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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le bénéfice de subrogation de la caution et la compensation des créances connexes en procédure collective : la décharge de la sous-caution dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le sort des garanties personnelles dans les procédures collectives nourrit un contentieux dont l’intensité ne se dément pas. La chambre commerciale a rendu, depuis 2023, une série de décisions qui précisent l’articulation de deux mécanismes protecteurs. Il s’agit de la compensation des créances connexes, exception à l’interdiction des paiements ; il s’agit également du bénéfice de subrogation, cause d’extinction du cautionnement. Ce dernier mécanisme est consacré par l’article 2314 du code civil ; ces deux instruments se rencontrent lorsque la caution reproche au créancier de n’avoir pas fait valoir une compensation. Cette compensation eût pourtant réduit la dette garantie ; la question de la décharge s’en trouve directement posée.

Un arrêt rendu le 6 mai 2026 par la chambre commerciale illustre cette rencontre (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, publié au Bulletin) ECLI:FR:CCASS:2026:CO00200. La Cour de cassation y censure la cour d’appel de Paris, qui avait déchargé une sous-caution. La banque, caution de premier rang, avait fautivement omis d’invoquer la compensation de sa créance. Les fonds en cause avaient été déposés sur le compte ouvert dans ses livres par la société débitrice. La censure repose sur le constat que ces créances réciproques ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique. Elles n’étaient donc pas connexes au sens de l’article L. 622-7 du code de commerce ; l’arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel plus large. Les arrêts des 25 mars et 10 juin 2026 en font partie (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-19.966 ECLI:FR:CCASS:2026:CO00139 ; cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.771 ECLI:FR:CCASS:2026:CO00314). Ces arrêts resserrent l’appréciation de la connexité autour de la notion d’ensemble contractuel unique.

Le présent article propose une synthèse de ce corpus jurisprudentiel, Sa richesse tient à la définition du périmètre de la compensation des créances connexes. Elle tient également à la délimitation des conditions de la décharge de la caution et de la sous-caution. Il convient d’examiner d’abord le régime de la compensation des créances connexes (I). L’étude se poursuivra par l’examen des conditions de la décharge de la caution et de la sous-caution (II).

I. Le régime de la compensation des créances connexes dans les procédures collectives

A. L’exception à l’interdiction de payer les créances antérieures

L’article L. 622-7, I, du code de commerce L. 622-7 du code de commerce énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance antérieure. L’exception tient au paiement par compensation de créances connexes ; cette exception constitue l’une des rares brèches ménagées dans le principe de l’égalité des créanciers. Elle tempère la rigueur de ce principe au profit des relations contractuelles étroitement imbriquées ; la chambre commerciale en rappelle la portée dans l’arrêt du 6 mai 2026 précité. Elle précise que l’interdiction s’étend aux créances nées après le jugement d’ouverture. Celles-ci ne sont visées que si elles ne sont pas mentionnées au I de l’article L. 622-17 du même code.

La compensation des créances connexes ne peut toutefois être opérée que dans des conditions strictes ; les juridictions du fond appréhendent ces conditions avec un formalisme croissant. La cour d’appel de Versailles les a rappelées dans un arrêt du 28 janvier 2025 (CA Versailles, 28 janvier 2025, n° 24/04071) n° 24/04071. Elle énonce que « les créances réciproques sont considérées comme connexes lorsqu’elles sont issues ou dérivent de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat, mais également lorsqu’elles se rattachent à un contrat cadre ou à plusieurs conventions, même informelles, constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties » ; or, dans cette affaire, la compensation n’a pu jouer dès lors que les créances de la société débitrice avaient été cédées à un factor. Le juge-commissaire avait pu rejeter partiellement la créance déclarée ; la cour d’appel a infirmé cette ordonnance en admettant la créance dans son intégralité. Elle n’a pas pour autant consacré la compensation, celle-ci ne pouvant être prononcée lorsque les créances réciproques ont été transmises à un tiers.

Le défaut de déclaration de la créance constitue d’ailleurs un obstacle dirimant à la compensation ; les juges du fond rappellent régulièrement cette exigence. L’article L. 622-26 du code de commerce L. 622-26 du code de commerce sanctionne le créancier négligent en l’excluant des répartitions et des dividendes. Un relevé de forclusion demeure toutefois possible ; cette sanction ne s’accompagne pas de l’extinction de la créance. Elle prive néanmoins le créancier du droit de concourir, ce qui réduit mécaniquement l’utilité d’une compensation éventuelle. La cour d’appel de Reims a précisément appliqué ces principes dans un arrêt du 28 avril 2026 (CA Reims, 28 avril 2026, n° 24/01883) n° 24/01883. L’affaire concernait un organisme de garantie professionnelle du tourisme ; le défaut de déclaration de créance constitue certes une faute. La décharge des cautions n’est toutefois justifiée que si cette faute leur a causé un préjudice. Tel n’était pas le cas dès lors que la débitrice était notoirement impécunieuse.

En conséquence, le régime de la compensation des créances connexes obéit à une logique cumulative ; la connexité des créances est requise d’une part. La déclaration régulière de la créance est exigée d’autre part. La jurisprudence des cours d’appel, confirmée par la chambre commerciale, fait de ces deux conditions le socle d’une exception. Le périmètre de cette exception demeure strictement encadré ; or, c’est précisément sur la première condition que se concentre l’essentiel du contentieux récent. Les arrêts rendus en 2026 en témoignent.

B. La condition de connexité : l’exigence d’un fondement contractuel commun

La notion de connexité fait l’objet d’une appréciation particulièrement exigeante. L’arrêt du 6 mai 2026 (n° 23-23.937) ECLI:FR:CCASS:2026:CO00200 en constitue l’illustration la plus nette. En l’espèce, la société IDD Tech avait acquis des biens immobiliers auprès de la société Novartis. La Caisse d’épargne s’était portée caution de la société IDD Tech ; la dirigeante de la société acquéreuse s’était elle-même portée caution de la banque. Après la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a payé la société venderesse en exécution de son engagement de caution. La banque a ensuite assigné la sous-caution en remboursement. Celle-ci a invoqué sa décharge sur le fondement de l’article 2314 du code civil article 2314 du code civil. Elle reprochait à la banque de n’avoir pas opéré la compensation entre sa créance et les sommes déposées sur le compte de la société débitrice.

La cour d’appel de Paris avait fait droit à ce moyen ; elle avait retenu que les créances s’inscrivaient dans une opération économique globale. Cette opération s’analysait, selon elle, en un ensemble contractuel unique ; la chambre commerciale censure cette analyse. Elle relève que « les créances réciproques, dont elle constatait l’existence, n’avaient pas le même fondement, celle de la société IDD Tech contre la Caisse d’épargne au titre de la somme de 212 500 euros disponible sur le compte ouvert au nom de la société dans les livres de la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la Caisse d’épargne contre la société IDD Tech trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit de la société Novartis, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes » ; la notion d’ensemble contractuel unique est ainsi entendue restrictivement ; elle ne saurait recouvrir des conventions simplement liées par une commune finalité économique. Chacune de ces conventions possède en effet un fondement autonome, ce qui exclut toute appréciation globale.

Cette exigence se retrouve dans l’arrêt du 25 mars 2026 (n° 25-19.966) ECLI:FR:CCASS:2026:CO00139. L’affaire concernait un associé d’une société d’exercice libéral ; celui-ci sollicitait la compensation de sa condamnation avec les créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire d’un autre associé. La chambre commerciale approuve la cour d’appel de Caen d’avoir retenu que « ces deux créances, de nature contractuelle, ne sont pas nées de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat ni ne dérivent d’un ensemble contractuel unique, de sorte que l’exception de compensation devait être rejetée ». La circonstance que les deux créances fussent de nature contractuelle ne suffit donc pas à établir la connexité. Celle-ci suppose un lien plus étroit entre les sources des obligations réciproques.

L’arrêt du 10 juin 2026 (n° 25-14.771) ECLI:FR:CCASS:2026:CO00314 apporte une précision complémentaire. Elle concerne les créances de nature procédurale ; la chambre commerciale était saisie d’un litige opposant un maître d’ouvrage à son entrepreneur. Elle refuse la compensation entre la créance de l’entrepreneur au titre du solde du marché et la créance de dépens du maître d’ouvrage. Elle énonce que « la créance de la société Siloge, née d’une condamnation au titre de dépens et de frais irrépétibles, prononcée par les juridictions saisies du litige l’opposant à la société Normafi sur l’exécution du contrat de marché de travaux, n’était pas fondée sur le contrat ayant uni les parties, de sorte qu’elle ne présentait pas de lien de connexité avec la créance de la société Normafi du solde du prix de ce contrat » ; la cassation est prononcée sans renvoi ; les créances ne pouvaient donner lieu à compensation en l’absence de connexité.

À cet égard, la jurisprudence dessine une grille d’analyse cohérente ; la connexité se mesure au fondement des créances et non à leur contexte économique. Dès lors, la seule appartenance des conventions à une opération d’ensemble, fût-elle documentée par un protocole commun, n’emporte pas la connexité. Chaque créance doit ainsi trouver sa source dans un contrat distinct et identifiable. Cette lecture restrictive, constante depuis les arrêts de 2026, conditionne directement le sort du moyen de décharge invoqué par les cautions. La seconde partie de cette étude illustre directement cette incidence.

II. La décharge de la caution et de la sous-caution pour perte du bénéfice de subrogation

A. Les conditions de la mise en jeu de l’article 2314 du code civil

L’article 2314 du code civil prévoit la décharge de la caution à concurrence du préjudice subi lorsque la subrogation ne peut plus s’opérer par la faute du créancier. La mise en œuvre de ce texte suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives. La première tient à l’existence d’un droit du créancier dans lequel la caution aurait pu être subrogée. La seconde tient à la perte de ce droit ; la troisième tient à la faute du créancier à l’origine de cette perte. La chambre commerciale a précisé la portée de cette exigence dans un arrêt du 8 novembre 2023 (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.823, publié au Bulletin) ECLI:FR:CCASS:2023:CO00711. L’affaire concernait des cautions d’un crédit-preneur lui-même mis en liquidation judiciaire.

Dans cette affaire, le crédit-bailleur avait renoncé à poursuivre la restitution des matériels donnés en crédit-bail. Le contrat avait pourtant fait l’objet d’une publication ; la créance était en outre garantie par des cautionnements. La chambre commerciale énonce que « si la demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 L. 624-10 du code de commerce et R. 624-14 du code de commerce ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter » ; la simple faculté de ne pas exercer l’action en restitution ne l’exonère donc pas de sa responsabilité à l’égard des cautions. Il en va ainsi lorsqu’il en résulte pour celles-ci une perte certaine.

La jurisprudence des cours d’appel affine ces conditions dans le détail. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé dans un arrêt du 21 octobre 2025 (CA Montpellier, 21 octobre 2025, n° 24/06466) n° 24/06466. La décharge requiert la démonstration d’un comportement fautif exclusif du créancier ; elle requiert également la perte d’un droit préférentiel. En l’espèce, la banque avait acté la décharge d’une cofidéjusseur sans avoir obtenu le cautionnement de remplacement des cessionnaires des actions. Elle s’y était pourtant engagée ; la cour en déduit que les cautions avaient perdu leur recours subrogatoire contre la cofidéjusseur déchargée. La banque avait commis une faute en acceptant cette décharge prématurée ; la cour précise néanmoins que « la caution n’est déchargée qu’à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ». Elle a ainsi réduit les engagements des cautions à proportion de la part virile du recours perdu.

La charge de la preuve obéit à une répartition équilibrée ; la caution doit démontrer la perte du droit préférentiel et la faute du créancier. Le créancier peut toutefois échapper à la décharge en prouvant l’absence de préjudice. La cour d’appel de Reims a appliqué cette répartition dans l’arrêt du 28 avril 2026 (n° 24/01883) n° 24/01883. L’omission de déclarer la créance au passif de la société débitrice constitue une faute du créancier. L’organisme de garantie a toutefois rapporté la preuve que cette défaillance n’avait causé aucun préjudice aux cautions. La débitrice se trouvait en effet dans une situation d’impécuniosité avérée ; la cour en conclut que la décharge n’était pas encourue. Les cautions ont été condamnées solidairement au paiement de la somme garantie. Par ailleurs, le devoir de mise en garde n’a pas été retenu à l’encontre de cet organisme. La cour avait écarté la qualification de créancier professionnel au sens strict.

En conséquence, le bénéfice de subrogation constitue un moyen de défense efficace pour la caution. Encore faut-il que celle-ci établisse la réalité d’un préjudice corrélatif à la faute du créancier. La jurisprudence du fond, largement convergente avec celle de la chambre commerciale, fait de la perte d’un droit préférentiel précis et utile la pierre angulaire du dispositif. Or, la question de l’utilité du droit perdu revêt une acuité particulière lorsque la caution invoque l’omission de la compensation des créances connexes. L’examen de la position particulière de la sous-caution le révèle.

B. La position spécifique de la sous-caution et l’étendue de son recours

La sous-caution occupe une position singulière dans la chaîne des garanties ; la chambre commerciale en a récemment précisé les contours. L’article 2291 du code civil article 2291 du code civil dispose que l’on peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal. La chambre commerciale a déduit de ce texte, dans un arrêt du 2 avril 2025 (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.311, publié au Bulletin) ECLI:FR:CCASS:2025:CO00185, que « la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier ». Il en résulte que la caution de premier rang n’est pas le dispensateur de crédit. Elle n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution ; le risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti lui échappe.

Cette autonomie de la dette garantie par la sous-caution se prolonge dans l’inopposabilité des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal. La chambre commerciale l’a jugé dans un arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.856, publié au Bulletin) ECLI:FR:CCASS:2025:CO00392. Elle énonce que « la sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l’égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier » ; la sous-caution ne peut donc opposer à la caution le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal. Elle ne peut pas davantage se prévaloir des délais de paiement ou des remises consenties au débiteur principal. Cette solution a été rendue à propos d’un géomètre-expert dont l’engagement avait été jugé manifestement disproportionné. La chambre commerciale a précisé que la capacité de la caution à faire face à son obligation s’apprécie au jour de l’assignation.

La sous-caution peut toutefois se prévaloir du bénéfice de subrogation de l’article 2314 du code civil ; elle l’invoque contre la caution qui est son créancier. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 27 mai 2025 (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/05715) n° 23/05715. En l’espèce, une société fournisseur, caution d’une brasserie emprunteuse, avait été subrogée dans le nantissement sur le fonds de commerce. Elle avait payé la banque, mais s’était abstenue d’exercer ce nantissement en temps utile ; le fonds avait été cédé avant la liquidation judiciaire de la débitrice. La cour retient qu’« en s’abstenant d’exercer en temps utile ses droits de créancier nanti sur le fonds de commerce, l’appelante a entraîné le dépérissement de son nantissement et fait ainsi perdre, par sa faute, aux sous-cautions un droit qui aurait pu leur bénéficier par subrogation » ; les sous-cautions ont ainsi été déchargées ; la cour avait écarté la démonstration contraire de la caution appelante.

L’arrêt du 6 mai 2026 (n° 23-23.937) ECLI:FR:CCASS:2026:CO00200 circonscrit toutefois cette possibilité de décharge. Celle-ci est subordonnée à l’existence d’un droit de compensation réellement disponible. La sous-caution ne saurait reprocher à la caution de n’avoir pas invoqué une compensation dont les conditions n’étaient pas réunies. Il en va ainsi faute de connexité des créances réciproques. En d’autres termes, l’omission d’invoquer la compensation ne constitue une faute au sens de l’article 2314 du code civil que si la caution disposait d’un droit préférentiel effectif. La sous-caution devait pouvoir espérer y être subrogée à due concurrence. À cet égard, la chambre commerciale fait de la connexité des créances la condition préalable de toute discussion relative à la perte du bénéfice de subrogation.

Le régime de la prescription complète enfin ce dispositif ; il conditionne la possibilité pour la caution de se retourner contre la sous-caution. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 9 octobre 2024 (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-18.093, publié au Bulletin) ECLI:FR:CCASS:2024:CO00541, que « la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective ». La société caution, qui avait déclaré sa créance en 2014, pouvait donc agir contre les sous-cautions jusqu’à la clôture de la procédure intervenue en 2019. La cour d’appel de Rennes avait à tort déclaré son action prescrite ; dès lors, la déclaration de créance constitue, pour la caution, un acte interruptif de prescription. Cet acte opère à la fois contre le débiteur principal et contre la sous-caution ; il sécurise ainsi le recours récursoire de la caution.

Conclusion

Le corpus jurisprudentiel rendu par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 dessine un régime cohérent ; il articule la compensation des créances connexes et le bénéfice de subrogation. La connexité, condition de l’exception à l’interdiction de payer les créances antérieures, est entendue strictement. Seules les créances procédant d’un ensemble contractuel unique peuvent être compensées. Sont exclues les créances simplement rattachées à une opération économique globale. Cette lecture restrictive, consacrée par les arrêts des 6 mai, 25 mars et 10 juin 2026, prive d’efficacité les moyens de décharge fondés sur l’omission d’invoquer la compensation.

La position de la sous-caution en ressort à la fois protégée et encadrée. Protégée, dès lors qu’elle peut se prévaloir de l’article 2314 du code civil à l’encontre de la caution qui a laissé dépérir un droit préférentiel. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 mai 2025 en fournit une illustration. Encadrée, puisque la chambre commerciale lui interdit de se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal. La décharge est en outre subordonnée à l’existence d’un droit de compensation réellement disponible. La sécurité des montages de cautionnement bancaire et de sous-cautionnement dépend ainsi d’une vigilance contractuelle. Celle-ci porte sur la connexité des créances et sur la préservation des sûretés accessoires. Les dirigeants et cautions confrontés à une procédure collective trouveront dans la jurisprudence de 2026 des repères utiles pour apprécier leurs chances de décharge. Ils pourront solliciter l’assistance d’un avocat en droit des procédures collectives à Paris rompu à l’articulation du droit des sûretés personnelles et du droit des entreprises en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».