I. Le changement de contrôle du franchiseur et la poursuite du contrat de franchise
A. La cession du franchiseur et l’absence d’accord préalable des franchisés
Le contrat de franchise repose sur la considération de la personne du franchiseur. Le savoir-faire, la marque et l’assistance de celui-ci conditionnent en effet la réussite économique du point de vente exploité par le franchisé. Cette donnée structurelle a longtemps nourri la thèse de l’intuitu personae réciproque. Selon cette thèse, toute modification du capital du franchiseur emporterait la caducité des contrats conclus avec les membres du réseau. La chambre commerciale a cependant entendu cantonner cette lecture dans un arrêt de principe rendu le 15 mai 2024. L’affaire opposait un franchisé du réseau Pizza Sprint au groupe qui avait absorbé la société franchiseur.
Par un arrêt de formation de section publié au Bulletin, la Cour de cassation a énoncé la règle suivante. « La cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.747, formation de section). Cette solution puise sa justification dans le principe de l’autonomie de la personne morale. L’identité de celle-ci ne se confond pas avec celle de ses associés. La modification de son capital ne vient dès lors pas altérer sa personnalité juridique.
Le franchisé qui invoque une atteinte à l’intuitu personae ne saurait opposer au franchiseur un droit de veto fondé sur la seule cession des titres. Or cette règle connaît une limite déterminante, expressément réservée par la Cour de cassation. La stipulation contraire demeure en effet pleinement efficace. La clause expresse subordonnant le changement de contrôle du franchiseur à l’agrément des franchisés est donc valide. En conséquence, la protection des franchisés contre une évolution du capital de leur franchiseur ne peut procéder que d’une négociation contractuelle attentive. Aucun principe général ne saurait la tenir pour acquise.
La solution de la chambre commerciale s’inscrit dans une appréciation globale des relations entre franchiseur et franchisés. L’arrêt du 15 mai 2024 en livre une autre illustration avec le sort du contrat de location-gérance adossé au contrat de franchise. Après avoir relevé que le sort du contrat de franchise était lié à celui du contrat de location-gérance, la Cour de cassation a jugé ce qui suit. « Le contrat de location-gérance et le contrat de franchise associé au même fonds de commerce étaient indivisibles, de sorte que la cessation du premier à son terme avait entraîné de plein droit la caducité du second à la même date » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.747, préc.). La poursuite du contrat de franchise apparaît ainsi conditionnée par la pérennité de l’ensemble contractuel auquel il se trouve rattaché.
Les faits de l’espèce éclairent la portée pratique de cette indivisibilité. Le franchisé exploitait ses points de vente dans le cadre de contrats de location-gérance d’une durée d’un an, renouvelables par tacite reconduction. Des contrats de franchise d’une durée de dix ans étaient conclus pour chacun de ces fonds. Le franchiseur ayant cédé ses activités à un groupe concurrent, les contrats de location-gérance n’ont pas été renouvelés à leur échéance. La cessation de ces contrats a entraîné la caducité des contrats de franchise à la même date. Le franchisé, qui s’était maintenu dans les lieux, n’a pu obtenir aucune indemnisation. La Cour de cassation a jugé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au franchiseur de ce chef. Le franchisé avait connaissance de l’indivisibilité des deux contrats, expressément stipulée.
Cette double solution libère le franchiseur des contraintes de son propre actionnariat. Elle le lie en revanche à l’indivisibilité conventionnelle de ses contrats. Elle dessine ainsi un régime équilibré de l’intuitu personae dans la franchise. Le contrat de franchise est certes conclu en considération de la personne du franchiseur. Il n’est pourtant pas d’une nature telle que la cession de la société franchiseur en modifierait l’équilibre. À cet égard, la jurisprudence des cours d’appel a précisé la portée de cette liberté de restructuration.
B. La restructuration du franchiseur par fusion et la clause de transmissibilité du contrat
La cession des titres du franchiseur ne constitue pas la seule opération susceptible de modifier la tête du réseau. La fusion avec transmission universelle du patrimoine présente des enjeux propres. Elle conduit en effet à la substitution d’une personne morale nouvelle à la personne du franchiseur. Dans un arrêt du 10 juin 2025, la cour d’appel de Rennes a rappelé le principe applicable. « Le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu’avec l’accord du franchisé » (CA Rennes, 10 juin 2025, n° 24/01837).
La cour d’appel a toutefois immédiatement précisé la portée de ce principe. « Les parties peuvent cependant conventionnellement opter pour sa transmissibilité en cas d’opération de restructuration concernant celui-ci » (CA Rennes, 10 juin 2025, n° 24/01837, préc.). Une telle clause de transmissibilité recueille par anticipation l’accord du franchisé. Elle vaut pour toute opération de restructuration du franchiseur. Sont ainsi visées la fusion, l’apport partiel d’actif et la scission. Les juges du fond l’ont expressément souligné dans leurs motifs.
Le litige soumis à la cour d’appel de Rennes opposait la société franchiseur à un franchisé contestant l’opposabilité de la transmission du contrat. La clause de substitution stipulée au contrat était d’une grande netteté. Elle prévoyait que « le Franchiseur conserve à tout moment sa liberté d’organiser comme il l’entend ses structures juridiques et financières ». Elle ajoutait que « la nouvelle entité se substituera à l’ancienne pour tous les droits et obligations stipulés aux présentes » (CA Rennes, 10 juin 2025, n° 24/01837, préc.). La cour en a déduit que la restructuration du franchiseur ne constituait pas un manquement contractuel. La volonté des parties avait été de laisser une grande liberté de restructuration au franchiseur. Le franchisé en était en revanche privé, ce qui marquait l’asymétrie voulue des deux intuitu personae. Cette différence de traitement ne procède d’aucun hasard rédactionnel. Elle traduit la hiérarchie des intérêts que les parties ont entendu consacrer au profit du franchiseur.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes comporte encore un enseignement relatif à la prescription des créances du franchiseur. Les demandes en paiement des redevances échues plus de cinq ans avant l’assignation ont été déclarées irrecevables. La cour a rappelé que l’assignation délivrée par une société dépourvue de personnalité morale n’avait pu interrompre la prescription. Elle a également jugé que l’interruption résultant d’une instance en référé devenait non avenue lorsque la demande était définitivement rejetée. Cette application rigoureuse des règles de la prescription quinquennale rappelle aux franchiseurs l’importance d’une facturation suivie et d’une action diligentée dans les délais. Elle complète le régime de la restructuration du réseau en encadrant la sanction des manquements qui lui seraient liés.
Cette solution a été réitérée le même jour dans une seconde espèce. La même franchiseur y était opposée à un autre franchisé (CA Rennes, 10 juin 2025, n° 24/01838). La jurisprudence illustre ainsi la dimension conventionnelle de l’intuitu personae dans la franchise. En l’absence de clause de transmissibilité, la fusion exigerait en principe l’accord de chaque franchisé. La clause permet au contraire d’organiser par avance la poursuite des contrats. Elle s’inscrit dans le cadre de l’article L. 236-3 du code de commerce. Aux termes de ce texte, « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération » (art. L. 236-3, I, du code de commerce).
Par ailleurs, la jurisprudence soumet la mise en œuvre de ces mécanismes à l’exigence de bonne foi. Celle-ci gouverne la négociation, la formation et l’exécution des contrats en vertu de l’article 1104 du code civil, disposition d’ordre public (art. 1104 du code civil). Le franchisé qui a tacitement poursuivi l’exécution du contrat après avoir connu l’opération ne peut ensuite se prévaloir d’une rupture. La cour d’appel de Rennes l’a relevé au terme d’une analyse des relations contractuelles postérieures à la fusion. Des lors, l’information du réseau apparaît comme la garante de l’efficacité de la clause de transmissibilité. Sa mise en œuvre suppose que les franchisés en aient été loyalement avisés.
II. L’intuitu personae du franchisé et le sort du contrat lors de la cession du fonds de commerce
A. La cession du fonds de commerce et l’absence de transmission automatique du contrat
La situation du franchisé qui entend céder son fonds de commerce présente une configuration symétrique. L’intuitu personae joue cette fois au profit du franchiseur. En vertu d’une jurisprudence constante, la cession du fonds n’emporte pas la cession des contrats liés à son exploitation. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans un arrêt du 26 mai 2026. « La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/04605).
Cette absence de transmission automatique du contrat de franchise n’est pas nouvelle. Ses conséquences pratiques demeurent pourtant méconnues des cédants. Le contrat de franchise n’est en effet pas un élément du fonds de commerce. Il en va ainsi au contraire du bail commercial, qui suit le fonds dans sa transmission. La vente du fonds par le franchisé doit donc respecter les clauses du contrat. Elle doit notamment respecter la clause d’agrément. La cour d’appel de Montpellier l’a expressément retenu dans une affaire relative à l’enseigne La Foir’fouille. Elle a relevé qu’« aucun mécanisme de cession automatique du contrat de franchise avec le fonds de commerce n’est institué par la loi » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066). La vente de son fonds par le franchisé doit donc respecter les clauses de son contrat, et notamment la clause d’agrément. Le candidat repreneur ne peut se prévaloir d’aucun droit à la poursuite du contrat. Cette règle protège le franchiseur contre l’imposition d’un cocontractant qu’il n’aurait pas choisi. Elle doit cependant être mise en balance avec les intérêts légitimes du franchisé qui souhaite valoriser son fonds.
La clause d’agrément insérée dans le contrat de franchise revêt dès lors une importance déterminante. Elle conditionne la liquidité du fonds exploité sous enseigne. Le franchiseur, qui a choisi le franchisé en considération de ses qualités personnelles, est légitimement fondé à contrôler le repreneur. Il doit s’assurer que le candidat fournira une prestation au moins équivalente à celle du franchisé sortant. À cet égard, la cour d’appel de Montpellier a rappelé la limite essentielle de ce pouvoir. « Ce droit d’agrément du franchiseur est limité par l’abus qui pourrait en être fait » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066, préc.).
En l’espèce, le refus d’agrément opposé par le franchiseur était motivé par l’incohérence du prix de cession. Le prix annoncé ne correspondait ni au chiffre d’affaires ni aux résultats de la société franchisée. La rémunération du dirigeant annoncée par le candidat était par ailleurs jugée irréaliste. La cour d’appel a estimé que ces craintes procédaient de la sauvegarde légitime des intérêts du réseau. Le refus d’agrément ne dégénérait donc pas en abus. Le franchisé évincé ne pouvait dès lors prétendre à aucune indemnisation. Il ne démontrait pas de préjudice direct et certain en lien avec le refus du franchiseur.
En conséquence, la rédaction de la clause d’agrément conditionne l’équilibre des intérêts en présence. Plus elle définit précisément les critères d’appréciation du candidat, plus elle sécurise le franchiseur. Plus elle encadre les obligations d’information du cédant, moins elle fragilise le franchisé qui respecte la procédure. La jurisprudence des années 2024 à 2026 confirme que l’intuitu personae ne saurait servir de prétexte à un refus arbitraire. Le franchiseur doit être en mesure de justifier sa décision au regard d’éléments objectifs. Ces éléments doivent tenir à la capacité du repreneur d’exécuter le contrat.
B. La défaillance du franchisé et l’exécution personnelle des engagements
Le caractère personnel du contrat de franchise se manifeste encore lorsque le franchisé se trouve dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations. Il en va ainsi de son placement en procédure collective ou de la cessation de son activité. L’intuitu personae conduit alors à rechercher si les engagements souscrits par le dirigeant peuvent être poursuivis à titre personnel. Le franchiseur cherche ainsi à préserver la substance économique de son réseau. La cour d’appel de Versailles a été confrontée à cette question dans une affaire relative au réseau Empruntis. Le franchiseur se prévalait de l’engagement personnel du gérant de la société franchisée.
Le contrat de franchise désignait en effet le gérant comme tenu personnellement et solidairement des obligations du franchisé. La cour d’appel a relevé que « cet engagement solidaire constitue une condition essentielle et déterminante du consentement de Broker France [devenue Empruntis], sans laquelle cette dernière n’aurait pas conclu le présent Contrat » (CA Versailles, 27 juin 2024, n° 23/01350). Cette espèce illustre la portée de l’intuitu personae dans l’exécution du contrat de franchise. Le franchiseur ne s’engage pas seulement au regard de la personne morale franchisée. Il s’engage également au regard des qualités de son dirigeant. L’honorabilité et la formation de celui-ci constituent des conditions essentielles du consentement.
La cour d’appel a en outre précisé la nature juridique de cet engagement personnel. Distinct du cautionnement, il n’était soumis à aucune mention manuscrite. Il ne requérait pas davantage de double signature. Le consensualisme gouverne en effet la formation du contrat de franchise. La défaillance du franchisé ouvre par ailleurs la question des conséquences financières de la résiliation. Le franchiseur est fondé à réclamer une indemnité de résiliation anticipée. Celle-ci se calcule en fonction des redevances qui auraient été perçues jusqu’au terme du contrat. Dans l’affaire Empruntis, l’indemnité a ainsi été fixée à vingt-quatre mois de redevances moyennes. Le dirigeant personnellement engagé a été tenu de la régler (CA Versailles, 27 juin 2024, n° 23/01350, préc.).
La cour d’appel d’Angers a de son côté précisé l’articulation entre l’indivisibilité contractuelle et la clause pénale. Son arrêt du 14 avril 2026 est relatif au réseau O2 care services. Le contrat de franchise stipulait que « le contrat de franchise et l’offre sont dépendants l’un de l’autre de sorte que si le franchisé ne respectait pas les obligations qui sont les siennes en vertu de l’offre et que le franchiseur choisissait de dénoncer l’offre, cela entraînerait la caducité du contrat de franchise pour faute du franchisé » (CA Angers, 14 avril 2026, n° 21/02123). La cour a refusé au franchisé placé en liquidation judiciaire le bénéfice de l’exception d’inexécution. Le franchisé l’invoquait pour échapper au paiement de la clause pénale. Il ne démontrait pas que le franchiseur avait manqué à ses obligations.
L’espèce révèle en effet une configuration complexe, le contrat de franchise étant indivisiblement lié à une offre de cession partielle de clientèles. Le franchisé avait refusé de signer les actes de cession en invoquant la défaillance du franchiseur dans la constitution des binômes clients et salariés. La cour d’appel a jugé que ces engagements n’étaient pas contractuels. Le rétroplanning produit ne contenait aucune obligation précise de cette nature. Le franchisé n’était donc pas fondé à suspendre l’exécution de ses propres obligations. La clause pénale prévue au contrat conservait ainsi son plein effet. Cette solution souligne la rigueur avec laquelle les juges apprécient l’exception d’inexécution dans les relations de réseau. Seule une inexécution contractuelle démontrée peut en justifier le jeu.
Or le placement en procédure collective du franchisé ne met pas fin aux droits du franchiseur. La poursuite du contrat relève des dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce. L’indemnité de résiliation est susceptible d’être fixée au passif de la procédure. La cour d’appel d’Angers a toutefois rappelé les limites du pouvoir du juge-commissaire. Saisi d’une contestation sérieuse, celui-ci doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Il ne saurait trancher lui-même l’intégralité de la contestation (CA Angers, 14 avril 2026, n° 21/02123, préc.). Cette précision procédurale garantit que l’appréciation de l’exécution du contrat demeure de la compétence du juge du fond. Seul ce dernier peut mesurer la gravité des manquements invoqués.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel des années 2024 à 2026 dessine un régime nuancé de l’intuitu personae dans le contrat de franchise. Celui-ci est désormais appréhendé comme un instrument conventionnel au service de l’équilibre du réseau. La cession du franchiseur ne requiert pas l’accord des franchisés, sauf clause contraire (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.747). La fusion du franchiseur n’emporte rupture du contrat que lorsqu’une clause de transmissibilité fait défaut (CA Rennes, 10 juin 2025, n° 24/01837). En sens inverse, la cession du fonds du franchisé n’entraîne pas la transmission du contrat. Le sort de celui-ci demeure subordonné à l’agrément du franchiseur. Ce pouvoir est lui-même limité par la prohibition de l’abus (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066) (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/04605).
Ces solutions invitent les acteurs de la distribution à une vigilance accrue dans la rédaction de leurs contrats. La qualité des clauses d’agrément, de transmissibilité et de résiliation anticipée conditionne l’issue des contentieux. Elles rappellent également que la bonne foi innerve l’ensemble des relations entre franchiseurs et franchisés. L’article 1104 du code civil érige en effet cette exigence en disposition d’ordre public (art. 1104 du code civil). L’obligation d’information précontractuelle participe de cette même exigence de loyauté. Elle s’impose à toute personne qui met à disposition un nom commercial ou une enseigne en exigeant un engagement d’exclusivité (art. L. 330-3 du code de commerce). Les juges n’ont cessé de faire prévaloir cette exigence dans les litiges de réseau.
Les contentieux examinés dans cet article concernent tout réseau de franchise, de concession ou de distribution sélective. Ils peuvent naître d’une évolution de l’actionnariat, d’une opération de fusion ou de la cession d’un point de vente. Leur issue dépend largement de la qualité des stipulations contractuelles. Elle dépend aussi de la rigueur des procédures d’agrément mises en œuvre. Les entreprises gagneraient à s’entretenir de ces questions avec un avocat en droit des contrats commerciaux à Paris rompu aux restructurations des réseaux de franchise. La sécurisation de ces opérations, en amont de leur réalisation, demeure la voie la plus sûre pour préserver la pérennité du réseau. Elle protège également la valeur du fonds de commerce exploité sous enseigne.
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