I. Le privilège de conciliation, levier du financement de l’entreprise en difficulté
A. Le domaine du privilège : l’accord homologué et l’exigence d’un apport nouveau
La procédure de conciliation offre au débiteur confronté à une difficulté avérée ou prévisible un cadre confidentiel de négociation avec ses créanciers. Elle est ouverte devant le tribunal de commerce, à la condition que la cessation des paiements ne soit pas intervenue depuis plus de quarante-cinq jours. Le législateur a entendu encourager les créanciers à soutenir l’entreprise en leur conférant un rang privilégié pour les concours consentis en exécution de l’accord. L’article L. 611-11 du code de commerce dispose ainsi que « les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord homologué mentionné au II de l’article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances ». Le même texte étend ce bénéfice aux personnes qui fournissent « un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité ». Or l’octroi de ce privilège demeure subordonné à une double condition tenant à la nature de l’accord et à la qualification de l’opération financée.
La première condition tient à l’exigence d’un accord homologué par le tribunal, qui seul ouvre droit au bénéfice du privilège. L’article L. 611-8 du code de commerce soumet l’homologation à la réunion de trois conditions. Il faut que « le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin », que « les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise » et que l’accord ne porte « pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ». Lorsque l’accord n’est pas homologué mais simplement constaté, le président du tribunal lui confère néanmoins force exécutoire, en application de l’article L. 611-8 du code de commerce, sans qu’il ouvre droit au privilège de conciliation. Le privilège de conciliation constitue ainsi la contrepartie de l’autorité conférée à l’accord homologué. L’homologation soumet en effet l’accord à la vérification du tribunal quant à sa capacité à assurer la poursuite de l’activité. Le bénéfice du privilège n’est, par ailleurs, pas réservé à la sauvegarde ou au redressement judiciaire. L’article L. 611-11 du code de commerce précise qu’il s’applique « en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire », les créanciers étant payés « selon le rang prévu au II de l’article L. 622-17 et au I de l’article L. 643-8 » art. L. 611-11 du code de commerce. Le créancier qui a financé l’entreprise pendant la conciliation conserve ainsi son rang privilégié dans la distribution des sommes réalisée au sein de la liquidation judiciaire. La cour d’appel de Grenoble a appliqué directement ces règles dans un arrêt du 13 mars 2025. Celui-ci concernait la créance de la société BTP Banque au passif de la société Egbi. Elle a jugé que « la société BTP Banque produit l’homologation de l’accord de conciliation lui permettant de bénéficier du privilège de conciliation prévu par l’article L611-11 du code de commerce » CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03697. La juridiction a, dans le même mouvement, infirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui n’avait pas retenu la nature exacte du privilège. Elle a ensuite « dit que l’admission de la créance de 597.741,96 euros à titre privilégié l’est au titre du privilège de conciliation de l’article L.611-11 du code de commerce » CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03697.
Le domaine du privilège demeure toutefois strictement délimité par deux exclusions légales expresses, dont la portée pratique est loin d’être négligeable. L’article L. 611-11 du code de commerce précise que « cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital ». Il ajoute que « les créanciers signataires de l’accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation ». Dès lors, les concours antérieurs réaménagés demeurent exclus du rang privilégié, quand bien même ils auraient été restructurés dans le cadre de l’accord. La Cour de cassation a précisé cette exigence dans un arrêt du 12 juin 2025 dont la portée pratique est considérable pour les établissements de crédit. En l’espèce, la Société marseillaise de crédit avait consenti des remises et des délais portant sur un prêt garanti par le cautionnement du dirigeant. Après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, elle s’est prévalue de ce cautionnement, dont elle soutenait qu’il constituait la contrepartie de l’accord. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi en relevant que « la banque n’a pas consenti, pour les besoins de l’accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance mais a accordé des remises et des délais en modifiant les modalités de l’amortissement du prêt » Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-15.117. Dès lors que la banque n’avait pas consenti d’avance nouvelle, elle ne pouvait se prévaloir du privilège de conciliation. En conséquence, la distinction entre le soutien actif et la simple tolérance financière commande la sécurisation des financements consentis pendant la conciliation. Seul le soutien actif ouvre droit au privilège, la tolérance financière demeurant privée de cet avantage.
B. L’étendue du privilège : la créance à échoir, les accessoires et les frontières du rang privilégié
Le privilège de conciliation confère aux créances qui en bénéficient un rang de paiement particulièrement favorable. Ce rang de paiement est défini par renvoi aux dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce. Ce texte prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à leur échéance. Il ajoute que, « lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés ». L’étendue du privilège s’apprécie au regard de la créance admise, laquelle comprend le capital restant dû. Les accessoires qui ne sont pas entrés dans le champ de l’accord demeurent en revanche exclus du bénéfice du privilège. La cour d’appel de Bordeaux en a donné une illustration nette dans un arrêt du 15 décembre 2025. La juridiction a admis la créance de la Banque populaire Aquitaine Centre au titre d’un prêt garanti par l’État « à la somme de 150.250 euros à échoir à titre privilégié de conciliation » CA Bordeaux, 15 décembre 2025, n° 24/04461. Elle a, en revanche, rejeté la créance « à hauteur de la somme de 6,17 euros déclarée à titre privilégié de conciliation au titre des intérêts de retard du prêt PGE » CA Bordeaux, 15 décembre 2025, n° 24/04461. La solution enseigne que la portion de la créance venue à échéance après l’ouverture de la procédure demeure couverte par le privilège. Les intérêts de retard échus, qui constituent un accessoire étranger à l’apport consenti, en sont exclus.
Le quantum du privilège s’apprécie également à hauteur de l’apport effectivement consenti, au-delà duquel la créance retombe dans le droit commun. La cour d’appel de Grenoble a appliqué cette règle dans un arrêt du 13 mars 2025 rendu dans la même affaire que l’arrêt précité. Elle a jugé que l’admission de la créance de la société BTP Banque, d’un montant de 862.098,60 euros, « l’est à concurrence de la somme de 100.000 euros à titre privilégié en vertu du privilège de conciliation de l’article L.611-11 du code de commerce et pour le surplus à titre chirographaire » CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03698. La solution confirme que le privilège ne couvre que la fraction de la créance correspondant au nouvel apport. La vérification et l’admission des créances privilégiées peuvent également résulter d’un accord transactionnel conclu entre le créancier et les organes de la procédure. La cour d’appel d’Orléans a ainsi pris acte, dans un arrêt du 24 juillet 2025, d’une transaction homologuée par le tribunal de commerce de Blois. Les parties avaient accepté que la créance du CIC Ouest soit admise au passif de la société 2BL « pour un montant de 441 634,12 euros, à titre privilégié » CA Orléans, 24 juillet 2025, n° 25/00245. La juridiction a, dans ce cadre, rappelé que l’homologation de la transaction rendait celle-ci opposable à l’ensemble des parties. Or les frontières du privilège des créances postérieures, auquel renvoie l’article L. 611-11, sont strictement bornées par la jurisprudence. Dans un arrêt publié au Bulletin du 6 mars 2024, la Cour de cassation a jugé que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées » Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993. Elle a précisé que « les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan » Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993. Dès lors, le bénéfice du rang privilégié suppose que la créance soit née pendant la période de protection. Il ne saurait être étendu à des concours consentis postérieurement au terme de cette période.
II. Le sort de l’accord de conciliation à l’ouverture d’une procédure collective
A. La fin de plein droit de l’accord et le sort des garanties d’exécution
La conciliation ne garantit pas au débiteur l’absence d’ouverture ultérieure d’une procédure collective. Lorsque la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est ouvert, l’accord de conciliation cesse de plein droit de produire effet. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt précité du 12 juin 2025, en relevant que « l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant mis fin de plein droit audit accord dans son intégralité, en ce inclus l’engagement de caution, la banque ne peut se prévaloir du cautionnement caduc » Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-15.117. La solution intéresse directement les cautions et les garants des engagements d’exécution de l’accord. A cet égard, le cautionnement souscrit en exécution de l’accord de conciliation ne survit pas à la disparition de celui-ci. Le banquier ne peut ainsi opposer à la caution une obligation dont le support contractuel a cessé d’exister. Par ailleurs, la caducité se distingue de la résolution, laquelle suppose une inexécution des engagements constatée à la demande d’une partie. L’article L. 611-10-3 du code de commerce dispose que « saisi par l’une des parties à l’accord constaté, le président du tribunal, s’il constate l’inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ».
La caducité ne revêt, en outre, aucun effet rétroactif, à la différence de la nullité qui sanctionne un vice de formation. Les engagements exécutés avant l’ouverture de la procédure collective conservent ainsi leurs effets. La cour d’appel de Riom a expressément retenu cette analyse dans un arrêt du 17 décembre 2025. L’affaire concernait l’engagement de soutien souscrit par les bailleurs de la société Appart’City.Elle a jugé que « l’adoption du plan de sauvegarde a entraîné la caducité de l’engagement litigieux », précisant que « la caducité n’a pas en l’espèce de caractère rétroactif, elle ne sanctionne pas un vice ou une inexécution » CA Riom, 17 décembre 2025, n° 24/01733. Or cette distinction est lourde de conséquences pratiques pour les créanciers parties à l’accord comme pour la procédure collective. Les paiements effectués en exécution de l’accord avant l’ouverture de la procédure demeurent acquis au créancier. Les sommes versées au titre de clauses de reprise peuvent, en revanche, être requalifiées d’avances sur créances futures. La fin de l’accord doit enfin être rapprochée des protections dont bénéficie le débiteur pendant la durée d’exécution de l’accord. L’article L. 611-10-1 du code de commerce prévoit que « pendant la durée de son exécution, l’accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle ». Cette suspension des poursuites cesse avec la caducité de l’accord, les créanciers recouvrant alors la libre disposition de leurs droits. L’article L. 611-10-1 du code de commerce ajoute que l’accord « interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l’accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l’accord » art. L. 611-10-1 du code de commerce. Pendant l’exécution de l’accord, les créanciers parties ne peuvent ainsi se prévaloir d’aucune déchéance susceptible de remettre en cause le bénéfice de leurs droits. En conséquence, la sécurisation du financement de l’entreprise en conciliation commande une rédaction rigoureuse de l’accord. Elle suppose l’identification précise des apports nouveaux et l’anticipation des effets de l’ouverture éventuelle d’une procédure collective sur les garanties souscrites.
B. La conciliation et la détermination de la date de cessation des paiements
L’accord de conciliation exerce également une influence déterminante sur la détermination de la date de cessation des paiements dans la procédure collective ultérieure. L’article L. 631-8 du code de commerce dispose que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois. Ce report ne saurait toutefois être antérieur de plus de dix-huit mois au jugement d’ouverture. Le texte ajoute que, « sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8 ». Le législateur a ainsi entendu protéger l’accord homologué en empêchant que la période de conciliation soit placée dans la période suspecte. Un tel report aurait, en effet, pour conséquence de compromettre les paiements et actes accomplis en exécution de l’accord. La règle incite les créanciers à soutenir l’entreprise sans craindre la remise en cause des concours consentis pendant la conciliation. La protection ne joue toutefois qu’en présence d’un accord effectivement homologué, les accords simplement constatés en étant privés. Le tribunal n’est, en outre, saisi de la demande de report que par les organes de la procédure. L’article L. 631-8 du code de commerce dispose à cet égard que « le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public » art. L. 631-8 du code de commerce. Le débiteur ne dispose donc pas lui-même de la faculté de solliciter la fixation d’une date antérieure au jugement d’ouverture.
En cas d’échec de la conciliation, la décision d’ouverture n’exerce aucune autorité sur la fixation ultérieure de la date de cessation des paiements. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé dans un arrêt du 11 juin 2026 : « la procédure de conciliation initiée par l’appelante s’est soldée par un échec. Il en résulte que cette procédure ouverte en novembre 2022 est ainsi sans effet au regard de la date de la cessation des paiements » CA Grenoble, 11 juin 2026, n° 24/04437. La juridiction a, dans cette affaire, fait droit à la demande du liquidateur tendant au report de la date de cessation des paiements au 1er juillet 2022. Elle a retenu que la société Prohakctive était dans l’impossibilité de faire face à un passif exigible demeuré impayé à compter de cette date. A cet égard, la caractérisation de l’état de cessation des paiements s’apprécie exclusivement au regard du passif exigible et de l’actif disponible. La cour d’appel de Nîmes l’a souligné dans un arrêt du 10 avril 2026 : « l’appréciation permettant de fixer cette date doit porter sur l’actif disponible et le passif exigible et non sur le passif total général qui comporte des créances non exigibles » CA Nîmes, 10 avril 2026, n° 25/01334. La solution de la cour d’appel de Nîmes illustre également la fonction probatoire de la conciliation dans la fixation de la date de cessation des paiements. Dans cette affaire, la mission du conciliateur avait pris fin le 6 décembre 2024, date à laquelle la cessation des paiements a été fixée. La cour a en effet jugé que « c’est à cette date que doit être fixée la cessation des paiements » CA Nîmes, 10 avril 2026, n° 25/01334. Or la charge de la preuve du report incombe à celui qui le sollicite, le plus souvent le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il appartient à ce dernier d’établir que l’état de cessation des paiements était antérieur à la période de conciliation. Par ailleurs, la demande de modification de la date doit être présentée « dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure » art. L. 631-8 du code de commerce. En conséquence, la conciliation offre au débiteur un double avantage dans la gestion de ses difficultés. Elle permet, d’une part, de négocier un apurement du passif dans un cadre confidentiel et protégé. D’autre part, lorsqu’elle aboutit à un accord homologué, elle préserve la période d’exécution des nullités de la période suspecte.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024 à 2026 dessine un régime cohérent du financement de l’entreprise en conciliation. Le privilège de conciliation suppose, en premier lieu, un accord homologué et un apport véritablement nouveau. La simple restructuration des concours antérieurs demeure, en effet, exclue du bénéfice de l’article L. 611-11 du code de commerce. L’étendue de ce privilège, qui couvre la créance à échoir à l’exclusion de certains accessoires, est ensuite strictement bornée par les règles de l’admission des créances. Le rang privilégié ne saurait, en outre, être étendu à des concours postérieurs à la période de protection. La fin de plein droit de l’accord à l’ouverture d’une procédure collective entraîne, en troisième lieu, la caducité des garanties qui en constituaient la contrepartie. L’homologation protège, quant à elle, la période antérieure contre un report de la date de cessation des paiements. Dès lors, la sécurisation des financements consentis en période de conciliation exige une documentation rigoureuse des apports et une qualification précise des opérations. Elle impose également une anticipation des effets de l’ouverture d’une procédure collective, tant pour les créanciers que pour les dirigeants qui se portent garants. Les chefs d’entreprise confrontés à ces mécanismes trouveront l’accompagnement nécessaire auprès d’un avocat en prévention des difficultés des entreprises à Paris. Ce dernier pourra les assister dans la mise en œuvre de ces règles, de la négociation de l’accord à la sécurisation des financements.
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