I. Le cadre juridique de la délégation de pouvoirs : le fondement de l’habilitation et la détermination de son étendue
A. Le pouvoir de déléguer : le fondement légal et l’exigence d’une habilitation préalable
La délégation de pouvoirs constitue un mécanisme essentiel de l’organisation des sociétés commerciales. Elle permet au dirigeant de confier à un tiers l’exercice de certaines de ses prérogatives. Son fondement premier réside dans le droit commun du mandat. L’article 1984 du code civil définit le mandat comme l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d’agir pour le mandant et en son nom. Or, la délégation de pouvoirs ne saurait s’analyser en un simple mandat de droit commun. Elle opère en réalité un véritable transfert de responsabilité au profit du délégataire, notamment dans l’ordre pénal.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime de la délégation consentie au sein d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin). La haute juridiction a jugé que si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, « il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire ». Cette solution se fonde sur la combinaison des articles L. 225-66, L. 225-68 et R. 225-53 du code de commerce.
Ces textes soumettent les cautions, avals et garanties à une autorisation préalable du conseil de surveillance. Ils exigent ensuite une décision du directoire pour consentir de tels engagements. L’arrêt du 10 mai 2024 établit ainsi une distinction fondamentale entre l’exécution d’une décision collective et l’initiative individuelle du représentant. En conséquence, le président du directoire ne peut, de sa propre autorité, consentir un cautionnement au nom de la société lorsque le directoire n’a pas délibéré. Une délégation régulière peut toutefois l’y habiliter. La cour d’appel avait validé le cautionnement sans rechercher l’existence d’une décision du directoire. Elle a encouru la cassation pour défaut de base légale. Cette solution illustre le contrôle rigoureux exercé sur la chaîne des habilitations.
Le même impératif d’habilitation préalable se retrouve dans les sociétés par actions simplifiées. Aux termes de l’article L. 227-5 du code de commerce, les statuts fixent librement les conditions de direction de la société. L’article L. 227-6 du même code investit le président des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. La liberté statutaire permet dès lors d’organiser la faculté de déléguer. La cour d’appel de Lyon a rappelé que les statuts peuvent prévoir que « le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu’il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts » (CA Lyon, 10 avril 2025, n° 24/04867).
La cour d’appel de Paris a, pour sa part, rappelé que l’article L. 225-56 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, « n’exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés comme celui de souscrire un contrat dans l’intérêt de l’entreprise » (CA Paris, 28 novembre 2025, n° 23/03157). La délégation de pouvoirs apparaît donc comme un outil de gestion admis par la jurisprudence. Sa validité demeure toutefois subordonnée au respect de conditions strictes. Ces conditions tiennent à l’existence même de l’habilitation et à la détermination précise de son objet.
Le régime de la délégation se distingue du simple mandat de représentation en ce qu’il suppose une organisation préalable des compétences au sein de la société. Dans la société par actions simplifiée, la désignation d’un directeur général doté des mêmes pouvoirs que le président relève des statuts. L’article L. 227-6 du code de commerce permet de confier à une ou plusieurs personnes autres que le président les pouvoirs attachés à cette fonction. La cour d’appel de Lyon a tiré les conséquences de ce dispositif dans l’affaire relative à la société [12]. La nomination du directeur général avait été publiée au registre du commerce et des sociétés et figurait sur l’extrait Kbis.
La décision de nomination conférait « les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société [12], dans les limites de l’objet social défini dans les statuts de ladite société » (CA Lyon, 10 avril 2025, n° 24/04867). La publicité de la délégation constitue dès lors une condition de son opposabilité aux tiers. La publication des statuts ou des décisions sociales au registre du commerce répond à l’exigence de publicité à l’égard des tiers.
B. La forme et l’étendue de la délégation : l’exigence d’un acte précis et circonscrit
La délégation de pouvoirs suppose, pour produire ses effets, un acte écrit identifiant avec précision le délégataire. Cet acte doit déterminer la nature des pouvoirs conférés et, le cas échéant, la durée de la délégation. La cour d’appel de Nîmes a ainsi écarté, dans son arrêt du 5 décembre 2025, la délégation invoquée par un directeur d’exploitation poursuivi en comblement d’insuffisance d’actif. La cour a relevé que « la délégation de pouvoirs individuels dont il se prévaut pour procéder aux opérations sur un compte dont la seule référence bancaire indiquée est [XXXXXXXXXX01], sans plus de précisions, n’est ni datée, ni signée ». Elle a jugé cet acte « par conséquent inopérant » (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422).
La même juridiction a précisé la portée des délégations portant sur des « missions circonscrites et subalternes ». Celles-ci ne sauraient couvrir une activité positive et indépendante d’administration générale de la personne morale. En l’espèce, les délégations produites ne concernaient que des démarches administratives relatives à un sinistre. Elles portaient également sur la récupération de courriers et la signature d’un avenant de crédit-bail. Elles ne pouvaient donc faire obstacle à la qualification de dirigeant de fait retenue à l’encontre du salarié. Cette décision souligne que la délégation ne vaut que dans les limites expresses de son objet. Elle ne confère jamais au délégataire une compétence générale de direction.
La détermination de la durée de la délégation revêt également une importance pratique. La délégation à durée déterminée cesse de produire effet à son terme, sauf renouvellement exprès. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Lyon, la délégation consentie au directeur général avait été stipulée pour une durée de dix-huit mois. Elle courait « soit jusqu’au 22 septembre 2020 sauf révocation anticipée ou renouvellement exprès ». Cet acte avait été déposé au greffe du tribunal de commerce et enregistré au registre du commerce et des sociétés (CA Lyon, 10 avril 2025, n° 24/04867).
La cour a néanmoins constaté que cette seconde délégation ne faisait que préciser les domaines relevant du pouvoir de gestion du directeur général. Elle ne limitait pas ses pouvoirs ni n’excluait la gestion comptable de ses fonctions. Elle ne pouvait donc exonérer l’intéressé de ses obligations légales de dirigeant de droit. La question de la révocation de la délégation se pose enfin lorsque le délégant cesse ses fonctions. La cour d’appel de Paris a jugé, le 30 juin 2025, que la démission du président ne privait pas le directeur général de sa qualité de représentant légal. Cette qualité demeure tant que dure l’investiture statutaire du directeur général. Aucune délégation ponctuelle n’est requise pour la validité de l’assignation délivrée au nom de la société. La décision précise ainsi la portée de la délégation au sein des sociétés par actions simplifiées (CA Paris, 30 juin 2025, n° 22/16726).
L’investiture statutaire du directeur général constitue ainsi un fondement autonome de représentation. Elle se distingue de la délégation de pouvoirs consentie par le président à titre personnel. La distinction entre la délégation de pouvoirs et la simple délégation de signature a été tracée par la cour d’appel de Paris. L’arrêt a été rendu le 14 décembre 2023. S’agissant d’un ancien président qui continuait de signer des contrats pour le compte de la société, la cour a retenu que « la délégation de M. [I] était encadrée ». Elle a ajouté que l’intéressé « ne pouvait engager la société Pampa au delà de 200.000 euros » et que la délégation « ne lui conférait pas pouvoir de diriger la société » (CA Paris, 14 décembre 2023, n° 21/11968).
La délégation de signature ne transfère qu’un pouvoir d’exécution limité à des actes déterminés. Elle ne saurait en conséquence caractériser une direction de fait, dès lors que le délégataire agit sur instructions et sous le contrôle du délégant. Le caractère encadré de la délégation constitue ainsi un indice déterminant pour écarter la qualification de dirigeant de fait. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a également relevé cet indice dans son arrêt du 4 septembre 2025. La cour a jugé que des prestations limitées à des opérations de saisie comptable « ne peuvent s’analyser en une délégation de pouvoir ». Le président avait au contraire exercé pleinement ses fonctions sans jamais les déléguer, même partiellement, à son associé (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2025, n° 21/10812).
La détermination exacte de l’étendue des pouvoirs délégués conditionne donc tant la validité de l’acte que la qualification des fonctions réellement exercées par le délégataire. Une délégation imprécise expose la société au risque de voir contester les actes accomplis par le délégataire. Elle expose également le délégataire au risque d’être qualifié de dirigeant de fait.
II. La portée de la délégation de pouvoirs : l’opposabilité de l’acte et le partage de la responsabilité
A. L’opposabilité de la délégation : les effets à l’égard des tiers et la représentation de la société
La délégation de pouvoirs produit des effets différenciés selon qu’elle est invoquée dans l’ordre interne ou dans l’ordre externe à la société. La cour d’appel de Lyon a ainsi distingué, dans son arrêt du 10 avril 2025, le pouvoir de direction et le pouvoir de représentation. Le pouvoir de direction relève de la liberté des statuts. Le pouvoir de représentation est conféré au directeur général en sa qualité de titre reconnu légalement. La cour en a déduit que « dans l’ordre externe à la société, la limitation de pouvoirs du directeur général n’est pas opposable aux tiers ». En revanche, cette limitation « est opposable dans l’ordre interne à la société » (CA Lyon, 10 avril 2025, n° 24/04867).
Cette solution rejoint le régime de l’article L. 225-56 du code de commerce. Aux termes de ce texte, les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. La cour d’appel de Paris a fait application de ce principe dans son arrêt du 28 novembre 2025. Elle a validé des bons de commande signés par une salariée régulièrement déléguée par le président directeur général. Elle a jugé opposables à la société les contrats ainsi souscrits (CA Paris, 28 novembre 2025, n° 23/03157). La société ne peut dès lors se prévaloir des limites internes de la délégation pour refuser d’être engagée à l’égard d’un tiers de bonne foi.
L’opposabilité aux tiers de la délégation de pouvoirs doit néanmoins être appréciée à la lumière de la règle relative aux limitations des pouvoirs du représentant légal. Ces limitations sont inopposables aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance. Dans la société anonyme à directoire et conseil de surveillance, l’article R. 225-53 du code de commerce prévoit que si des cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée, « le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance ».
La chambre commerciale en a déduit que la société ne pouvait se prévaloir de l’absence de décision du directoire. Encore fallait-il démontrer la connaissance de cette irrégularité par le cocontractant. La charge de la preuve pèse ainsi sur la société. La chambre a censuré la cour d’appel pour défaut de base légale. La solution a été rendue le 10 mai 2024. La solution a été rendue au visa des articles L. 225-66, L. 225-68 et R. 225-53 du code de commerce (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin). La protection du tiers contractant demeure ainsi le fil directeur du régime de la représentation des sociétés commerciales. La question de la représentation en justice de la société a été tranchée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 juin 2025. L’affaire portait sur la validité d’une assignation délivrée après la démission du président d’une société par actions simplifiée.
La cour a jugé que « le directeur général, investi des mêmes pouvoirs que le président par les statuts de la société, est donc un représentant légal de la société sans qu’il soit nécessaire qu’une délégation de pouvoirs spécifique lui ait été accordée par le président lui-même avant la démission de ce dernier » (CA Paris, 30 juin 2025, n° 22/16726). L’investiture statutaire du directeur général dispense ainsi d’une délégation ponctuelle pour représenter la société en justice. La chambre criminelle de la Cour de cassation a, pour sa part, précisé la portée de la délégation dans l’identification du représentant de la personne morale.
Par son arrêt du 4 mars 2025, elle a jugé « qu’il incombe au juge d’identifier la personne physique, délégataire de la responsabilité de l’employeur, qui représente la personne morale ». Elle a ajouté que « il importe peu que la poursuite qui vise la personne morale mentionne un autre représentant que celui qui a engagé sa responsabilité pénale » (Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-82.156). La délégation permet ainsi de localiser la responsabilité au sein de l’organisation sociale. L’erreur commise dans la désignation du représentant de la personne morale ne délimite pas la saisine du juge.
B. La délégation et la responsabilité : l’effectivité de l’acte et la qualification de direction de fait
L’effet exonératoire de la délégation de pouvoirs suppose que celle-ci soit effective. Le délégataire doit disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’accomplissement de la mission confiée. La chambre criminelle a ainsi approuvé, dans son arrêt du 6 janvier 2026, la condamnation d’une directrice générale dont la subdélégation avait été jugée artificielle. Le délégataire était dépourvu de la compétence et de l’autonomie requises. La dirigeante avait conservé son pouvoir de direction. La cour d’appel avait en effet constaté « qu’en raison du manque d’autonomie et de compétence de M. [E], la délégation de pouvoir était privée d’effectivité » (Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-80.542).
La démonstration de l’effectivité de la délégation pèse sur celui qui s’en prévaut. Il peut s’agir du dirigeant recherché en responsabilité ou du salarié poursuivi comme dirigeant de fait. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nîmes, le directeur d’exploitation ne rapportait pas la preuve de l’exercice réel des missions déléguées. Les éléments recueillis désignaient au contraire une immixtion continue dans la gestion de la société. Sa qualité de dirigeant de fait a donc été retenue au titre de l’article L. 651-2 du code de commerce (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422). La délégation irrégulière ou inopérante ne saurait dès lors faire échec à l’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
La chambre criminelle a également sanctionné le recours abusif à la délégation dans son arrêt du 26 novembre 2025. L’affaire concernait un salarié investi de larges pouvoirs au sein d’une société anonyme d’économie mixte. Les juges ont relevé que l’intéressé, « s’il n’occupait pas la fonction de directeur général, disposait de larges pouvoirs dans le cadre des délégations qui lui avaient été données, pour engager la société, par commandes, devis ou contrats, détenait la signature sur les huit comptes bancaires sociaux et les trois cartes bancaires qui y étaient attachées, et recrutait le personnel » (Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-86.638).
L’étendue des pouvoirs conférés par la délégation a été retenue comme un indice de la direction de fait. Le délégataire avait en effet contracté pour le compte de la société sans rendre compte de son activité à l’assemblée générale. La cour d’appel de Paris a, en sens inverse, retenu l’effet exonératoire d’une délégation de signature encadrée dans l’affaire de la société Pampa. L’ancien président agissait sur instructions et dans les limites des pouvoirs délégués. La qualification de direction de fait a donc été écartée (CA Paris, 14 décembre 2023, n° 21/11968). Cette solution rappelle que la délégation, lorsqu’elle est régulière et respectée, protège le délégataire contre la qualification de dirigeant de fait.
Enfin, la délégation ne saurait décharger le dirigeant de droit des obligations légales qui lui incombent personnellement. La cour d’appel de Lyon l’a rappelé s’agissant de la tenue de la comptabilité. Le directeur général demeure tenu de cette obligation nonobstant les délégations consenties en sa faveur (CA Lyon, 10 avril 2025, n° 24/04867). La délégation de pouvoirs constitue ainsi un outil de répartition des compétences. Sa portée demeure strictement délimitée par son objet, la régularité de sa mise en œuvre et l’effectivité des moyens conférés au délégataire.
La charge de la preuve de la délégation pèse en toute hypothèse sur celui qui s’en prévaut. Il peut s’agir du dirigeant recherché en responsabilité ou du salarié invoquant l’étendue de ses pouvoirs pour écarter la qualification de direction de fait. Dans l’affaire de la société Pampa, l’ancien président a pu démontrer l’existence d’une délégation de signature encadrée. Cette délégation était assortie d’une obligation de rendre compte. Sa qualité de dirigeant de fait n’a donc pas été retenue (CA Paris, 14 décembre 2023, n° 21/11968).
À l’inverse, l’absence de tout acte écrit probant a conduit la cour d’appel de Nîmes à retenir la qualité de gérant de fait du salarié. Les délégations invoquées n’ont pas fait obstacle à cette qualification. Un faisceau d’indices graves et concordants d’immixtion dans la gestion a été caractérisé (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422). La conservation des délégations écrites, datées et signées constitue dès lors un enjeu probatoire déterminant pour les dirigeants comme pour les salariés investis de fonctions de gestion.
La jurisprudence de la chambre commerciale confirme enfin que la délégation de pouvoirs ne saurait être confondue avec un simple contrat de prestation de services. Elle ne saurait davantage l’être avec une convention de gestion administrative. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi écarté l’existence d’une délégation au profit d’une société chargée de la comptabilité, des relations bancaires et de la gestion du personnel. La cour a relevé que les prestations assurées étaient « limitées à des opérations de saisie comptable » et ne comportaient « le moindre acte de gestion » (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2025, n° 21/10812). Le président de la société par actions simplifiée, qui n’avait jamais délégué ses pouvoirs de direction, a été déclaré responsable des fautes de gestion commises. La convention de gestion conclue avec son associé ne valait pas délégation de pouvoirs.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale et des chambres criminelle et sociale dessine, entre 2023 et 2026, un régime cohérent de la délégation de pouvoirs. Elle s’applique à l’ensemble des sociétés commerciales. Le fondement de l’habilitation, l’étendue des pouvoirs délégués et l’effectivité de la mise en œuvre en constituent les trois piliers. L’arrêt du 10 mai 2024 de la chambre commerciale a fixé un principe essentiel. Le représentant légal ne peut agir au-delà de la décision de l’organe compétent sans une délégation expresse. L’affaire portait sur un cautionnement consenti par le président du directoire pour le compte de la société (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin). Cette solution est transposable à l’ensemble des actes soumis à une habilitation collective préalable.
Or, la délégation de pouvoirs demeure un instrument de souplesse pour l’organisation des sociétés, pourvu que sa rédaction respecte les exigences dégagées par la jurisprudence. La régularité formelle de l’acte, la délimitation exacte de son objet et la démonstration des moyens conférés au délégataire conditionnent la validité des actes accomplis. Elles déterminent également la répartition des responsabilités. Des lors, la solution de l’arrêt du 10 mai 2024 rappelle que la délégation ne peut jamais se substituer à la décision de l’organe compétent. Tel est le cas lorsque la loi subordonne l’acte à une autorisation préalable, comme pour les cautions, avals et garanties.
Les praticiens doivent dès lors veiller à la régularité formelle de la délégation, à la précision de son objet et à l’adéquation des moyens conférés au délégataire. Ces précautions sécurisent les actes accomplis au nom de la société et préviennent les risques de responsabilité. Le dirigeant qui souhaite organiser la répartition de ses pouvoirs peut utilement recourir aux conseils d’un avocat en responsabilité des dirigeants à Paris. Ce professionnel apprécie la portée des délégations au regard des dernières évolutions jurisprudentielles.
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