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La donation de parts sociales : le formalisme notarié, l’exclusion du don manuel et la qualification des transmissions à titre gratuit (2023-2026)

La transmission de droits sociaux à titre gratuit est un instrument courant de réorganisation du capital des sociétés familiales. Or, son régime juridique demeure méconnu des praticiens. La donation de parts sociales obéit en effet à un formalisme renforcé, distinct de celui de la cession. La méconnaissance de ce formalisme est sanctionnée par la nullité de l’opération. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment consacré cette exigence. Par un arrêt de principe du 11 février 2026, elle a jugé que les parts de société à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.103, publié au Bulletin). La présente analyse examine le formalisme de la donation de parts sociales. Elle étudie également la qualification juridictionnelle des transmissions à titre gratuit, à la lumière d’un corpus de dix décisions rendues entre 2023 et 2026. Aucun cabinet n’a encore proposé de synthèse de cette jurisprudence.

I. Le formalisme de la donation de parts sociales : la prééminence de l’acte authentique et l’exclusion du don manuel

La donation de droits sociaux se distingue de la cession par l’exigence d’un acte notarié. Cette exigence résulte de l’article 931 du code civil. La chambre commerciale en a confirmé le caractère impératif à l’égard des parts de société à responsabilité limitée. Ce formalisme conditionne la validité de l’opération. Il s’accompagne de stipulations accessoires, telles que la réserve d’usufruit ou la clause d’inaliénabilité. Ces stipulations déterminent la consistance des droits transmis au donataire.

A. L’exigence d’un acte notarié et la sanction de la donation irrégulière

L’article 931 du code civil énonce que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité » (article 931 du code civil). La règle souffre toutefois une exception, celle du don manuel. Le don manuel n’a d’existence que par la tradition réelle de la chose donnée. Or, les parts sociales de société à responsabilité limitée sont des droits incorporels. L’article L. 223-12 du code de commerce interdit leur représentation par des titres négociables (article L. 223-12 du code de commerce). Elles sont, dès lors, insusceptibles d’une telle remise matérielle. La chambre commerciale a déduit de ces textes que « si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.103, courdecassation.fr). Elle en a conclu que « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.103, courdecassation.fr).

La portée de cette solution est considérable. Elle anéantit la qualité d’associé du donataire non investi par acte authentique. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que les parts cédées à titre gratuit avaient été transmises « par l’exercice des droits sociaux correspondants ». Elle en avait déduit la qualité d’associé du bénéficiaire. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a statué au visa des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce. Elle a déclaré irrecevable l’action du donataire privé de la qualité d’associé (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.103, courdecassation.fr). En conséquence, la donation de parts de société à responsabilité limitée effectuée par acte sous seing privé est nulle. La nullité, qui protège le donateur comme la société, n’est pas couverte par l’exécution de l’opération.

La solution vaut pareillement pour les parts de sociétés civiles. L’article 1865 du code civil exige que la cession de ces parts soit constatée par écrit (article 1865 du code civil). Or, l’écrit ne suffit pas à la validité d’une donation. La donation demeure soumise à l’exigence d’acte authentique de l’article 931 précité. La jurisprudence des cours d’appel illustre la diversité des irrégularités rencontrées. Tantôt l’acte de donation n’est pas produit, tantôt la transmission est effectuée par ordre de mouvement dans les registres sociaux. A cet égard, la cour d’appel de Rouen a jugé que la preuve du paiement du prix ne pouvait résulter de la seule mention « vente par chèque » portée au registre des mouvements de titres (CA Rouen, 16 avr. 2026, n° 25/02302, courdecassation.fr). L’absence de tout justificatif bancaire faisait défaut en l’espèce. Des lors, la transmission du capital opérée sans acte notarié expose les parties à la nullité de la libéralité. Elle expose pareillement le donataire à l’éviction de la vie sociale.

La nullité de la donation irrégulière ne doit pas être confondue avec le régime de l’agrément. L’article L. 223-14 du code de commerce soumet la cession de parts à un tiers à l’agrément de la majorité des associés (article L. 223-14 du code de commerce). Ce texte dispense toutefois de l’agrément la donation au profit d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant. La chambre commerciale a rappelé le caractère substantiel de cette notification. Son omission ne peut être invoquée que par la société ou par les associés (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-13.520, publié au Bulletin). Le donateur doit ainsi vérifier, avant la transmission, si les statuts soumettent la donation à l’agrément. La méconnaissance de cette règle emporte nullité de la transmission, quand bien même le formalisme de l’article 931 serait respecté.

B. Les clauses accessoires de la donation et la qualité d’associé du donataire

La donation de droits sociaux s’accompagne fréquemment de stipulations destinées à préserver les intérêts du donateur. La réserve d’usufruit confère au donateur la jouissance des droits sociaux donnés. La clause d’inaliénabilité interdit au donataire de céder les parts reçues pendant une durée déterminée. La jurisprudence rappelle que seul le nu-propriétaire dispose de la qualité d’associé. L’usufruitier ne détient qu’un droit de jouissance sur les parts. La cour d’appel de Rennes a ainsi énoncé que « seuls ont la qualité d’associés les nus-propriétaires et les propriétaires en pleine propriété de parts sociales, l’usufruitier ne disposant quant à lui que d’un droit de jouissance sur des parts sociales » (CA Rennes, 4 févr. 2025, n° 24/00922, courdecassation.fr).

La clause d’inaliénabilité stipulée dans l’acte de donation-partage produit des effets directs sur la vie sociale. Elle neutralise temporairement les prérogatives du donataire. Dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Rennes, l’acte de donation-partage du 23 septembre 1994 prévoyait que « les donataires copartageants s’interdisent formellement de céder ou nantir tout ou partie des biens par eux reçus, à peine de nullité des cessions et nantissements et de révocation de la présente donation-partage » (CA Rennes, 4 févr. 2025, n° 24/00922, courdecassation.fr). La cour en a déduit que la demande de retrait formée par l’une des donataires se heurtait aux droits de l’usufruitière. Cette dernière était un tiers à la société au sens de l’article 1869 du code civil. La demande de retrait a, en conséquence, été rejetée (CA Rennes, 4 févr. 2025, n° 24/00922, courdecassation.fr). La donation-partage des droits sociaux présente une utilité spécifique dans les sociétés familiales. Elle permet de répartir les titres entre les héritiers de manière définitive, tout en évitant les opérations de partage postérieures.

Par ailleurs, la donation de la nue-propriété ne soustrait pas les droits sociaux au gage des créanciers. La cour d’appel de Paris a jugé que la saisie des droits d’associés demeurait possible. Le débiteur n’était pourtant que nu-propriétaire des parts. L’article R. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution autorise en effet « la saisie des droits d’associés » détenus auprès de la personne morale émettrice (CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/04126, courdecassation.fr). La saisie a été validée, malgré la clause d’inaliénabilité stipulée au profit de l’usufruitier (CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/04126, courdecassation.fr). En conséquence, le démembrement issu de la donation ne protège pas le donateur contre les poursuites de ses créanciers. Il ne protège pas davantage le donataire contre la paralysie de ses prérogatives sociales.

II. La qualification des transmissions de parts à titre gratuit : la requalification des actes et la préservation des droits des tiers

La frontière entre cession à titre onéreux et donation de droits sociaux est souvent ténue. Le prix stipulé peut être dérisoire. Le paiement du prix peut ne pas être établi. La jurisprudence opère alors une requalification de l’acte, fondée sur la recherche de l’intention libérale. Cette requalification emporte des conséquences sur le rapport successoral. Elle affecte également la validité des engagements souscrits par le donataire. Les droits des tiers, créanciers ou cohéritiers, sont par ailleurs préservés par des actions spécifiques.

A. La donation déguisée et la requalification des cessions à prix réduit

La donation déguisée se caractérise par l’usage d’un acte apparent à titre onéreux pour dissimuler une libéralité. La cession de parts est le support le plus fréquent d’une telle simulation. La preuve de la simulation incombe à celui qui l’allègue. Il doit démontrer que « l’acte onéreux apparent ne correspond pas à la réalité » (CA Rouen, 16 avr. 2026, n° 25/02302, courdecassation.fr). Il doit en outre établir l’intention libérale du donateur au moment de l’opération. La démonstration porte sur deux éléments cumulatifs. Le premier est l’appauvrissement du disposant. Il suppose l’absence de contrepartie réelle. Le second est l’intention de gratifier le bénéficiaire. La cour d’appel de Rouen a fait application de ce double critère dans une affaire de cessions d’actions familiales. Les héritiers soutenaient que les cessions réalisées par leur père au profit de ses trois fils étaient des donations déguisées. Le prix n’avait jamais été payé. La cour a retenu l’appauvrissement du cédant. Les acquéreurs échouaient à justifier de la libération du prix. La cour a toutefois écarté l’intention libérale. Le cédant avait entendu transmettre la gouvernance de l’entreprise familiale, non gratifier ses enfants (CA Rouen, 16 avr. 2026, n° 25/02302, courdecassation.fr). La qualification de donation déguisée a donc été écartée, malgré l’absence de paiement du prix.

La requalification peut également être invoquée pour faire échec à une transmission dépourvue d’effet juridique réel. La cour d’appel de Versailles a annulé la cession d’actions intervenue entre époux communs en biens. Le transfert des actions et le paiement du prix s’étaient opérés à l’intérieur de la communauté. La cour a rappelé que « la vente suppose le transfert de la propriété d’un bien d’un patrimoine à un autre et, corrélativement, le transfert du prix d’un patrimoine à un autre » (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739, courdecassation.fr). Elle a écarté la qualification de donation rémunératoire avancée par l’épouse. Elle a énoncé qu’« une donation peut être effectuée à titre rémunératoire ; dans ce cas, elle ne constitue plus une libéralité mais un acte à titre onéreux » (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739, courdecassation.fr). L’annulation a été prononcée nonobstant la circonstance que les époux étaient les deux seuls associés de la société. Ils avaient, dans l’acte, purgé le droit de préemption et donné leur agrément. Or, la cour a rappelé le régime de la nullité des décisions collectives. Une telle nullité suppose une violation de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La qualification juridique de la transmission prime ainsi sur la volonté des parties. Le droit des régimes matrimoniaux interdit la vente de biens communs avec des fonds communs.

B. Le rapport successoral, les engagements de conservation et l’action paulienne

La donation de parts sociales est soumise aux règles du rapport successoral. L’article 843 du code civil fixe le principe de ce rapport. Il dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement » (article 843 du code civil). La cour d’appel de Rouen a précisé que « seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession » (CA Rouen, 16 avr. 2026, n° 25/02302, courdecassation.fr). La cession d’actions dont le prix n’a pas été payé n’est donc rapportable que si l’intention libérale du cédant est établie. Le rapport s’effectue en valeur, selon les règles de l’article 922 du code civil. Ce texte dispose que « les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession » (article 922 du code civil).

La cour d’appel de Versailles a fait application de ce mécanisme à une donation de sommes. Les fonds donnés avaient permis au donataire d’acquérir 99,6 % du capital d’une société. La cour a ordonné une expertise pour déterminer la part de plus-value imputable à la seule industrie du donataire. Elle a retenu l’existence d’un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil (article 778 du code civil). Le donataire avait tenté de faire échapper la donation à la réunion fictive à sa valeur au jour du décès (CA Versailles, 17 sept. 2024, n° 23/00381, courdecassation.fr). La cour a relevé que l’acte de révocation de la donation n’avait eu d’autre but que de contourner les règles de la réserve héréditaire. Les deux éléments constitutifs du recel, matériel et moral, ont été caractérisés (CA Versailles, 17 sept. 2024, n° 23/00381, courdecassation.fr). La cour d’appel de Pau a, pour sa part, rappelé que les donations d’actions consenties en avancement d’hoirie donnent lieu à rapport à la succession. Elle a dit n’y avoir lieu à rapport des sommes dont la qualité de libéralité n’était pas démontrée (CA Pau, 1er juin 2026, n° 22/01514, courdecassation.fr). La charge de la preuve du paiement du prix pèse, en revanche, sur l’acquéreur des titres, en application de l’article 1353 du code civil. A défaut de justification, la transmission peut être requalifiée en libéralité rapportable.

La transmission de droits sociaux à titre gratuit est par ailleurs encadrée par le régime fiscal de faveur de l’article 787 B du code général des impôts. Ce texte subordonne l’exonération partielle de 75 % de la valeur des titres à des engagements de conservation collectifs et individuels (article 787 B du code général des impôts). La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 29 novembre 2023, que si « les associés parties à l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement collectif de conservation, tel n’est pas le cas des héritiers, donataires ou légataires, s’agissant des titres pour lesquels ils ont souscrit un engagement individuel » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 21-25.329, publié au Bulletin). Elle a ajouté que « la cession des titres par le donataire durant l’engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d’un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 21-25.329, courdecassation.fr). Or, la même chambre a précisé, dans un arrêt du 24 janvier 2024, que « en cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-10.413, publié au Bulletin). En conséquence, le donataire qui méconnaît son engagement individuel de conservation perd le bénéfice du régime de faveur. Il en va de même lorsque le donataire cesse d’exercer une activité professionnelle dans la société. La cession des titres à un associé lié par l’engagement collectif ne le préserve pas de cette déchéance.

Les créanciers du donateur disposent, enfin, de l’action paulienne pour faire déclarer inopposable la donation de parts sociales. La cour d’appel de Rennes a rappelé que « les contrats conclus à titre gratuit constituent en eux-mêmes des actes d’appauvrissement puisqu’aucune contrepartie n’est reçue par le débiteur » (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 22/00119, courdecassation.fr). En l’espèce, la donation de la nue-propriété de 15 050 parts de société civile était assortie d’une clause d’inaliénabilité. Elle était intervenue dix mois après l’engagement de caution du donateur. La cour en a conclu que la donation constituait « incontestablement un appauvrissement du débiteur, commis en fraude des droits de la banque » (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 22/00119, courdecassation.fr). L’action paulienne, fondée sur l’article 1341-2 du code civil, ne requiert pas la preuve de la complicité du tiers bénéficiaire. L’acte attaqué est à titre gratuit. La donation de parts sociales, qui prive le créancier de toute possibilité d’exécution, se trouve ainsi exposée à l’inopposabilité. La circonstance que la donation ait été reçue par acte authentique est indifférente (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 22/00119, courdecassation.fr).

Conclusion

La donation de parts sociales est une opération dont le formalisme ne saurait être négligé. L’acte authentique est une condition de validité substantielle. L’exclusion du don manuel a été consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt du 11 février 2026. La nullité de la libéralité entraîne l’éviction du donataire de la vie sociale. Or, la jurisprudence récente révèle que les difficultés pratiques se concentrent sur la qualification des transmissions. La requalification d’une cession en donation déguisée, le rapport successoral et la remise en cause par les créanciers sont autant de risques. L’appréciation de ces risques commande une analyse préalable de la situation patrimoniale du donateur. Des lors, la transmission de droits sociaux à titre gratuit suppose une vigilance particulière. La rédaction de l’acte, l’anticipation des engagements de conservation et des clauses d’inaliénabilité doivent être appréhendées avec soin. L’assistance d’un avocat en cession de parts et d’actions à Paris permet de sécuriser ces opérations au regard des exigences jurisprudentielles exposées dans la présente analyse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».