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Dividendes fictifs : la restitution des sommes versées aux associés sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

La distribution de dividendes constitue l’acte le plus attendu de la vie sociale, celui par lequel l’assemblée générale reverse aux associés une partie du bénéfice dégagé par la société. Cet acte n’est pourtant jamais anodin, car le législateur l’a enfermé dans un réseau de conditions dont la violation transforme rétrospectivement les sommes versées en dividendes fictifs. Le code de commerce en donne une définition lapidaire à l’article L. 232-12, dont la dernière phrase énonce que « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif » (legifrance.gouv.fr). La qualification n’épuise toutefois pas la difficulté, qui se déplace alors vers une question patrimoniale d’une grande acuité pratique : la société peut-elle obtenir des associés la restitution des sommes qu’ils ont perçues ?

La réponse tient en deux temps dans l’article L. 232-17 du même code. La société ne peut, en principe, exiger aucune répétition de dividendes, sauf lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : la distribution doit avoir été effectuée en violation des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15, et la société doit établir que les bénéficiaires connaissaient le caractère irrégulier de la distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances (legifrance.gouv.fr). Par ailleurs, la restitution peut emprunter d’autres voies, celles du paiement de l’indu, de l’enrichissement injustifié ou des restitutions consécutives à l’annulation d’une délibération ou d’une cession de titres.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, entre 2023 et 2026, précisé plusieurs maillons de cette chaîne : l’identification de la seule assemblée compétente pour décider la distribution, l’égalité des dividendes entre actions de même valeur nominale, la force obligatoire des délibérations tant que leur nullité n’a pas été prononcée et le sort des dividendes versés lorsque l’annulation intervient. Les juridictions du fond ont, dans le même temps, appliqué ces règles à des situations contentieuses riches d’enseignements : versements opérés sans décision collective, distributions consenties à des tiers étrangers à la société, ponctions sur la trésorerie opérées au détriment des créanciers.

L’objet du présent article est d’offrir une lecture ordonnée de ce contentieux récent, en distinguant d’abord l’irrégularité de la distribution, condition préalable de toute restitution, puis le régime de la restitution elle-même, entre conditions légales et sort des délibérations annulées. Les décisions citées ont toutes été vérifiées sur les sources officielles, et les passages reproduits entre guillemets le sont mot pour mot.

I. L’irrégularité de la distribution, condition préalable de la restitution

A. Les règles gouvernant la décision de distribution

La régularité d’une distribution se juge d’abord au regard de la notion de bénéfice distribuable, dont l’article L. 232-11 du code de commerce fixe la composition : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire » (legifrance.gouv.fr). Le même texte interdit en outre toute distribution lorsque les capitaux propres deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables, hors le cas de réduction du capital. La répartition elle-même obéit à la règle proportionnelle de l’article 1844-1 du code civil, selon lequel la part de chaque associé dans les bénéfices se détermine à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire (legifrance.gouv.fr).

La décision de distribution suppose ensuite une compétence temporelle rigoureuse. Aux termes de l’article L. 232-12, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La chambre commerciale a tiré de cette chronologie une règle ferme dans un arrêt publié du 12 février 2025 : « Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution » (Com., 12 février 2025, n° 23-11.410, courdecassation.fr). La Cour en déduit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes qui décide la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent.

La chambre commerciale a également veillé à l’égalité des actionnaires dans la distribution. Par un arrêt publié du même jour, elle a posé, au visa de l’article 1844-1 du code civil, que « sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes » (Com., 12 février 2025, n° 23-16.179, courdecassation.fr). Elle a censuré l’arrêt qui avait refusé le dividende aux titulaires d’actions issues de levées d’options inscrites sur une ligne de cotation distincte, en relevant que la cour d’appel s’était déterminée « par des motifs impropres à établir l’existence de dispositions ou de stipulations privant les actions détenues par la société ABC du droit au dividende décidé par l’assemblée générale mixte de la société Schneider du 6 mai 2014 ». En conséquence, la différenciation du dividende ne peut reposer que sur une disposition légale ou statutaire, non sur la seule modalité de cotation des titres.

D’autres aménagements, plus anciens mais toujours en vigueur, complètent ce cadre. L’article L. 232-16 permet aux statuts de prévoir un premier dividende calculé sur le montant libéré des actions, hors réserves sauf stipulation contraire (legifrance.gouv.fr), tandis que l’article L. 232-15 interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés, toute clause contraire étant réputée non écrite (legifrance.gouv.fr). À cet égard, la mise en paiement des dividendes votés doit, selon l’article L. 232-13, intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation judiciaire (legifrance.gouv.fr). La méconnaissance de chacune de ces règles caractérise un dividende fictif au sens de l’article L. 232-12.

B. Les figures contentieuses de l’irrégularité

Le contentieux récent illustre plusieurs figures d’irrégularité, dont la première est l’absence pure et simple de décision de distribution. La cour d’appel de Versailles a ainsi confirmé la condamnation d’une société civile immobilière à répéter la somme de 766 000 euros versée le jour même de la vente d’un immeuble social, au profit d’une société sœur contrôlée par le même dirigeant. La cour relève que la prétendue décision des associés produite, aux termes de laquelle l’associé était autorisé à « retirer la somme de 766 000 euros disponibles sur le compte de SCI JMI, ces fonds lui revenant », « ne peut, au regard de sa formulation, être considérée comme décidant une distribution de dividendes » ; elle ajoute qu’« aucune décision préalable d’approbation des comptes n’est produite » et conclut que « le versement litigieux ne peut ainsi qu’être considéré comme indu » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01443, courdecassation.fr). De surcroît, la cour observe que, même à considérer la somme comme une avance sur dividendes, « en l’absence de décisions d’approbation des comptes et de distribution de dividendes au profit de celui-ci, la société JMI serait bien fondée à agir en restitution ».

La deuxième figure concerne la qualité du bénéficiaire. La cour d’appel de Nouméa a rappelé qu’une société commerciale ne peut distribuer des dividendes à un tiers qui n’est pas associé : la clause litigieuse, qui réservait à un salarié devenu tiers un quart des dividendes distribués, a été tenue pour inapplicable, la cour énonçant que « la notion de dividendes est étrangère à la notion d’intéressement et à celle de participation » (CA Nouméa, 25 septembre 2025, n° 23/00049, courdecassation.fr). Or, faute de décision de distribution constatée par une assemblée générale, le bénéficiaire désigné par la clause a été débouté de sa demande en paiement.

La troisième figure tient à la soutenabilité financière de la distribution. Le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a énoncé, au visa de l’article L. 232-11 du code de commerce, que « la violation de ces règles ne saurait être justifiée par l’existence d’un LBO, le poids de la dette d’acquisition souscrite par la holding, et indirectement porté par la société cible, ne devant pas priver cette dernière d’une marge de manœuvre suffisante pour qu’elle puisse poursuivre son développement, sous peine de constituer un abus de bien social » (TJ Strasbourg, 3 septembre 2025, n° 25/00745, courdecassation.fr). Le juge des référés a constaté que la dernière distribution, prélevée sur les réserves, « a consommé la trésorerie de la société POUR MEMOIRE qui s’élevait, avant l’opération, à un montant de 202 580 € et est même supérieure à la trésorerie disponible », et il a jugé qu’elle « caractérise à ce titre un trouble manifestement illicite ».

La quatrième figure est la plus grave, celle de la distribution frauduleuse destinée à soustraire l’actif social aux créanciers. La cour d’appel de Rouen a jugé qu’un associé unique qui avait décidé, en janvier puis juillet 2018, des distributions de dividendes d’un million d’euros puis de 42 857 euros, alors qu’il savait que la responsabilité de la société était engagée dans un litige de construction, avait commis « une faute visant sciemment à priver les créanciers de la société [7] de l’essentiel du patrimoine de leur débiteur qui constitue leur gage » (CA Rouen, 4 décembre 2025, n° 24/00809, courdecassation.fr). Dès lors, la cour a condamné l’associé, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à réparer le préjudice des créanciers à hauteur exacte des sommes distribuées, soit 1 042 857 euros. Cette décision illustre que l’irrégularité substantielle de la distribution peut fonder une responsabilité personnelle de l’associé, distincte de la répétition dirigée contre lui par la société.

II. La restitution, entre conditions légales et sort des délibérations annulées

A. Les conditions de la répétition et ses fondements alternatifs

L’article L. 232-17 du code de commerce organise la répétition des dividendes fictifs autour de deux conditions cumulatives que la société demanderesse doit réunir : « La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 ; 2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances » (legifrance.gouv.fr). La charge de la preuve pèse donc intégralement sur la société, qui doit démontrer non seulement la violation des règles de distribution, mais encore la connaissance effective ou nécessaire de cette violation par le bénéficiaire.

Par ailleurs, la répétition peut être demandée sur le fondement du paiement de l’indu. L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » (legifrance.gouv.fr). C’est ce fondement que la cour d’appel de Versailles a retenu pour confirmer la condamnation à répéter la somme de 766 000 euros, dès lors que le versement n’était justifié par aucune décision sociale d’approbation des comptes ni de distribution. L’arrêt précise que la circonstance que les fonds aient transité par une société tierce désignée pour les recevoir est inopérante, le versement entre les mains d’un tiers ne faisant pas obstacle à la qualification de paiement indu.

L’enrichissement injustifié fournit un troisième fondement, mobilisé par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 19 mai 2026 rendu sur l’hypothèse particulière du précompte fiscal. Une société avait distribué un dividende en nature de 225 000 euros et réglé elle-même le prélèvement libératoire afférent, soit 129 331 euros dus personnellement par les associés. La cour, après avoir rappelé l’article 1303 du code civil (legifrance.gouv.fr), a retenu que « les consorts [Z], qui n’ont pas payé l’impôt et les cotisations qu’ils devaient personnellement, et dont le passif a été réduit d’autant, se sont ainsi enrichis » et que la société s’était corrélativement appauvrie d’une somme dont elle n’était nullement débitrice (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/02378, courdecassation.fr). La cour ajoute que la réunion, par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine, des qualités de société cédée et de cessionnaire « n’éteint pas les créances dues par les tiers à la société absorbée », ce qui condamne l’argument tiré de l’ajustement du prix de cession.

La restitution peut enfin découler de l’annulation d’un acte antérieur. L’article 1178 du code civil énonce que « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » (legifrance.gouv.fr). La cour d’appel de Montpellier en a tiré les conséquences après l’annulation d’une cession de parts pour faux : « L’annulation d’une cession de parts ou d’actions entraîne l’anéantissement rétroactif de tous les effets que cette cession a produits dans les rapports entre les parties », de sorte que les dividendes perçus par le prétendu cessionnaire entre la cession et son annulation « sont des fruits attachés aux parts sociales à restituer » (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 23/03124, courdecassation.fr). La cour a condamné la société bénéficiaire à restituer à l’associé véritable la somme de 120 000 euros de dividendes, augmentée des intérêts.

À cet égard, la chambre commerciale a encadré l’évaluation du préjudice né de la dissimulation d’une distribution antérieure à une cession de titres. Saisie d’un litige dans lequel le cédant avait distribué des dividendes sans les porter à la connaissance du cessionnaire, la Cour a rappelé que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Com., 12 mars 2025, n° 23-16.460, courdecassation.fr). La cour d’appel ne pouvait donc condamner le cédant au remboursement partiel du prix sans rechercher si le cessionnaire, informé de la distribution, aurait pu négocier une diminution du prix égale au montant exact de celle-ci.

B. Nullité des délibérations et sort des dividendes versés

La question la plus délicate est celle de l’articulation entre la nullité de la délibération de distribution et la restitution des dividendes. La chambre commerciale a fixé le principe directeur dans l’arrêt publié du 12 février 2025 déjà cité : « Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Com., 12 février 2025, n° 23-11.410, courdecassation.fr). La Cour se fonde sur la combinaison de l’article 1103 du code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (legifrance.gouv.fr), et de l’article L. 235-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (legifrance.gouv.fr). En conséquence, le juge ne peut refuser le paiement des dividendes votés par une délibération encourant la nullité tant que celle-ci n’a pas été prononcée : la distribution irrégulière doit d’abord être annulée avant que la restitution puisse être envisagée.

La même logique commande le sort des restitutions lorsque la nullité est prononcée puis censurée. Dans l’arrêt publié du 29 mai 2024, la chambre commerciale a jugé que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, courdecassation.fr). L’arrêt attaqué avait annulé l’assemblée générale et condamné l’associé à restituer « les dividendes indûment perçus par suite de la nullité de l’assemblée générale du 14 octobre 2015 ». La cassation du chef de nullité a entraîné, par application de l’article 624 du code de procédure civile, selon lequel la cassation « s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (legifrance.gouv.fr), la cassation du chef de condamnation à restitution. La leçon est claire : la restitution des dividendes suit le sort de la nullité, dont elle n’est que la conséquence.

Dès lors, le contentieux de la restitution se joue souvent en amont, sur les conditions mêmes de la nullité des délibérations, ce qui conduit les juges à examiner avec rigueur la régularité des convocations, la compétence de l’assemblée appelée à statuer et le respect des règles de convocation de l’article L. 223-27 du code de commerce (legifrance.gouv.fr). Le praticien qui entend obtenir ou écarter la restitution doit donc construire son raisonnement sur la chaîne complète : irrégularité de la distribution, annulation de la délibération, puis répétition des sommes dans les conditions de l’article L. 232-17 ou sur un fondement alternatif.

Enfin, la répétition civile coexiste avec la répression pénale de la distribution de dividendes fictifs. L’article L. 241-3 du code de commerce punit, pour les sociétés à responsabilité limitée, « le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux » (legifrance.gouv.fr), et l’article L. 242-6 prévoit une incrimination parallèle pour la société anonyme (legifrance.gouv.fr). La cour d’appel de Rouen a, dans l’espèce précitée, fait application du droit commun de la responsabilité, l’article 1240 du code civil (legifrance.gouv.fr) et la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil (legifrance.gouv.fr), pour condamner personnellement l’associé auteur de distributions frauduleuses. La distinction entre la restitution, qui appauvrit le bénéficiaire à due concurrence de ce qu’il a reçu, et la responsabilité, qui répare le préjudice causé, structure ainsi l’ensemble du contentieux des dividendes fictifs.

Conclusion

Le contentieux des dividendes fictifs obéit, à la lecture des décisions rendues entre 2023 et 2026, à une logique en trois temps que les praticiens ont intérêt à maîtriser. Il faut d’abord caractériser l’irrégularité de la distribution au regard des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 du code de commerce, en vérifiant la compétence de l’assemblée qui a décidé la distribution, la réalité des sommes distribuables et la qualité d’associé du bénéficiaire. Il faut ensuite obtenir l’annulation de la délibération irrégulière, car tant que la nullité n’est pas prononcée, la délibération s’impose aux associés et le paiement des dividendes votés ne peut être refusé. Il faut enfin engager la répétition dans les conditions strictes de l’article L. 232-17, la charge de prouver la connaissance du caractère irrégulier de la distribution incombant à la société, ou emprunter les voies alternatives du paiement de l’indu, de l’enrichissement injustifié et des restitutions consécutives à l’annulation.

La maîtrise de cette chaîne détermine la stratégie contentieuse dans les deux sens : pour l’associé qui défend la conservation des sommes perçues, l’absence de preuve de sa connaissance de l’irrégularité demeure la première ligne de défense ; pour la société et ses créanciers, la voie de la responsabilité personnelle de l’associé, illustrée par la cour d’appel de Rouen, offre un relais lorsque les conditions de la répétition font défaut. La rigueur de la décision de distribution constitue, en tout état de cause, la meilleure protection contre un contentieux dont les conséquences financières se mesurent au montant exact des sommes versées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».