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Décès d’un salarié : les obligations de l’employeur et le risque prud’homal des héritiers

La disparition d’un salarié en activité est d’abord un événement humain. Elle est aussi, pour l’entreprise, une séquence juridique dont chaque étape mal exécutée se retrouve, deux ou trois ans plus tard, dans une requête devant le conseil de prud’hommes. Les héritiers disposent en effet des mêmes actions que le salarié défunt, et le temps joue en leur faveur bien plus qu’en celle de l’employeur.

Cet article est destiné aux dirigeants et aux responsables des ressources humaines. Il expose ce que l’entreprise doit faire, ce qu’elle doit payer, et où se situe le vrai risque financier. Il complète, sous l’angle de l’entreprise, notre analyse des créances que la famille du salarié peut réclamer, publiée le même jour.

I. Une rupture qui se constate, une succession de formalités qui s’exécutent

Le décès du salarié met fin au contrat de plein droit. Rien ne se notifie, rien ne se motive. L’entreprise ne doit ni préavis ni indemnité de licenciement, puisqu’il n’y a pas de licenciement.

Cette simplicité apparente masque une charge administrative réelle. Le dernier bulletin de paie doit être établi et le solde de tout compte dressé. Le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail doivent être délivrés. L’organisme assureur du contrat de prévoyance doit être informé du décès, sans attendre que la famille en fasse la demande. Les organismes de retraite complémentaire doivent l’être également.

Deux points appellent une vigilance particulière. Le premier tient à la déclaration du sinistre auprès de l’assureur : lorsqu’elle est tardive ou incomplète, l’entreprise se trouve en première ligne face à des ayants droit qui, faute d’avoir été informés à temps, invoqueront un manquement à l’obligation d’information. Le second tient au caractère de service que revêtent ces documents pour la famille : le certificat de travail et le solde de tout compte constituent, pour des proches qui ne connaissent rien du dossier, la seule source d’information disponible.

II. Ce qui reste dû et à qui le verser

Les sommes acquises par le salarié de son vivant entrent dans sa succession. L’article 724 du code civil énonce que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Le paiement se fait donc entre les mains des héritiers, dont la qualité s’établit par l’acte de notoriété, ou entre celles du notaire chargé de la succession.

Trois créances se rencontrent systématiquement.

Le salaire du dernier mois, calculé au jour du décès, ne soulève pas de difficulté.

L’indemnité compensatrice de congés payés est expressément prévue par l’article L. 3141-28 du code du travail, dont la troisième phrase dispose que « cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé ». Le texte ajoute qu’elle « est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés ». Elle porte sur l’ensemble du congé non pris, reliquats antérieurs compris, et ce poste dépasse fréquemment le montant du dernier salaire.

Les primes et éléments variables acquis avant le décès sont dus au prorata, selon les règles fixées par le contrat de travail ou la convention collective. La question se pose surtout pour les bonus dont le versement est subordonné à une présence à une date déterminée : la clause de présence produit son effet, mais sa rédaction doit être examinée, car une condition de présence à la date de versement ne se confond pas avec une condition d’acquisition.

III. La ligne de partage : la créance était-elle née avant le décès

C’est la question qui décide de la plupart des contentieux, et elle est mal posée dès lors qu’on raisonne en termes de versement plutôt qu’en termes de naissance du droit.

La chambre sociale de la Cour de cassation a fixé le raisonnement à propos d’une rupture conventionnelle homologuée le 9 octobre 2015, le salarié étant décédé avant la date de rupture convenue. La Cour juge que « la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention », et approuve la cour d’appel d’avoir retenu que cette créance « était entrée dans le patrimoine antérieurement au décès du salarié », de sorte que les ayants droit étaient fondés à en réclamer le paiement. Le pourvoi de l’employeur est rejeté et celui-ci condamné à trois mille euros au titre des frais irrépétibles (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-21.103, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/627b53774d359c057dd01ceb).

L’entreprise doit donc, avant de refuser un paiement, identifier l’événement qui a fait naître le droit et le dater. Une rupture conventionnelle homologuée, un licenciement déjà notifié dont le préavis courait, une prime dont les conditions d’acquisition étaient remplies : dans ces trois cas, la créance est née et le décès ne l’efface pas.

La solution s’inverse lorsque l’événement générateur ne s’est pas produit. L’indemnité de départ à la retraite en offre l’illustration la plus fréquente. L’article L. 1237-9 du code du travail réserve cette indemnité au « salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse » et précise qu’elle « est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre ». Un salarié qui meurt avant la date de départ qu’il avait annoncée n’a pas quitté volontairement l’entreprise pour prendre sa retraite. La position de l’entreprise est ici défendable, mais elle ne l’est qu’après lecture de la convention collective applicable : certaines prévoient une indemnité propre aux ayants droit du salarié décédé en activité, et cette stipulation prime.

IV. Le vrai risque financier : la garantie de prévoyance non conforme

C’est le point sur lequel les entreprises se croient couvertes et ne le sont pas.

Lorsqu’une convention collective impose un capital décès d’un montant déterminé, l’employeur doit souscrire une assurance qui garantit effectivement ce montant. S’il souscrit un contrat moins favorable, l’assureur ne versera que ce qu’il a garanti, et l’écart reste à la charge de l’entreprise.

La chambre sociale l’a jugé dans une affaire où le contrat souscrit limitait le capital aux tranches A et B, alors que la convention collective imposait un capital égal à cent pour cent des salaires bruts des douze derniers mois d’activité. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir déduit de cet écart qu’« une faute avait été commise dans la souscription d’une assurance ne garantissant pas le paiement d’un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et que l’employeur devait indemniser le préjudice en résultant » (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-27.096, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca71723488da5d5cdd1c1f).

L’ordre de grandeur donne la mesure du risque. Un capital de prévoyance se compte en années de rémunération, quand le capital forfaitaire de la sécurité sociale, fixé par l’article D. 361-1 du code de la sécurité sociale, s’établit à 3 400 euros revalorisés annuellement. L’écart entre ce que la convention imposait et ce que le contrat garantissait constitue le préjudice, et il se chiffre en dizaines de milliers d’euros.

Deux situations aggravent cette exposition. Celle de l’entreprise qui a changé d’assureur ou de convention collective sans réexaminer la conformité des garanties. Celle de l’entreprise qui n’a jamais remis aux salariés la notice d’information définissant les garanties, leurs limitations et leurs exclusions : ce manquement à l’obligation d’information et de conseil est régulièrement invoqué devant les juges du fond, et il ouvre un terrain distinct de celui de la garantie elle-même.

La question se prolonge après le départ du salarié. L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale organise le maintien gratuit des garanties, dans la limite de douze mois, et met à la charge de l’employeur deux obligations précises : signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat. La deuxième chambre civile a par ailleurs jugé, dans un arrêt publié au Bulletin, que « la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation », et a étendu cette règle à la cessation de la période de portabilité (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-13.796, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/6836a36291bdea24a84821cb). Un droit né pendant la relation de travail survit donc à sa fin, et l’entreprise ne peut pas s’estimer libérée par le seul départ du salarié.

V. Trois erreurs qui transforment un dossier administratif en contentieux

La compensation décidée unilatéralement

L’entreprise qui a avancé des frais, souvent des frais d’obsèques, est tentée de les retenir sur les sommes dues. La compensation n’est pas illégitime en soi. La cour d’appel de Paris l’a admise dans une espèce où une société avait réglé 5 007,50 euros de frais d’obsèques et de transport du corps, en retenant qu’elle « soutient avoir fait l’avance de frais d’obsèques avec l’acompte sur salaire dû à ce dernier, peu important que cette facture n’ait pas été adressée par la succession et à la demande de cette dernière ». Sur un total de 10 619,86 euros nets, la provision accordée aux héritiers a été ramenée à 5 612,36 euros et ceux-ci condamnés aux dépens d’appel (Cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 2, 12 septembre 2024, n° 24/00975, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/66e3d6847541e17dc8380984).

L’issue a été favorable à l’entreprise, mais au prix d’un référé, d’un appel et de deux ans de procédure. La leçon utile tient à la documentation : c’est la traçabilité de l’avance et son rattachement au contrat de travail qui ont emporté la décision. Une avance consentie sans écrit, ou sans lien démontrable avec la relation de travail, n’aurait pas produit le même effet.

Le solde de tout compte présumé libératoire

L’article L. 1234-20 du code du travail attache l’effet libératoire au reçu signé par le salarié, et fait courir le délai de six mois « à compter de sa signature ». Un salarié décédé ne signe pas. L’entreprise ne peut donc pas compter sur ce délai pour clore le dossier, et la remise du document aux proches ne fige rien. Ce sont les prescriptions de droit commun qui s’appliquent : trois ans pour l’action en paiement du salaire selon l’article L. 3245-1, deux ans pour les actions portant sur l’exécution du contrat selon l’article L. 1471-1, avec les exceptions que ce dernier texte réserve expressément.

Le passif hérité de l’exécution du contrat

C’est l’exposition la moins anticipée. Les héritiers ne reprennent pas seulement les créances chiffrées sur le dernier bulletin de paie ; ils reprennent l’ensemble des actions du défunt. La cour d’appel de Paris l’a énoncé sans ambiguïté : « le droit à demander l’indemnisation du préjudice subi pendant l’exécution du contrat de travail entre dans le patrimoine du vivant du salarié et peut donc, une fois celui-ci décédé, être exercé par ses héritiers, quel que soit le préjudice matériel ou moral dont il est demandé réparation », et « il en est de même du droit né de la rupture du contrat de travail, quand bien même le salarié n’a pas de son vivant lui même engagé l’action ou manifesté sa volonté de l’engager ». L’entreprise a été condamnée à verser à l’héritière vingt-cinq mille euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quatre mille euros au titre d’une discrimination, trois mille euros au titre du manquement à l’obligation de formation et un solde d’indemnité de licenciement (Cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 8, 2 mars 2023, n° 20/00640, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/64019f8b546e3305deed60a4).

Un salarié qui n’a jamais réclamé n’a pas renoncé. Le silence gardé pendant l’exécution du contrat, souvent pour des raisons personnelles ou de santé, ne vaut pas quitus.

VI. Ce qu’il faut vérifier avant que le cas se présente

Cinq contrôles, tous réalisables sans contentieux, réduisent l’essentiel du risque.

Comparer, ligne à ligne, les garanties décès imposées par la convention collective applicable et celles que le contrat d’assurance souscrit garantit effectivement, en particulier les tranches de rémunération retenues et l’assiette de calcul. C’est ce point qui a fondé la condamnation de 2019.

Vérifier que la notice d’information a bien été remise à chaque salarié et conserver la preuve de cette remise, la charge en incombant à l’employeur.

Formaliser une procédure interne de déclaration du décès à l’assureur et aux organismes de retraite, avec un délai interne, afin que la déclaration ne dépende pas de la disponibilité d’une personne.

Contrôler la rédaction des clauses de présence attachées aux primes et aux bonus, en distinguant clairement la condition d’acquisition de la simple date de versement.

Documenter par écrit toute avance consentie à la famille et son rattachement au contrat de travail, si l’entreprise entend ensuite la compenser.

Ces vérifications relèvent de la même logique que la due diligence sociale menée avant une cession : un régime de prévoyance non conforme constitue un passif latent, dont la révélation intervient au pire moment et se chiffre sans négociation possible. La question rejoint également celle de la responsabilité civile du dirigeant lorsque le manquement procède d’une carence d’organisation, et celle du contentieux commercial dans les rapports avec l’assureur ou le courtier qui a placé le contrat.

Conclusion

Le décès d’un salarié ne libère pas l’entreprise, il transfère l’interlocuteur. Les héritiers disposent des mêmes droits que le défunt, sans se heurter à son abstention passée, et le solde de tout compte ne referme pas le dossier. Le risque principal ne se situe pas dans les créances visibles sur le dernier bulletin de paie, mais dans l’écart entre la garantie de prévoyance promise par la convention collective et celle réellement souscrite.

Cet article expose l’état du droit et ne préjuge d’aucune situation particulière. Il ne commente aucune procédure individuelle et ne met en cause aucune entreprise déterminée. Le détail des créances et des voies de recours, du côté de la famille, est exposé dans notre décryptage consacré aux droits des héritiers du salarié.

Références

Article 724 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430730

Article L. 1234-20 du code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071122

Article L. 1237-9 du code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052437168

Article L. 1471-1 du code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762126

Article L. 3141-28 du code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020681

Article L. 3245-1 du code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027566295

Article D. 361-1 du code de la sécurité sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030049441

Article L. 911-8 du code de la sécurité sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027549338

Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-21.103, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/627b53774d359c057dd01ceb

Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-27.096, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca71723488da5d5cdd1c1f

Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-13.796, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/6836a36291bdea24a84821cb

Cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 8, 2 mars 2023, n° 20/00640 : https://www.courdecassation.fr/decision/64019f8b546e3305deed60a4

Cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 2, 12 septembre 2024, n° 24/00975 : https://www.courdecassation.fr/decision/66e3d6847541e17dc8380984

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».