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Le bail commercial du fleuriste : destination des lieux, valeur locative et indemnité d’éviction dans la jurisprudence récente (2025-2026)

I. La destination des lieux et la valeur locative du local du fleuriste

A. La destination contractuelle du commerce de fleurs et son appréciation judiciaire

Le statut des baux commerciaux protège l’exploitant d’un fonds de commerce dans les locaux accueillant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Le commerce de fleurs entre dans ce périmètre protecteur, qu’il s’agisse d’une boutique de centre-ville ou d’un entrepôt de stockage. L’article L. 145-1 du code de commerce vise les baux des immeubles dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant immatriculé (article L. 145-1 du code de commerce). Le fleuriste, immatriculé en sa qualité de commerçant, bénéficie ainsi de la propriété commerciale attachée à son exploitation.

La destination des lieux constitue l’un des éléments déterminants de la valeur locative du bail renouvelé. Selon l’article R. 145-5 du code de commerce, la destination est celle autorisée par le bail et ses avenants (article R. 145-5 du code de commerce). Le tribunal judiciaire de Créteil, dans un jugement du 21 janvier 2025, a examiné la clause de destination d’un bail de fleuriste. La clause autorisait les activités de « fleuriste et tous articles s’y rattachant », jugée « large et bien adaptée à la situation des locaux » (TJ Créteil, 21 janvier 2025, n° 19/02895). Cette formulation illustre la souplesse avec laquelle les juridictions interprètent les clauses de destination relatives au commerce de fleurs.

Le tribunal judiciaire de Paris a retenu une analyse convergente dans un jugement du 23 janvier 2025. Le bail consenti à la société Les Floralies visait le « COMMERCE DE FLEURISTE, VENTE DE FLEURS, PLANTES, GRAINES, ET ACCESSOIRES DE FLEURISTE ». Le juge des loyers commerciaux a estimé que « Il s’agit d’une destination large et adaptée au secteur des locaux loués » (TJ Paris, 23 janvier 2025, n° 19/13956). La mention des accessoires de fleuriste élargit le spectre des produits commercialisables. Cette rédaction sécurise l’exploitation du preneur face aux évolutions de son assortiment.

À cet égard, la destination ne doit pas être confondue avec l’activité effectivement exercée. Les juridictions tiennent compte de l’activité réelle pour apprécier la valeur locative. Les décisions précitées montrent qu’une clause de destination visant expressément le commerce de fleurs est regardée comme large. Cette qualification permet au preneur d’étendre son offre sans encourir les sanctions du changement de destination. Elle préserve l’équilibre contractuel voulu par le bailleur, qui conserve la maîtrise de l’usage des lieux.

B. La détermination de la valeur locative et l’office du juge des loyers commerciaux

Le loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Celle-ci est déterminée d’après les caractéristiques du local, la destination des lieux et les obligations respectives des parties. Les facteurs locaux de commercialité et les prix pratiqués dans le voisinage complètent les critères légaux (article L. 145-33 du code de commerce). Le plafonnement du loyer de renouvellement ne cède que devant une modification notable de ces éléments (article L. 145-34 du code de commerce). Les litiges relatifs au local du fleuriste portent sur l’appréciation concrète de ces critères.

Dans l’affaire Les Floralies, le juge des loyers commerciaux de Paris a validé une surface pondérée de 52,07 mètres carrés. La pondération appliquait un coefficient de 0,90 à la zone de vente située au-delà de cinq mètres. Les locaux annexes recevaient un coefficient de 0,40. Le tribunal a relevé que la zone arrière accueillait le comptoir de préparation des bouquets. Cette zone était « parfaitement exploitable » pour l’activité de fleuriste (TJ Paris, 23 janvier 2025, n° 19/13956). La décision illustre l’importance de la pondération dans la fixation du loyer des boutiques de fleurs.

Le juge a ensuite fixé la valeur locative unitaire à 1 000 euros par mètre carré pondéré. Les références trop anciennes et les loyers intégrant un pas-de-porte ont été écartés. La valeur locative brute de 52 070 euros a été majorée au titre du droit d’étalage. Le tribunal a jugé que « la majoration de la valeur locative sera fixée à 5% » (TJ Paris, 23 janvier 2025, n° 19/13956). L’étalage de 13,20 mètres carrés constituait « un véritable espace de vente » améliorant la visibilité du commerce. Le loyer du bail renouvelé a ainsi été fixé à 54 673,50 euros par an.

La décision illustre également le poids des facteurs locaux de commercialité dans la fixation du loyer. Le juge a retenu que la rue de Bourgogne, dans sa partie piétonne, bénéficiait d’une importante chalandise. Le quartier présentait un fort pouvoir d’achat et deux stations de métro à proximité. Or, la présence de commerces concurrents n’a pas été regardée comme défavorable. Le juge a relevé que « la présence de concurrents peut signifier que le secteur est favorable à l’activité exercée » (TJ Paris, 23 janvier 2025, n° 19/13956). La commercialité d’un emplacement de fleuriste s’apprécie au regard de l’attrait du lieu pour l’activité considérée.

Le mode de fixation conventionnel du loyer peut conférer au bail du fleuriste une physionomie particulière. Le tribunal judiciaire de Créteil a connu d’un bail conclu au sein du centre commercial Créteil Soleil. Ce bail prévoyait un loyer variable égal à 6 % du chiffre d’affaires hors taxes du preneur. Un loyer minimum garanti complétait ce dispositif. La société AA Fleurs Créteil, locataire de deux cellules, était tenue à ce loyer proportionnel (TJ Créteil, 9 décembre 2025, n° 25/00394). Ce montage, fréquent dans les galeries marchandes, appelle une vigilance sur l’articulation entre le minimum garanti et le chiffre d’affaires réalisé.

II. La résiliation du bail du fleuriste et l’indemnisation du preneur

A. La clause résolutoire et la suspension de ses effets en référé

La clause résolutoire constitue l’instrument privilégié du bailleur confronté aux impayés de loyers du fleuriste. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que la clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux (article L. 145-41 du code de commerce). Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. La rédaction issue de la loi du 26 mai 2026 a renforcé les conditions de la suspension. L’octroi de délais de paiement est désormais conditionné à la capacité du preneur de régler sa dette. La reprise du versement intégral du loyer courant doit intervenir avant la première audience.

Le juge des référés d’Avignon, par une ordonnance du 26 mai 2025, a constaté l’acquisition de la clause à l’encontre de la société Betty’s Fleur. Cette société louait un entrepôt de 400 mètres carrés et un parking. Le commandement de payer délivré le 30 octobre 2024 visait un passif de 9 353,61 euros. Le juge a relevé que le commandement « est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois » (TJ Avignon, 26 mai 2025, n° 25/00007). La locataire ne réglait son loyer que très irrégulièrement depuis le début de l’année 2024. La demande de suspension des effets de la clause a été rejetée.

À l’inverse, le juge des référés de Paris a constaté, le 28 janvier 2026, que la clause résolutoire n’avait jamais joué à l’égard de la société Lama Fleurs. Cette société avait réglé la somme de 34 176,08 euros avant la date de l’audience. Le juge a relevé les efforts financiers importants consentis par la locataire et sa bonne foi. Il a constaté que « la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué » (TJ Paris, 28 janvier 2026, n° 25/55569). La demande d’expulsion a été rejetée, la société étant désormais à jour de ses loyers.

Par ailleurs, le juge des référés de Foix a accordé à la société La Fleur du Petit Prince des délais de paiement rétroactifs. Cette mesure résulte d’une ordonnance rendue le 16 juin 2026. La locataire avait procédé à de nombreux règlements et le solde discuté était limité. Le juge a décidé de « suspendre les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée ne pas avoir joué » (TJ Foix, 16 juin 2026, n° 25/00106). La régularité des versements a établi la volonté d’apurer la dette. La société a ainsi pu poursuivre l’exécution du bail commercial en toute sécurité.

Le juge des référés de Versailles a, en revanche, ordonné l’expulsion de la société exerçant sous l’enseigne Jean Fleuriste. Cette société louait un local au sein d’une galerie commerciale. La locataire invoquait une exception d’inexécution fondée sur la présence de rats. Le juge a écarté ce moyen en retenant qu’il n’était pas établi « qu’elle s’est trouvée dans une impossibilité totale d’user des lieux conformément à leur destination » (TJ Versailles, 28 mai 2025, n° 24/01773). L’acquisition de la clause résolutoire a été constatée au 27 octobre 2024. La société a été condamnée à payer une provision de 35 556,28 euros.

Le même contraste apparaît dans le contentieux opposant la société Fleurs et saveurs à ses bailleurs. Saisi en référé, le tribunal judiciaire de Paris a constaté, le 10 juillet 2026, l’acquisition de la clause insérée dans le bail du 12 février 2025. Le juge a autorisé la société à apurer sa dette de 29 230,83 euros en dix-neuf mensualités. Il a précisé que « la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SAS Fleurs et saveurs se libère des sommes dues dans le délai précité » (TJ Paris, 10 juillet 2026, n° 26/52578). La suspension a été subordonnée à l’exécution scrupuleuse de l’échéancier fixé.

Quelques semaines plus tôt, le tribunal judiciaire de Bobigny avait adopté une solution inverse à l’égard de la même société. Le commandement de payer du 3 septembre 2025 portait sur la somme de 138 806,48 euros. Ce commandement étant demeuré sans effet, le juge a constaté que « le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 octobre 2025 » (TJ Bobigny, 25 juin 2026, n° 26/00005). L’expulsion a été ordonnée et la provision de 138 806,48 euros allouée au bailleur. La société a également été condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

Le tribunal judiciaire de Créteil a fait preuve de la même rigueur à l’égard de la société AA Fleurs Créteil. Le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 décembre 2024. Le commandement de payer portait sur la somme de 90 132,25 euros. La demande de suspension a été rejetée au motif que « La société locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant depuis juin 2023 » (TJ Créteil, 9 décembre 2025, n° 25/00394). La société ne justifiait pas d’une situation financière permettant d’assurer le respect des délais sollicités. L’expulsion a été ordonnée et la société condamnée à payer 139 072,14 euros.

La jurisprudence des référés dessine ainsi un régime nuancé de la clause résolutoire dans le bail du fleuriste. La capacité du preneur à apurer sa dette constitue le critère central de la suspension. Les versements réguliers et la reprise du loyer courant démontrent la bonne foi du locataire. Or, la loi du 26 mai 2026 a consacré ce critère en le hissant au rang de condition légale (article L. 145-41 du code de commerce). Le sort des fleuristes se trouve ainsi aligné sur celui de l’ensemble des preneurs à bail commercial.

B. L’indemnité d’éviction et la valorisation du fonds de fleuriste

Le refus de renouvellement du bail ouvre droit, sauf exceptions, au paiement d’une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. L’article L. 145-14 du code de commerce définit la composition de cette indemnité. Elle comprend la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession. Les frais normaux de déménagement et de réinstallation s’y ajoutent, ainsi que les frais et droits de mutation (article L. 145-14 du code de commerce). Le refus de renouvellement peut également être fondé sur un motif grave et légitime (article L. 145-17 du code de commerce).

Le tribunal judiciaire de Créteil, dans son jugement du 21 janvier 2025, a fixé à 125 100 euros l’indemnité d’éviction due à une fleuriste. La demanderesse exploitait sous l’enseigne Petite Fleur. Le tribunal a rappelé que « le bailleur doit payer au locataire évincé une indemnité qui a pour objet de compenser le préjudice qui résulte pour celui-ci de son départ des lieux » (TJ Créteil, 21 janvier 2025, n° 19/02895). Le fonds n’étant pas transférable, l’indemnité principale a été qualifiée d’indemnité de remplacement. Celle-ci correspond à la valeur du droit au bail, qui constitue l’élément incorporel majeur du fonds de commerce.

Le tribunal a retenu la méthode de capitalisation de la différence entre la valeur locative de marché et le loyer contractuel. Il a relevé que « la valeur du droit au bail calculée par capitalisation de la différence entre la valeur locative de marché et le loyer contractuel si le bail avait été renouvelé » constitue l’assise de l’indemnité (TJ Créteil, 21 janvier 2025, n° 19/02895). La valeur locative de marché a été fixée à 525 euros par mètre carré pondéré. Le loyer de renouvellement a été évalué à 17 731,56 euros et la valeur locative globale à 37 000 euros. La valeur du droit au bail a ainsi été arrêtée à 106 000 euros.

Le tribunal a rappelé le principe selon lequel « Si le fonds n’est pas transférable, l’indemnité principale correspond à la valeur du fonds et est dite de remplacement » (TJ Créteil, 21 janvier 2025, n° 19/02895). La valeur marchande du fonds est déterminée selon les usages de la profession. Elle correspond au minimum à la valeur du droit au bail, élément incorporel majeur du fonds. Les indemnités accessoires ont été fixées à 5 300 euros pour le trouble commercial. Le remploi a été évalué à 7 800 euros et la réinstallation à 6 000 euros.

À cet égard, la situation du fleuriste évincé appelle une vigilance particulière sur le sort du dépôt de garantie. Dans l’affaire Betty’s Fleur, la clause du bail prévoyait qu’« en cas de résiliation du présent bail à la suite de l’inexécution de l’une ou de l’autre de ses obligations, pour une cause quelconque imputable au PRENEUR, le dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR » (TJ Avignon, 26 mai 2025, n° 25/00007). Le juge des référés a fait application de cette clause. Le dépôt de garantie de 2 700 euros est resté acquis au bailleur. La résiliation du bail était en effet imputable au preneur défaillant.

Le maintien dans les lieux du fleuriste évincé jusqu’au paiement de l’indemnité est garanti par l’article L. 145-28 du code de commerce. Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue (article L. 145-28 du code de commerce). Le congé doit, à peine de nullité, préciser les motifs et indiquer le délai de deux ans pour saisir le tribunal. L’article L. 145-9 du code de commerce encadre ces formalités (article L. 145-9 du code de commerce). La prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction doit être surveillée avec attention.

Dans l’affaire Petite Fleur, le juge a précisé les modalités de computation de l’indemnité d’occupation due par le fleuriste maintenu dans les lieux. L’indemnité d’occupation doit être fixée à la valeur locative déplafonnée. Le tribunal a retenu une valeur locative de marché de 525 euros par mètre carré pondéré pour la partie commerciale. Un abattement de 10 % pour précarité a été appliqué, aboutissant à une indemnité annuelle de 33 300 euros (TJ Créteil, 21 janvier 2025, n° 19/02895). Le montant dû a été calculé au prorata des 595 jours de maintien dans les lieux.

Le juge a par ailleurs organisé la compensation entre les créances réciproques des parties. La bailleresse était redevable de l’indemnité d’éviction et de la restitution du dépôt de garantie. La locataire demeurait débitrice de l’indemnité d’occupation. La restitution du dépôt de garantie de 7 903,44 euros a été ordonnée. Le constat d’huissier avait été dressé près d’un an après la libération des lieux. Il ne permettait pas d’établir la réalité des dégradations alléguées (TJ Créteil, 21 janvier 2025, n° 19/02895). Cette décision rappelle l’exigence probatoire pesant sur le bailleur qui entend retenir le dépôt de garantie.

Le sort du dépôt de garantie du fleuriste s’inscrit également dans le mouvement législatif récent. La loi du 26 mai 2026 a plafonné le montant des garanties exigées du preneur à bail commercial. Ce plafonnement protège l’exploitant d’une boutique de fleurs, souvent soumis à des dépôts équivalents à plusieurs mois de loyer. Le législateur a entendu encadrer les sûretés dans un souci de rééquilibrage des rapports contractuels. Les bailleurs doivent désormais vérifier la conformité de leurs clauses à ce nouveau plafond. Les fleuristes peuvent s’en prévaloir devant les juridictions pour obtenir la restitution de l’excédent versé.

Dès lors, la valorisation du fonds de fleuriste ne saurait se réduire à la seule valeur du droit au bail. Les juridictions retiennent également la méthode comptable fondée sur le chiffre d’affaires. Dans l’affaire Petite Fleur, cette méthode aboutissait à une valeur comprise entre 87 500 et 96 500 euros. Ce résultat était inférieur à celui de la capitalisation du droit au bail fixé à 106 000 euros. Le tribunal a privilégié cette dernière méthode en soulignant que « l’approche par le chiffre d’affaires ou par l’excédent brut d’exploitation de la valeur marchande du fonds n’est qu’une méthode d’évaluation » (TJ Créteil, 21 janvier 2025, n° 19/02895). La méthode choisie ne reflète pas en elle-même la valeur du fonds.

Conclusion

La jurisprudence récente dessine un régime cohérent du bail commercial du fleuriste. La destination des lieux, la valeur locative et la clause résolutoire structurent ce régime. La destination contractuelle, lorsqu’elle vise le commerce de fleurs et ses accessoires, est interprétée largement par les juridictions. Cette lecture préserve la liberté d’adaptation du preneur dans un secteur marqué par la saisonnalité des ventes. La valeur locative s’apprécie au regard de la surface pondérée et des facteurs locaux de commercialité. La majoration pour droit d’étalage peut représenter plusieurs milliers d’euros de loyer annuel.

En conséquence, la clause résolutoire demeure l’enjeu principal des contentieux entre bailleurs et fleuristes. La loi du 26 mai 2026 a conditionné la suspension de ses effets à la capacité du preneur de régler sa dette. La reprise du paiement du loyer courant avant la première audience constitue désormais une condition légale. Les décisions rendues en référé en 2025 et 2026 montrent que la bonne foi du fleuriste emporte la neutralisation de la clause. L’inertie prolongée du preneur conduit en revanche à son expulsion. Dès lors, l’accompagnement d’un avocat en droit des baux commerciaux à Paris s’avère déterminant pour la négociation du bail initial. Il l’est tout autant pour la conduite des procédures de renouvellement et d’expulsion.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».