I. Les conditions de l’action en répétition de l’indu : la caractérisation du paiement sans cause et la répartition de la charge probatoire
A. La preuve du caractère indu du paiement : la charge initiale du solvens et l’exigence d’une prestation effective
L’article 1302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », tandis que l’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, entre 2023 et 2026, les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme, au premier rang desquelles figure la répartition de la charge de la preuve entre le solvens, qui réclame la restitution, et l’accipiens, qui a reçu les fonds.
La Cour de cassation a consacré, dans un arrêt du 9 juillet 2025, une solution de principe en matière probatoire ( Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-13.883). Elle y énonce, au visa des articles 1353 et 1302-1 du code civil, que « s’il incombe, en principe, au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant au défendeur, après constatation de l’absence de dette du solvens envers l’accipiens, d’établir que les sommes versées l’ont été en exécution d’une prestation effective ». En l’espèce, le liquidateur de la société Kelzind agissait en restitution de la somme de 100 000 euros versée le 13 février 2017 à la société Chaudronnerie industrielle de Champagne-Ardenne, dans une période très proche de la cessation des paiements, sans qu’aucune convention de trésorerie ne lie les deux sociétés. Or, la cour d’appel de Reims avait retenu que la société défenderesse ne démontrait pas l’effectivité de la prestation qu’elle prétendait avoir fournie, les virements étant « dépourvus de cause ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », étant précisé que la preuve de l’absence de dette constitue un préalable qui allège ensuite la charge du demandeur. La chambre commerciale a fait application de cette grille d’analyse dans un arrêt du 2 avril 2025, rendu dans un litige opposant la société KPMG à la société Actions internationales associés au sujet d’une convention de présentation de clientèle ( Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.749). La Cour y a approuvé la cour d’appel de Nancy d’avoir retenu que la somme inscrite au débit du compte courant avait été calculée sur des bases non conformes à l’acte de cession, de sorte que cette somme, « payée en dehors des dispositions financières régissant l’accord des parties sur le règlement des honoraires des clients cédés, était sujette à répétition ».
Les juridictions du fond ont décliné ces principes dans des configurations variées, où la preuve de l’indu repose tantôt sur la disproportion des facturations, tantôt sur l’absence de contrepartie démontrée. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 février 2025, a rappelé que « la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution », avant de considérer qu’une société de logistique avait indûment facturé des palettes supplémentaires sans information ni accord de son client, la modification unilatérale de la méthode de livraison ayant conduit à une augmentation « décorrélée de l’augmentation du nombre de colis livrés » ( CA Rennes, 11 févr. 2025, n° 24/00116). La société Guisnel distribution a ainsi été condamnée à restituer la somme de 23 671 euros, après compensation avec sa propre créance.
La cour d’appel de Montpellier a, à l’inverse, rejeté une demande en répétition de l’indu en retenant que les prestations facturées étaient réelles. Dans un arrêt du 16 décembre 2025, elle a relevé que les prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage réalisées par la société Imo Concept « rentraient dans l’objet social » de la société Otipap Operate Compagny et que le président de cette dernière, ayant accès aux comptes bancaires, n’avait émis aucune observation lors de l’établissement des bilans ( CA Montpellier, 16 déc. 2025, n° 24/05553). Elle en a déduit que « les versements étant causés », l’action en restitution ne pouvait prospérer, ce qui illustre la symétrie des exigences probatoires : la charge du demandeur se limite à établir l’absence de dette, tandis que le défendeur doit prouver l’existence d’une contrepartie.
B. La réception de l’indu : l’erreur du solvens, la connaissance de l’accipiens et la réduction de la restitution pour faute
L’article 1302-1 du code civil subordonne l’obligation de restitution à la circonstance que l’accipiens ait reçu la somme « par erreur ou sciemment ». La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé la portée de cette exigence, en rappelant que la connaissance qu’avait le payeur de l’absence de cause du paiement ne fait pas nécessairement obstacle à l’action, l’erreur s’appréciant au regard des circonstances de l’opération. La cour d’appel de Versailles a fait une application remarquée de ces principes dans un arrêt du 3 février 2026, relatif à un virement de 766 000 euros opéré par la SCI JMI au profit de la SCI Bocca del Oro, alors que les deux sociétés étaient dirigées par la même personne ( CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01443). La cour a jugé que la prétendue décision des associés autorisant le retrait des fonds « ne peut, au regard de sa formulation, être considérée comme décidant une distribution de dividendes », aucun document comptable n’établissant l’existence de bénéfices distribuables. Elle en a conclu que « le versement litigieux ne peut ainsi qu’être considéré comme indu ».
Le tribunal judiciaire de Poitiers a, dans un jugement du 27 janvier 2026, tiré les conséquences de la destination des fonds indûment versés, en écartant la thèse d’une restitution accomplie par le truchement d’un paiement au profit d’un tiers ( TJ Poitiers, 27 janv. 2026, n° 23/00736). Le liquidateur de la SCEA de la Vallée du Perry poursuivait la restitution de la somme de 105 000 euros versée le 21 août 2018 au compte d’un mineur, dont le père avait ensuite transféré les fonds sur son propre compte. Le tribunal a relevé que « le tribunal doit relever l’existence d’un indu, lequel ne peut avoir été régularisé par un paiement fait à un tiers et non au payeur », la circonstance que le père disposait du pouvoir de direction sur la société étant indifférente. Cette solution rappelle que la répétition de l’indu ne saurait être neutralisée par les mouvements internes opérés par le débiteur après le paiement litigieux.
La question de l’erreur commise par le payeur lui-même a été tranchée par la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 11 décembre 2025, où une société avait viré par erreur la somme de 70 000 euros au profit d’une société associée, au lieu de rembourser l’avance de son gérant ( CA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 24/03096). La cour a constaté que le virement avait été précédé de mouvements successifs, dont un retour de fonds mentionnant « REM SUITE ERREUR », et que le compte courant du gérant n’avait jamais été débité. Elle en a déduit que « le paiement effectué au profit de l’intimée a été indu, ayant été opéré par erreur », et a condamné la société bénéficiaire à restituer la somme de 44 698,60 euros, la compensation entre créances connexes ne pouvant jouer dès lors que trois personnes distinctes intervenaient à des titres différents.
L’article 1302-3 du code civil aménage enfin la restitution en disposant qu’« elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute ». Cette faculté de réduction, que la jurisprudence commerciale n’applique qu’avec prudence, permet au juge de tenir compte de la négligence du solvens dans la survenance de l’indu. Or, la chambre commerciale n’a pas, au cours de la période 2023-2026, fait application de cette réduction dans les litiges entre professionnels, les fautes commises par le payeur étant généralement regardées comme indifférentes à l’obligation de restitution pesant sur l’accipiens. La rédaction d’un ordre de virement erroné, la méconnaissance des stipulations contractuelles ou l’absence de vérification comptable ne constituent ainsi pas, en eux-mêmes, des motifs de réduction du montant restituable.
II. Le régime de l’action en répétition de l’indu : la prescription de la créance de restitution et le sort des paiements dans les procédures collectives
A. La prescription de l’action en restitution : le délai de droit commun et les délais spéciaux de forclusion
L’action en répétition de l’indu, qui puise sa source dans un quasi-contrat, se prescrit en principe par le délai de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article L. 110-4 du code de commerce applique le même délai aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, « si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler la primauté de ces règles de droit commun sur les prescriptions spéciales, dont le domaine doit être strictement interprété.
La cour d’appel de Nîmes a ainsi écarté, dans un arrêt du 22 mai 2026, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances au profit de la prescription quinquennale de droit commun ( CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 24/01330). La société Allianz Iard réclamait la restitution de 751 000 euros correspondant aux franchises et à la TVA qu’elle avait avancées auprès des garages, en dehors de toute stipulation contractuelle. La cour a rappelé que « l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats », l’indu commençant « par définition, là où le contrat d’assurance se termine ». Elle a également précisé que la preuve de la créance de restitution incombe à l’assureur, qui doit produire les pièces justificatives de chacun des règlements allégués.
La chambre commerciale a, dans un arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2023, fait application d’une prescription spéciale, en retenant que l’action en restitution de sommes trop perçues par un opérateur de communications électroniques est soumise à la prescription annale de l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques ( Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-17.220). La société Diabolocom, qui avait continué à payer après la résiliation d’un abonnement, voyait ses demandes en restitution limitées aux sommes versées dans l’année précédant l’assignation. La Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir jugé que « la demande en restitution était soumise à la prescription annale », dès lors que la société, qui connaissait le montant prélevé mensuellement, « était en mesure d’en déceler le caractère trop élevé et d’agir en restitution ». Cette décision, rendue sur le fondement d’un texte spécial, confirme que le point de départ du délai se situe au jour du paiement et non à celui de la connaissance de l’erreur.
La détermination du point de départ du délai de droit commun obéit, en revanche, à la règle de la connaissance des faits permettant d’agir, énoncée à l’article 2224 du code civil. La chambre commerciale n’a pas, au cours de la période examinée, retenu la théorie de l’indu révélé progressivement, la connaissance du caractère indu du paiement étant appréciée au regard des informations dont disposait le solvens à la date de l’opération. Or, la pratique des virements et des prélèvements automatisés confère au payeur la maîtrise des relevés bancaires, ce qui rend difficile la démonstration d’une découverte tardive de l’erreur. Des lors, la vigilance du payeur constitue la première ligne de défense contre la forclusion, la prescription quinquennale étant, dans la plupart des litiges commerciaux, acquise bien avant que les comptes des parties ne soient éclaircis.
Le contentieux des sommes trop perçues dans les contrats de prestation de services illustre la sensibilité de la question probatoire à la configuration de chaque litige. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 25 octobre 2023 précité, approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la société cliente, qui connaissait le montant prélevé mensuellement sur son compte bancaire, était en mesure d’en déceler le caractère excessif dès l’échéance suivant la résiliation de l’abonnement ( Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-17.220). La connaissance de l’erreur est ainsi présumée à partir du moment où le payeur dispose des éléments comptables propres à la révéler, ce qui place l’entreprise sous une obligation de vérification diligente de ses flux de paiement. À cet égard, la production des relevés bancaires, des factures et des contrats constitue le socle probatoire commun aux deux parties, le juge du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur de ces éléments, sous le contrôle de la Cour de cassation.
B. La répétition de l’indu et les procédures collectives : le droit au remboursement des prélèvements SEPA et la restitution des paiements inopposables
L’articulation de la répétition de l’indu avec le droit des procédures collectives a donné lieu à un arrêt de principe de la chambre commerciale du 2 juillet 2025, rendu par une formation de section et publié au Bulletin ( Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-11.680, FS-B). La société Groupe Planet Sushi, en liquidation judiciaire, avait poursuivi la banque des franchisés en restitution des prélèvements SEPA que ces derniers avaient obtenus en remboursement auprès de leurs propres prestataires de services de paiement. La cour d’appel de Versailles avait accueilli la demande des organes de la procédure, au motif que les remboursements contrevenaient à l’interdiction des paiements des créances antérieures. La Cour de cassation a censuré cette analyse, en retenant que les payeurs « n’avaient pas bénéficié de la répétition de paiements indus qu’ils auraient effectués à la société Groupe Planet Sushi avant sa mise en liquidation judiciaire et qui aurait été prohibée par la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures, mais s’étaient bornés à exercer, auprès de leurs prestataires de services de paiement, un droit au remboursement distinct de leur rapport fondamental avec cette société ».
Cette solution repose sur la distinction entre deux mécanismes juridiques distincts. D’une part, l’article L. 622-7, I, du code de commerce dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». D’autre part, les articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier ouvrent au payeur, lors d’un prélèvement SEPA, « un droit au remboursement inconditionnel » de l’opération ordonnée par le bénéficiaire, à la condition que la demande soit présentée « avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités ». La chambre commerciale a jugé que ce droit au remboursement, exercé contre le prestataire de services de paiement, ne constitue pas un paiement de la créance antérieure et ne saurait donc être anéanti par l’interdiction de l’article L. 622-7, le liquidateur ne pouvant exiger du payeur le reversement des sommes ainsi recouvrées.
Le sort des paiements effectués par le débiteur dessaisi a été précisé par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 28 janvier 2025, rendu dans un litige opposant le liquidateur de la société Telicity Communications à la société Olinda, établissement de paiement opérant sous l’enseigne Qonto ( CA Versailles, 28 janv. 2025, n° 24/04065). Après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, plusieurs dizaines d’ordres de paiement avaient été exécutés à partir du compte ouvert dans les livres de l’établissement de paiement, en violation du dessaisissement. La cour a jugé que « ces paiements, dont le montant total n’est pas discuté, sont, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, inopposables à la procédure collective », et que l’établissement de paiement est tenu à restitution au même titre qu’un établissement de crédit, quand bien même les fonds déposés sur un compte de paiement ne constitueraient pas des fonds remboursables du public. La cour a relevé que « la règle du dessaisissement prévue à l’article L. 641-9 du code de commerce s’impose de la même manière à un établissement de paiement qu’à un établissement de crédit », l’inopposabilité « ne supposant aucune faute » étant distincte des régimes de responsabilité invoqués par l’appelante.
Ces deux décisions dessinent un régime cohérent de la restitution dans les procédures collectives. Le liquidateur dispose d’une action en répétition contre le créancier ou l’intermédiaire qui a reçu des paiements effectués en violation du dessaisissement, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil combinés avec l’article L. 641-9 du code de commerce. En revanche, les droits propres du payeur, tels que le droit au remboursement des prélèvements SEPA, demeurent opposables aux organes de la procédure, dès lors qu’ils s’exercent contre le prestataire de services de paiement et non contre la masse des créanciers. La chambre commerciale a ainsi confirmé que la répétition de l’indu, mécanisme de droit commun, s’articule avec les règles d’ordre public de la discipline collective sans se confondre avec elles.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime de la répétition de l’indu dans les relations commerciales dont les contours sont désormais précis. La preuve du caractère indu du paiement obéit à une répartition de la charge probatoire aménagée : le solvens doit établir l’absence de dette, tandis que l’accipiens doit démontrer l’effectivité de la prestation fournie, conformément à la solution de principe du 9 juillet 2025 ( Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-13.883). La prescription de l’action relève, sauf disposition spéciale strictement interprétée, du délai de droit commun de cinq ans, dont le point de départ se situe au jour de la connaissance des faits par le payeur. Enfin, dans les procédures collectives, la restitution des paiements effectués en violation du dessaisissement est assurée au profit du liquidateur, tandis que le droit au remboursement des prélèvements SEPA conserve son autonomie à l’égard de la discipline collective. Or, ces évolutions rappellent aux entreprises l’importance de la surveillance comptable des paiements et de la justification des prestations, la sécurité des flux financiers dépendant autant de la rigueur probatoire que du respect des règles de la procédure collective. Pour toute difficulté relative à la restitution d’un paiement indû, l’assistance d’un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris permet de sécuriser les démarches et de préserver les intérêts du créancier comme ceux du débiteur.
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