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Maître Reda KOHEN
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La résiliation anticipée du contrat de franchise à durée déterminée : la rupture pour faute grave, l’exigence de la mise en demeure préalable et le sort des engagements post-contractuels devant les juridictions commerciales (2023-2025)

I. La justification de la résiliation anticipée du contrat de franchise à durée déterminée

A. La rupture unilatérale aux risques et périls pour faute grave

Le contrat de franchise se caractérise par la remise d’un savoir-faire, la concession d’une enseigne et l’octroi d’une exclusivité territoriale, autant d’éléments qui le font conclure en considération de la personne de chacune des parties. Sa durée est le plus souvent déterminée, de sorte que la rupture avant le terme ne peut intervenir que dans les hypothèses que la convention ou le droit positif autorisent. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale reconnaît depuis longtemps que la gravité du comportement d’un cocontractant peut justifier une cessation immédiate des relations, et ce, même lorsque les stipulations contractuelles subordonnent la résiliation à des modalités formelles demeurées inaccomplies. La cour d’appel de Paris a ainsi rappelé, dans un arrêt du 22 mars 2023 CA Paris, 22 mars 2023, n° 21/02270, que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat à durée indéterminée ou déterminée peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle ». Cette solution, qui transpose aux contrats de franchise les principes consacrés par l’article 1226 du code civil (art. 1226 C. civ.), fait peser sur celui qui rompt la charge de démontrer l’existence d’une faute suffisamment grave de son adversaire.

La qualification de la faute grave obéit à une appréciation in concreto, qui prend en compte la nature des obligations méconnues et leur incidence sur l’économie du contrat. Dans l’affaire opposant le franchiseur Cash Express à la société Chamail, le franchisé avait résilié le contrat sans préavis en invoquant une violation de l’obligation d’assistance, sans toutefois rapporter la preuve d’un manquement caractérisé. La cour a estimé que « la rupture unilatérale anticipée du contrat de franchise est fautive » (CA Paris, 22 mars 2023, n° 21/02270), dès lors que le grief n’était étayé par aucune pièce. Il en résulte que l’initiative de la rupture expose son auteur à des dommages-intérêts lorsque la faute invoquée n’est pas démontrée, la résiliation opérant alors à ses torts exclusifs.

La détermination du droit applicable à la rupture suppose au préalable de qualifier exactement la durée du contrat. La poursuite des relations contractuelles après l’expiration du terme d’un contrat à durée déterminée opère tacite reconduction, laquelle produit les mêmes effets que le renouvellement et donne naissance à un nouveau contrat de même contenu, mais conclu pour une durée indéterminée en application de l’article 1215 du code civil (art. 1215 C. civ.). La cour d’appel de Versailles a tiré les conséquences de ce mécanisme dans l’affaire Domidom, en considérant que le contrat non renouvelé à son échéance s’était poursuivi à durée indéterminée, de sorte que le franchisé pouvait y mettre fin à tout moment sous réserve d’un préavis raisonnable (CA Versailles, 7 décembre 2023, n° 22/00209). La qualification ainsi retenue commande ensuite le régime de la rupture et la portée des clauses de non-concurrence dont les échéances s’en trouvent modifiées.

La démonstration de la faute grave peut au contraire être rapportée lorsque le franchiseur manque aux obligations qui constituent la substance même du contrat. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 novembre 2025 CA Paris, 26 novembre 2025, n° 23/13663, a retenu que « le franchiseur a manqué à ses obligations d’assistance envers le franchisé », le réseau Cartridge World n’ayant pas assuré les deux visites annuelles de magasin prévues par le contrat et n’ayant fait évoluer ni son savoir-faire ni son manuel technique face au déclin du marché de la cartouche rechargeable. La cour en a déduit que « le manquement de la société Cartridge World France à ses obligations contractuelles doit être considéré comme suffisamment grave pour justifier la résiliation des contrats litigieux par le franchisé au sens des dispositions de l’article 1226 du code civil » (CA Paris, 26 novembre 2025, n° 23/13663). La résiliation opérée par le franchisé fut ainsi déclarée non fautive, privant le franchiseur de toute indemnité de résiliation anticipée.

Le contentieux de la franchise offre par ailleurs des exemples de réseaux dans lesquels la défaillance du franchiseur est caractérisée par la carence de l’entreprise que celui-ci impose au franchisé. Dans deux arrêts rendus le 10 mai 2023 CA Paris, 10 mai 2023, n° 21/01740 et n° 21/01738, le réseau MIKIT, spécialisé dans la construction de maisons individuelles en prêt-à-finir, imposait au franchisé de sous-traiter l’intégralité de ses chantiers à la société MKT, partenaire désigné par le franchiseur. Les juridictions ont constaté que « les intimées démontrent des manquements, précis, graves, et préjudiciables de MKT dans l’exécution de ses obligations contractuelles » (CA Paris, 10 mai 2023, n° 21/01740), lesquels compromettaient gravement la qualité des ouvrages livrés à la clientèle finale. En l’absence de désignation d’un autre sous-traitant par le franchiseur, la résiliation de la convention de sous-traitance rendait impossible la poursuite du contrat de franchise, dont la rupture fut imputée au franchiseur et au sous-traitant.

B. L’exigence de la mise en demeure préalable et le jeu de la clause résolutoire

La faculté de résiliation anticipée reconnue à la partie victime d’une faute grave ne dispense pas celle-ci du respect de la procédure préalable exigée par le contrat ou par la loi. L’article 1226 du code civil subordonne en effet la résolution par notification à une mise en demeure préalable du débiteur défaillant, sauf urgence (art. 1226 C. civ.). La jurisprudence admet toutefois une exception lorsque la mise en demeure serait vaine. La cour d’appel de Paris a ainsi énoncé, dans l’affaire Cartridge World, qu’« il résulte de ces dispositions que la mise en demeure préalable prévue à cet article n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine, notamment lorsque le comportement de l’une des parties était d’une gravité telle qu’il avait rendu matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles » (CA Paris, 26 novembre 2025, n° 23/13663). La preuve de l’inutilité de la formalité incombe néanmoins à la partie qui s’en dispense, ce que le franchisé n’était pas parvenu à établir en l’espèce.

La validité de la mise en demeure n’est en revanche pas subordonnée à l’emploi de termes sacramentels. Dans la même affaire, la lettre du 14 avril 2020 ne comportait pas la mention expresse « mise en demeure » ; la cour a néanmoins jugé qu’elle constituait une interpellation suffisante, dès lors qu’elle énonçait de manière détaillée les griefs adressés au franchiseur et impartissait un délai d’un mois au terme duquel le franchisé déclarait vouloir résilier les contrats. Cette interprétation souple s’articule avec l’article 1344 du code civil, selon lequel le débiteur est mis en demeure de payer « soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante » (art. 1344 C. civ.).

Les clauses résolutoires insérées dans les contrats de franchise imposent, quant à elles, des exigences propres que le juge contrôle rigoureusement. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 avril 2023 CA Versailles, 6 avril 2023, n° 22/02064, a ainsi validé la résiliation opérée par le franchiseur Balladins après que celui-ci eut mis en demeure le franchisé de régler les redevances impayées dans le délai d’un mois prévu par l’article 8.1 du contrat, puis constaté la résiliation par une seconde lettre. La cour a rappelé à cette occasion que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme » (CA Versailles, 6 avril 2023, n° 22/02064), le non-paiement des redevances justifiant la mise en œuvre de la condition résolutoire.

L’absence des mentions requises peut en revanche priver la résiliation de tout effet. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 décembre 2023 CA Versailles, 7 décembre 2023, n° 22/00209, a constaté que « le courrier de mise en demeure précité du 18 octobre 2019 ne mentionne pas qu’à défaut pour le franchisé de satisfaire à son obligation, le franchiseur sera en droit de résilier ou résoudre le contrat, condition pourtant préalable à la résiliation automatique prévue par l’article 14 du contrat et à la résolution aux risques et périls du créancier visée par l’article 1226 du code civil » (CA Versailles, 7 décembre 2023, n° 22/00209). Le franchiseur Domidom fut dès lors débouté de ses demandes indemnitaires, les manquements du franchisé étant demeurés sans effet sur la pérennité du contrat.

II. Le contrôle juridictionnel des manquements et les conséquences de la résiliation

A. L’appréciation de la gravité des manquements respectifs des parties

Le juge du contrat exerce un contrôle entier sur la réalité et la gravité des manquements invoqués à l’appui d’une résiliation anticipée. Ce contrôle porte d’abord sur le choix du régime applicable, la résolution judiciaire et la mise en œuvre d’une clause résolutoire obéissant à des conditions distinctes. La cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025 CA Paris, 17 septembre 2025, n° 23/00378, que « la résolution judiciaire suppose que l’un des contractants ait commis un manquement contractuel, qu’il s’agisse d’une inexécution totale ou partielle, et que ledit manquement soit suffisamment grave pour justifier l’anéantissement du contrat ». Faute pour le franchiseur d’avoir manifesté l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire, la demande devait être examinée au regard des seules exigences de la résolution judiciaire.

L’appréciation de la gravité se nourrit de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Dans l’affaire MJJ Coiffure, la cession du droit au bail consentie sans l’agrément préalable du franchiseur, combinée au défaut de paiement des redevances, fut jugée d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, la cour relevant qu’« en conséquence, le défaut de paiement des factures litigieuses par la société MJJ Coiffure constitue un manquement contractuel du contrat de franchise » (CA Paris, 17 septembre 2025, n° 23/00378). Le caractère intuitu personae du contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchisé, conférait à la transmission non autorisée des droits locatifs une portée déterminante.

Le contrôle de gravité peut conduire à écarter la résiliation lorsque les manquements du franchiseur, quoique réels, demeurent insuffisants. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 6 mars 2025 CA Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 24/02135, a ainsi jugé que « l’exécution peu satisfaisante de son obligation d’assistance n’apparaissait pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat ». Le franchiseur Vita Liberté avait néanmoins installé un second point de vente sur une commune voisine du territoire concédé, et la cour a prononcé la résiliation aux torts partagés des parties, tenant compte de la déloyauté réciproque et de la volonté commune de mettre fin aux relations.

Le même raisonnement prévaut lorsque le franchisé échoue à établir les griefs qu’il adresse au franchiseur. Dans l’affaire GDS, les sociétés franchisées avaient résilié le contrat en invoquant l’absence d’assistance, des promesses mensongères et l’insuffisance du savoir-faire ; la cour d’appel de Paris a constaté qu’« à défaut pour les sociétés Aequo et Celt’Services de démontrer l’existence de manquements graves du franchiseur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la résiliation anticipée du contrat de franchise notifiée par celles-ci le 3 juin 2014 est intervenue aux torts et griefs exclusifs des sociétés appelantes » (CA Paris, 28 juin 2023, n° 21/22164). La demande de nullité du contrat, formée plus de cinq années après sa conclusion, fut par ailleurs déclarée prescrite, la restitution des sommes versées en exécution du contrat ne pouvant être obtenue par la voie d’une simple exception.

B. Les indemnités de résiliation et la persistance des obligations post-contractuelles

La résiliation anticipée du contrat de franchise entraîne le règlement des comptes entre les parties, au premier rang desquels figure le sort des indemnités stipulées pour le cas où le contrat serait rompu avant son terme. Les clauses prévoyant le versement, par le franchisé, des redevances qu’il aurait normalement perçues jusqu’à l’échéance présentent un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire ; elles constituent des clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du code civil (art. 1231-5 C. civ.), dont le juge peut modérer le montant s’il apparaît manifestement excessif.

La cour d’appel de Paris a fait application de ce pouvoir modérateur dans l’affaire Cash Express, où la clause pénale de 30 000 euros couvrait un préjudice effectif évalué à 8 028,77 euros ; elle a jugé que le versement déjà intervenu était satisfactoire, dès lors qu’il représentait le double du préjudice réellement subi et qu’« il répare intégralement le préjudice tout en préservant le caractère comminatoire de la clause pénale » (CA Paris, 22 mars 2023, n° 21/02270). Dans l’affaire MJJ Coiffure, la pénalité cumulée résultant des articles 17 et 21 du contrat, fixée à 79 396,04 euros pour un contrat exécuté pendant près de quatre années, fut réduite à 25 000 euros, la cour ayant relevé l’absence de démonstration de tout préjudice subi par le franchiseur (CA Paris, 17 septembre 2025, n° 23/00378).

L’indemnité de résiliation n’est en revanche pas due lorsque la rupture est imputable au franchiseur. Dans l’affaire Cartridge World, la cour a infirmé la condamnation du franchisé au paiement de l’indemnité de 20 000 euros, la résiliation ayant été déclarée non fautive (CA Paris, 26 novembre 2025, n° 23/13663). La demande du franchisé tendant à voir réputer non écrite la clause d’indemnité sur le fondement de l’article 1171 du code civil fut néanmoins rejetée, faute pour lui de rapporter la preuve de l’absence de négociation et du déséquilibre significatif allégués. Il fut en revanche condamné à indemniser le franchiseur pour la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle, le préjudice ayant été évalué sur deux mois de redevances moyennes, soit 4 583 euros.

La résiliation du contrat ne libère en effet pas les parties de leurs engagements destinés à survivre à la rupture. Les clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation demeurent soumises aux conditions de validité du droit commun, comme le rappelle la cour d’appel de Paris, selon laquelle « les clauses de non-concurrence post-contractuelles, auxquelles sont assimilées les clauses de non-réaffiliation en ce qu’elles portent atteinte au principe de la liberté du commerce, doivent être proportionnée à l’objectif qu’elles poursuivent » (CA Paris, 15 mars 2023, n° 21/08821). La clause qui interdisait à la pharmacie membre du réseau Lafayette de s’affilier à tout groupement concurrent sur l’ensemble du territoire national pendant un an fut ainsi annulée, son étendue géographique excédant les intérêts légitimes du franchiseur, dont le savoir-faire n’avait été concédé que sur une zone limitée.

La jurisprudence reconnaît néanmoins que « les clauses de non-concurrence post-contractuelles peuvent être considérées comme inhérentes à la franchise dans la mesure où elles permettent d’assurer la protection du savoir-faire transmis qui ne doit profiter qu’aux membres du réseau et de laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d’exercice de l’activité » (CA Paris, 10 mai 2023, n° 21/01738). Leur validité suppose cependant qu’elles demeurent limitées dans l’activité, l’espace et le temps, l’article L. 341-2 du code de commerce réputant non écrites les clauses restrictives qui ne remplissent pas les conditions cumulatives qu’il énumère (art. L. 341-2 C. com.). La clause MIKIT, qui interdisait au franchisé de poursuivre toute activité de construction de maisons individuelles sur le territoire concédé pendant un an, fut jugée disproportionnée, l’interdiction excédant l’objet même du savoir-faire transmis, limité à une technique très spécifique de construction en prêt-à-finir.

Le règlement des comptes inclut également la liquidation des redevances demeurées impayées à la date de la rupture, dont la condamnation ou la fixation au passif s’impose indépendamment de l’imputabilité de la résiliation. Dans l’affaire Balladins, le franchisé fut condamné au paiement des redevances échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2017, en sus de l’indemnité de résiliation anticipée de 15 600 euros correspondant à deux années de redevances (CA Versailles, 6 avril 2023, n° 22/02064). La demande d’indemnité formée par le franchiseur fut en revanche rejetée lorsqu’il ne démontrait pas la réalité de sa créance, la charge de la preuve pesant sur celui qui réclame l’exécution de l’obligation.

Le sort des signes distinctifs et de l’enseigne est également réglé par les stipulations post-contractuelles. La poursuite de l’utilisation de l’enseigne après la résiliation ouvre droit à réparation, comme l’illustre la condamnation de la pharmacie ayant continué à se présenter comme membre du réseau Lafayette après la prise d’effet de la résiliation, la cour ayant retenu une confusion déloyale au détriment du réseau (CA Paris, 15 mars 2023, n° 21/08821). L’astreinte forfaitaire prévue pour l’usage indû de l’enseigne fut, dans l’affaire Domidom, requalifiée en clause pénale et modérée à 20 000 euros, la période de confinement et le retrait de l’enseigne depuis plus de trois ans conduisant à écarter la pénalité intégrale de 115 500 euros (CA Versailles, 7 décembre 2023, n° 22/00209).

Les procédures collectives ouvertes à l’encontre de l’une des parties n’interrompent pas ces mécanismes, mais en adaptent les modalités. Lorsque le franchisé est placé en liquidation judiciaire, les condamnations pécuniaires prononcées contre lui doivent être converties en fixation de créance au passif, l’interdiction de payer les créances antérieures édictée par l’article L. 622-7 du code de commerce faisant obstacle à toute condamnation en paiement (CA Versailles, 7 décembre 2023, n° 22/00209). La résiliation des contrats en cours peut au demeurant résulter de l’ouverture de la procédure, lorsque les stipulations contractuelles le prévoient expressément.

Conclusion

La résiliation anticipée du contrat de franchise à durée déterminée constitue un terrain sur lequel la jurisprudence des juridictions commerciales a considérablement précisé les conditions de la rupture pour faute grave. La faculté de rompre unilatéralement à ses risques et périls, ouverte par l’article 1226 du code civil (art. 1226 C. civ.), n’exonère pas son auteur de la charge de prouver la gravité du manquement et, sauf urgence ou inutilité démontrée, de l’exigence d’une mise en demeure préalable. Le juge exerce un contrôle entier sur la réalité des griefs, qu’ils soient dirigés contre le franchiseur, tenu de son obligation d’assistance et de transmission du savoir-faire, ou contre le franchisé, débiteur de redevances et de loyauté contractuelle.

Les arrêts rendus entre 2023 et 2025 dessinent ainsi un régime cohérent, dans lequel la sanction pécuniaire de la rupture fautive s’articule avec le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales et avec la persistance des obligations destinées à survivre au contrat. La proportionnalité des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation, la protection du savoir-faire et la police des signes distinctifs demeurent au cœur du contrôle opéré par les juridictions commerciales, soucieuses de préserver tant l’équilibre du réseau que la liberté d’entreprendre des anciens partenaires. Or, la multiplicité des décisions récentes montre que la rédaction des clauses de résiliation, la rigueur des procédures de mise en demeure et l’anticipation des obligations post-contractuelles conditionnent la sécurité juridique des opérateurs économiques. Des lors, le recours à un avocat en droit des affaires à Paris s’avère déterminant pour appréhender les risques attachés à la rupture d’un contrat de franchise et pour organiser, dès la conclusion du contrat, les stipulations qui en régiront la fin.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».