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L’abus de biens sociaux : le champ d’application de l’infraction, la caractérisation de l’usage contraire à l’intérêt social et la sanction (2023-2026)

I. Le champ d’application de l’abus de biens sociaux et la caractérisation de l’usage contraire à l’intérêt social

A. Les sociétés et les dirigeants concernés par l’incrimination

L’article L. 241-3, 4°, du code de commerce réprime un fait précis. Les gérants d’une société à responsabilité limitée ne peuvent, de mauvaise foi, faire des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci. Cet usage doit être réalisé à des fins personnelles ou pour favoriser une société dans laquelle le dirigeant est intéressé. L’article L. 242-6, 3°, du même code édicte une incrimination identique à l’encontre des présidents, administrateurs et directeurs généraux de sociétés anonymes. L’article L. 244-1 du code de commerce en étend le bénéfice aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Or, la chambre criminelle a récemment tracé les limites strictes de ce champ d’application.

Dans l’arrêt Cass. crim. 8 octobre 2025, n° 24-82.617, la Cour était saisie de la condamnation d’un dirigeant pour complicité d’abus de biens sociaux. Les faits portaient sur la cession d’actifs immobiliers sous-évalués appartenant à des sociétés civiles immobilières filiales. La Cour a cassé l’arrêt d’appel en jugeant que « l’incrimination d’abus de biens sociaux ne peut être étendue aux agissements commis au préjudice des sociétés que la loi n’a pas prévues, telles des sociétés civiles immobilières, seule la qualification d’abus de confiance étant susceptible d’être retenue en pareil cas ». Elle a appliqué la même solution aux sociétés de droit étranger. Elle a ainsi retenu que « l’incrimination d’abus de biens sociaux ne peut être étendue aux agissements commis au préjudice des sociétés que la loi n’a pas prévues, telle une société étrangère, seule la qualification d’abus de confiance étant susceptible d’être retenue en pareil cas ».

Cette solution commande une distinction essentielle entre les formes sociales. L’abus de biens sociaux ne peut être poursuivi qu’au préjudice des sociétés commerciales expressément visées par les textes. Il s’agit des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés en nom collectif. Les sociétés civiles, les sociétés civiles immobilières et les sociétés étrangères relèvent, le cas échéant, de la qualification d’abus de confiance. Cette qualification est définie par l’article 314-1 du code pénal. En conséquence, le juge répressif ne saurait assimiler le patrimoine des filiales civiles au patrimoine de la société commerciale mère. La Cour le souligne expressément dans l’arrêt précité.

La délimitation du champ d’application présente un enjeu pratique considérable pour les groupes de sociétés. Or, la chambre criminelle refuse d’étendre la qualification aux agissements commis au préjudice de sociétés que la loi n’a pas prévues. Cette solution vaut alors même que ces sociétés seraient détenues par la personne morale poursuivie. En conséquence, la cession d’un actif immobilier détenu par une société civile immobilière filiale échappe aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce. La seule qualification susceptible d’être retenue serait celle d’abus de confiance. Or, cette infraction suppose que les biens aient été remis au dirigeant à charge de les rendre. En outre, la cession réalisée par l’intermédiaire d’une société de droit étranger interposée échappe pareillement à l’incrimination. Ce montage ne serait donc pas poursuivi, quand bien même il aurait été conçu dans un but frauduleux.

Par ailleurs, l’incrimination vise les dirigeants de droit, gérants, présidents, administrateurs ou directeurs généraux. Elle s’étend également aux dirigeants de fait. La complicité demeure punissable en application des principes généraux du droit pénal. Dans l’arrêt précité du 8 octobre 2025, la Cour a également censuré la condamnation du complice. La plus-value réalisée n’était pas entrée dans le patrimoine de la société au préjudice de laquelle l’abus était poursuivi. Elle rappelle ainsi que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. Cette exigence s’impose tant à l’auteur principal qu’au complice.

B. L’usage des biens, du crédit ou des pouvoirs contraire à l’intérêt social

L’élément matériel de l’infraction réside dans l’usage des biens, du crédit ou des pouvoirs de la société contraire à son intérêt social. Cet usage doit être réalisé à des fins personnelles ou au profit d’une société dans laquelle le dirigeant est intéressé. La chambre criminelle apprécie souverainement la contrariété à l’intérêt social à la lumière du risque anormal imposé à la personne morale. Dans l’arrêt Cass. crim. 28 février 2024, n° 23-81.826, publié au Bulletin, le gérant d’une société de construction avait consenti un prêt de 127 295 euros à une société tierce. Cette société n’avait aucun lien capitalistique ou commercial avec la sienne. Le prêt était dépourvu de toute garantie et rémunéré à 2 %, alors que les deux sociétés étaient déficitaires. La Cour a approuvé la condamnation en retenant que le gérant avait « fait des biens de la société [I] habitat un usage contraire aux intérêts de celle-ci en lui faisant courir un risque anormal auquel elle ne devait pas être exposée ».

La même logique du risque anormal a été appliquée aux fausses factures destinées à financer la construction d’une villa appartenant à un élu. Dans l’arrêt Cass. crim. 10 septembre 2025, n° 23-82.847, la Cour a jugé que « quel que soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux, ayant pour seul objet de commettre le délit de corruption, est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose la personne morale à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même ainsi que ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation ». Elle a ainsi écarté l’argument du dirigeant selon lequel ces dépenses pouvaient procurer des marchés publics à ses sociétés.

L’usage à des fins personnelles peut également résulter de l’absence de contrepartie comptable. Dans l’arrêt Cass. crim. 14 mai 2025, n° 23-81.673, la Cour a approuvé la condamnation d’un dirigeant pour l’acquisition d’un véhicule immatriculé au nom de son père. Elle a retenu qu’en tant que dirigeant social, il lui appartenait de s’assurer de la tenue d’une comptabilité régulière, complète et sincère. Il lui incombait donc de justifier l’achat d’un véhicule. Or, en l’absence de toute contrepartie comptable, cet achat caractérise incontestablement un usage à des fins personnelles. La comptabilité apparaît ainsi comme le premier révélateur des usages contraires à l’intérêt social. Elle permet de déceler les dépenses personnelles, les rémunérations non autorisées et les mouvements financiers inexpliqués.

Le bénéfice de croisières sur le bateau de la société a pareillement été retenu comme indice d’abus de biens sociaux. Il en va de même des conventions d’assistance ayant donné lieu au versement d’une rémunération de 360 000 euros sur cinq ans. Aucune délibération du conseil d’administration ni procès-verbal d’assemblée générale n’autorisait cette rémunération. C’est ce qu’a jugé la Cour dans l’arrêt Cass. crim. 29 janvier 2025, n° 23-82.842. La chambre de l’instruction avait retenu que « ces abus de biens sociaux portent sur le bénéfice de croisières sur le bateau appartenant à la société [2] comptabilisées en cadeaux aux clients ainsi que sur une rémunération de 360 000 euros sur cinq ans au titre de conventions d’assistance conclues entre les sociétés [2] et [1] ». La Cour y a toutefois rappelé que la chambre de l’instruction devait répondre au mémoire du mis en examen. Celui-ci offrait de prouver que les conventions litigieuses avaient été régulièrement approuvées par l’assemblée générale. De sorte que le bénéfice d’une approbation sociale peut, le cas échéant, neutraliser l’élément matériel de l’infraction.

La jurisprudence sanctionne en outre les prélèvements opérés au profit de sociétés dans lesquelles le dirigeant est intéressé. Dans l’arrêt Cass. crim. 7 octobre 2025, n° 24-85.552, les débits du compte de la société à responsabilité limitée ont été retenus comme constitutifs d’abus de biens sociaux. Ces débits, d’un montant de 47 200 euros, profitaient à une association dont le dirigeant était président. Puis 44 910 euros ont été débités après la cessation des paiements. Les experts comptables avaient constaté des mouvements financiers suspects entre les sociétés et l’association. L’intéressé n’a jamais justifié l’origine de ces mouvements. La même démonstration s’impose s’agissant des comptes courants d’associés. L’article L. 223-21 du code de commerce interdit aux gérants et associés de contracter des emprunts auprès de la société. Il interdit également de se faire consentir par elle un découvert. Un compte courant d’associé débiteur expose donc son titulaire au délit d’abus de biens sociaux. C’est ce qu’a rappelé la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt CA Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n° 23/13138.

II. La mauvaise foi du dirigeant et les sanctions encourues

A. La caractérisation de la mauvaise foi et de l’élément intentionnel

L’abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle. Le dirigeant doit avoir agi de mauvaise foi, c’est-à-dire en connaissance du caractère contraire à l’intérêt social de l’usage des biens de la société. La chambre criminelle admet que l’élément intentionnel puisse être déduit des circonstances de l’espèce. Les juges du fond apprécient souverainement ces circonstances. La Cour a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu que le dirigeant, en commettant en toute connaissance de cause ces abus, « a ainsi favorisé son intérêt personnel et non l’intérêt de sa société ».

L’intention frauduleuse peut également se déduire du but personnel poursuivi par le dirigeant à l’occasion d’une opération de cession de droits sociaux. Le cédant de parts sociales avait modifié le bénéficiaire d’un chèque. Ce chèque servait au paiement d’une partie du prix d’un immeuble appartenant à la société. Il cherchait ainsi à être sécurisé sur le paiement du prix de ses actions. La Cour a rejeté son pourvoi en relevant que la cour d’appel « a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, caractérisé l’élément intentionnel du délit poursuivi et justifié sa décision ». Elle a également écarté l’erreur de droit invoquée par le prévenu, lequel avait été assisté par des professionnels aguerris. Celui-ci avait été assisté par des professionnels aguerris, avocats et notaires.

L’ignorance prétendue de la loi française et la maîtrise insuffisante de la langue ne sauraient davantage exonérer le dirigeant. Dans l’arrêt Cass. crim. 7 octobre 2025, n° 24-85.552, le dirigeant d’une société à responsabilité limitée avait fait débiter le compte de celle-ci au profit d’une association dont il était président. Il n’a jamais justifié l’origine de ces mouvements, puis a poursuivi ces opérations après la cessation des paiements. La Cour a approuvé la condamnation en retenant que « la cour d’appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l’élément intentionnel des délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ». L’expert-comptable avait pourtant alerté le dirigeant sur ces mouvements d’argent, sans obtenir d’explications.

Enfin, la mauvaise foi peut résulter de la dissimulation comptable. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le prévenu avait fait preuve de mauvaise foi. Il avait rejeté sur l’expert-comptable la responsabilité de l’absence de justificatifs. Or, la négligence comptable se distingue de l’infraction intentionnelle. Les juges du fond doivent caractériser la connaissance par le dirigeant du caractère contraire à l’intérêt social de ses agissements. Ils ne peuvent se contenter d’une simple absence de diligence. La preuve de l’intention suppose ainsi une démonstration rapportée au-delà de la seule constatation matérielle. Le dirigeant devait connaître la contrariété à l’intérêt social de son comportement. Il doit également être établi qu’il poursuivait un but personnel.

À cet égard, les juridictions du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déduire cette intention des circonstances de l’espèce. Elles peuvent s’appuyer sur l’absence de contrepartie, la situation financière de la société, les avertissements reçus ou la dissimulation des opérations. La chambre criminelle contrôle néanmoins que les juges ont caractérisé tous les éléments constitutifs de l’infraction. Elle censure les décisions qui se bornent à affirmer l’existence de la mauvaise foi sans la déduire de faits précis. Elle l’a rappelé dans l’arrêt Cass. crim. 8 octobre 2025, n° 24-82.617.

B. Les peines encourues et les sanctions civiles complémentaires

L’abus de biens sociaux est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Ce quantum résulte des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce. La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. Cette majoration vise l’infraction réalisée au moyen de comptes ouverts auprès d’organismes établis à l’étranger. Il en va de même pour les contrats souscrits auprès de ces organismes ou pour l’interposition de personnes établies à l’étranger. Or, la chambre criminelle encadre strictement le prononcé des peines complémentaires. Dans cet arrêt, elle a rappelé que la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoire. Elle s’applique contre les personnes déclarées coupables d’abus de biens sociaux ou de recel de ce délit. Les autres peines mentionnées à l’article 131-26 du code pénal ne sont pas obligatoires. Le choix de la peine doit donc être motivé au regard des circonstances de l’infraction et de la situation personnelle du condamné.

La confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou constituant son produit est également strictement contrôlée. Dans le même arrêt du 28 février 2024, la Cour a censuré la confiscation d’un véhicule Porsche appartenant à la société victime. La confiscation peut porter sur l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Or, la cour d’appel ne pouvait refuser la restitution du véhicule à la société. Elle avait pourtant relevé que celle-ci était la victime de l’abus de biens sociaux. Dès lors, la confiscation doit en outre être motivée. La juridiction doit indiquer, pour chaque objet confisqué, le fondement de la mesure. C’est ce qu’a rappelé la Cour dans l’arrêt Cass. crim. 7 octobre 2025, n° 24-85.552.

En dehors des poursuites pénales, l’usage des biens de la personne morale contraire à son intérêt social peut fonder une sanction civile prononcée par le tribunal de commerce. L’article L. 653-4, 3°, du code de commerce ouvre la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait. La sanction vise celui qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci. Cet usage doit être réalisé à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé. Dans l’arrêt Cass. com. 20 mai 2026, n° 25-14.635, la chambre commerciale a toutefois rappelé une exigence. Les juges du fond doivent préciser en quoi les prélèvements reprochés étaient contraires aux intérêts de la société. Les prélèvements litigieux étaient destinés à payer les dettes de la société. La sanction ne peut être prononcée que si l’usage contraire à l’intérêt social est établi. En outre, la combinaison des articles L. 653-4, 3°, et L. 653-8 du code de commerce ouvre une autre sanction. Une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant d’une personne morale. Ce dirigeant doit avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci. L’usage doit l’être à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé.

La jurisprudence des cours d’appel illustre les comportements sanctionnés au titre de l’article L. 653-4 précité. Dans l’arrêt CA Paris, 3 avril 2025, n° 24/10047, la gérante d’une société en difficulté s’était versé des rémunérations représentant 108 % du chiffre d’affaires de l’exercice 2020. Elle avait également conclu des conventions d’occupation précaire portant sur une surface de 16 mètres carrés de son logement personnel. La société supportait en contrepartie la moitié de son loyer principal. La cour a retenu que « Mme [O] a fait des biens ou du crédit de sa société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles de sorte que le grief fondé sur l’article L. 653-4, 3° du code de commerce est caractérisé ». Elle a prononcé une interdiction de gérer de deux ans. Dans l’arrêt CA Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n° 23/13138, la cour a rappelé, s’agissant du compte courant d’associé devenu débiteur de 132 148 euros, que « le compte courant d’un associé ne peut jamais être débiteur à peine pour cet associé de s’exposer au délit d’abus de bien social ».

La cession d’un actif de la société au dirigeant sans contrepartie réelle constitue également un usage contraire à l’intérêt social. Dans l’arrêt CA Aix-en-Provence, 13 février 2025, n° 23/05195, le gérant d’une société de diagnostic immobilier s’était fait céder par sa société le brevet d’un drone télépiloté. La cession était intervenue deux mois avant l’ouverture de la procédure collective. Aucune contrepartie financière n’avait été démontrée. La cour a jugé que « en procédant comme il l’a fait, M. [I] a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ». Elle a confirmé l’interdiction de gérer de cinq ans ainsi que sa condamnation à supporter 35 000 euros d’insuffisance d’actif. Or, la sanction civile se cumule avec les poursuites pénales, sans méconnaître la règle non bis in idem. La chambre criminelle l’a rappelé dans l’arrêt Cass. crim. 10 septembre 2025, n° 23-82.847.

La jurisprudence des cours d’appel apporte également des précisions sur la rémunération excessive des dirigeants. Dans l’arrêt CA Paris, 3 avril 2025, n° 24/10047 précité, la cour a écarté le moyen de la gérante. Le moyen tiré de l’effectivité de ses fonctions et prestations était inopérant. Le débat ne portait pas sur la contrepartie de la rémunération ou sur son caractère fictif. Il portait bien sur la disproportion entre le montant de ces rémunérations et le chiffre d’affaires réalisé par la société en 2020 et 2021. Or, cette solution commande la vigilance des dirigeants de sociétés en difficulté. Le maintien d’une rémunération élevée, cumulée avec celle d’un conjoint salarié, peut être appréhendé comme un usage des biens de la société. Un tel usage est contraire à son intérêt et poursuit des fins personnelles.

La sanction civile prononcée par les juridictions commerciales obéit en outre à des conditions strictes que la chambre commerciale contrôle rigoureusement. Dans l’arrêt Cass. com. 20 mai 2026, n° 25-14.635 précité, la Cour a ainsi censuré la condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif. Les juges du fond n’avaient pas précisé en quoi l’absence de déclaration de la cessation des paiements avait contribué à l’insuffisance d’actif. Ils n’avaient pas davantage précisé en quoi les prélèvements destinés à payer les dettes de la société étaient contraires à ses intérêts. Or, cette exigence de motivation se retrouve dans le prononcé de toutes les sanctions personnelles. Il s’agit de la faillite personnelle, de l’interdiction de gérer ou de l’obligation au passif. Les juridictions doivent établir tant l’usage contraire à l’intérêt social que son lien avec le préjudice subi.

Conclusion

L’abus de biens sociaux demeure, en 2026, l’une des infractions les plus redoutées par les dirigeants de sociétés commerciales. La sévérité de ses peines explique cette crainte légitime. La plasticité de son élément matériel, apprécié à l’aune du risque anormal imposé à la personne morale, l’explique également. Or, la jurisprudence de la chambre criminelle des années 2023 à 2026 apporte des précisions d’importance sur son champ d’application. Celui-ci est strictement limité aux sociétés commerciales visées par la loi. Les sociétés civiles immobilières et les sociétés étrangères en sont exclues, pour lesquelles seule la qualification d’abus de confiance demeure possible. La caractérisation de la mauvaise foi fait également l’objet d’un contrôle rigoureux. Les juges doivent l’établir à partir de circonstances précises et non de simples présomptions. Des lors, la sécurisation des dirigeants commande une vigilance particulière sur la réalité des contreparties. Elle suppose également le contrôle de la régularité des délibérations sociales autorisant les conventions. L’équilibre des comptes courants doit enfin être surveillé, l’ensemble de ces opérations étant examiné par les juridictions au regard de l’intérêt social. Or, la consultation d’un avocat en droit pénal des sociétés à Paris permet d’anticiper ces risques et d’organiser une défense adaptée lorsque des poursuites sont engagées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».