exonérations conventionnelles et européennes.
Toutefois, la Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé une distinction juridique essentielle au point 22 de sa décision CAA Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840, en soulignant que « lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 du code général des impôts ». Dès lors, pour imposer personnellement le dirigeant, l’administration fiscale doit démontrer que les bénéfices n’ont pas été appréhendés par le siège étranger mais ont été effectivement désinvestis au profit du dirigeant local de fait.
Face à ces risques juridiques, fiscaux et patrimoniaux considérables, la sécurisation des structures transfrontalières exige une démarche préventive rigoureuse. Les groupes internationaux doivent documenter méthodiquement la substance économique de leurs implantations, formaliser précisément les contrats d’agence ou de distribution intragroupes, et procéder aux déclarations requises auprès du guichet unique des formalités d’entreprises. À cet égard, le recours à un conseil avisé en droit des affaires et en fiscalité internationale permet de structurer sereinement l’activité transfrontalière en choisissant entre succursale, filiale ou bureau de représentation, et d’écarter ainsi tout risque de requalification destructrice pour l’entreprise et ses dirigeants.
Conclusion
La qualification d’établissement stable et le recours à une succursale étrangère constituent des enjeux majeurs de la mobilité internationale des entreprises, au carrefour du droit des sociétés et du droit fiscal international. L’évolution de la jurisprudence, marquée par les décisions du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, démontre une volonté affirmée de l’administration fiscale et du juge de privilégier la réalité économique et fonctionnelle sur les apparences contractuelles. Qu’il s’agisse de la théorie de l’agent dépendant, de l’évaluation d’office des bénéfices ou de l’application du délai décennal pour activité occulte assorti de la majoration de 80 %, les conséquences d’une mauvaise structuration s’avèrent redoutables tant pour l’entité morale que pour ses dirigeants. Dès lors, la pérennité des investissements transfrontaliers repose sur une anticipation juridique rigoureuse, une substance économique démontrable et une conformité déclarative irréprochable sur le territoire français.
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