Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Classes de parties affectées et application forcée interclasse : la jurisprudence 2023-2026 des juridictions commerciales

La directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, a refondu l’architecture des plans de restructuration. Les anciens comités de créanciers, cantonnés aux seules grandes entreprises, ont cédé la place à un dispositif général de classes de parties affectées, dont les articles L. 626-29 à L. 626-34 du code de commerce fixent le régime. Le créancier et, le cas échéant, le détenteur de capital sont désormais érigés en électeurs directs du plan, ce qui constitue une rupture avec la logique antérieure dans laquelle le tribunal arrêtait seul les modalités d’apurement du passif.

La nouveauté la plus saillante réside toutefois dans l’application forcée interclasse. Lorsque le projet de plan n’a pas été approuvé par l’ensemble des classes, l’article L. 626-32 du code de commerce permet au tribunal, sous des conditions strictes, de l’imposer aux classes dissidentes, y compris, dans certaines hypothèses, aux classes de détenteurs de capital. Ce mécanisme, inspiré du cross-class cram-down américain, place la détermination de la valeur de l’entreprise et la règle dite de la priorité absolue au centre du contrôle judiciaire.

Cinq années après l’entrée en vigueur de la réforme, le contentieux soumis aux juridictions commerciales a dessiné, décision après décision, les contours de ce nouveau cadre. La chambre commerciale de la Cour de cassation a validé, au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, la qualification de mesure d’administration judiciaire de la décision d’autorisation, elle a précisé les conditions de dérogation à la priorité absolue et elle a borné les voies de recours ouvertes aux créanciers dissidents. Le présent article propose un panorama de la jurisprudence rendue de 2023 à 2026, en s’attachant d’abord au contrôle exercé sur la constitution des classes, puis à celui qui entoure l’arrêté du plan.

I. La constitution des classes de parties affectées, un préalable soumis à un contrôle étroitement canalisé

A. Le champ d’application du dispositif et la décision d’autorisation du juge-commissaire

Le champ d’application du dispositif obéit à un double critère. L’article L. 626-29 du code de commerce dispose que « les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat ». Le texte réserve toutefois une place à l’option, puisque « à la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application en deçà de ce seuil ». Les entreprises situées sous les seuils réglementaires peuvent donc se voir soumettre au régime des classes si la situation le justifie, ce dont le juge-commissaire apprécie l’opportunité.

Cette décision d’autorisation ne peut être frappée d’aucun recours. L’article R. 626-54 du code de commerce énonce en effet que « la décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34 est une mesure d’administration judiciaire ». Or, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, ainsi qu’il résulte de l’article 537 du code de procédure civile.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite à éprouver la conformité de ce dispositif au droit à un procès équitable. Dans un arrêt du 1er octobre 2025 rendu à propos du redressement judiciaire de la société HA UN 18, elle a jugé que « si la qualification de mesure d’administration judiciaire conférée, à l’article R. 626-54 du code de commerce, à la décision par laquelle le juge-commissaire autorise la constitution de classes de parties affectées lorsque celle-ci est facultative, prive tout créancier affecté de la faculté de frapper cette décision d’un recours, les créanciers ne sont pas privés de toute protection de leurs droits pendant le cours de la procédure et de la faculté d’exercer, au moment qui leur est réservé par ces textes, un recours pour en assurer la garantie » (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.021, Publié au Bulletin) [lien]. La Cour en a déduit l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiée par « les impératifs d’efficacité et de célérité qui s’attachent au traitement d’une procédure collective ».

La protection des créanciers est dès lors reportée sur les recours qui leur sont ouverts au stade de la composition des classes et de l’arrêté du plan. La cour d’appel de Versailles l’avait déjà affirmé dans un arrêt du 21 mai 2024 rendu dans la même affaire : « en matière de procédures collectives, les voies de recours sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun » (CA Versailles, 21 mai 2024, n° 23/06737) [lien]. En conséquence, les contestations de la partie affectée qui ne sont pas fondées sur l’article R. 626-64, I, du code de commerce sont déclarées irrecevables, la directive 2019/1023 comme le législateur ayant fait le choix de restreindre le champ des contestations des parties affectées dissidentes.

B. La composition des classes et l’exigence de communauté d’intérêt économique suffisante

La composition des classes obéit, quant à elle, à des règles de répartition précises. L’article L. 626-30, III, du code de commerce prévoit que « la composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure. L’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante ». Trois règles s’imposent à cette répartition : les créanciers titulaires de sûretés réelles sont séparés des autres créanciers, les accords de subordination antérieurs sont respectés et les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes distinctes.

Le contrôle du juge porte sur le caractère objectif et vérifiable des critères retenus. La cour d’appel de Montpellier en a fourni une illustration remarquée dans deux arrêts du 10 juillet 2025 relatifs à la sauvegarde accélérée d’une société éditrice d’applications d’intelligence artificielle. La répartition proposée par l’administrateur distinguait, parmi les créanciers bancaires chirographaires, ceux qui avaient consenti des concours de trésorerie à court terme et ceux qui s’étaient bornés à octroyer des prêts garantis par l’Etat. Un établissement bancaire contestait son affectation dans une classe distincte de celle d’un autre établissement, alors que leurs créances respectives étaient composées, pour l’essentiel, de prêts garantis par l’Etat comparables. La cour a jugé qu’« il est inopérant pour les intimés d’en référer au “profil relationnel des créanciers” […] pour justifier de la composition des classes » (CA Montpellier, 10 juill. 2025, n° 25/03127) [lien], avant d’ordonner la rectification de la composition des classes. L’affaire illustre la rigueur attendue de l’administrateur dans la notification des critères de répartition, laquelle intervient au moins vingt et un jours avant la date du vote, conformément à l’article R. 626-58 du code de commerce.

La qualité même de partie affectée demeure discutée en pratique. L’article L. 626-30, IV, du code de commerce écarte de l’emprise du plan les « créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ». La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juin 2026, en a tiré les conséquences pour l’association qui garantit le paiement des salaires : « l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), subrogée dans les droits des créanciers bénéficiant d’une avance, n’est pas une partie affectée, ne participe pas aux classes de créanciers et ne peut donc être concernée par une application forcée interclasses » (CA Versailles, 2 juin 2026, n° 26/02177) [lien]. À cet égard, l’intention du législateur de 2021 est claire : préserver les créances d’origine salariale de tout effacement par l’application forcée interclasse.

II. Le vote des classes et l’arrêté du plan, sous l’empire du meilleur intérêt et de la priorité absolue

A. L’approbation du plan par les classes et le contrôle du meilleur intérêt des créanciers dissidents

L’approbation du projet de plan suit des règles de majorité spécifiques. L’article L. 626-30-2 du code de commerce prévoit que « la décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote ». Les classes de détenteurs de capital statuent, pour leur part, selon les règles propres aux assemblées générales. Le texte ouvre en outre la faculté de remplacer le vote par un accord ayant recueilli, après consultation des membres, l’approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.

Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, le tribunal doit vérifier le respect du critère du meilleur intérêt. L’article L. 626-31, 4°, du code de commerce exige qu’« aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ». La contestation sur ce fondement obéit à un formalisme étroit : l’article R. 626-64, I, du code de commerce impose à la partie affectée de saisir le tribunal « au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan », et l’article L. 626-33, I, du même code prévoit alors que « la valeur de l’entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat ».

Le tribunal statue « dans un même jugement » sur la valeur de l’entreprise, sur les contestations relatives à l’application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 et sur l’arrêt du plan. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 1er octobre 2025 déjà cité : « lorsqu’une partie affectée ayant voté contre le projet de plan entend contester le respect à son égard de la condition prévue au 4° de l’article L. 626-31 ou du cinquième ou dixième alinéa de l’article L. 626-32, le tribunal, après avoir déterminé la valeur de l’entreprise, statue dans un même jugement sur ces contestations relatives à l’application de l’article L. 626-31 ou de l’article L. 626-32 et sur l’arrêt du plan » (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-18.021, Publié au Bulletin) [lien]. Cette indivisibilité emporte une conséquence procédurale majeure : l’appel de la décision se trouve limité aux seules contestations énoncées par ces textes, sans pouvoir s’étendre à l’arrêté du plan lui-même.

Sur le fond, la méthode de comparaison a été précisée. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans l’arrêt du 21 mai 2024, qu’« il appartient au juge de comparer les perspectives de désintéressement du créancier dissident entre le projet de plan et l’hypothèse d’une distribution en liquidation judiciaire ou en plan de cession et non de vérifier les conséquences du plan sur la situation personnelle de ce créancier » (CA Versailles, 21 mai 2024, n° 23/06737) [lien]. Par ailleurs, la chambre commerciale a délimité l’objet de cette comparaison dans un arrêt du 5 mars 2025 : « les dispositions combinées des articles L. 626-31, 4°, et L. 626-32, I, 2° b) du code de commerce n’imposent à la juridiction chargée d’arrêter le plan qui n’a pas été approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 du même code, de comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267, Publié au Bulletin) [lien]. En l’absence de toute offre de reprise, le juge n’a donc pas à apprécier la situation du créancier dissident au regard d’une éventuelle cession de l’entreprise.

B. L’application forcée interclasse et la place des détenteurs de capital

L’application forcée interclasse constitue le point de tension du dispositif. L’article L. 626-32, I, du code de commerce prévoit que « lorsque le plan n’est pas approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan ». Les conditions en sont rigoureuses : le plan doit avoir été approuvé par une majorité de classes, parmi lesquelles une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou de rang supérieur aux créanciers chirographaires, ou à défaut par une classe dont on peut raisonnablement supposer qu’elle n’aurait droit à aucun paiement en liquidation.

La règle dite de la priorité absolue commande, dans ce cadre, le respect du rang des créanciers. Aux termes du 3° du I de l’article L. 626-32, « les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan » [lien]. Ce principe n’est pas intangible : la chambre commerciale a jugé que « l’article L. 626-32, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la règle dite “de la priorité absolue” énoncée à l’article L. 626-32, I, 3° sur demande du débiteur ou de l’administrateur avec l’accord du débiteur, laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267, Publié au Bulletin) [lien]. Dès lors, la présentation du plan par le débiteur ou l’administrateur vaut demande de dérogation, sans qu’une demande expresse soit nécessaire.

Le sort des détenteurs de capital cristallise les contestations. L’article L. 626-32, I, 5°, ne permet d’imposer le plan aux classes de détenteurs de capital dissidentes que si l’entreprise atteint certains seuils et si l’on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, que ces détenteurs n’auraient droit à aucun paiement en liquidation [lien]. La chambre commerciale a, en outre, précisé dans un arrêt du 4 janvier 2023 que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin) [lien]. À défaut d’une telle condition, la résolution ne peut produire effet et l’actionnaire conserve sa qualité.

La modification du capital prévue par le plan suit, au demeurant, des règles de majorité dérogatoires. L’article L. 626-3 du code de commerce permet au tribunal de décider que l’assemblée compétente statuera « sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote ». La chambre commerciale a confirmé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que cette faculté n’exige pas que les modifications statutaires soient antérieures au jugement arrêtant le plan, dès lors que les associés ont été mis en mesure d’en connaître l’objet précis (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.071) [lien].

L’associé évincé n’est pas pour autant dépourvu de protection. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 8 février 2023, que « si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre » (Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-14.189, Publié au Bulletin) [lien]. L’arrêt, rendu à propos d’un plan prévoyant la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer les droits de vote de l’associé aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital suivie d’une augmentation réservée à d’autres, reconnaît ainsi à l’associé un moyen propre lorsqu’il conteste la perte de sa qualité.

Les voies de recours restent strictement bornées. La cour d’appel de Versailles a rappelé que « celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement n’est pas recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition, qui est une voie de recours extraordinaire » (CA Versailles, 19 mars 2024, n° 23/06255) [lien]. La chambre commerciale a, pour sa part, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par un créancier dissident qui n’avait pas saisi le tribunal de la requête prévue à l’article R. 626-64, I : « le créancier dissident, qui n’a pas saisi le tribunal de la requête prévue à l’article R. 626-64, I n’est pas partie à l’instance en adoption du plan de sorte qu’il est sans qualité pour déposer, lors de cette instance, une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité » (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 25-40.011, Publié au Bulletin) [lien]. La question transmise, qui interrogeait la conformité à la Constitution de l’article L. 626-31, 4°, au regard de l’exigence de sécurité juridique et du droit de propriété d’un créancier sur sa créance, témoigne néanmoins de la sensibilité du sujet.

Conclusion

Ce panorama dessine un équilibre exigeant. La jurisprudence 2023-2026 des juridictions commerciales a consolidé le dispositif issu de la directive 2019/1023, en validant la qualification de mesure d’administration judiciaire de la décision d’autorisation, en exigeant des critères objectifs et vérifiables de répartition des classes et en bornant le contrôle du meilleur intérêt à une comparaison objective des perspectives de désintéressement. La règle de priorité absolue s’accompagne d’une dérogation strictement conditionnée, et le sort des détenteurs de capital demeure encadré par des protections substantielles, qu’il s’agisse de la condition suspensive attachée à la réduction à zéro du capital ou de la recevabilité de la tierce opposition fondée sur un moyen propre.

Les enseignements pratiques se déduisent de ces décisions. Le créancier doit exercer les recours qui lui sont ouverts aux étapes prévues par les textes, dans le délai de dix jours pour la contestation du meilleur intérêt, et s’attacher à produire toute évaluation utile de la valeur de l’entreprise. L’administrateur doit documenter les critères objectifs de répartition des classes et les notifier dans les délais requis. L’associé, enfin, doit préserver ses moyens propres, la preuve d’une fraude à ses droits et les conditions de licéité de toute opération sur le capital. La rigueur de ce cadre jurisprudentiel confère à la préparation du plan, en amont du vote, un rôle déterminant.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».