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La consultation écrite des associés : le formalisme des décisions collectives prises sans réunion et la sanction des irrégularités (2023-2026)

Les décisions collectives des associés ne supposent pas toujours la réunion physique de ces derniers. La consultation écrite, l’acte unanime ou encore la liberté statutaire de la société par actions simplifiée offrent des voies alternatives. Leur recours s’est considérablement développé dans les petites structures. Ce mouvement de fond pose une question délicate : celle du formalisme applicable à une décision prise sans assemblée. Se pose également la question des conséquences de sa méconnaissance. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé ces conditions par son arrêt du 29 mai 2024 (n° 21-21.559, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53467f9f200081224a6). Le défaut de convocation d’un associé n’entraîne la nullité des délibérations que dans des hypothèses strictement définies.

Les juridictions du fond ont, depuis 2023, déployé un contentieux nourri autour de la consultation écrite. La signature des procès-verbaux et le registre des décisions de l’associé unique ont également été discutés. La cour d’appel de Grenoble, celle de Bordeaux, le tribunal judiciaire de Strasbourg et la cour d’appel de Montpellier ont chacun statué sur ces décisions. Or, l’article L. 223-27 du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720548) dispose que « les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique ». Cette faculté encadre un mécanisme dont la portée pratique est considérable, puisque toute société à responsabilité limitée peut y recourir.

I. Le cadre des décisions collectives prises sans réunion des associés

A. La consultation écrite et l’acte unanime dans la société à responsabilité limitée

Le principe posé par le premier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce demeure la tenue d’une assemblée. Toutefois, les statuts peuvent aménager ce principe. Ils peuvent autoriser la prise de décision par consultation écrite des associés. Ils peuvent également prévoir un acte unanime, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. La loi du 13 juin 2024 a d’ailleurs élargi le domaine de ces procédés. En conséquence, une consultation écrite organisée hors de tout fondement statutaire est irrégulière, comme le rappelle la lecture combinée des textes législatifs et réglementaires.

Le formalisme de la consultation écrite a été précisé à l’occasion d’un litige relatif à une procédure d’agrément de cession de parts. Par son arrêt du 2 avril 2025 (n° 23-23.553, https://www.courdecassation.fr/decision/67eccf2705aee137f36c34e1), la chambre commerciale a jugé qu’« il appartenait à la gérante, qui en avait la possibilité, d’organiser la consultation écrite des associés de manière à permettre le respect du délai légal de trois mois enserrant la procédure d’agrément, tout en laissant à ces derniers un délai minimal de quinze jours pour prendre leur décision ». La solution est d’importance : l’article L. 223-14 du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223059) fait de l’écoulement du délai de trois mois sans réponse un agrément tacite. L’article R. 223-12 du même code (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006260385) confie au gérant le soin de consulter les associés par écrit lorsque les statuts le permettent.

La voie de la consultation écrite se distingue du vote par correspondance. Les statuts peuvent admettre ce dernier au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État. L’article R. 223-20 du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036665390) précise pour sa part les modalités de convocation des associés, par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion. La dématérialisation de ces procédures est désormais admise, dès lors que les statuts l’ont prévue et que chaque associé y a consenti. La cour de cassation a ajouté que la gérante « aurait dû procéder plus tôt à la consultation des associés et qu’elle disposait d’un délai suffisant pour le faire ». Le défaut d’organisation de la consultation dans les délais légaux a ainsi conduit à reconnaître l’agrément tacite de la cession. La réponse tardive de la société était en effet inopérante. La consultation écrite apparaît dès lors comme un instrument à double tranchant. Elle libère le gérant des contraintes matérielles de l’assemblée. En revanche, elle l’expose aux conséquences de sa propre négligence temporelle.

Le contentieux des sociétés civiles illustre la même exigence. Dans un arrêt du 7 mai 2026 (n° 25/00526, https://www.courdecassation.fr/decision/69fd7c35cdc6046d4704228b), la cour d’appel de Grenoble a validé une consultation écrite des associés d’une société civile immobilière. Cette consultation autorisait la souscription d’un emprunt. La cour a relevé que « les statuts prévoient expressément la possibilité de recourir à une consultation écrite. Le texte du projet des résolutions lui a bien été communiqué, ainsi que le formulaire destiné à lui permettre d’exprimer son vote, et un procès-verbal a été établi par le gérant conformément à ce vote ». La décision confirme que la validité de la consultation écrite tient au respect cumulatif de trois exigences. Il faut une base statutaire expresse, la communication effective des documents et du formulaire de vote, et l’établissement d’un procès-verbal.

A cet égard, la cour a écarté la demande d’annulation formée par l’associé minoritaire. Elle a retenu que « les irrégularités visées par M. [J] ne correspondent pas à une violation d’une disposition impérative ni d’une cause de nullité des contrats en général de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler cette consultation écrite ». La solution traduit une application cohérente du principe de l’absence de nullité sans texte. Dès lors, l’argument tiré de la compétence exclusive de l’assemblée générale a été rejeté. La décision n’emportait pas modification des statuts et relevait de la compétence ordinaire des associés.

B. La liberté statutaire de la société par actions simplifiée et le registre des décisions

Le régime de la société par actions simplifiée procède d’une philosophie inverse de celle de la société à responsabilité limitée. L’article L. 227-9 du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322706) énonce que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». La consultation écrite, l’acte unanime signé de tous les associés et le vote par correspondance peuvent ainsi être organisés librement par les rédacteurs des statuts. Seules les matières énumérées au second alinéa de ce texte demeurent soumises à une décision collective.

Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, le même article dispose que ses décisions « sont répertoriées dans un registre ». La question de la sanction du défaut de tenue de ce registre a été tranchée par la cour d’appel de Montpellier. Dans un arrêt du 14 janvier 2025 (n° 24/02446, https://www.courdecassation.fr/decision/67875244fc8e837eda8a613a), elle était saisie d’une demande d’annulation des décisions de l’associé unique. Cette demande était fondée sur l’absence de registre. La cour a jugé que « la circonstance qu’elles n’aient pas été reprises dans un registre n’entraîne pas leur nullité ». Les décisions avaient en effet été déposées et enregistrées au greffe du tribunal de commerce.

La solution mérite d’être soulignée en ce qu’elle distingue la fonction probatoire du registre de la validité des décisions. Or, la retranscription des décisions dans un registre n’est pas une condition de perfection de la décision sociale. Elle en constitue seulement la trace. Par ailleurs, la liberté statutaire ne dispense pas les associés de respecter les formes qu’ils ont définies. La violation des clauses statutaires relatives au processus de décision demeure sanctionnable dans les conditions fixées par l’ancien quatrième alinéa de l’article L. 227-9 du code de commerce.

Le contentieux de la société par actions simplifiée unipersonnelle illustre également la fragilité des procès-verbaux établis sans réunion effective. Dans un arrêt du 2 avril 2025 (n° 23/01431, https://www.courdecassation.fr/decision/67f4b11fda16d54af38e62fc), la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a annulé une décision de l’associé unique. Cette décision constatait sa démission de la présidence. La cour a retenu que la signature figurant sur le procès-verbal paraissait « comme collée sur le document » et que l’original n’avait pas été communiqué. Elle a conclu qu’« il n’est pas démontré que l’appelante a signé le procès-verbal litigieux, il sera fait droit à sa demande d’annulation ». L’associée unique retrouvait ainsi ses prérogatives.

La réforme opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a remodelé l’architecture des nullités. L’article 1844-10 du code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322) dispose désormais que « la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité », sauf disposition contraire. La portée de cette évolution sur les décisions prises sans réunion est directe. Une consultation écrite irrégulière au regard des seules stipulations statutaires n’encourra plus la nullité. Il faudra démontrer la méconnaissance d’une disposition légale impérative. En conséquence, la valeur protectrice des formes statutaires se trouve relativisée.

II. La sanction des irrégularités de la décision : nullité, preuve et régularisation

A. Les conditions de la nullité : la privation du droit de participer et l’influence sur le résultat

La chambre commerciale a posé, par son arrêt du 29 mai 2024 (n° 21-21.559, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53467f9f200081224a6), une règle destinée à canaliser les actions en nullité fondées sur les irrégularités de convocation. Il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La double condition, cumulative, est désormais le standard de contrôle des irrégularités procédurales.

L’arrêt a censuré la cour d’appel d’Angers. Celle-ci avait constaté le caractère non identifiable d’un envoi postal prétendument porteur de la convocation. Elle avait prononcé la nullité de l’assemblée sans rechercher si l’associé avait été privé du droit d’y participer. Elle n’avait pas davantage vérifié si l’absence avait pu influer sur le résultat du vote. En conséquence, la simple preuve d’une irrégularité formelle ne suffit plus à emporter l’annulation. Il appartient au demandeur de démontrer la privation du droit de participer. Il doit également établir l’influence possible de cette privation sur le sens de la délibération. Cette grille d’analyse vaut par transposition pour les décisions prises par consultation écrite.

Le contentieux du quorum s’inscrit dans la même logique. La chambre commerciale, dans un arrêt du 29 mai 2024 (n° 22-13.710, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52e67f9f2000812249c), a approuvé les juges du fond d’avoir rejeté une demande d’annulation. La demande était fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau. Les demandeurs n’élevaient aucune contestation sur le nombre d’actions ayant le droit de vote. Or, seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité. La preuve de cette méconnaissance incombe à celui qui s’en prévaut. Dès lors, l’absence de mention du quorum dans le procès-verbal ne saurait suffire, à défaut de contestation sérieuse sur les droits de vote.

La décision unanime occupe une place singulière dans ce dispositif. Par un arrêt du 8 novembre 2023 (n° 22-13.851, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897), la chambre commerciale a énoncé qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ». La solution protège les décisions adoptées avec le consentement de tous. Elle vaut y compris lorsque ces décisions sont prises dans une forme dérogatoire telle que l’acte unanime. Elle réduit d’autant le champ de contestation des associés ayant exprimé leur accord. A cet égard, la signature de l’acte unanime par un associé emporte présomption de sa participation éclairée à la décision.

La cour d’appel de Bordeaux a tiré les conséquences de ces principes dans un arrêt du 20 janvier 2026 (n° 24/02556, https://www.courdecassation.fr/decision/6970d38bcdc6046d471d2980). Contestant la validité d’une délibération de liquidation amiable, un associé soutenait qu’il n’avait pas assisté à l’assemblée. Il prétendait que le procès-verbal était falsifié. La cour a rappelé que « ce procès-verbal comporte la signature de chacun des trois associés et fait donc foi, jusqu’à preuve contraire, de sa date et de son contenu ». Elle a ajouté que la demande de nullité « est irrecevable, dès lors que M. [O] était présent lors de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL Securinter, le 15 mars 2021, et qu’il a voté en faveur de la délibération ». La signature de l’associé au procès-verbal, tardive mais réelle, a ainsi emporté adhésion aux résolutions votées.

B. La preuve de la décision : le procès-verbal, la feuille de présence et la signature électronique

Le procès-verbal constitue la preuve écrite de la décision collective. L’article R. 223-24 du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020316738) impose qu’il mentionne la date et le lieu de réunion. Il doit également indiquer la qualité du président, les associés présents ou représentés et le nombre de parts détenues par chacun. Il mentionne encore les documents soumis, un résumé des débats et le résultat des votes. Le texte ajoute que « en cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé ». La consultation écrite ne dispense donc pas de l’établissement d’un procès-verbal, dont le contenu est calqué sur celui de l’assemblée.

La feuille de présence joue un rôle probatoire décisif. Un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 janvier 2026 (n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b) en témoigne. Une associée contestait des procès-verbaux d’assemblées générales la mentionnant présente et portant trace de sa signature, alors qu’elle n’avait jamais été convoquée. Pour l’assemblée du 30 septembre 2020, la cour a relevé que « l’absence de signature de la feuille de présence par M. [O] [M], établit son absence ». Elle en a déduit que les résolutions n’avaient pu être adoptées à l’unanimité comme l’indiquait le procès-verbal. Les délibérations de cette assemblée ont été annulées. Celles des assemblées des années 2013 à 2019, pour lesquelles l’associée n’avait pas émargé, l’ont également été.

La preuve contraire demeure toutefois recevable, dans les conditions du droit commun. L’associé qui conteste l’authenticité d’un procès-verbal peut la combattre par tous moyens, comme l’illustrent les attestations versées aux débats dans l’affaire Securinter. La force probatoire du procès-verbal n’exclut pas la discussion de sa sincérité, à condition de rapporter des éléments objectifs de doute. La solution consacre la feuille de présence comme l’instrument de preuve de la participation des associés. La réponse annexée au procès-verbal de consultation écrite joue le même rôle. En conséquence, un procès-verbal qui mentionne la présence d’un associé dont la feuille de présence ne porte pas la signature est présumé inexact. Il appartient alors à la société d’en justifier autrement. A cet égard, la cour a également rappelé qu’une délibération autorisant la vente d’un immeuble déjà vendu n’entraînait pas la nullité de l’assemblée. La résolution litigieuse n’était pas critiquée isolément par l’associée.

La signature des décisions prises sans réunion a donné lieu à un contentieux spécifique autour de la signature électronique. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 4 juillet 2025 (n° 21/01787, https://www.courdecassation.fr/decision/686848544965b5d9df3285d5), a annulé des cessions de parts et les assemblées générales les ayant approuvées. La signature apposée provenait d’un spécimen scanné transmis par l’associé plusieurs mois auparavant pour un usage purement administratif. Le tribunal a jugé que « cette réutilisation d’une signature scannée transmise plus de trois mois avant ne relève pas du processus de la signature électronique et ne permet absolument pas de garantir le consentement de Monsieur [W] ». La signature électronique, définie à l’article 1367 du code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042456), consiste en « l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».

La distinction entre la signature électronique régulière et la simple apposition d’un spécimen numérisé est d’une importance pratique majeure. Or, le recours à une image de signature scannée, sans procédé d’identification fiable, prive l’acte de toute valeur probatoire. Il est de nature à entraîner la nullité des décisions. Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a fait application de la même exigence dans son arrêt du 2 avril 2025 (n° 23/01431). L’absence de production de l’original du procès-verbal et l’existence d’éléments objectifs de doute sur l’authenticité de la signature ont conduit à l’annulation de la décision. Le défaut de production de l’original, lorsque son authenticité est contestée, pèse ainsi lourdement sur la société.

La régularisation des décisions irrégulières demeure néanmoins ouverte dans les conditions du droit commun. L’ancien article L. 235-1 du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589892), applicable aux litiges antérieurs au 1er octobre 2025, cantonnait les causes de nullité. La nullité d’actes ou délibérations ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative. Elle ne pouvait résulter que des causes de nullité des contrats. En conséquence, une nouvelle consultation écrite régulière peut valablement couvrir le vice ayant affecté une première décision. Encore faut-il que l’irrégularité n’ait pas été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La jurisprudence récente des cours d’appel témoigne d’un équilibre entre la rigueur formelle et la protection de la volonté réellement exprimée par les associés.

Conclusion

La consultation écrite des associés et l’acte unanime constituent des instruments de souplesse dont le régime juridique s’est précisé depuis 2023. La chambre commerciale a fixé, dans son arrêt du 29 mai 2024 (n° 21-21.559, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53467f9f200081224a6), le standard de contrôle des irrégularités procédurales. Les juridictions du fond ont délimité les exigences de preuve propres aux décisions prises sans réunion. Ces exigences tiennent à la base statutaire expresse et à la communication effective des documents. Elles tiennent également au procès-verbal établi et annexé des réponses, ainsi qu’à l’authenticité des signatures. La réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 (art. 1844-10 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322) achève de structurer ce dispositif. Elle écarte la nullité fondée sur la seule violation des statuts.

La vigilance s’impose donc à chaque étape de la vie sociale. Elle concerne la rédaction des clauses statutaires organisant la consultation écrite et le respect des délais de réponse. Elle concerne également l’établissement des procès-verbaux et la conservation du registre des décisions. Pour sécuriser la preuve des délibérations, les dirigeants peuvent recourir à un avocat en droit des sociétés à Paris, rompu aux formalités des décisions collectives des associés. L’accompagnement est précieux pour les associés confrontés à la contestation d’une décision prise sans assemblée. Il permet également d’anticiper les conditions de leur régularisation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».