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Arbres en limite de propriété : distances légales, usages locaux et élagage forcé dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2020-2026)

L’arbre planté près de la limite séparative alimente l’un des contentieux les plus constants du voisinage. Les réseaux sociaux en donnent régulièrement une présentation simplifiée, selon laquelle chacun pourrait couper ce qui dépasse de la propriété voisine. Le droit en vigueur distingue pourtant deux situations que rien ne permet de confondre : les branches du voisin ne peuvent jamais être coupées par celui qui les subit, lequel doit seulement contraindre leur propriétaire à les couper, tandis que les racines, ronces et brindilles peuvent être retranchées soi-même à la limite de la ligne séparative. Ces solutions reposent sur les articles 671 à 673 du Code civil, dispositions supplétives que les usages locaux et les titres peuvent écarter.

L’enjeu pratique dépasse la querelle d’agrément. La végétation mal implantée peut compromettre la jouissance d’un jardin, obstruer une vue, endommager toitures, chéneaux, murs et canalisations, et nourrir des procédures longues dont l’issue dépend moins de la nuisance ressentie que du fondement juridique exactement invoqué. La détermination de la distance, l’identification des usages locaux et le choix entre l’action en réduction et la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage commandent ainsi le sort de la demande avant même tout débat sur les faits.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé récemment plusieurs points demeurés incertains. Par un arrêt du 9 juillet 2026, elle a admis qu’un usage ancien, constant et de notoriété publique autorise, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation jusqu’à l’extrême limite des jardins. Par un arrêt du 15 janvier 2026, elle a cantonné le droit d’exiger la coupe des branches aux seuls fonds contigus. Ces décisions, rapprochées d’un corpus plus ancien mais stable, permettent de dresser un état précis des pouvoirs respectifs des propriétaires de fonds voisins.

L’étude sera conduite en deux temps. Les règles de distance et l’action en réduction qui les sanctionne seront d’abord présentées, avant d’examiner le régime de l’élagage forcé des branches et de la coupe des racines.

I. Les distances légales et la sanction de leur méconnaissance

A. La règle des deux mètres et la prévalence des usages locaux

Aux termes de l’article 671 du Code civil, « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations » (article 671 du Code civil). La règle ne vaut donc qu’à défaut de règlement particulier ou d’usage constant et reconnu, dont la recherche s’impose avant toute application de la distance légale. Le texte réserve en outre le cas des plantations en espaliers, qui peuvent être appuyées sur le mur séparatif sans distance à condition de ne pas dépasser la crête du mur, le propriétaire du mur non mitoyen étant seul en droit d’y appuyer les espaliers.

L’article 672 du même code en tire la conséquence : « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales » (article 672 du Code civil). La sanction n’est donc pas automatique : le titre, la destination du père de famille et la prescription trentenaire y font obstacle, et le remplacement d’un arbre mort ou abattu doit observer les distances. Le texte ouvre par ailleurs une alternative entre l’arrachage et la réduction à la hauteur légale, laissant au juge le soin d’apprécier la mesure proportionnée à la situation des lieux.

La place des usages locaux vient d’être rappelée avec netteté. Dans l’affaire jugée le 9 juillet 2026, une société civile immobilière demandait, en référé, l’arrachage ou l’élagage d’un pin implanté sur un jardin dont les voisins avaient la jouissance exclusive au sein d’une copropriété. La troisième chambre civile a rejeté le pourvoi en retenant qu’« un usage ancien, constant et de notoriété publique autorisait, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins, sauf gêne excessive du propriétaire du fonds voisin » et que « cet usage primait les dispositions supplétives du code civil » (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-12.527). En conséquence, la distance de deux mètres n’avait pas vocation à s’appliquer, et le surplomb ne constituait pas, à lui seul, un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.

La solution inverse peut se présenter lorsque l’usage invoqué ne réglemente pas la hauteur des plantations. Par un arrêt du 15 février 2023, la troisième chambre civile a jugé que les usages locaux de l’Orne imposant de laisser une bande de cinquante centimètres pour clore par un fossé, une haie ou un talus, ne constituaient pas un usage réglementant la hauteur des arbres de plus de deux mètres : « il n’existait pas d’usage constant et reconnu réglementant la hauteur des arbres de plus de deux mètres ». Dès lors, « les dispositions de l’article 671 du code civil, n’autorisant les plantations de plus de deux mètres de hauteur qu’à une distance de deux mètres de la limite séparative des fonds, étaient applicables » (Cass. 3e civ., 15 février 2023, n° 21-20.829). La preuve de l’usage, de son ancienneté, de sa constance et de sa notoriété, pèse sur celui qui s’en prévaut, et son objet doit porter précisément sur les plantations litigieuses.

La permanence de ces textes mérite d’être soulignée. L’article 671 du Code civil demeure en vigueur dans sa version du 26 août 1881, et l’article 673 dans sa version du 15 février 1921, ainsi que l’attestent les métadonnées officielles de ces articles sur Légifrance. Un corpus aussi ancien ne saurait toutefois être appliqué mécaniquement : la jurisprudence récente montre que son maniement suppose la vérification préalable des règlements particuliers et des usages, qui varient d’un territoire à l’autre et d’une époque à l’autre.

Le rapprochement des deux décisions éclaire la méthode. L’usage parisien admis en 2026 réglementait directement la plantation des arbres et des haies en limite des jardins pavillonnaires, tandis que l’usage normand invoqué en 2023 ne concernait que la clôture des héritages, sans rien dire de la hauteur des arbres qui la dépassent. Or la règle supplétive ne s’efface que devant l’usage dont l’objet recouvre exactement la plantation contestée. La vérification de ce point, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, décide de l’application ou de l’écart de la distance de deux mètres.

B. L’action en réduction, autonome des troubles anormaux du voisinage

L’action en réduction de l’article 672 obéit à un régime propre, que la jurisprudence sépare soigneusement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. La demande fondée sur la méconnaissance des distances n’exige pas la preuve d’un préjudice particulier, tandis que l’action fondée sur le trouble anormal suppose une gêne excédant les inconvénients ordinaires du voisinage. Le juge ne peut substituer l’un de ces fondements à celui que la partie a choisi, l’objet du litige étant fixé par les prétentions des parties.

La troisième chambre civile l’a rappelé par un arrêt du 18 janvier 2023, rendu au visa de l’article 4 du Code de procédure civile, aux termes duquel « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » (article 4 du Code de procédure civile). Un tribunal avait rejeté la demande d’élagage d’un chêne et d’une haie de bambous formée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en se fondant sur la prescription instituée par l’article 672 du Code civil au profit d’un arbre plus que trentenaire. La Cour a censuré ce raisonnement : « le tribunal, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-23.955). Le choix du fondement conditionne ainsi les conditions de succès de l’action, et le plaideur doit le déterminer avec soin.

La distinction commande également la compétence du juge des référés. Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du Code de procédure civile). Dans l’affaire jugée le 9 juillet 2026, la Cour a relevé que « ni les photographies produites du véhicule de la SCI, ni les constatations dressées par un commissaire de justice en 2023, ne révélaient avec l’évidence requise en référé un dommage lié au surplomb de l’arbre », un premier élagage ayant été réalisé en 2022 et une seconde taille légère en 2024 par un professionnel (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-12.527). Par ailleurs, l’existence d’une contestation sérieuse sur l’usage local applicable peut suffire à écarter la voie du référé au profit du juge du fond.

A cet égard, la prescription trentenaire évoquée par l’article 672 suppose, pour être acquise, que la plantation irrégulière ait subsisté trente années à une distance moindre que la distance légale. La charge de la preuve incombe au propriétaire qui oppose la prescription, lequel doit établir l’ancienneté de la plantation et sa situation au regard de la limite séparative. La vérification de ces conditions relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et l’arrêt du 18 janvier 2023 rappelle que ce moyen de défense n’a de pertinence que si l’action a bien été engagée sur le fondement des distances légales.

II. L’élagage forcé des branches et la coupe des racines

A. Le droit imprescriptible de contraindre et son domaine

Aux termes de l’article 673 du Code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible » (article 673 du Code civil). Le texte distingue ainsi trois prérogatives : la contrainte à l’égard du propriétaire des branches, l’attribution des fruits tombés, et la faculté de couper soi-même racines, ronces et brindilles.

La règle prohibe en creux la coupe directe des branches par celui qui les subit. Celui-ci doit s’adresser au propriétaire de l’arbre ou, à défaut, au juge, qui le condamnera à élaguer. La coupe unilatérale des branches, même limitée au surplomb, constitue une atteinte à la propriété de l’arbre susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, la propriété étant « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du Code civil). La distinction entre branches et racines repose sur cette considération pratique : la coupe des racines à la limite séparative n’affecte pas la vie de l’arbre, tandis que la coupe des branches le mutile.

Le domaine de ce droit vient d’être précisé. Par un arrêt du 15 janvier 2026, la troisième chambre civile a jugé « que les dispositions de l’article 673 du code civil conférant au propriétaire du fonds sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper n’étaient applicables qu’aux fonds contigus » (Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-13.766). En l’espèce, les fonds étaient séparés par une bande de terrain appartenant à un tiers, de sorte que la demande d’élagage d’un chêne surplombant indirectement le fonds des demandeurs a été rejetée. La Cour a également écarté le grief tiré de la question prioritaire de constitutionnalité, « la question prioritaire de constitutionnalité n’ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel, le grief, tiré d’une cassation par voie de conséquence de la perte de fondement juridique de l’arrêt, est devenu sans portée ».

A cet égard, la solution manifeste la rigueur d’un texte qui n’admet ni condition de préjudice ni condition de délai : le droit de contraindre à la coupe est imprescriptible, et les fruits tombés naturellement des branches surplombantes appartiennent au propriétaire du fonds qui les reçoit, sans qu’il ait à les restituer. En conséquence, l’élagage forcé constitue une servitude légale d’une particulière vigueur, que seule la configuration des fonds, et non l’écoulement du temps, vient limiter. La contiguïté exigée se comprend comme une condition d’application de la règle, non comme une faveur : le propriétaire dont le fonds ne jouxte pas celui de l’arbre conserve les voies de droit commun, notamment l’action en responsabilité, mais ne dispose pas de la prérogative particulière de l’article 673.

B. Qui peut agir, dans quelles conditions, et sous quelles limites conventionnelles

La qualité pour agir obéit à des règles propres au bien immobilier. Par un arrêt du 18 février 2021, la troisième chambre civile a jugé « que l’action en élagage, qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires sur le fonds desquels s’étendent les branches des arbres du voisin, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul » (Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 20-11.080). La solution s’appuie sur l’article 815-2 du Code civil, aux termes duquel « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence » (article 815-2 du Code civil). Chaque copropriétaire indivis peut donc agir seul en élagage, sans mandat de ses coïndivisaires, dès lors que la demande tend à conserver le fonds et non à en disposer.

Les stipulations conventionnelles ou réglementaires peuvent, par ailleurs, restreindre les possibilités d’abattage sans pour autant prohiber l’élagage. Par un arrêt du 10 octobre 2024, la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’élagage d’un pin parasol dont les branches avançaient sur la maison voisine, au motif que le règlement du lotissement imposait la conservation de la végétation existante. La Cour a relevé que « ces stipulations se limitent à interdire l’abattage des arbres bien portants, sans en proscrire l’élagage », et que la cour d’appel avait dénaturé les termes clairs et précis du règlement (Cass. 3e civ., 10 octobre 2024, n° 22-22.402). La même décision a censuré la dénaturation du rapport d’expertise, dont il résultait que « si le surplomb du houppier ne peut être supprimé sans nuire à l’équilibre de l’arbre, il peut être contenu par une taille très régulière, sous réserve que celle-ci ne soit pratiquée que sur du bois âgé de moins de deux ans et concerne toutes les faces du houppier ». L’élagage demeure ainsi possible quand l’abattage est interdit, et le juge ne saurait opposer au demandeur une prohibition que le règlement ne contient pas.

Le titre peut à l’inverse imposer une contrainte plus forte que la loi. Par un arrêt du 10 septembre 2020, la troisième chambre civile a jugé, à propos d’une servitude de vue instituée par un acte notarié de 1957 et limitant la hauteur des arbres du fonds servant à huit mètres, qu’« afin d’assurer le respect de la servitude de vue, seuls les arbres dépassant la hauteur de huit mètres devaient être élagués » (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 18-26.659). La convention des parties peut donc fixer une hauteur maximale et rendre exigible l’élagage des plantations qui la dépassent, selon le régime des servitudes établies par le fait de l’homme. La même décision illustre la méthode d’interprétation : l’ambiguïté du titre rend nécessaire l’interprétation souveraine de la cour d’appel, exclusive de dénaturation, qui détermine l’étendue exacte de l’obligation d’élaguer.

Enfin, l’objet même du litige détermine le cadre de la discussion. Par un arrêt du 18 juin 2026, la troisième chambre civile a jugé que « la reconnaissance d’une servitude de passage sur une parcelle ne tend pas aux mêmes fins que la revendication de la propriété d’arbres s’y trouvant », de sorte que la demande formée pour la première fois en appel était irrecevable au regard des articles 564 et 565 du Code de procédure civile (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-22.536). La même décision a limité la sanction de l’inopposabilité du bail rural aux seuls arbres revendiqués : « la sanction de l’inopposabilité du bail rural ne pouvait porter que sur les trente-sept châtaigniers plantés sur la parcelle donnée à bail par la commune ». La propriété des arbres peut ainsi se distinguer de celle du sol, et les actions qui la concernent doivent être circonscrites avec précision.

Conclusion

Le régime des plantations et de l’élagage repose sur une hiérarchie simple. Les usages locaux et les titres priment les distances supplétives de l’article 671 du Code civil ; l’action en réduction de l’article 672 ne se confond pas avec la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ; l’article 673 donne au propriétaire du fonds surplombé un droit imprescriptible de contraindre à la coupe des branches, limité aux fonds contigus, tandis que racines, ronces et brindilles peuvent être retranchées soi-même. La coupe directe des branches demeure interdite, et les clauses conventionnelles n’écartent l’élagage qu’à la condition de le prévoir expressément.

Avant d’agir, il importe de vérifier l’existence d’usages locaux, de rassembler les preuves du surplomb par constat de commissaire de justice et de déterminer le fondement exact de la demande, le juge ne pouvant le substituer d’office. L’anticipation des litiges de plantation passe par l’examen des titres, des règlements de lotissement et des usages reconnus lors de l’acquisition, l’accompagnement d’un avocat en droit immobilier permettant de mesurer ces données avant toute transaction ou tout contentieux. La jurisprudence de la troisième chambre civile, dans son état le plus récent, assure la prévisibilité de ces solutions sans jamais dispenser d’une vérification au cas par cas. La rigueur de ces règles s’impose aux deux propriétaires : ni l’un ne peut couper ce qui ne lui appartient pas, ni l’autre ne peut laisser croître indéfiniment ce qui envahit le fonds voisin.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».