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Le contrôle de la conformité des constructions aux règles d’urbanisme : le droit de visite de l’administration, la protection du domicile et l’office du juge des libertés et de la détention dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2021-2026)

Les constructions édifiées sans autorisation ou en méconnaissance des règles d’urbanisme constituent un enjeu majeur de la maîtrise de l’occupation des sols. La lutte contre ces implantations irrégulières, souvent désignée sous le terme de cabanisation, repose sur des mécanismes administratifs et judiciaires dont l’effectivité suppose un droit de contrôle étendu des collectivités. Ce contrôle se heurte cependant à la protection du domicile, garantie tant par la Constitution que par la Convention européenne des droits de l’homme.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, par une série de décisions récentes, l’articulation de ces exigences. L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme organise un droit de visite et de communication au profit des agents habilités, dans la limite d’un délai de six ans après l’achèvement des travaux. L’article L. 461-3 du même code subordonne la visite des domiciles au consentement de l’occupant ou, à défaut, à une ordonnance du juge des libertés et de la détention.

La présente étude examine le régime de ce droit de visite, tel que délimité par la jurisprudence de la troisième chambre civile de 2021 à 2026. Elle analyse d’abord le droit de visite et de communication, instrument du contrôle de conformité (I). Elle étudie ensuite la visite domiciliaire, placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention (II).

I. Le droit de visite et de communication, instrument du contrôle de conformité

Le contrôle de la conformité des constructions repose sur un droit de visite et de communication dont la jurisprudence fixe le champ temporel et les garanties. L’étendue de ce droit, circonscrite dans le temps, détermine la possibilité pour les collectivités de vérifier la régularité des travaux (A). Son exercice est en outre assorti de garanties procédurales destinées à préserver les droits des occupants (B).

A. Le délai de six ans, limite temporelle du droit de visite et de communication

L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme institue un droit de visite et de communication au bénéfice du préfet, de l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme et des agents habilités. Ce texte dispose que ces autorités « peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées ». Le même article précise que « le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux ».

La Cour de cassation a apporté une précision essentielle sur la computation de ce délai par l’arrêt du 26 mars 2026 (n° 25-10.744, FS-B, publié au Bulletin). En l’espèce, une société civile immobilière propriétaire d’un terrain situé dans un site classé contestait une ordonnance autorisant la visite de sa propriété par les agents de la commune. La juridiction du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait été saisie d’un recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé cette visite. La Cour de cassation a énoncé que « les opérations administratives de contrôle de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux aux règles d’urbanisme qui leur sont applicables, prévues aux articles L. 461-1 à L. 461-4 du code de l’urbanisme, ne peuvent être opérées que durant un délai de six ans après l’achèvement des travaux et non pas à l’expiration de ce délai ».

Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables. Le délai de six ans ne court qu’à compter de l’achèvement des travaux, et non de leur commencement ou de leur constatation. Le point de départ du délai s’apprécie donc au regard de la date à laquelle la construction a été achevée. Les opérations de contrôle engagées au-delà de ce délai sont privées de validité, quand bien même la méconnaissance des règles d’urbanisme serait avérée. La jurisprudence antérieure, qui retenait le principe du contrôle dans la limite de six ans, se trouve ainsi précisée quant à la sanction de l’expiration du délai.

Or, la détermination de la date d’achèvement des travaux revêt une importance particulière pour les constructions irrégulières. L’achèvement s’entend de l’achèvement matériel de la construction, constaté par les agents de l’administration ou établi par tout moyen. Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés constituent le mode de constatation privilégié de l’existence et de la date des travaux. L’arrêt du 17 novembre 2021 (n° 20-15.524) illustre cette démarche, en ce qu’un agent assermenté de la direction de l’urbanisme avait dressé deux procès-verbaux constatant la réalisation de travaux sans autorisation.

Dans cette espèce, la société civile immobilière avait entrepris des travaux d’aménagement d’un appartement et d’une terrasse, en méconnaissance de la déclaration préalable déposée. Le second procès-verbal constatait la construction d’un soubassement maçonné destiné à recevoir une verrière et la pose de lambourdes de plancher. L’architecte de la ville avait adressé une mise en demeure d’interrompre les travaux et de déposer les installations litigieuses. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu la faute de l’entreprise de menuiserie, tenue à une obligation de conseil, au motif que, « professionnelle des travaux de menuiserie et tenue à une obligation de conseil, cette société devait appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité d’autorisations administratives avant le début des travaux ».

En conséquence, la constatation régulière des travaux par les agents assermentés conditionne l’exercice du droit de visite dans le délai légal. La régularisation des travaux irréguliers peut toutefois intervenir postérieurement, par l’obtention d’un permis de construire modificatif. L’arrêt du 5 janvier 2022 (n° 20-20.372) retient ainsi que « la société Extérieurs A et M. [V] avaient obtenu un permis de construire et que les travaux réalisés en méconnaissance de celui-ci avaient pu être repris et régularisés ». La régularisation ne prive toutefois pas les maîtres d’ouvrage du droit d’obtenir réparation des fautes commises par les professionnels de la construction.

Par ailleurs, le droit de visite s’exerce dans des conditions de temps précisément encadrées. L’article L. 461-2 du code de l’urbanisme dispose que le droit de visite « s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public ». Ce même texte ajoute que « les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment ». La double condition d’horaires et de présence de l’occupant traduit l’équilibre recherché entre l’efficacité du contrôle et la protection du domicile.

Dès lors, le délai de six ans constitue la limite temporelle cardinale du contrôle administratif de la conformité. Les collectivités disposent d’une fenêtre de six années suivant l’achèvement des travaux pour exercer leur droit de visite et de communication. Cette fenêtre passée, le contrôle administratif ne peut plus être opéré, sans préjudice toutefois des poursuites pénales et des actions civiles obéissant à des délais propres. La jurisprudence du 26 mars 2026, en sanctionnant les contrôles opérés au-delà du délai, sécurise les propriétaires de bonne foi tout en préservant l’effectivité du contrôle dans son champ temporel.

B. L’obstacle au droit de visite et les sanctions encourues

Le droit de visite et de communication est assorti d’une sanction pénale spécifique destinée à garantir son effectivité. L’article L. 480-12 du code de l’urbanisme punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende « le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code ». La sanction de l’obstruction s’ajoute aux mesures de police administrative et aux poursuites pénales du chef de l’infraction d’urbanisme elle-même.

La jurisprudence a été conduite à préciser la portée de cette obstruction dans le cadre des visites domiciliaires. L’arrêt du 26 mars 2026 (n° 24-16.742) concerne une société civile immobilière dont le gérant avait fait obstacle aux contrôles de la commune sur une parcelle située en zone naturelle remarquable. Des travaux avaient été engagés sans autorisation, donnant lieu à un procès-verbal d’infraction et à trois ordres d’interruption de travaux. La cour d’appel avait retenu que les travaux s’étaient poursuivis malgré les arrêtés interruptifs, les visites étant systématiquement refusées, tantôt parce que la propriété était fermée, tantôt parce que les ouvriers refusaient l’accès sur ordre du gérant de fait.

La Cour de cassation a approuvé cette analyse, en rappelant que, « lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation pour y procéder aux opérations de contrôle prévus par l’article L. 461-1 du même code est refusé aux agents de l’administration, ou que la personne ayant qualité pour autoriser cet accès ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention ». Elle a également retenu que le seul courrier de l’avocat du gérant, contestant un précédent arrêté interruptif, n’avait pas conféré à celui-ci la qualité de mandataire de la société pour recevoir les notifications.

À cet égard, la solution révèle la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprécie les formes de l’obstacle au contrôle. Le refus de visite, la fermeture des lieux, l’absence de manifestation de l’occupant et le défaut de mandat des conseils constituent autant d’indices d’obstruction. L’administration se trouve alors fondée à solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la visite malgré l’opposition de l’occupant. La démonstration de l’obstruction conditionne ainsi l’accès au juge, qui apprécie souverainement la réalité des refus opposés aux agents.

En conséquence, le régime du contrôle de conformité repose sur un équilibre subtil. L’administration dispose d’un droit de visite dans la limite de six ans, assorti d’une sanction pénale de l’obstacle. L’occupant conserve, quant à lui, la protection de son domicile, laquelle n’est levée que par une décision du juge des libertés et de la détention. Cet équilibre commande l’analyse du régime de la visite domiciliaire, qui constitue le second volet du dispositif.

II. La visite domiciliaire sous le contrôle du juge des libertés et de la détention

La visite des domiciles et des locaux comportant des parties à usage d’habitation obéit à un régime spécifique, subordonné à l’assentiment de l’occupant ou à l’autorisation du juge des libertés et de la détention. L’organisation de cette autorisation judiciaire et ses conditions de mise en œuvre constituent le premier objet de l’analyse (A). Le contrôle exercé par les juges, tant sur la régularité de l’autorisation que sur la mesure ordonnée en aval, complète ce dispositif (B).

A. L’autorisation judiciaire préalable de la visite domiciliaire

L’article L. 461-3 du code de l’urbanisme organise la visite des domiciles en l’absence de consentement. Selon le I de ce texte, « lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter ». L’ordonnance « comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter ».

La Cour de cassation a validé ce dispositif au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles. Par la décision du 19 décembre 2024 (n° 24-16.592, QPC), elle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l’urbanisme. La société requérante soutenait que ces textes, « en ce qu’ils autorisent la visite de domiciles et locaux à usage d’habitation sans l’accord de leur occupant et dans le seul but de vérifier que les dispositions de ce code sont respectées, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution », notamment au droit au respect de l’inviolabilité du domicile garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La Cour de cassation a jugé la question dépourvue de caractère sérieux, au motif que le législateur avait organisé un contrôle judiciaire effectif et des voies de recours appropriées.

Or, la jurisprudence a précisé les pouvoirs du juge des libertés et de la détention en la matière. Par l’arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-16.592, FS-B, publié au Bulletin), la troisième chambre civile a jugé que « le juge des libertés et de la détention pouvait autoriser, sur ce fondement, une visite, en l’absence de consentement des propriétaires, dans le cadre général du contrôle de conformité de travaux ». Dans cette espèce, les services de l’urbanisme d’une commune avaient dressé un procès-verbal d’infraction depuis la voie publique, constatant des travaux de construction réalisés sans autorisation. Un arrêté portant ordre d’interruption immédiate des travaux avait été pris, sans que les propriétaires consentent à la visite de leur domicile.

La Cour de cassation a également délimité le contenu de l’ordonnance d’autorisation. Elle a rappelé que « l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite d’un domicile ou d’un local comprenant des parties à usage d’habitation, aux fins de vérification de la conformité des constructions, aménagements, installations et des travaux aux dispositions du code de l’urbanisme, comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter ». La mention de ces éléments dans l’ordonnance constitue une condition de régularité de la visite, dont la méconnaissance peut être sanctionnée par le premier président de la cour d’appel.

Par ailleurs, la visite domiciliaire s’effectue sous l’autorité et le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention. L’article L. 461-3 du code de l’urbanisme prévoit que le juge « peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention » et qu’« à tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite ». La visite est effectuée en présence de l’occupant ou de son représentant, assisté le cas échéant d’un conseil, ou, à défaut, en présence de deux témoins. Un procès-verbal est dressé sur-le-champ et remis au juge, une copie étant adressée à l’occupant.

En conséquence, l’autorisation judiciaire préalable constitue la garantie centrale du régime de la visite domiciliaire. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, subordonnée à la démonstration du refus d’accès ou de l’impossibilité d’atteindre l’occupant, précise les conditions de la visite. La jurisprudence du 28 mai 2025, en validant l’autorisation de visite en l’absence de consentement, et celle du 26 mars 2026, en rappelant la limite de six ans du contrôle, dessinent un régime cohérent dont l’équilibre a été jugé conforme aux droits fondamentaux.

Dès lors, le propriétaire d’une construction irrégulière ne saurait se soustraire au contrôle de l’administration par la seule opposition à la visite. L’obstacle au droit de visite est pénalement sanctionné sur le fondement de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme. Le refus d’accès ouvre, en outre, la voie à l’autorisation judiciaire de la visite. La protection du domicile n’implique pas l’impunité des constructions irrégulières, mais la soumission du contrôle à l’autorité du juge. L’articulation de ces mécanismes garantit l’effectivité de la maîtrise de l’occupation des sols dans le respect des droits fondamentaux.

B. L’office du juge et les mesures de remise en état

Le contrôle de la conformité des constructions s’accompagne, en aval, de mesures destinées à faire cesser les situations irrégulières. Le juge des référés joue, à cet égard, un rôle central sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qui l’autorise à prescrire les mesures de remise en état propres à faire cesser un trouble manifestement illicite. La demande d’avis n° 22-12.787, tranchée par la troisième chambre civile le 5 décembre 2024 (avis n° 22-12.787), a précisé l’étendue de ces pouvoirs.

La deuxième chambre civile avait transmis à la troisième chambre civile une demande d’avis relative au pouvoir du juge des référés, saisi par une commune sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, d’autoriser la commune, à défaut d’exécution de la remise en état, à y procéder d’office aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers. La troisième chambre civile a répondu que « le juge des référés peut ordonner, sur ce fondement, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l’exécution de travaux en violation des règles d’urbanisme ». Elle a ajouté qu’il « peut, à ce titre, ordonner la démolition d’une construction, sauf si sa mise en conformité, acceptée par le propriétaire, permet le respect des règles d’urbanisme ».

Cet avis confirme la faculté du juge des référés d’ordonner la démolition ou la mise en conformité des constructions irrégulières. La mesure doit être proportionnée au regard des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 8 de la Convention dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », l’ingérence d’une autorité publique n’étant admise que « pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire » à certains buts légitimes.

Or, la jurisprudence du 26 mars 2026 (n° 25-10.744, FS-B, publié au Bulletin) rattache le contrôle de conformité à ces buts légitimes. La Cour de cassation a relevé que les articles L. 461-1 à L. 461-4 du code de l’urbanisme, en ce qu’ils « contribuent au respect des règles permettant la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain », poursuivent « les objectifs de prévention des infractions pénales, de protection de la santé et des droits et libertés d’autrui », buts légitimes au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le contrôle de conformité s’inscrit ainsi dans le cadre des ingérences autorisées par la Convention.

Par ailleurs, la visite domiciliaire, autorisée par le juge des libertés et de la détention, ne peut donner lieu à aucune perquisition, saisie ou autre mesure de contrainte. L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme limite l’objet de la visite à la vérification de la conformité des constructions aux règles d’urbanisme. La demande de communication de documents est circonscrite à ceux se rapportant à la réalisation des travaux. La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 26 mars 2026 (n° 25-10.744), que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, « qui n’a pas à préciser les circonstances justifiant le contrôle, n’a à être assortie que des précisions permettant au juge de s’assurer » de la régularité de la demande, la visite étant strictement cantonnée à son objet.

En conséquence, la visite domiciliaire, « ainsi placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui peut se rendre sur place et la suspendre ou l’arrêter à tout moment, d’office ou à la demande de l’occupant, est effectuée par certains fonctionnaires et agents limitativement énumérés, à certaines heures, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant », qui peut se faire assister d’un conseil. Ces garanties, rappelées par l’arrêt du 26 mars 2026, témoignent de l’encadrement strict du pouvoir de contrôle de l’administration au regard du droit au respect du domicile.

Dès lors, le dispositif de contrôle de la conformité des constructions se présente comme un système équilibré. Le droit de visite et de communication de l’administration, limité à six ans après l’achèvement des travaux, est assorti de garanties procédurales protectrices du domicile. La visite des habitations suppose le consentement de l’occupant ou l’autorisation du juge des libertés et de la détention. Les mesures de remise en état, ordonnées par le juge des référés, doivent demeurer proportionnées. La jurisprudence de la troisième chambre civile, de l’avis du 5 décembre 2024 à l’arrêt du 26 mars 2026, dessine un régime cohérent, protecteur des droits fondamentaux sans méconnaître l’intérêt général attaché à la maîtrise de l’occupation des sols.

Conclusion

Le contrôle de la conformité des constructions aux règles d’urbanisme repose sur un droit de visite et de communication dont la troisième chambre civile a précisé les contours de 2021 à 2026. L’administration dispose d’un droit de visite et de communication limité à six ans après l’achèvement des travaux, sanctionné pénalement en cas d’obstacle. La visite des domiciles et des locaux comportant des parties à usage d’habitation est subordonnée à l’assentiment de l’occupant ou à l’autorisation du juge des libertés et de la détention, dont l’ordonnance précise les conditions de la visite.

Or, la jurisprudence récente a consolidé l’équilibre du dispositif. L’arrêt du 26 mars 2026 (n° 25-10.744, FS-B, publié au Bulletin) rappelle la limite de six ans du contrôle et la conformité du régime aux exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-16.592, FS-B, publié au Bulletin) valide l’autorisation judiciaire de la visite en l’absence de consentement. L’avis du 5 décembre 2024 (n° 22-12.787) précise l’office du juge des référés en matière de remise en état.

La vigilance s’impose donc tant aux collectivités qu’aux propriétaires. Les communes doivent exercer leur droit de contrôle dans le délai de six ans et solliciter l’autorisation du juge des libertés et de la détention pour visiter les domiciles. Les propriétaires de constructions irrégulières ne peuvent opposer à ce contrôle qu’un refus conforme au droit, dont l’obstruction caractérisée est pénalement sanctionnée. La régularisation par voie de permis modificatif demeure, pour le maître de l’ouvrage, la voie de sécurisation la plus efficace. La consultation d’un avocat en droit de la construction à Paris permet d’anticiper ces contentieux et de défendre utilement les intérêts des parties concernées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».