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La société holding et la responsabilité de la société mère : l’immixtion dans la gestion de la filiale, l’apparence trompeuse et la contribution à l’insuffisance d’actif dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

La société holding constitue l’instrument ordinaire de la structuration patrimoniale et capitalistique des groupes. Elle détient des participations, exerce un mandat social sur ses filiales et centralise fréquemment des prestations de direction. Sa présence modifie pourtant rarement le sort juridique des sociétés qu’elle contrôle.

Chaque société du groupe demeure titulaire d’une personnalité morale propre. Ses engagements n’engagent pas les autres entités. Cette autonomie résulte de l’immatriculation de chaque société au registre du commerce et des sociétés. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé en janvier 2025. Le groupe de sociétés constitue ainsi une entité économique et non une entité juridique (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/03666). Ce principe d’autonomie connaît néanmoins des exceptions dont le périmètre anime un contentieux nourri.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé en juin 2023 une présomption d’influence déterminante de la société mère. Elle concerne la filiale détenue à hauteur de 99,9 % du capital, dans l’affaire Groupe Lactalis (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Les juridictions du fond appliquent depuis cette exigence à la responsabilité de la holding à l’égard des tiers.

La présente étude examine les conditions dans lesquelles la société mère répond des engagements de sa filiale (I). Elle analyse ensuite le régime de la faute de gestion du dirigeant commun et ses limites (II).

I. La détermination de la responsabilité de la société mère à l’égard des tiers

A. Le principe d’indépendance juridique des sociétés du groupe et l’exigence d’une faute personnelle

L’autonomie des sociétés du groupe constitue le principe directeur du contentieux de la holding. La cour d’appel de Rennes l’a exprimé avec netteté dans l’affaire opposant la société Transports à la holding Cozigou : « Le « groupe de sociétés » constitue une entité économique et non une entité juridique. Chaque société du groupe conserve ainsi son existence juridique propre » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/03666). La simple appartenance au groupe ne crée aucune obligation entre les sociétés membres.

La cour d’appel de Bordeaux a transposé ce principe à la relation holding-filiale dans l’affaire Groupe Argo. Elle a retenu qu’« une filiale, même détenue majoritairement ou totalement par une holding, constitue une personne morale distincte bénéficiant d’une indépendance juridique. La holding ne peut en conséquence être poursuivie en paiement des dettes de l’une de ses filiales, sauf disposition contractuelle spécifique ou dans les cas où elle a créé, par ses actes, une apparence de co-contractant ou s’est impliquée de façon active et trompeuse dans les affaires de la filiale » (CA Bordeaux, 10 novembre 2025, n° 24/00788). La présence du logo de la holding sur l’acte d’engagement ne suffit pas à créer une telle apparence. Le contrat avait en effet été signé par la seule filiale.

La responsabilité de la société de tête ne peut dès lors résulter que d’une faute personnelle. La cour d’appel de Versailles a rappelé qu’« une société appartenant à un groupe ne peut voir sa responsabilité engagée que pour des fautes qu’elle a personnellement commises » (CA Versailles, 1er juillet 2025, n° 24/00409). Dans cette espèce, l’actionnaire unique de la filiale avait cessé son soutien financier. Il avait sollicité l’ouverture de la procédure collective, ce qui « ne revêt aucun caractère fautif » selon la cour.

La cessation du soutien financier d’une filiale déficitaire ne constitue donc pas, en soi, une faute de la société mère. Le lien capitalistique, même indirect et lointain, n’engendre aucune obligation de maintien du concours. Il ne crée pas davantage d’obligation de reclassement des salariés de la filiale au profit des sociétés du groupe. Or, l’exigence d’une faute personnelle connaît une exception lorsque la filiale n’est pas autonome.

La chambre commerciale a en effet admis, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cette imputation repose sur une présomption réfragable d’influence déterminante. Elle joue lorsque la mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de la filiale.

En conséquence, la société Groupe Lactalis, qui détenait 99,9 % du capital de sa filiale, devait répondre de la faute résultant des agissements de celle-ci. Elle ne soutenait pas que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. La Cour a jugé qu’elle devait « répondre, comme sa filiale avec laquelle elle formait une seule entreprise, de la faute résultant des agissements de cette filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). La présomption peut toutefois être renversée par la démonstration de l’autonomie réelle de la filiale.

La cession du fonds de commerce de la holding ne transfère pas davantage la gérance de ses filiales à l’acquéreur. La cour d’appel de Bordeaux a jugé que la cession ordonnée par le tribunal « a modifié la structure de l’actionnariat de la filiale mais n’a pas eu d’effet sur la gérance de cette filiale in bonis, dont seuls les associés étaient susceptibles d’en décider autrement » (CA Bordeaux, 3 décembre 2025, n° 23/05345). Cette solution manifeste la consistance de l’autonomie de la personne morale au sein du groupe.

B. L’immixtion dans les relations contractuelles et l’apparence trompeuse

L’exception au principe d’indépendance suppose la réunion de deux conditions cumulatives. La société mère doit s’être immiscée dans les relations contractuelles de la filiale. Cette immixtion doit avoir créé une apparence trompeuse au profit du cocontractant. La cour d’appel de Rennes a rappelé que « la société mère n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/03666).

La croyance légitime du tiers constitue la pierre angulaire de ce régime. En l’espèce, le cocontractant ignorait l’existence même de la holding avant l’introduction de l’instance. Sa demande dirigée contre la société mère a donc été déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir. A cet égard, la seule utilisation d’une adresse de correspondance commune ne suffit pas à établir l’apparence trompeuse.

La cour d’appel de Bordeaux a précisé la portée de cette exigence dans une affaire de portage salarial. Deux sociétés étaient dirigées par la même personne, l’une anglaise et l’autre française. Elle a énoncé que « lorsque le comportement d’une société d’un groupe a créé, par son immixtion dans l’exécution du contrat conclu par une autre société du même groupe, une apparence propre à faire légitimement croire au tiers cocontractant qu’elle se substituait à celle-ci ou qu’elle s’engageait à ses côtés, elle peut être tenue, in solidum avec sa partenaire, des obligations souscrites à l’égard du tiers » (CA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 25/01502).

Les éléments matériels de l’immixtion étaient nombreux en l’espèce. Le formulaire de compte rendu était établi au nom de la seconde société. L’adresse électronique de correspondance était empruntée à celle-ci. Les relances étaient signées sous ses attributs. Le dirigeant commun « a de la sorte institué entre les deux sociétés une indistinction qu’il lui appartenait, en sa qualité de dirigeant des deux personnes morales, de dissiper » (CA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 25/01502).

La condamnation in solidum des deux sociétés ne résulte toutefois pas d’une présomption de solidarité. L’article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». La responsabilité solidaire de la société mère procède de sa faute délictuelle propre. Cette faute doit être démontrée par un faisceau d’indices concordants.

La cour d’appel de Bordeaux a ainsi écarté l’apparence trompeuse en présence d’un simple logo commun. Le courrier de résiliation était certes édité sur un papier à en-tête double. Ces éléments n’étaient toutefois « pas de nature à créer une apparence trompeuse », le contrat ayant été signé par la seule filiale (CA Bordeaux, 10 novembre 2025, n° 24/00788). Des lors, la charge de la preuve pèse sur le tiers qui invoque l’immixtion.

La jurisprudence de la chambre commerciale sur l’imputation des comportements de la filiale complète ce dispositif. La présomption d’influence déterminante, d’origine européenne, vaut en droit interne de la concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles de la filiale « constituent une faute civile » engageant la mère (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cette solution illustre la perméabilité du principe d’autonomie lorsque la filiale ne dispose d’aucune indépendance réelle.

II. La sanction de la gestion intragroupe : la faute du dirigeant commun et l’insuffisance d’actif

A. Les flux financiers anormaux entre la société et sa filiale

La gestion d’un groupe implique des flux de trésorerie fréquents entre les sociétés. Ces mouvements de fonds deviennent fautifs lorsqu’ils servent à maintenir artificiellement une entité au détriment d’une autre. La cour d’appel d’Orléans a retenu que « le fait d’avoir fait supporter à la société des charges injustifiées pour maintenir artificiellement une autre société de son groupe, constitue assurément une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif » (CA Orléans, 23 janvier 2025, n° 24/00948).

L’espèce est édifiante. Le nouveau dirigeant d’une société d’enseignement de la conduite avait fait virer 300 000 euros vers la holding familiale. Cette somme provenait de la vente d’un immeuble de la filiale. Le dirigeant avait ensuite fait souscrire à la filiale un emprunt de 400 000 euros. Les fonds avaient servi à abonder la trésorerie de la mère et de la holding. La cour relève que « c’est ce virement qui a scellé l’état de cessation de paiements » (CA Orléans, 23 janvier 2025, n° 24/00948).

La condamnation du dirigeant commun à hauteur de 700 000 euros repose sur l’article L. 651-2 du code de commerce. Ce texte exige la réunion de trois conditions. Il faut une insuffisance d’actif, une faute de gestion exclusive d’une simple négligence et un lien de causalité. Par ailleurs, la cour rappelle qu’« un groupe de sociétés ne constitue pas une seule personne morale » (CA Orléans, 23 janvier 2025, n° 24/00948). Cette réponse vise le dirigeant qui invoquait une vision globale du groupe.

La cour d’appel de Bordeaux a adopté la même approche s’agissant d’un gérant dirigeant simultanément deux sociétés. Elle a jugé que « ce n’est pas la modalité pratique des flux qui est interrogée mais le principe de la mise à disposition par la société de sa trésorerie et de son crédit au service d’une autre entité, sans encadrement juridique et sans garantie de recouvrement » (CA Bordeaux, 11 février 2026, n° 25/00525). Le versement de 72 011,12 euros au profit de la seconde société était dépourvu de convention. Il est demeuré irrécouvrable.

Ce flux a été qualifié d’« appauvrissement patrimonial de la société au profit d’une autre société dans laquelle le gérant était personnellement intéressé, sans contrepartie certaine ni garantie de recouvrement » (CA Bordeaux, 11 février 2026, n° 25/00525). La position de double intérêt du dirigeant imposait une vigilance accrue. Le gérant, associé des deux structures, devait justifier rigoureusement les flux entre celles-ci. Sa condamnation à 126 069,72 euros a été confirmée en toutes ses dispositions.

Le juge a en outre refusé tout délai de paiement au regard des intérêts des créanciers. En ce domaine, la simple absence de convention de trésorerie fait basculer le flux dans la faute. La mise à disposition du crédit de la société au profit d’une autre entité sans garantie de recouvrement suffit à caractériser la faute de gestion.

La personne morale holding peut elle-même être condamnée pour insuffisance d’actif lorsqu’elle dirige sa filiale. La cour d’appel de Montpellier a condamné in solidum le président, la présidente et la holding devenue présidente de la filiale. La condamnation s’élève à 390 830,39 euros. Elle a retenu que « les fautes commises à l’identique …, de manière systématique et permanente, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ont causé ou aggravé le passif de la société et contribué à l’insuffisance d’actif constaté pour un montant de 390 830,39 euros » (CA Montpellier, 8 avril 2025, n° 24/04743).

L’article L. 651-1 du code de commerce soumet à l’action en insuffisance d’actif les dirigeants des personnes morales. Il vise aussi « les personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales ». La présidente de la holding, représentante permanente, a ainsi été condamnée. Les fautes avaient été commises pendant la période où la holding exerçait la présidence de la filiale.

Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail au sein d’un même groupe demeure toutefois licite. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que le salarié doit exercer des fonctions techniques réelles, distinctes du mandat. Un lien de subordination effectif est exigé (CA Bordeaux, 3 décembre 2025, n° 23/05345). La responsabilité du gérant de la filiale n’était pas établie en l’espèce, faute de préjudice démontré.

B. Les limites de la responsabilité : l’absence d’abus et la charge de la preuve

La responsabilité du dirigeant du groupe n’est pas systématique. La cour d’appel de Versailles a rappelé que « la poursuite d’une activité déficitaire n’est susceptible de constituer une faute de gestion que si elle est abusive » (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 25/02161). Le simple maintien d’une exploitation déficitaire ne suffit pas. Le liquidateur doit démontrer le caractère abusif de la poursuite.

Dans cette espèce, la filiale de visite médicale avait subi la dénonciation de son contrat par la société sœur. Ce contrat constituait son seul débouché significatif. Le dirigeant avait réduit la masse salariale de 27 %. Il avait recherché de nouveaux partenariats et versé 400 000 euros en compte courant. La cour a écarté toute faute de gestion et débouté le liquidateur de sa demande en comblement de l’insuffisance d’actif (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 25/02161).

La preuve d’un but égoïste peut constituer un indice du caractère abusif de la poursuite. Or, la cour retient que « cette poursuite dans un but égoïste de l’activité déficitaire lorsque la situation est irrémédiablement compromise peut constituer un indice de son caractère abusif » (CA Versailles, 7 juillet 2026, n° 25/02161). L’intérêt personnel n’était pas démontré en l’espèce. Les liens entre les sociétés ne conféraient aucun droit de vote majoritaire au dirigeant.

La cour d’appel de Bordeaux a également écarté la responsabilité du gérant d’une filiale. Sa holding avait renforcé le compte courant de 50 000 euros. Elle facturait des prestations de direction annuelles de 92 000 euros. La cour a rappelé que « ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire ni celui qui arrête le plan de redressement n’exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité » (CA Bordeaux, 24 septembre 2025, n° 23/05237). Elle a ensuite constaté l’absence de faute démontrée.

La charge de la preuve pèse ainsi sur le liquidateur qui invoque des remontées de fonds anormales. Les prestations facturées par la holding dans le cadre du plan de redressement ne sauraient être qualifiées de fautives. Elles avaient été vérifiées et validées par les organes de la procédure. En conséquence, le juge contrôle l’effectivité des prestations et la réalité des flux avant de retenir la faute.

Le sort de la holding passive illustre enfin les limites du principe de solidarité intragroupe. La cour d’appel de Versailles a confirmé la liquidation judiciaire d’une holding dont les filiales étaient elles-mêmes en redressement. Elle a retenu que « l’apurement du passif de la société via la remontée des dividendes de ces filiales n’est pas sérieusement envisageable au regard de leurs difficultés ayant généré un important passif et de leur placement en procédure collective » (CA Versailles, 30 juin 2026, n° 25/07655).

La cour souligne en outre que « le flou dans les transferts intra-groupe ayant rendu les filiales opérationnelles prêteuses de la société qui faisait office d’holding animatrice, n’accrédite pas sa viabilité » (CA Versailles, 30 juin 2026, n° 25/07655). La holding ne bénéficie d’aucun régime protecteur. Son redressement est jugé manifestement impossible lorsque ses actifs se réduisent à des créances sur des filiales en difficulté.

Des lors, la jurisprudence récente dessine un cadre équilibré. Le juge apprécie chaque situation de groupe au regard de ses circonstances propres. Le principe d’autonomie juridique des sociétés du groupe préserve la holding des dettes de ses filiales. L’immixtion trompeuse, les flux anormaux et la faute de gestion du dirigeant commun ouvrent en revanche la voie à sa condamnation.

Conclusion

Le contentieux de la société holding s’organise autour de deux pôles complémentaires. D’une part, le principe d’indépendance juridique des sociétés du groupe protège la société mère contre les dettes de sa filiale. Cette protection cède en cas d’immixtion créant une apparence trompeuse ou d’influence déterminante démontrée. D’autre part, la faute de gestion du dirigeant commun fonde sa condamnation pour insuffisance d’actif, lorsqu’elle se traduit par des flux financiers anormaux.

La jurisprudence 2023-2026 illustre la vitalité de ces deux pôles. La présomption d’influence déterminante de la chambre commerciale a été posée en 2023. Les arrêts des cours d’appel de Versailles, Bordeaux, Orléans, Montpellier et Rennes l’appliquent depuis avec mesure. La preuve de l’apparence trompeuse et celle de la faute de gestion constituent les points décisifs.

La société mère n’est donc jamais automatiquement responsable, ni jamais automatiquement exonérée. Son sort dépend de la réalité de son immixtion. Il dépend aussi de la régularité des flux qu’elle organise avec ses filiales. Les dirigeants de groupe doivent par conséquent formaliser les conventions intragroupe. Ils doivent justifier chaque mouvement de fonds, sous peine de voir leur responsabilité personnelle et celle de la holding engagées.

En cas de difficulté, le recours à un contentieux entre les sociétés d’un même groupe à Paris permet d’encadrer la réorganisation. Une dissolution ou la liquidation d’une société à Paris sécurise la position des associés lorsque la filiale ne peut être redressée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».