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La clause d’offre alternative dans le pacte d’associés : la détermination du prix, le déclenchement de la procédure et l’exécution forcée de la cession de droits sociaux (2023-2026)

La clause d’offre alternative, dénommée clause américaine, clause texane ou clause de buy or sell, structure désormais les pactes d’associés des sociétés détenues à parts égales. Elle permet à un associé, en cas de désaccord grave et persistant, de proposer à l’autre de lui céder la totalité de ses titres à un prix déterminé. Le destinataire de l’offre peut accepter cette acquisition ou céder lui-même ses propres titres aux mêmes conditions. La chambre commerciale a consacré la validité de ce mécanisme par un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025 (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-16.290). La jurisprudence des cours d’appel, entre 2025 et 2026, en a précisé les conditions de mise en œuvre. Or, la solution du 12 février 2025 doit être replacée dans le cadre de la liberté contractuelle des associés. L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’analyse des décisions récentes permet de dégager un régime complet de la clause d’offre alternative, articulé autour de sa validité et de son efficacité contentieuse.

I. La validité de la clause d’offre alternative : la détermination du prix et l’étendue de la liberté contractuelle

A. La détermination du prix de cession au regard de l’article 1591 du code civil

La validité de la clause d’offre alternative s’apprécie d’abord au regard de l’article 1591 du code civil. Ce texte dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». La chambre commerciale a jugé, le 12 février 2025, que ce mécanisme ne laisse pas la fixation du prix à la seule volonté d’une partie. Elle a énoncé que « c’est en vertu d’un engagement synallagmatique librement consenti par des associés pour régler une situation de blocage, que la vente a lieu ». La haute juridiction a ensuite retenu que « le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties ». Il en résulte que la vente devenait parfaite dès l’exécution des engagements résultant du pacte d’associés.

La solution repose sur la réversibilité du mécanisme, qui confère au destinataire de l’offre un choix symétrique d’acheter ou de vendre. Dès lors que l’initiateur s’expose à devoir céder ses propres titres au prix qu’il a fixé, la détermination du prix ne dépend plus de sa seule volonté. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 10 juillet 2024 (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.651), que « Ces dispositions n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable ». Il en est ainsi lorsque le prix est « lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles ». Cette exigence de déterminabilité rejoint celle de l’article 1163 du code civil. Ce texte précise que « la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».

La qualification de l’engagement souscrit par l’associé constitue un second enjeu de la détermination du prix. Lorsque la clause d’offre alternative prend la forme d’une option, elle s’analyse en une promesse unilatérale au sens de l’article 1124 du code civil. Ce texte dispose que « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». La distinction avec la promesse synallagmatique, régie par l’article 1589 du code civil, commande l’analyse de la formation de la vente. Cette disposition énonce que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Dans les deux hypothèses, l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable demeure le critère décisif de validité de l’engagement.

La cour d’appel de Versailles a appliqué cette grille à une option d’achat dont le prix égalait huit fois l’excédent brut d’exploitation de la société cible. Par un arrêt du 6 mai 2025 (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463), elle a jugé que le prix de l’option était déterminable alors même que l’excédent brut d’exploitation devait être « mutuellement convenu par les parties ». La cour a relevé que « le contrat énonce clairement la manière de calculer l’EBITDA ». Or, l’associé cédant s’était opposé à la fixation d’un excédent brut d’exploitation négatif sans proposer aucune alternative. Cette attitude caractérisait « une situation de blocage dans cette fixation, uniquement imputable à M. [Z], sans que cela puisse caractériser, de quelque manière que ce soit, une indétermination du prix ». La cour en a déduit que l’exercice de l’option avait entraîné la vente des actions et la perte de la qualité d’actionnaire du cédant.

B. L’admission de la clause extrastatutaire et les limites de la liberté contractuelle

La validité de la clause d’offre alternative ne se heurte pas davantage à son insertion dans un pacte distinct des statuts. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025 (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818), a validé une clause d’exclusion prévue par un pacte d’actionnaires. Elle a retenu que « aucun texte législatif ou réglementaire n’impose qu’une clause d’exclusion ne soit valable que si elle est stipulée dans les statuts de la société ». La cour a rappelé que l’associé avait librement adhéré au pacte et à l’ensemble de ses clauses. Elle a relevé que la clause litigieuse « ne contrevient ni à une règle d’ordre public, ni à une stipulation impérative des statuts, ni à l’intérêt social ». Le prix de rachat des titres, indexé sur la valeur du point de retraite des cadres, a été jugé valablement déterminé.

La même cour a confirmé, le 21 juillet 2026 (CA Montpellier, 21 juill. 2026, n° 26/00420), la validité d’une clause de buy or sell stipulée dans une société d’exercice libéral. Elle a toutefois refusé son application au cas d’espèce. La clause définissait la situation de blocage comme le refus, par la collectivité des associés, d’une même décision lors de trois consultations distinctes. La holding associée s’était opposée à l’approbation des comptes de trois exercices successifs. La cour a jugé que « la condition de blocage tenant au refus trois fois réitéré d’une même décision, au sens des statuts, n’est pas acquise ». Elle a souligné que cette situation caractérisait « une mésentente entre associés paralysant la société pouvant conduire à la désignation d’un administrateur provisoire, et non la situation qui donne lieu à l’application de la clause de vente forcée des parts sociales de l’un des associés ». Cet arrêt illustre la rigueur du contrôle des conditions objectives de déclenchement.

La liberté contractuelle des associés trouve sa limite dans les dispositions impératives du droit des sociétés. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 21 juin 2023 (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952), que l’article L. 227-15 du code de commerce ne régit pas l’exclusion d’un associé. Ce texte dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». La haute juridiction a énoncé que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». Elle a en conséquence censuré la cour d’appel qui avait refusé l’exécution forcée d’un pacte comportant une clause d’offre alternative.

Dans les sociétés par actions simplifiées, le régime des clauses relatives à la cession des actions est précisé par les articles L. 227-16 et L. 227-19 du code de commerce. Le premier dispose que « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Le second énonce que les clauses statutaires visées à cet article « ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ». La cour d’appel de Versailles a fait application de ces textes dans l’arrêt du 30 septembre 2025. Or, l’article 1833 du code civil rappelle que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés », ce qui fonde le contrôle des clauses de sortie au regard de l’intérêt social.

II. La mise en œuvre de la clause : le contrôle du déclenchement et l’exécution forcée de la cession

A. Le déclenchement de la procédure : la caractérisation du blocage et la bonne foi de l’initiateur

Le déclenchement de la clause d’offre alternative est subordonné à la réalisation des conditions objectives stipulées au pacte. Ces conditions tiennent le plus souvent à l’existence d’un désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner la paralysie de la société. Dans l’arrêt du 12 février 2025, la chambre commerciale a approuvé les juges du fond d’avoir caractérisé le blocage au regard du comportement de l’associé majoritaire. Celui-ci avait voté contre l’ensemble des résolutions proposées par le gérant minoritaire, y compris celle relative aux formalités nécessaires à la suite des délibérations. La haute juridiction a également retenu que « l’application de la clause d’offre alternative n’était soumise à aucune condition tenant à des vérifications quelconques ». L’initiateur n’était donc pas tenu de communiquer spontanément les documents comptables permettant d’apprécier l’offre. La chambre commerciale a en définitive jugé que « la mauvaise foi de l’associé minoritaire dans la mise en oeuvre de la clause d’offre alternative n’était pas démontrée », la condition de déclenchement étant remplie.

La bonne foi de l’initiateur s’apprécie au regard des stipulations du pacte, sans qu’il puisse être ajouté de conditions qu’il ne comporte pas. La cour d’appel de Versailles a appliqué ce principe le 4 février 2025 (CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/07631), à propos des modalités de sortie des associés d’une société de conseil. Le pacte stipulait que « en cas de refus du Partner partant de procéder à la cession de ses actions en violation du pacte, la cession sera réalisée d’office sur signature des documents requis par le président de la société TNP, à qui les parties donnent mandat ferme et irrévocable pour ce faire ». Les associés partants ayant refusé de signer les documents de transfert, la cour a jugé que la cession était valablement intervenue. Elle a rappelé que « l’application de l’article L. 228-1 du code de commerce est exclusive de l’application du droit commun de l’article 1583 du code civil », le transfert de propriété résultant de l’inscription des actions au compte de l’acheteur.

Le contrôle juridictionnel du déclenchement s’exerce également sur la régularité de la procédure d’exclusion lorsque la clause d’offre alternative s’articule avec une clause d’exclusion statutaire. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 septembre 2025 (CA Grenoble, 18 sept. 2025, n° 23/03210), a annulé une décision d’exclusion prise en violation des statuts. Elle a relevé qu’« il n’est ni allégué ni a fortiori démontré que le prix de cession des actions de M. [K] a été déterminé d’un commun accord ». Aucun grief invoqué ne constituait l’un des cas d’exclusion énumérés par les statuts. La cour a souligné que la décision d’exclusion, « prise alors qu’un des votants n’était pas régulièrement représenté par un mandat valablement donné et sans qu’il soit justifié de la cession des actions de l’actionnaire exclu dans le délai statutairement fixé, et qui ne repose sur aucune faute démontrée, est donc entachée d’irrégularités formelles et d’irrégularités de fond qui justifient son annulation ». La sanction de l’exclusion irrégulière ne s’est toutefois pas limitée à l’anéantissement de la décision. La cour a également condamné la société à réparer le préjudice commercial de l’associé exclu, l’exclusion fautive ayant mis un terme à son activité de dépôt-vente.

B. L’exécution forcée de la cession et le sort du prix de rachat des titres

L’efficacité de la clause d’offre alternative se mesure à l’exécution forcée de la cession, que la jurisprudence admet lorsque les conditions du pacte ont été respectées. La cour d’appel de Montpellier a, le 17 juin 2025, ordonné l’exécution forcée du pacte et constaté la cession forcée des actions de l’associé exclu. Elle a relevé que la décision de la cour « vaut ordre de mouvement de titres portant cession de ces 242 actions ». La chambre commerciale, dans l’arrêt du 21 juin 2023 précité, a de même censuré le refus des juges du fond d’ordonner l’exécution forcée du pacte. La clause d’offre alternative imposait à l’associé défaillant de céder la totalité de ses actions à la partie victime de la défaillance.

La détermination du prix de rachat des titres de l’associé sortant demeure toutefois un terrain de contentieux nourri. Lorsque la valeur des droits sociaux n’est ni déterminée ni déterminable, l’article 1843-4 du code civil prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent ». L’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles de valorisation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. La cour d’appel de Versailles a, le 30 septembre 2025 (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646), appliqué ces dispositions dans une affaire d’option d’achat statutaire annulée. Elle a rappelé que « les nullités qui résultent de l’application des règles de majorité prévues à l’article L. 227-19 du code de commerce ne sauraient donner lieu à confirmation ». La cour a renvoyé les parties devant le juge pour désigner l’expert, la valorisation s’appréciant à la date la plus proche du remboursement des titres.

L’article 1843-4 du code civil ne trouve à s’appliquer que dans les hypothèses où la loi renvoie à ce texte. Par ailleurs, le régime des valeurs mobilières non cotées, défini par l’article L. 228-1 du code de commerce, exerce une influence directe sur l’exécution de la clause. Le transfert de propriété des actions résulte de « l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ». La cour de Versailles a déduit, le 4 février 2025, que la cession était parfaite à la date de l’inscription des actions au compte des cessionnaires. Cette inscription a été opérée en exécution du mandat irrévocable conféré au président de la société, et non à la date des notifications d’exercice des promesses d’achat. Dès lors, la clause d’offre alternative doit s’articuler avec l’inscription en compte afin de fixer précisément la date du transfert de propriété et celle de la valorisation. La détermination de cette date conditionne en effet l’étendue des droits de l’associé sortant, notamment au regard des dividendes et des droits de vote attachés aux titres. Elle conditionne également la mise en œuvre des garanties conventionnelles stipulées au profit des parties.

Le prix stipulé par les statuts s’impose en revanche aux parties lorsqu’il est déterminable, quand bien même il serait inférieur à la valeur réelle des titres. La cour d’appel de Versailles a validé, le 18 novembre 2025 (CA Versailles, 18 nov. 2025, n° 24/06500), la clause prévoyant le remboursement des parts de l’associé exclu à leur valeur nominale. Elle a jugé que « la formule de valorisation des parts de l’associé sortant prévue à l’article 11.4 critiqué ne comporte pas d’atteinte, encore moins d’atteinte disproportionnée, à son droit de propriété constitutionnellement et conventionnellement garanti ». Le montant du rachat était connu par avance de l’associé et stipulé variable en fonction des bénéfices et des pertes de l’entreprise. La cour a également rappelé la solution selon laquelle « est licite la clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs », transposable aux sociétés à capital fixe. La demande de qualification de la clause en clause pénale a en revanche été écartée, la stipulation n’ayant pas pour objet de sanctionner une inexécution contractuelle. Enfin, la demande de désignation d’un expert a été rejetée, le montant du remboursement étant déterminable à partir de l’article 11.4 des statuts.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 consacre la clause d’offre alternative comme un instrument efficace de résolution des blocages entre associés. La validité du mécanisme repose sur la détermination du prix, garantie par la réversibilité de l’option. Elle est également subordonnée à la soumission de son déclenchement à des conditions objectives, dont les juges du fond contrôlent strictement la réalisation. L’exécution forcée de la cession est largement admise lorsque les stipulations du pacte ont été respectées. Le prix de rachat des titres obéit aux stipulations des parties, l’expertise de l’article 1843-4 ne s’appliquant qu’à défaut de détermination conventionnelle. Dès lors, la rédaction des pactes d’associés doit accorder une attention particulière à la définition des conditions de déclenchement. Les modalités de détermination du prix et les stipulations relatives à la cession des titres revêtent un caractère structurant au regard de la jurisprudence récente. La rédaction doit anticiper les hypothèses de mésentente qui ne constituent pas un blocage au sens de la clause. La décision rendue le 21 juillet 2026 par la cour d’appel de Montpellier en offre l’illustration. Les associés confrontés à un blocage ou à une clause de sortie trouveront un accompagnement adapté auprès d’un avocat en rédaction de pacte d’associés à Paris. Son intervention permet d’anticiper les difficultés d’exécution et de sécuriser la sortie du capital.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».