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Le dirigeant de fait : la caractérisation de la gestion de fait, la preuve de l’immixtion dans la direction sociale et les conséquences de cette qualité (2023-2026)

I. La caractérisation de la qualité de dirigeant de fait

A. L’exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion et de direction

La qualité de dirigeant de fait procède d’une construction prétorienne dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé le critère unique. La Cour a jugé que « le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190). Cette formule, reprise à l’identique dans plusieurs décisions récentes, gouverne l’identification de toute personne qui gouverne une société sans avoir été régulièrement désignée à cette fin.

Deux éléments cumulatifs composent ce critère. Le premier tient à l’exercice d’une activité positive de gestion, c’est-à-dire d’actes concrets accomplis dans la conduite de la société. Le second réside dans l’indépendance de cet exercice, la personne agissant sans recevoir d’ordres ni de directives d’un supérieur hiérarchique. La cour d’appel de Grenoble a transposé cette exigence en énonçant que « la notion de dirigeant de fait suppose que la personne s’est effectivement immiscée dans l’administration, la gestion ou la direction de la société et a, en toute indépendance et liberté, exercé une action positive de cette nature » (CA Grenoble, 16 janvier 2025, n° 23/04136).

La loi elle-même consacre cette notion dans le livre deuxième du code de commerce. L’article L. 241-9 du code de commerce soumet aux dispositions pénales applicables au gérant de société à responsabilité limitée « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal ». L’article L. 245-16 du code de commerce étend la même solution aux personnes qui auront « en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion » des sociétés par actions « sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux ».

La chambre commerciale exerce sur la qualification retenue par les juges du fond un contrôle de légalité rigoureux. Dans l’arrêt du 26 mars 2025, elle a censuré une cour d’appel. Cette juridiction avait prononcé la faillite personnelle d’un salarié en qualité de dirigeant de fait de la société Provan. Elle n’avait pas caractérisé l’exercice, en toute indépendance, d’actes positifs précis de gestion et de direction (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190). Or, la seule participation à la vie de la société, même intensive, ne suffit pas à conférer cette qualité.

L’immixtion dans la gestion doit en outre porter sur les fonctions déterminantes de la société. La cour d’appel de Reims a précisé que « la qualité de gérant de fait est caractérisée par l’immixtion dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l’entreprise impliquant une participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant dans la marche de la société en cause » (CA Reims, 17 juin 2025, n° 24/01744). La gestion de fait suppose ainsi une emprise durable et non des interventions ponctuelles ou accessoires.

En conséquence, l’exercice d’un mandat social au sein d’une société filiale ou d’une société liée ne vaut pas, en soi, gestion de fait de la société concernée. Chaque société conserve sa propre direction et les actes accomplis pour son compte doivent être examinés individuellement. La jurisprudence récente distingue la gestion de droit de la gestion de fait. La seconde n’est retenue que lorsque la personne agit au lieu et place du dirigeant légal.

Par ailleurs, la personne interposée ne fait pas obstacle à la qualification. L’article L. 241-9 du code de commerce vise expressément la gestion exercée « directement ou par personne interposée » (C. com., art. L. 241-9). La direction par l’intermédiaire d’un prête-nom ou d’une société écran est soumise au même régime que la gestion directe. Or, cela écarte toute stratégie d’évitement fondée sur la séparation formelle des fonctions.

A cet égard, la qualité de dirigeant de fait se cumule librement avec la qualité de dirigeant de droit, y compris au sein de la même société. La cour d’appel de Grenoble a retenu qu’un gérant de droit avait confié sa gérance à son père malade. Or, il avait conservé la réalité du pouvoir. La gestion de fait de la société pendant la période intermédiaire a ainsi été établie (CA Grenoble, 16 janvier 2025, n° 23/04136). Les deux qualités peuvent coexister successivement ou simultanément.

La jurisprudence n’exige pas que le dirigeant de fait ait tiré un profit personnel de sa gestion. L’absence de rémunération ou d’avantage direct ne fait pas obstacle à la qualification. Or, cette neutralité de l’élément moral explique la portée du critère, centré sur l’exercice effectif du pouvoir de direction plutôt que sur l’intention de son auteur.

Des lors, la caractérisation de la gestion de fait repose sur une analyse concrète des fonctions réellement exercées. La chambre commerciale rappelle régulièrement que les juges du fond doivent identifier des actes précis, sans pouvoir se borner à une appréciation globale de la situation. Cette exigence de précision protège les personnes qui n’assument aucune responsabilité réelle dans la conduite de la société.

B. La preuve de la gestion de fait par des actes précis et l’appréciation des juges du fond

La preuve de la gestion de fait se rapporte par tout moyen, la direction de fait n’étant que rarement avouée. La cour d’appel de Reims a dressé un inventaire des indices retenus par la pratique. Figurent notamment les décisions d’embauche et de licenciement, les engagements bancaires et la signature des documents commerciaux. Les négociations avec les partenaires ou les opérations d’investissement participent également de l’analyse (CA Reims, 17 juin 2025, n° 24/01744). Aucun indice n’est décisif en soi, leur convergence emportant la conviction des juges.

L’affaire jugée par la cour d’appel de Reims offre une illustration topique de cette méthode probatoire. Un ancien gérant avait cédé la gérance de droit à son fils. Il avait continué de signer des conventions bancaires et des contrats de crédit. Il détenait encore la signature sur les comptes et disposait de la carte bancaire de la société. La cour en a déduit qu’il avait « pris des engagements bancaires en lieu et place du gérant de droit » (CA Reims, 17 juin 2025, n° 24/01744). Ces éléments « caractérisent des actes positifs de gestion de fait de l’entreprise » (CA Reims, 17 juin 2025, n° 24/01744).

La permanence et la continuité des actes de gestion constituent un élément déterminant de la qualification. Des interventions isolées, même significatives, ne suffisent pas à établir la gestion de fait. En conséquence, la jurisprudence exige une participation suivie à la direction générale de la société, excluant les concours ponctuels apportés par un tiers, fût-il associé ou créancier.

Le caractère positif des actes accomplis distingue la gestion de fait de la simple carence du dirigeant légal. La cour d’appel de Grenoble a retenu que des déclarations d’un gérant de droit révélaient « des actions positives de gestion ». Cet ancien gérant s’était présenté comme chef d’entreprise et avait maintenu son pouvoir de gestion (CA Grenoble, 16 janvier 2025, n° 23/04136). Or, l’inaction, la passivité ou l’abstention ne peuvent fonder la qualification.

La preuve peut résulter de documents écrits, de témoignages ou d’éléments matériels. La cour d’appel de Reims s’est fondée sur des conventions bancaires, des contrats de crédit et des relevés de compte (CA Reims, 17 juin 2025, n° 24/01744). Or, la liberté de la preuve se concilie avec l’exigence de précision rappelée par la Cour de cassation.

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des indices produits. La chambre commerciale contrôle leur caractère propre à caractériser la gestion de fait. La Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui s’était déterminée par des motifs impropres à établir l’exercice indépendant d’une activité positive de gestion (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190). La qualification ne peut reposer sur des simples présomptions globales.

Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de dirigeant de fait par d’autres autorités, telles que l’administration fiscale, ne lie pas le juge commercial. La cour d’appel de Reims a jugé que la qualification de « maître de l’affaire » retenue par l’administration fiscale était « sans effet sur celle de gérant de fait de son père, s’agissant de deux procédures distinctes, et de critères de caractérisation différents » (CA Reims, 17 juin 2025, n° 24/01744). Chaque juge opère sa propre appréciation au regard des règles qui lui sont propres.

L’absence de poursuites pénales n’exclut pas davantage la gestion de fait. La même cour a relevé que le ministère public pouvait décider de saisir la juridiction commerciale d’une demande de sanction « sans le convoquer parallèlement devant le tribunal correctionnel pour répondre d’infractions pénales » (CA Reims, 17 juin 2025, n° 24/01744). La procédure commerciale est autonome de l’action publique et de la procédure fiscale.

Enfin, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de la qualité de dirigeant de fait, généralement le liquidateur ou le ministère public. En l’absence de preuve rapportée, la qualification est écartée et les demandes de sanction rejetées. La cour d’appel de Montpellier a ainsi infirmé la faillite personnelle prononcée contre un gérant. Le ministère public n’avait pas rapporté la preuve des fautes invoquées (CA Montpellier, 8 avril 2025, n° 24/04516).

A cet égard, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a procédé à la même vérification. L’état de cessation des paiements n’était pas établi à la date où le dirigeant devait déclarer la procédure (CA Saint-Denis de la Réunion, 18 juin 2025, n° 24/00783). Des lors, la faillite personnelle ne pouvait être prononcée.

II. Les conséquences de la qualité de dirigeant de fait

A. L’assujettissement aux obligations légales et le régime des sanctions commerciales

La qualité de dirigeant de fait soumet son titulaire aux obligations qui pèsent sur les dirigeants de droit. L’article L. 653-1 du code de commerce rend le chapitre des sanctions personnelles applicable aux personnes physiques « dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ». Le dirigeant de fait est ainsi exposé à la faillite personnelle et à l’interdiction de gérer, au même titre que le dirigeant régulièrement désigné.

Les faits susceptibles de fonder ces sanctions sont limitativement énumérés par la loi. L’article L. 653-4 du code de commerce vise le fait d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres. Il vise également l’usage contraire à l’intérêt social des biens ou du crédit de la société. La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel est aussi sanctionnée. L’article L. 653-5 du code de commerce retient, pour sa part, l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure et l’absence de tenue d’une comptabilité régulière.

La chambre commerciale a rappelé que « une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement » (Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.685). La Cour a néanmoins censuré la cour d’appel qui avait déduit cette absence de coopération de la seule circonstance d’un changement d’adresse non communiqué. Le dirigeant ne s’était pas rendu aux convocations du liquidateur. Ces motifs étaient « impropres à établir le caractère volontaire des faits qu’elle retenait et en quoi ils auraient fait obstacle au bon déroulement de la procédure » (Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.685).

Le caractère punitif de ces mesures impose une interprétation stricte des cas légaux. La cour d’appel de Montpellier a énoncé que « la sanction de faillite personnelle ayant un caractère de punition, celle-ci ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par la loi, qui sont d’interprétation stricte » (CA Montpellier, 8 avril 2025, n° 24/04516). Or, la seule existence d’une faute de gestion ne suffit pas à justifier une interdiction. Encore faut-il que la faute corresponde à un comportement précisément décrit par les textes.

La cour d’appel de Grenoble a fait application de cette règle. Elle a énoncé que « la gérance de fait ne constitue pas en elle-même un des cas permettant de prononcer une interdiction de gérer » (CA Grenoble, 16 janvier 2025, n° 23/04136). Elle « permet simplement de retenir des faits constituant un tel cas et commis pendant la période de gestion de fait » (CA Grenoble, 16 janvier 2025, n° 23/04136). La gestion de fait est ainsi une condition de l’application des sanctions, et non une cause autonome de sanction.

La mesure prononcée est laissée à l’appréciation du tribunal. L’article L. 653-8 du code de commerce autorise le tribunal à prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de diriger. Celle-ci vise une entreprise commerciale ou une personne morale. Cette interdiction peut sanctionner le dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure. Le délai de quarante-cinq jours court à compter de la cessation des paiements.

La durée de la mesure est fixée par le juge dans la limite de quinze ans. L’article L. 653-11 du code de commerce dispose que « lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans ». La juridiction doit motiver sa décision tant sur le principe que sur le quantum de la sanction.

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, conformément à l’article L. 653-2 du code de commerce. La cour d’appel de Riom a confirmé une interdiction de gérer de six années. La mesure visait la présidente d’une société par actions simplifiée, qui « n’a manifestement pas tenu de comptabilité complète ou régulière depuis la création de la société » (CA Riom, 28 janvier 2026, n° 25/00666).

Les obligations comptables et déclaratives pèsent sur le dirigeant de fait comme sur le dirigeant de droit. La même cour a retenu qu’en cas de défaillance de l’expert-comptable, « il lui appartenait, en sa qualité de dirigeante de société, d’en changer afin de remplir ses obligations » (CA Riom, 28 janvier 2026, n° 25/00666). L’absence de tenue de comptabilité pendant plusieurs exercices constitue un manquement grave aux devoirs du dirigeant.

La mise en œuvre de la procédure de sanction obéit à des règles spécifiques. L’article L. 653-5 du code de commerce suppose que le tribunal ait été saisi dans les conditions de l’article L. 653-7 du même code. Le tribunal de commerce de Rennes a rappelé qu’« il peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure » (T. com. Rennes, 7 avril 2026, n° 2025L00201). La saisine peut intervenir jusqu’à la clôture de la procédure.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a confirmé la faillite personnelle d’un dirigeant. Celui-ci avait poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel. La cour a relevé qu’« une société filiale, se trouvant en état de cessation des paiements, n’a pas à financer par anticipation le remboursement d’un prêt contracté par ailleurs par sa société mère » (CA Rennes, 16 décembre 2025, n° 25/01304). Le versement d’une rémunération excessive avant l’ouverture de la procédure a été qualifié de détournement d’actif.

Enfin, la responsabilité pour insuffisance d’actif peut être engagée contre le dirigeant de fait sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. La cour d’appel de Riom a rappelé que cette responsabilité « ne peut être engagée pour une simple négligence » et suppose une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA Riom, 19 novembre 2025, n° 25/00283). Or, la gestion de fait pendant la période pertinente conditionne l’application de ce régime au dirigeant non désigné.

B. La personne morale dirigeante et la qualité de représentant permanent

La direction de fait peut être exercée par une personne morale. Dans un arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par le troisième texte précité, est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 21-14.579, publié au Bulletin). La société mère ou la holding qui gouverne une société par actions simplifiée peut ainsi être reconnue dirigeante de fait.

Cette jurisprudence repose sur la combinaison de l’article L. 227-7 du code de commerce et des articles L. 651-1 et L. 651-2 du même code. L’article L. 227-7 dispose que « lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre » (C. com., art. L. 227-7).

La chambre commerciale en a déduit que les dirigeants de la personne morale présidente pouvaient être recherchés en qualité de dirigeants de fait de la société dirigée. Dans l’affaire jugée le 13 décembre 2023, les sociétés Parter et F4 avaient été retenues comme dirigeants de fait. Ces sociétés étaient dirigées par une même personne physique. La société par actions simplifiée Thomson Broadcast était concernée (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 21-14.579, publié au Bulletin). La faute de gestion pouvait dès lors être caractérisée indifféremment à l’égard de la personne morale ou de son représentant légal.

La désignation d’un représentant permanent constitue toutefois un instrument de sécurisation. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 20 novembre 2024, que « lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-17.842, publié au Bulletin). La Cour a censuré la cour d’appel qui n’avait pas recherché si les statuts de la société prévoyaient une telle désignation.

En conséquence, la rédaction des statuts de la société par actions simplifiée détermine directement l’étendue de la responsabilité. Elle concerne les personnes physiques agissant pour le compte de la personne morale dirigeante. L’absence de clause relative au représentant permanent laisse la personne physique exposée. Celle-ci peut alors être qualifiée de dirigeant de droit ou de fait. Sa désignation formelle circonscrit la responsabilité à la qualité ainsi conférée.

La chambre commerciale a toutefois rappelé que la personne physique dirigeant la personne morale peut être reconnue dirigeant de fait. Tel est le cas lorsqu’elle exerce en réalité une activité positive de gestion et de direction. La désignation d’un représentant permanent n’exclut pas la gestion de fait. Elle substitue seulement un régime de responsabilité de droit à une responsabilité fondée sur des actes précis.

A cet égard, la qualité de représentant permanent s’apprécie au regard des statuts et des décisions de la personne morale dirigeante. La Cour de cassation exige que le juge vérifie concrètement la réalité de la désignation. Le juge ne peut se borner à présumer la qualité de dirigeant de droit (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-17.842, publié au Bulletin). Cette exigence protège les dirigeants de sociétés mères et de holdings.

Par ailleurs, la direction de fait d’une personne morale peut résulter d’un faisceau d’indices. Figurent notamment la concentration des pouvoirs de décision et l’usage de la trésorerie de la filiale. La jurisprudence récente confirme que la personnalité morale de l’auteur n’est pas un obstacle à la qualification.

Les conséquences de la gestion de fait d’une société par actions simplifiée ne se limitent pas aux sanctions commerciales. Elles s’étendent à la responsabilité civile du dirigeant de fait. Cette responsabilité peut être engagée par la société ou par les tiers à raison des fautes commises. Des lors, l’identification des dirigeants de fait participe de la sécurisation des relations au sein des groupes de sociétés.

La cour d’appel de Rennes a confirmé la solution concernant un président de société par actions simplifiée. Celui-ci avait fait rembourser par sa filiale un prêt contracté par la société mère. Il avait aussi versé une rémunération excessive à l’associé. Il avait ainsi poursuivi « abusivement dans un intérêt personnel une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à une cessation des paiements » (CA Rennes, 16 décembre 2025, n° 25/01304). La faillite personnelle a été prononcée à son encontre.

Enfin, le tribunal de commerce de Rennes a rappelé que la faillite personnelle prononcée contre un gérant emporte « interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale » (T. com. Rennes, 7 avril 2026, n° 2025L00201). Cette mesure, prononcée à l’encontre du dirigeant de fait comme du dirigeant de droit, protège la vie des affaires contre les personnes ayant gravement méconnu leurs obligations.

Conclusion

La notion de dirigeant de fait, consacrée par les articles L. 241-9 et L. 245-16 du code de commerce, a été affinée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Le critère unique de l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion et de direction de la personne morale, réaffirmé par l’arrêt du 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190), gouverne la qualification. La preuve repose sur des actes précis et répétés, appréciés souverainement par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation.

La qualité de dirigeant de fait emporte des conséquences majeures. Son titulaire est soumis aux obligations légales des dirigeants. Il est exposé à la faillite personnelle, à l’interdiction de gérer et à la responsabilité pour insuffisance d’actif. La gestion de fait par une personne morale fait l’objet d’un encadrement prétorien précis. La désignation d’un représentant permanent constitue le principal instrument de sécurisation.

Les dirigeants de fait ne sont donc pas à l’abri des conséquences de leur gestion. Or, l’identification précoce de la gestion de fait, au sein des sociétés familiales comme des groupes, permet de prévenir les contentieux. Un avocat en responsabilité des dirigeants à Paris peut accompagner les dirigeants de droit et de fait. Il intervient dans la sécurisation de leurs fonctions et la gestion des procédures de sanction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».