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Maître Reda KOHEN
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La déclaration de créance et le relevé de forclusion en procédure collective : conditions, délais et pouvoirs du juge-commissaire

I. Le régime rigoureux de la déclaration de créance et les conditions du relevé de forclusion

A. Les exigences temporelles et matérielles de la déclaration de créance au passif

L’ouverture d’une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire emporte des conséquences considérables sur la situation des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture. En vertu de l’article L. 622-24 du Code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par voie réglementaire. Ce formalisme impératif a pour finalité d’assurer le recensement exhaustif du passif de l’entreprise débitrice et de déterminer la masse des dettes devant figurer dans les répartitions futures. Dès lors, le respect scrupuleux des délais et des conditions de régularité de cet acte constitue une condition sine qua non de la préservation des droits financiers de chaque créancier.

Le délai de droit commun applicable à la déclaration de créance est fixé à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Ce délai est expressément régi par les textes réglementaires et s’impose à l’ensemble des créanciers chirographaires, sous réserve des règles particulières accordées aux créanciers résidant hors de France métropolitaine. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, l’article L. 622-24 du Code de commerce impose qu’ils soient avertis personnellement par le mandataire judiciaire. Le point de départ du délai de déclaration court alors à leur égard à compter de la notification de cet avertissement individuel.

La question du pouvoir de déclarer la créance a longtemps suscité un contentieux abondant devant les juridictions commerciales. La déclaration de créance équivalant à une demande en justice, elle doit en principe émaner du représentant légal de la personne morale créancière ou d’un préposé muni d’une délégation de pouvoir régulière. Cependant, le législateur et la jurisprudence ont assoupli ce régime pour éviter des rejets excessifs. Aux termes de l’article L. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce, le créancier dispose de la faculté de ratifier la déclaration effectuée en son nom sans mandat préalable. La Cour de cassation a précisé la portée de cette règle en jugeant que « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance et aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. » (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385). Dès lors, le dépôt de conclusions sollicitant l’admission de la créance emporte ratification rétroactive de la déclaration initiale.

Par ailleurs, la validité d’une délégation de pouvoir consentie à un préposé relève d’une appréciation pragmatique des juridictions d’appel. La Cour d’appel de Nancy a ainsi jugé que « la contestation de la déclaration de créance par le mandataire liquidateur de la société Eneria ne porte ni sur le principe ni sur le montant de la créance mais sur la validité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle il a été procédé à la déclaration de créance ; portant en conséquence sur la régularité de la déclaration, la société Eneria n’était pas tenue de faire connaître ses explications dans le délai de trente jours prévu à l’article L622-27 du Code de commerce » (CA Nancy, 5ème Chambre, 20 mai 2026, n° 25/00867). En conséquence, le contrôle de la chaîne des délégations doit être distingué du débat portant sur le fond même de la créance déclarée.

Une innovation législative majeure réside dans le mécanisme de présomption de déclaration instauré à l’article L. 622-24, alinéa 3, du Code de commerce. En application de ce texte, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire conformément à la liste prévue à l’article L. 622-6 du Code de commerce, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration. La Cour d’appel de Pau a rappelé les effets de ce dispositif en soulignant que « en cas de défaillance du créancier, la créance mentionnée par le débiteur est définitivement réputée déclarée dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire. Le créancier défaillant qui conteste la créance mentionnée pour son compte sur la liste du débiteur doit demander à être relevé de la forclusion. » (CA Pau, 2ème Chambre – Section 1, 12 mai 2026, n° 25/02051).

Toutefois, la mention d’une créance par le débiteur sur sa liste ne vaut nullement acquiescement irrévocable à son quantum ou à son exigibilité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément jugé que « la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester. » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Dès lors, le débiteur conserve l’entière liberté de soulever des contestations lors de la phase ultérieure de vérification du passif.

À cet égard, l’assistance d’un cabinet aguerri tel que le cabinet Kohen Avocats et ses avocats en entreprises en difficulté à Paris permet de sécuriser la rédaction de la déclaration de créance, d’identifier les privilèges opposables et de parer toute contestation formelle relative aux pouvoirs du signataire. La rigueur procédurale initiale conditionne l’efficacité des poursuites et la participation aux dividendes de la liquidation.

Lorsque le créancier n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal et qu’aucune mention n’a été portée par le débiteur, la sanction est la forclusion. Aux termes de l’article L. 622-26 du Code de commerce, les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution. La sanction de la forclusion n’éteint pas la créance mais prive le créancier du droit de participer aux distributions de dividendes, tout en limitant les recours contre les coobligés et les cautions selon les distinctions du droit des procédures collectives.

Sur le plan des sûretés personnelles, la Cour d’appel de Paris a précisé la portée de l’inopposabilité en jugeant que « lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance la caution n’est déchargée de son obligation que si cette dernière aurait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation. Il appartient au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n’a causé aucun préjudice à cette dernière. » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 10, 23 septembre 2024, n° 22/19286). Or, si l’impécuniosité totale de la procédure collective est démontrée, la caution demeure tenue de son engagement de garantie.

B. L’ouverture et la mise en œuvre du relevé de forclusion devant le juge-commissaire

Le créancier défaillant qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois dispose de la faculté de solliciter un relevé de forclusion auprès du juge-commissaire. L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit que le juge-commissaire peut relever le créancier de sa forclusion s’il établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6 du Code de commerce. Cette action doit être introduite dans le délai strict de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, sous peine d’irrecevabilité absolue.

L’omission du créancier sur la liste remise par le débiteur constitue une cause autonome et déterminante d’ouverture du droit au relevé de forclusion. Dans un arrêt de principe rendu sous le visa des textes commerciaux, la Cour de cassation a jugé que « lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. » (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186). Dès lors, le créancier omis n’a pas à justifier d’un empêchement particulier pour obtenir le relevé de sa défaillance.

Cette solution protectrice des droits des créanciers a été réaffirmée avec force par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans sa jurisprudence la plus récente. La haute juridiction a énoncé que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Par conséquent, le débiteur ne peut s’exonérer de son obligation de recensement en prétextant qu’il contestait le principe ou le quantum de la dette au jour de l’ouverture de la procédure collective.

Les juridictions du fond appliquent rigoureusement cette doctrine prétorienne en neutralisant toute tentative de reprocher une négligence au créancier omis. La Cour d’appel de Bourges a ainsi jugé que « l’omission du créancier de la liste remise par le débiteur au mandataire judiciaire est devenue une cause autonome de relevé de forclusion, permettant audit créancier d’en bénéficier de plein droit. Le fait qu’un créancier dit institutionnel tel que le Pôle de recouvrement spécialisé des Landes dispose de moyens étendus et de services compétents pour assurer une consultation régulière des publications du BODACC lui permettant d’être informé en temps utile de l’ouverture d’une procédure collective est dès lors inopérant. » (CA Bourges, 1ère Chambre, 2 mai 2025, n° 24/00568). En conséquence, la qualité institutionnelle du créancier ne le prive nullement du bénéfice de cette protection légale.

En revanche, une distinction subtile s’impose lorsque le débiteur transmet une information tardive mais antérieure à l’expiration du délai légal de déclaration. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a posé des limites précises à l’automaticité du relevé de forclusion en jugeant que « lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance. Dans cette hypothèse, le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016).

Or, le délai de six mois imposé pour former la requête en relevé de forclusion est un délai préfix qui ne souffre aucune prorogation discrétionnaire, sauf l’hypothèse exceptionnelle où le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité matérielle ou juridique de connaître l’existence de son droit. Dès lors que l’ordonnance de relevé de forclusion est prononcée par le juge-commissaire, le créancier dispose d’un nouveau délai réduit de moitié, soit un mois à compter de la notification de la décision, pour déclarer effectivement sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le non-respect de ce second délai entraîne une forclusion irréversible interdisant définitivement toute admission au passif.

II. Le contentieux de la vérification des créances et l’office juridictionnel du juge-commissaire

A. La procédure de contestation de la créance déclarée et les délais impératifs

Une fois les créances déclarées au passif, s’ouvre la phase obligatoire de vérification des créances sous l’égide du mandataire judiciaire et du juge-commissaire. En application de l’article L. 624-1 du Code de commerce, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Ce tableau récapitulatif est ensuite transmis au juge-commissaire pour qu’il statue juridictionnellement sur le sort de chaque créance.

La participation active du débiteur et des créanciers à la vérification est strictement encadrée dans le temps par des délais préfix de trente jours. L’article L. 624-1 du Code de commerce dispose expressément que le débiteur qui ne formule pas ses observations dans le délai imparti par décret ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. De même, en vertu de l’article L. 622-27 du Code de commerce, le créancier avisé d’une proposition de rejet ou de réduction par lettre recommandée dispose d’un délai impératif de trente jours pour faire valoir ses explications contradictoires.

La sanction du dépassement de ce délai de trente jours est d’une sévérité absolue et prive la partie négligente de toute voie de recours utile. La Cour d’appel de Montpellier a illustré cette rigueur procédurale en retenant que « l’absence de contestation régulière dans le délai de 30 jours est sanctionnée par l’impossibilité pour le débiteur d’émettre des contestations ultérieures sur la proposition du mandataire judiciaire en application de l’article L624-1 alinéa 2 du code de commerce » (CA Montpellier, Chambre commerciale, 30 juin 2026, n° 26/00431). Dès lors, le débiteur qui s’abstient de répondre dans le délai légal est forclos et ne peut plus contester l’état des créances devant la cour d’appel.

Par ailleurs, la jurisprudence opère une distinction fondamentale entre la contestation portant sur le fond du droit et celle relative à la régularité formelle de la déclaration de créance. Le délai de forclusion de trente jours prévu à l’article L. 622-27 du Code de commerce ne s’applique qu’aux discussions touchant à l’existence, au montant ou à la nature privilégiée de la créance. Lorsqu’une contestation porte exclusivement sur le pouvoir du signataire ou la validité de la délégation, le créancier conserve la faculté de défendre la recevabilité de son acte tout au long de la procédure contradictoire devant le juge-commissaire.

À cet égard, la procédure de vérification du passif impose une vigilance de chaque instant aux créanciers comme aux dirigeants d’entreprises. L’échange régulier des pièces comptables, la preuve des livraisons ou des prestations exécutées et le calcul précis des intérêts échus doivent être présentés avec clarté dès les premières observations écrites. Tout manquement ou retard dans la transmission des justificatifs expose le créancier à un rejet pur et simple de sa prétention par le mandataire judiciaire.

En conséquence, la clôture des opérations de vérification aboutit au dépôt de l’état des créances au greffe du tribunal de commerce, ouvrant la voie à la publicité légale au BODACC et aux éventuelles réclamations des tiers créanciers. Ce mécanisme garantit la transparence collective des dettes tout en purgeant les contestations non soulevées dans les formes et délais prescrits par le Code de commerce.

B. La délimitation des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire face aux contestations sérieuses

L’office du juge-commissaire saisi de l’état des créances est défini par l’article L. 624-2 du Code de commerce. Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence matérielle. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour trancher tout moyen opposé à la demande d’admission.

Cependant, dès lors qu’une contestation sérieuse est soulevée quant au principe, à la validité ou à l’interprétation du contrat fondant la créance, les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire s’effacent au profit de la juridiction du fond compétente. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « le juge-commissaire, ou la cour d’appel statuant à sa suite sur l’admission des créances, ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter l’une d’entre elles à saisir la juridiction compétente qu’en cas de contestation sérieuse de la créance déclarée. » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-20.452).

La haute juridiction a ultérieurement explicité l’étendue du contrôle préalable que doit accomplir le juge-commissaire avant de décliner sa compétence. Dans un arrêt de cassation remarqué, elle a jugé qu’« il appartient au juge-commissaire de se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée avant d’inviter les parties à saisir le juge compétent ou, à l’inverse, si la contestation n’est pas sérieuse ou sans influence sur l’admission, de l’écarter et d’admettre la créance déclarée. » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-19.806). Dès lors, le juge-commissaire ne saurait ordonner un sursis à statuer sans caractériser concrètement la consistance juridique de la contestation soulevée.

La procédure applicable en présence d’une contestation sérieuse est fixée par l’article R. 624-5 du Code de commerce. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé les obligations impératives qui pèsent sur la juridiction consulaire en énonçant que « Ces dispositions qui prévoient que le juge commissaire statuant en matière de contestation de créance ne peut, sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation portant sur le principe ou le montant d’une créance et dont la connaissance relève du seul juge du fond, l’obligent à relever l’existence d’une contestation sérieuse, à inviter la partie qu’il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher le différend dans les conditions prévues à l’article R.624-5 du même code, et à surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir. » (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 15 janvier 2026, n° 21/13950).

La partie ainsi désignée par le juge-commissaire doit impérativement assigner devant le juge du fond dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion de sa contestation ou de rejet de sa créance. Or, même lorsqu’une contestation de fond est renvoyée devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, le juge-commissaire conserve une compétence résiduelle exclusive pour apprécier la régularité intrinsèque de l’acte de déclaration. La Cour de cassation a solennellement rappelé que « lorsque le juge-commissaire constate qu’une contestation de créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, sursoit à statuer sur l’admission de la créance et invite les parties à saisir le juge compétent sur cette contestation, ou lorsque, s’estimant incompétent pour trancher la contestation, il renvoie les parties à saisir le juge compétent, le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance. » (Cass. com., 27 octobre 2022, n° 21-15.026).

Enfin, lorsque la créance déclarée bénéficie déjà d’un titre exécutoire revêtu de l’autorité de la chose jugée au jour du jugement d’ouverture, le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire se trouve considérablement restreint. La Cour d’appel de Chambéry a souligné que « lorsqu’une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l’a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant » et que « seule une instance en cours devant une juridiction du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge-commissaire un tel pouvoir » (CA Chambéry, 1ère Chambre, 23 septembre 2025, n° 24/01459). Par conséquent, l’existence d’un pourvoi en cassation non suspensif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir d’admettre la créance au passif.

L’ordonnance d’admission rendue par le juge-commissaire, une fois devenue irrévocable, acquiert l’autorité de la chose jugée au principal et s’impose tant au débiteur qu’à l’ensemble des créanciers et aux cautions solidaires. Cette décision scelle définitivement le passif admis et constitue le socle indispensable sur lequel reposeront les futurs règlements ordonnés par les organes de la procédure collective.

Conclusion

Le contentieux de la déclaration de créance et du relevé de forclusion illustre l’équilibre constant que le droit des procédures collectives recherche entre la célérité nécessaire à l’apurement du passif et la protection légitime des droits fondamentaux des créanciers. Si le non-respect des délais initiaux expose le créancier à une forclusion rigoureuse rendant sa créance inopposable aux opérations de la procédure, l’omission fautive du débiteur sur la liste réglementaire constitue un tempérament salvateur ouvrant un droit au relevé de plein droit sans exigence d’un lien de causalité.

Par ailleurs, l’articulation procédurale de la vérification des créances confère au juge-commissaire un rôle juridictionnel central mais strictement délimité. Alors qu’il demeure seul investi du pouvoir d’admettre ou de rejeter les créances et de contrôler la régularité formelle des déclarations, l’émergence d’une contestation sérieuse portant sur le fond du droit lui impose de renvoyer les parties devant les juridictions compétentes. La maîtrise technique de ces règles temporelles et substantielles constitue ainsi le gage d’une défense efficace des intérêts pécuniaires des entreprises confrontées aux difficultés de leurs partenaires commerciaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».