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La clause abusive dans le contrat d’adhésion : le domaine de l’article 1171 du code civil et l’appréciation du déséquilibre significatif dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2026)

I. Le domaine de l’article 1171 du code civil : la subsidiarité du droit commun des clauses abusives

A. L’éviction de l’article 1171 au profit du droit spécial de la concurrence

L’article 1171 du code civil dispose que, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (art. 1171 C. civ.). L’appréciation du déséquilibre ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. La clause litigieuse doit ainsi réunir trois conditions cumulatives.

Dix ans après son entrée en vigueur, l’article 1171 du code civil demeure l’objet de débats doctrinaux nourris. Sa sanction, le réputé non écrit, se distingue de la nullité, car elle opère sans rétroactivité et sans extinction des autres stipulations. La chambre commerciale a précisé sa portée dans un arrêt de principe rendu le 13 mai 2026, publié au Bulletin.

La chambre commerciale a en effet consacré la portée subsidiaire du droit commun dans une décision publiée au Bulletin. En l’espèce, la société Comuto Pro commercialise des services de transport interurbain par autocar et sous-traite leur exécution à des transporteurs. Elle avait conclu avec la société Les Voyages Star et Capri Cars un contrat de trois ans portant sur une prestation de transport de voyageurs (Cass. com. 13 mai 2026, n° 24-17.137).

La société Capri Cars reprochait à son cocontractant de lui avoir imposé un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif à son détriment. Elle visait notamment une clause limitative de responsabilité au profit du seul opérateur, ainsi qu’une clause de résiliation unilatérale en cas de refus des modifications proposées. Elle l’assignait en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1171 du code civil.

La cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande, retenant que le contrat était pour l’essentiel librement négociable. La Cour de cassation a confirmé le rejet, mais par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués. Elle a rappelé que l’article 1171 du code civil « sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce » (Cass. com. 13 mai 2026, n° 24-17.137).

La haute juridiction s’est fondée sur les travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. L’intention du législateur était que le droit commun ne s’applique que dans les matières non régies par les textes spéciaux. Les dispositions spéciales figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce et à l’article L. 212-1 du code de la consommation.

En conséquence, « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com. 13 mai 2026, n° 24-17.137). Cette solution généralise la lecture des travaux préparatoires déjà retenue dans l’affaire Locam. La chambre commerciale y avait jugé que « l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation » (Cass. com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782).

La portée pratique de cette subsidiarité est considérable. Le champ de l’article L. 442-1 du code de commerce couvre l’ensemble des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services. L’article L. 442-1, I, 2°, réprime le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif (art. L. 442-1, I, 2°, C. com.).

La chambre commerciale a précisé que ce champ ne saurait être restreint par la situation respective des parties. Elle a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com. 7 janvier 2026, n° 23-20.219). Dans l’affaire Comuto Pro, la démonstration est limpide.

La société Comuto commercialisant des services de transport, « les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce ». Il s’ensuit que « l’article 1171 du code civil n’est pas applicable au litige » (Cass. com. 13 mai 2026, n° 24-17.137). Le demandeur ne pouvait donc se prévaloir du réputé non écrit du droit commun.

Il devait au contraire démontrer les conditions de mise en œuvre de la responsabilité spéciale de l’article L. 442-1 du code de commerce. Cette démonstration suppose la réunion d’une soumission effective et la caractérisation d’un déséquilibre apprécié concrètement. Or, la société Capri Cars avait fondé son action exclusivement sur l’article 1171 du code civil. A cet égard, la sanction différente des deux régimes éclaire l’enjeu du choix du fondement.

B. Le maintien de l’article 1171 pour les contrats échappant au droit spécial

La subsidiarité de l’article 1171 du code civil ne conduit pas à le priver de toute application entre professionnels. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Locam de 2022, que le texte « s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782). L’arrêt de 2026 réserve également le cas où l’application de l’article L. 442-1 serait exclue par une autre disposition.

La catégorie la plus emblématique est celle des contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Ces opérateurs ne sont pas soumis, pour leurs opérations de banque, aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives. Or, c’est précisément sur ce terrain que l’article 1171 du code civil conserve toute son effectivité.

Les juridictions du fond en témoignent depuis 2022. La cour d’appel de Rennes a rappelé, le 7 avril 2026, que « l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation tels que les contrats de location financière » (CA Rennes, 7 avril 2026, n° 25/02500).

Cette jurisprudence d’appel illustre l’articulation entre le droit commun et le droit spécial. Pour les contrats de location financière, le juge examine directement le caractère abusif des clauses sur le fondement de l’article 1171 du code civil. Il appartient alors à celui qui invoque le texte de rapporter la preuve de la non-négociabilité des stipulations et du déséquilibre significatif.

Dans l’affaire jugée à Rennes, la société Verre chez soi avait conclu avec la société Cristal’Id un contrat de location de site internet de quarante-huit mois. Ce contrat avait ensuite été cédé à la société Locam. La société Verre chez soi contestait la clause de résiliation insérée dans les conditions générales.

La cour a rejeté sa demande, considérant que la clause résolutoire de plein droit n’était pas abusive. Elle a jugé que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 22 des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (CA Rennes, 7 avril 2026, n° 25/02500).

La frontière ainsi tracée explique les stratégies contentieuses observées depuis 2022. Les professionnels victimes d’un déséquilibre contractuel préfèrent généralement se placer sur le terrain de l’article L. 442-1 du code de commerce. Ce texte ouvre droit à des dommages et intérêts et peut être mis en œuvre tant par le cocontractant que par le ministre de l’économie.

L’article 1171 du code civil ne produit que le réputé non écrit de la clause litigieuse. Il demeure le recours naturel des cocontractants échappant au champ du droit spécial. Cette sanction conserve toute son utilité dans les relations financières. Il en va ainsi des contrats de location financière, qui ne relèvent pas du droit spécial.

II. La mise en œuvre du contrôle du déséquilibre significatif dans le contrat d’adhésion

A. La qualification du contrat d’adhésion et l’appréciation concrète du déséquilibre

Lorsque l’article 1171 du code civil est applicable, le juge doit d’abord vérifier que le contrat litigieux constitue un contrat d’adhésion. L’article 1110 du code civil définit cette notion comme le contrat comportant « un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (art. 1110 C. civ.).

La cour d’appel de Grenoble a appliqué ce critère avec rigueur dans un arrêt du 26 mars 2026. Le litige portait sur un contrat de télésurveillance avec location de matériel conclu pour une durée de cinq ans entre deux professionnels. La cour a constaté qu’« aucune des stipulations prévues par les conditions générales acceptées par l’appelante n’est négociable et il n’est d’ailleurs pas justifié qu’une négociation soit intervenue entre les parties » (CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805).

La cour en a déduit qu’« il s’agit ainsi d’un contrat d’adhésion, au sens de l’article 1110 précité » et que les dispositions de l’article 1171 sont applicables (CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805). Elle a réputé non écrites les clauses empêchant la résiliation anticipée du contrat avant l’expiration du délai de cinq ans. L’absence de toute faculté de rupture anticipée au profit du locataire, alors que le prestataire se la réservait, créait un déséquilibre significatif.

Cette solution, rendue entre professionnels, transpose au droit commun la recommandation de la Commission des clauses abusives applicable aux contrats de consommation. Elle démontre que le contrôle institué par l’article 1171 du code civil n’est pas réservé aux seuls consommateurs. Par ailleurs, le contrôle du déséquilibre significatif obéit à une méthode d’appréciation concrète.

La chambre commerciale l’a expressément affirmé dans l’affaire France conventions, relative à un contrat d’exposition entre un organisateur de foires et un galeriste. Elle a jugé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ». Un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com. 26 février 2025, n° 23-20.225).

Cette exigence d’appréciation globale et concrète vaut tout autant pour l’application de l’article 1171 du code civil. La lettre de ce texte soumet la clause à la même condition de déséquilibre significatif. La jurisprudence d’appel en fournit une illustration topique dans le domaine de la location longue durée de véhicules.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 5 mai 2026, a examiné la clause de révision du loyer en cas d’excédent kilométrique. Cette clause figurait dans les conditions générales d’un contrat de location financière conclu entre la société Alphabet France Fleet Management et la société Alpes Energie. Elle a jugé que « la clause prévoyant, sans formule de calcul, la modification unilatérale du prix par le loueur après la restitution du véhicule avec effet rétroactif dès l’origine de la location, est purement potestative et instaure ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/04001).

Cette décision illustre le critère décisif du contrôle : l’absence de prévisibilité de la stipulation. La clause place le cocontractant dans une situation d’incertitude incompatible avec l’équilibre contractuel. En revanche, la même cour a refusé de réputer non écrite la stipulation relative à la majoration du prix du kilomètre excédentaire.

Cette stipulation portait sur l’adéquation du prix à la prestation, expressément exclue du contrôle par le second alinéa de l’article 1171 du code civil. Le juge distingue ainsi les clauses d’équilibre, soumises au contrôle, et les clauses de prix, qui y échappent dès lors qu’elles sont claires et déterminées. Cette distinction constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente.

B. La sanction de la clause abusive : le réputé non écrit et ses limites

La sanction des clauses abusives au sens de l’article 1171 du code civil consiste à les réputer non écrites. Cette sanction prive la clause d’effet sans entraîner la nullité de l’ensemble du contrat. Le réputé non écrit se distingue ainsi de la nullité relative, soumise à prescription.

Il peut être invoqué par toute partie intéressée, y compris à l’occasion d’une procédure d’exécution. La cour d’appel de Nîmes l’a précisé dans un arrêt du 16 mai 2025. Elle a jugé que le juge de l’exécution est compétent pour apprécier le caractère abusif d’une clause insérée dans un contrat de location financière (CA Nîmes, 16 mai 2025, n° 24/02546).

La portée du réputé non écrit doit néanmoins être mesurée avec exactitude. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt Locam, que le juge ne peut réputer non écrite l’intégralité d’une stipulation complexe lorsqu’une partie seulement crée un déséquilibre significatif. Les clauses qu’elle contient doivent être distinctes tant par leur objet que par leur nature juridique.

En l’espèce, la cour d’appel avait retranché du contrat l’intégralité de l’article 12 des conditions générales. Cet article réunissait pourtant des clauses résolutoires classiques et des conditions résolutoires fondées sur des événements extrinsèques au contrat. La cassation a été prononcée faute de caractérisation de l’indivisibilité entre ces deux séries de stipulations.

La haute juridiction a ainsi violé l’article 1171 du code civil pour avoir réputé non écrite la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat. Or, « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (Cass. com. 26 janvier 2022, n° 20-16.782).

Le réputé non écrit obéit ainsi à un principe de proportionnalité. Seule la clause génératrice du déséquilibre, ou la stipulation qui lui est indivisiblement liée, est privée d’effet. Les autres clauses demeurent intactes et pleinement efficaces.

Cette approche chirurgicale préserve la survie du contrat et évite qu’une partie ne tire profit de la sanction. La solution retenue par la cour d’appel de Rennes l’illustre. La validité de la clause résolutoire y a entraîné la condamnation du locataire au paiement des loyers impayés majorés de la clause pénale contractuelle (CA Rennes, 7 avril 2026, n° 25/02500).

Dans l’affaire Up to Motion c/ Google, la chambre commerciale a jugé qu’un hébergeur ne crée pas de déséquilibre significatif en prévoyant une clause de suspension prompte. La clause s’appliquait lorsqu’il était informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès. Elle se justifie par l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.

Elle traduit l’obligation légale de retrait qui pèse sur l’hébergeur. La conformité de la stipulation à cette exigence exclut tout déséquilibre significatif. La solution, rendue par un motif de pur droit, éclaire la méthode du contrôle.

Elle traduit l’obligation légale de retrait qui pèse sur l’hébergeur. La conformité de la stipulation à cette exigence exclut tout déséquilibre significatif. La solution, rendue par un motif de pur droit, éclaire la méthode du contrôle.

Elle ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce (Cass. com. 4 septembre 2024, n° 22-12.321).

Cette affaire rappelle que le contrôle du déséquilibre significatif ne sanctionne pas toute stipulation favorable au cocontractant puissant. Il ne vise que les obligations imprévisibles ou disproportionnées, étrangères à l’économie légitime de la convention. La conformité de la clause à une obligation légale constitue ainsi une cause de justification.

La haute juridiction a fait prévaloir l’obligation légale de retrait pesant sur l’hébergeur au titre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. La clause litigieuse n’était que la traduction contractuelle d’une exigence légale, ce qui excluait tout déséquilibre. Cette solution, rendue par un motif de pur droit, témoigne de la méthode de la chambre commerciale.

Le juge apprécie le déséquilibre significatif en considération de l’économie générale du contrat et des obligations légales qui pèsent sur chacune des parties. La clause conforme à une exigence légale ne saurait être regardée comme abusive. La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi, entre 2022 et 2026, un régime complet de la clause abusive dans le contrat d’adhésion.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 confirme la place singulière de l’article 1171 du code civil dans la protection des professionnels. Le droit commun des clauses abusives s’applique à titre subsidiaire. Il ne vise que les contrats échappant au droit spécial du déséquilibre significatif. Il complète ainsi le dispositif spécial de l’article L. 442-1 du code de commerce.

La plupart des relations commerciales relèvent en revanche de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. Le choix du fondement n’est donc jamais neutre, car les deux régimes obéissent à des conditions et à des sanctions distinctes. Le droit commun produit le réputé non écrit, tandis que le droit spécial ouvre droit à réparation.

Cette répartition des rôles, esquissée dès l’arrêt Locam de 2022 et consacrée en 2026, commande aux professionnels de choisir avec soin le fondement de leur action. Ils doivent construire leur argumentation en considération de la nature de leur activité, de la négociabilité effective des clauses et de l’économie générale du contrat. Or, l’évolution jurisprudentielle atteste une convergence des méthodes d’appréciation du déséquilibre significatif entre droit commun et droit spécial.

Chacun de ces corps de règles sanctionne les stipulations imprévisibles ou disproportionnées, tout en laissant subsister celles qui traduisent l’économie légitime du contrat. Dès lors, tout entrepreneur confronté à des conditions générales imposées ou à une stipulation potestative doit faire examiner son contrat par un avocat en droit des contrats commerciaux à Paris. Cette analyse déterminera si la protection du droit commun ou celle du droit spécial lui est ouverte.

Cette analyse déterminera si la protection du droit commun ou celle du droit spécial lui est ouverte. Elle permettra d’engager l’action la mieux adaptée à la préservation de ses intérêts, dans le respect des délais applicables. Or, seule une stratégie fondée sur le texte adéquat peut obtenir la sanction recherchée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».