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Dénigrement en ligne : la chambre commerciale refuse la qualification pénale de l’atteinte au référencement et consacre la liberté d’expression des critiques coordonnées (Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-12.479)

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026, en formation de section, clôt provisoirement l’une des affaires les plus discrètes mais les plus instructives du contentieux de la réputation numérique : celle de la société Iso Set, exploitante de la formation dénommée « Le village de l’emploi », opposée à la plateforme Reddit au sujet de messages publiés entre janvier 2020 et février 2021, dont la suppression était demandée en référé. La demanderesse soutenait que ces messages, en associant systématiquement le nom de sa formation à des termes stigmatisants, parfois au moyen d’un robot reproduisant quotidiennement les mêmes publications, tendaient à fausser artificiellement les résultats que les moteurs de recherche présentaient aux internautes. Son échec, confirmé par le rejet du pourvoi, livre un enseignement double : la voie pénale ouverte par les articles 323-1 et suivants du code pénal ne protège pas le référencement naturel, et la critique en ligne, même virulente, même répétée, même concertée, demeure licite lorsqu’elle se rattache à un sujet d’intérêt général et repose sur des faits établis.

La décision mérite d’autant plus l’attention qu’elle a été rendue après avis de la chambre criminelle, sollicité sur le fondement de l’article 1015-1 du code de procédure civile, dont le premier alinéa prévoit que « la chambre saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci ». Ce dialogue entre chambres atteste la difficulté de la qualification pénale des manipulations de référencement, que les entreprises victimes de campagnes hostiles invoquent désormais de manière croissante. Or la réponse apportée dessine une frontière nette entre les atteintes portées aux systèmes de traitement automatisé de données, pénalement réprimées, et la production de contenus qui se bornent à alimenter ces systèmes, dont le sort relève exclusivement du droit civil de la concurrence déloyale. L’étude de l’arrêt impose dès lors d’examiner successivement la qualification pénale écartée, puis le raisonnement civil sur le terrain du dénigrement et de la liberté d’expression.

I. La qualification pénale de l’atteinte au référencement écartée : la frontière des systèmes de traitement automatisé de données

A. Le moteur de recherche comme système de traitement automatisé de données et la nature de l’atteinte exigée

La chambre commerciale commence par poser une qualification qui n’allait pas de soi : « Un moteur de recherche constitue un système de traitement automatisé de données au sens de l’article 323-1 du code pénal » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-12.479). Cette affirmation, obtenue après l’avis de la chambre criminelle, ouvre en apparence la voie à l’application des incriminations informatiques ; elle en dessine en réalité les limites avec une précision qui profite finalement à la défenderesse. L’article 323-1 du code pénal punit en effet « le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données » de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende (art. 323-1 du code pénal). Quant à l’article 323-2 du même code, il réprime « le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données », puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (art. 323-2 du code pénal). La Cour précise que ce texte « incrimine les agissements, accomplis en connaissance de cause, ayant pour effet d’altérer le fonctionnement du système lui-même » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-12.479, précité).

La demanderesse entendait précisément se placer sur ce terrain, en soutenant que les messages litigieux, « en associant les termes Village de l’Emploi et arnaque, vol, fraude, etc., tous mis en majuscules ou en gras, avaient pour finalité de conduire les moteurs de recherche, notamment Google, à indexer ces termes pour suggérer à l’internaute, en tapant le premier terme, une association avec les suivants » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-12.479, précité). Elle ajoutait que « les auteurs des messages litigieux avaient même mis au point un système automatisé d’émission de messages dénigrants, par l’usage d’un robot informatique les reproduisant chaque jour à heure déterminée ». Or la Cour répond que « les agissements visant à modifier tout ou partie des résultats mis à la disposition des internautes, sur leur requête, par un moteur de recherche, dits « résultats naturels », constituent l’une ou l’autre des infractions pénales prévues et réprimées par ces dispositions à condition qu’ils portent soit sur le système de traitement automatisé de données, soit sur les données qui y sont intégrées » (ibid.). La formule est capitale : elle admet par principe que la manipulation des résultats naturels puisse tomber sous le coup des articles 323-1 et suivants du code pénal, mais elle subordonne cette qualification à une atteinte portée au système lui-même ou aux données qu’il contient.

B. La production de nouvelles données et l’échec de la stratégie pénale contre les campagnes hostiles

La ligne de partage retenue par la Cour tient à la nature de l’opération incriminée : « La diffusion de messages, sur des pages internet, associant le nom d’un site ou d’une entreprise à certains mots, fussent-ils stéréotypés, répétés et concertés, produit de nouvelles données disponibles qui pourront, comme telles, être traitées par le moteur de recherche conformément aux fonctionnalités offertes par celui-ci » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-12.479, précité). La conséquence en est tirée immédiatement : « Une telle diffusion ne caractérise pas une atteinte au fonctionnement du moteur de recherche lui-même ni aux données qu’il contient » (ibid.). En d’autres termes, le robot qui publie chaque jour les mêmes messages hostiles ne commet pas d’infraction informatique au sens des articles 323-1 à 323-3 du code pénal, dès lors qu’il se contente d’alimenter l’index du moteur par des contenus nouveaux, dont l’exploitation relève des fonctionnalités ordinaires de celui-ci. Le caractère stéréotypé, répété et concerté de la diffusion, sur lequel la demanderesse fondait l’essentiel de sa démonstration, est expressément tenu pour indifférent.

A cet égard, la solution rejoint une logique déjà perceptible dans le contentieux des marques et du référencement : ce qui est protégé, c’est l’intégrité du système et de ses données, non le résultat concurrentiel de son fonctionnement. L’entreprise qui voit son nom associé à des termes dépréciatifs dans les suggestions de recherche subit assurément un dommage économique, mais ce dommage ne procède pas d’une atteinte aux infrastructures protégées par le droit pénal. La chambre commerciale en tire les conséquences en rejetant le moyen fondé sur les articles 323-2 et 323-7 du code pénal, ensemble l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Dès lors, la stratégie consistant à obtenir la cessation d’une campagne de dénigrement par la qualification pénale d’une entrave au fonctionnement d’un moteur de recherche se heurte désormais à un obstacle jurisprudentiel de principe, qui contraint les victimes à redéployer leur action sur le terrain civil de la concurrence déloyale.

Par ailleurs, la demande en référé formée contre la plateforme Reddit elle-même illustre la seconde difficulté du dispositif : l’entreprise victime se tourne rarement vers les auteurs, anonymes et multiples, des messages litigieux, et préfère rechercher la responsabilité de l’hébergeur. Or la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 27 mars 2024 relatif à la diffusion d’annonces frauduleuses sur une plateforme de petites annonces, que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, publié au Bulletin). Le juge ne peut donc ordonner à une plateforme de forum de procéder elle-même au tri des messages licites et illicites : la voie de la suppression systématique, sollicitée dans l’affaire Iso Set, se heurte au régime de responsabilité limitée de l’hébergeur issu de la loi du 21 juin 2004.

II. La critique en ligne devant le droit du dénigrement : la liberté d’expression et la recherche de l’intérêt général

A. Les conditions du dénigrement réaffirmées : publicité, discrédit et exigence d’une base factuelle suffisante

Le terrain civil de la concurrence déloyale obéit au principe de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 du code civil). La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité civile, « consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires » (TJ Strasbourg, 11 juillet 2025, n° 23/00630). La cour d’appel de Grenoble a récemment rappelé que ces agissements se classent en trois catégories, au premier rang desquelles figure « le dénigrement qui est le fait de jeter publiquement le discrédit sur la personne, l’activité, le produit ou le service d’un concurrent » (CA Grenoble, 2 juillet 2026, n° 25/00476), les deux autres étant la confusion et la désorganisation de l’entreprise concurrente. La définition classique en a été donnée par la cour d’appel de Rennes : « Le dénigrement consiste à jeter, publiquement, le discrédit sur un produit ou un service d’une entreprise dans le but de l’évincer ou d’en tirer profit. Les propos doivent être publics, peu important qu’ils soient exacts ou non : c’est le fait de rapporter l’information auprès de tiers qui est en lui-même fautif. L’« exception de vérité » est donc exclue en matière de dénigrement » (CA Rennes, 16 septembre 2025, n° 25/01169).

Cette rigueur de la qualification ne vaut toutefois que dans les relations entre concurrents et n’épuise pas la question : la jurisprudence admet qu’une information dépréciative échappe à la faute lorsqu’elle se rattache à un intérêt légitime d’information. La cour d’appel de Nîmes l’a formulé avec netteté : « Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, pouvant donner lieu réparation, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante » (CA Nîmes, 17 janvier 2025, n° 23/00729). En conséquence, l’exclusion de l’exception de vérité ne signifie pas que toute information exacte soit indifférente : c’est la finalité d’information légitime du public qui neutralise la faute, pourvu que les faits allégués reposent sur une base factuelle suffisante et que le propos soit exprimé avec mesure. La chambre commerciale a elle-même fait application de ce cadre dans un arrêt publié du 15 octobre 2025, aux termes duquel « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette solution révèle la symétrie de la méthode : ce qui fonde la faute, c’est l’absence de tout élément objectif de nature à étayer l’imputation, qu’il s’agisse d’une décision de justice ou d’une base factuelle vérifiable.

Or les avis publiés par des tiers sur un forum ne présentent aucune des caractéristiques du dénigrement entre concurrents : leurs auteurs n’agissent pas dans un but d’éviction ou de profit, et la publicité de leurs propos renvoie à l’exercice ordinaire de la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « toute personne a droit à la liberté d’expression » (art. 10, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, à propos de la diffusion d’informations économiques par une agence de presse, que « l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités » et peut être soumis à des restrictions prévues par la loi (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-10.472, publié au Bulletin et au Rapport). La transposition de ce cadre aux avis de consommateurs suppose dès lors une mise en balance que l’arrêt du 18 mars 2026 conduit avec une précision méthodique.

B. La mise en balance de l’arrêt du 18 mars 2026 : l’expérience vécue, le forum dédié et l’autorité des décisions antérieures

Sur le terrain du dénigrement, la demanderesse invoquait le critère habituel, selon lequel « si la publication de messages dépréciatifs sur un produit ou un service relève du droit à la liberté d’expression, c’est à la condition que ces appréciations reposent sur une base factuelle suffisante et soient exprimées avec mesure et sans outrance, sans être exclusivement guidées par la volonté de jeter le discrédit sur le produit ou le service » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-12.479, précité). Ce moyen, recevable en son principe, n’a pas prospéré. La Cour a en effet approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu « que les commentaires litigieux pour virulents et déplaisants qu’ils soient et en dépit de leur caractère répétitif, se rapportent au sujet d’intérêt général de la formation et restent admissibles sur un forum dédié à la discussion de la part de personnes ayant eu une expérience négative de la formation en cause et exprimant leur vif mécontentement, ou ayant connu des stagiaires ayant rencontré des difficultés avec celle-ci, ou encore participant librement à la discussion, et alors que plusieurs décisions de justice ont prononcé la nullité de contrats de formation conclus par la société demanderesse compte tenu de l’absence d’effectivité et de sérieux de la formation » (ibid.). Trois critères commandent ainsi la solution : l’intérêt général du sujet, la qualité d’expérience des intervenants, et l’existence de décisions de justice antérieures établissant la réalité des griefs.

Le troisième critère est le plus décisif. Là où l’arrêt du 15 octobre 2025 fait de l’absence de décision de justice un facteur de faute, l’arrêt du 18 mars 2026 fait de l’existence de plusieurs décisions ayant annulé des contrats de formation, pour absence d’effectivité et de sérieux, un facteur de licéité. La symétrie est complète : la base factuelle suffisante s’apprécie au regard de ce qu’une autorité juridictionnelle a déjà jugé, et non au regard de la vérité supposée des faits allégués. Cette construction confère une portée singulière à la chose jugée dans le contentieux de la réputation : l’entreprise qui a perdu des procès sur la qualité de ses prestations ne peut plus présenter comme dénigrantes les critiques qui se bornent à relayer ce constat, tandis que l’entreprise qui n’a fait l’objet d’aucune décision adverse conserve le droit de faire sanctionner l’imputation d’une contrefaçon ou d’une illicéité. La méthode d’analyse est identique dans les deux sens, et c’est précisément cette constance qui fait la valeur doctrinale de la décision commentée.

Par ailleurs, la solution rendue sur le terrain civil n’exclut pas toute sanction des excès : la cour d’appel de Grenoble a rappelé que la concurrence déloyale peut également prendre la forme du parasitisme, dès lors que « le parasitisme est une forme de concurrence déloyale » consistant pour un agent économique à s’immiscer dans le sillage d’un autre (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/03344), et le droit commun de la responsabilité civile demeure ouvert contre les auteurs identifiés de propos outranciers ou dépourvus de toute base factuelle. La liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la Convention n’est pas absolue : son second paragraphe autorise les restrictions nécessaires, notamment « à la protection de la réputation ou des droits d’autrui » (art. 10, paragraphe 2, de la Convention, précité). En conséquence, l’arrêt du 18 mars 2026 ne légitime ni l’astroturfing commercial, ni la coordination d’avis mensongers par un concurrent : il trace seulement la frontière entre la critique admissible et la faute, en l’absence de laquelle aucune sanction ne peut être prononcée. A cet égard, la loi du 21 juin 2004 offre d’ailleurs un garde-fou contre les instrumentalisations inverses, puisqu’elle punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte » (art. 6, VII, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique). La protection de la réputation ne saurait ainsi servir de prétexte à des notifications mensongères destinées à faire disparaître des critiques exactes.

Dès lors, le contentieux de la réputation numérique se trouve réorganisé autour de trois axes. Le premier tient à l’identification des auteurs : l’action en dénigrement ne peut être dirigée que contre ceux dont les propos excèdent les limites de la liberté d’expression, et non contre la plateforme qui héberge la discussion, sauf carence de celle-ci dans les conditions prévues par la loi. Le deuxième tient à la preuve : l’entreprise demanderesse doit établir que les propos litigieux sont dépourvus de base factuelle suffisante, ce qui devient singulièrement difficile lorsqu’elle a déjà été condamnée sur le fond. Le troisième tient à la mesure de la sanction : les juges du fond disposent des instruments du droit commun, de la suppression ciblée de contenus précis à la réparation du préjudice d’image, sous le contrôle de proportionnalité imposé par la liberté d’expression.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 rend, sous une affaire d’apparence modeste, une contribution majeure à la délimitation des protections dont disposent les entreprises face aux campagnes de dénigrement en ligne. La qualification pénale d’atteinte à un système de traitement automatisé de données est écartée, dès lors que la diffusion de messages, même automatisée, se borne à produire de nouvelles données traitées conformément aux fonctionnalités du moteur de recherche, sans atteinte au système lui-même ni aux données qu’il intègre. La qualification civile de dénigrement est pareillement écartée, lorsque les critiques, pour virulentes et répétitives qu’elles soient, se rattachent à un sujet d’intérêt général, émanent de personnes rapportant une expérience vécue et se trouvent corroborées par des décisions de justice antérieures. L’entreprise confrontée à une telle campagne conservera la voie d’une action ciblée contre les auteurs identifiés de propos dépourvus de toute base factuelle, et celle de la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; elle renoncera en revanche à faire du référencement naturel un actif pénalement protégé et de l’hébergeur un censeur obligé. La protection de la réputation s’ordonne ainsi autour de la preuve et de la proportionnalité, non de la disparition des critiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».