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La prescription de l’action du créancier contre l’associé d’une société civile : l’opposabilité de la prescription de la créance sociale et le point de départ du délai dans la jurisprudence de la Cour de cassation (2019-2026)

I. La subsidiarité de l’action du créancier contre l’associé de la société civile

A. L’étendue de l’obligation aux dettes sociales et la condition des poursuites préalables

L’associé d’une société civile répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social. Cette règle est énoncée à l’article 1857 du code civil, dont le texte est consultable sur Legifrance. Cette obligation ne constitue toutefois qu’une dette de second rang. Sa mise en œuvre suppose la réunion de conditions strictes, que fixe l’article 1858 du même code, accessible à l’adresse suivante. Le créancier social ne peut poursuivre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

La cour d’appel de Versailles a rappelé cette architecture dans un arrêt du 21 janvier 2025, n° 24/01898, disponible sur le site de la Cour de cassation. Elle a énoncé qu’« Il résulte des articles 1857 et 1858 du code civil qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». La formulation de la condition légale soulève pourtant une difficulté récurrente. Elle tient à la définition même de la poursuite vaine. Or, la jurisprudence en a précisé le contenu avec un degré de détail remarquable entre 2023 et 2026.

La cour d’appel de Versailles a jugé, le 15 juillet 2025, n° 25/00560, dans une décision accessible sur courdecassation.fr, que « Le caractère vain des poursuites préalables implique, après l’obtention d’un titre exécutoire, l’accomplissement d’au moins un acte d’exécution resté infructueux ». La condition ne saurait donc être tenue pour remplie par de simples mises en demeure. Elle ne l’est pas davantage par l’émission de commandements de payer demeurés sans effet. En l’espèce, la créancière avait produit un procès-verbal de saisie-attribution. Elle avait également versé une levée d’état de carte grise, établissant l’absence de véhicule au nom de la société. Des décomptes d’huissier démontraient l’inefficacité des mesures d’exécution. Ces éléments ont été jugés suffisants pour caractériser l’insuffisance du patrimoine social.

L’exigence d’un acte d’exécution forcée traduit une conception matérielle de la poursuite vaine. Elle se distingue de la simple résistance de la société débitrice. La cour d’appel de Versailles a encore précisé, dans l’arrêt n° 25/00560 précité, que le créancier doit établir l’insuffisance du patrimoine social pour le désintéresser. Cette exigence vaut même lorsque la société est en liquidation amiable. Aucune présomption d’insolvabilité ne peut être tirée de la seule ouverture d’une procédure collective. En conséquence, la charge de la preuve pèse intégralement sur le créancier poursuivant. Il doit rapporter la démonstration de démarches concrètes et infructueuses. L’associé poursuivi peut, de son côté, discuter la réalité de ces diligences.

B. La dispense de la condition en cas de procédure collective et l’hypothèse des mesures conservatoires

Le droit des entreprises en difficulté aménage la condition des poursuites préalables au profit du créancier. La déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt du 20 mars 2019, n° 17-18.924, publié au Bulletin. Le texte intégral de la décision figure sur courdecassation.fr. La haute juridiction a précisé que « l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne prive pas l’associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la prescription de l’article 1859 du civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre l’associé ».

La cour d’appel de Riom a appliqué ce principe dans un arrêt du 12 mars 2025, n° 23/01449, disponible sur courdecassation.fr. Elle a retenu que « la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ». En l’espèce, la banque avait fait assigner la société civile en liquidation judiciaire. Elle avait ensuite déclaré sa créance au passif de la procédure ouverte. Cette déclaration valait vaine poursuite préalable. Elle dispensait la banque d’attendre la clôture des opérations de liquidation pour agir contre les associés. La cour d’appel de Montpellier a réitéré cette solution dans un arrêt du 16 avril 2026, n° 24/03834, accessible sur courdecassation.fr. L’arrêt énonce qu’« En cas de liquidation judiciaire d’une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social ».

Le régime des mesures conservatoires obéit à une logique distincte. La chambre commerciale l’a délimité dans un arrêt du 25 mars 2020, n° 18-17.924, publié au Bulletin. La teneur de la décision est accessible sur courdecassation.fr. Saisi d’une contestation portant sur une mesure conservatoire, le juge de l’exécution doit seulement rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. Il doit également constater l’apparence d’une défaillance de la société. La haute juridiction a ainsi décidé que « l’article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, il n’est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce dernier texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales ». Le créancier peut donc saisir conservatoirement les biens des associés avant même d’avoir vainement poursuivi la personne morale. La vérification des conditions de fond n’intervient qu’au stade de l’action au principal.

Cette dissociation entre la mesure conservatoire et l’action en paiement révèle la finesse du dispositif. Il distingue trois temporalités : la conservation du gage, la mise en œuvre de l’obligation subsidiaire, puis l’exercice de l’action en paiement. La cour d’appel de Montpellier a synthétisé ces principes dans un arrêt du 5 février 2026, n° 25/00736, accessible sur courdecassation.fr. Elle a rappelé que l’article 1858 du code civil énonce que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Or, une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire dispense le créancier de cette démonstration. La déclaration de créance tient lieu de preuve de la défaillance sociale. Le créancier peut alors poursuivre directement l’associé.

II. La prescription de l’action contre l’associé : un point de départ unique et des délais enchevêtrés

A. L’alignement du point de départ de la prescription sur celui de l’action contre la société

La détermination du point de départ de la prescription a donné lieu à un arrêt fondateur. La troisième chambre civile du 19 janvier 2022, n° 20-22.205, publié au Bulletin, en fixe le régime. Le texte intégral de la décision est consultable sur courdecassation.fr. La Cour de cassation y a jugé que « l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société ». Cette solution met un terme à une incertitude majeure. La date des vaines poursuites ne doit plus être retenue comme point de départ autonome du délai.

En l’espèce, une caisse de crédit mutuel avait consenti à une société civile immobilière un prêt immobilier remboursable en deux cent quarante mensualités. La banque avait ensuite engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société. La vente du bien saisi avait été autorisée puis réalisée. Le juge de l’exécution avait homologué le projet de distribution par ordonnance du 3 janvier 2012. La banque n’était pas remplie de l’intégralité de ses droits. Elle avait fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 27 février 2017. Un procès-verbal de carence avait été établi le 6 mars suivant. La banque avait enfin assigné l’associée en paiement le 14 juin 2017. La cour d’appel avait retenu que la date des diligences infructueuses constituait le point de départ du délai.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a appliqué les articles 2231, 2241 et 2242 du code civil. Ces textes sont consultables aux adresses 2231, 2241 et 2242 sur Legifrance. L’effet interruptif résultant de la saisine du juge de l’exécution avait pris fin le 3 janvier 2012. Cette date était celle de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution. Un nouveau délai de cinq ans avait couru à compter de cette date. La créance de la banque était donc prescrite le 27 février 2017. L’action engagée contre l’associée le 14 juin 2017 était dès lors irrecevable. La décision a été rendue sans renvoi. La Cour de cassation a statué au fond par application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

La cour d’appel de Rouen a fait application de ce principe dans un arrêt du 4 décembre 2025, n° 24/02629, accessible sur courdecassation.fr. Elle a énoncé que « le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé est le même que celui de la prescription de l’action contre la société ». En l’espèce, l’action en paiement au titre de deux prêts se prescrivait par cinq ans. Le délai courait à compter de la date à laquelle la créance était devenue exigible. Cette exigibilité résultait du prononcé de la déchéance du terme notifiée à la société le 8 août 2011. Le délai avait ensuite été interrompu par un commandement aux fins de saisie-vente du 9 mars 2016. Il l’avait été également par la saisine du juge de l’exécution du 30 juin 2016. L’effet interruptif avait pris fin le 20 septembre 2018. Cette date était celle de l’arrêt déclarant irrecevable l’appel formé contre le jugement d’orientation. L’associé ayant été assigné le 17 mai 2019, l’action de la banque n’était pas prescrite.

Cette construction jurisprudentielle assure une identité de sort entre l’action contre la société et l’action contre l’associé. Elle préserve pourtant l’autonomie du délai de l’article 1859 du code civil. Le texte de cet article est accessible sur Legifrance. Or, l’articulation de ces deux régimes suscite une difficulté persistante. Elle concerne le point de départ du délai de cinq ans en cas de procédure collective. Les cours d’appel appréhendent cette question de manière nuancée.

B. La prescription de l’article 1859 et l’articulation avec les causes d’interruption du droit commun

L’article 1859 du code civil dispose que « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ». Ce délai présente un caractère autonome. Il coexiste avec la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Le texte de ce dernier article figure sur Legifrance. La chambre commerciale a précisé ce point dans l’arrêt n° 17-18.924 du 20 mars 2019 précité. La prescription de l’article 1859 est distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société. Elle est propre à l’action du créancier contre l’associé. L’admission de la créance au passif de la procédure collective ne prive pas l’associé de la faculté d’opposer cette prescription spécifique.

La cour d’appel de Caen a appliqué ce régime dans un arrêt du 9 janvier 2025, n° 24/00292, accessible sur courdecassation.fr. Elle a relevé que « L’action en paiement des dettes sociales de la banque à l’encontre des associés de la SCI a été engagée le 8 juillet 2021, soit moins de cinq ans après la publication de la dissolution de la société, conformément aux dispositions de l’article 1859 du code civil ». La dissolution de la société civile résultait du jugement du 22 avril 2021. Ce jugement prononçait la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Il est intervenu conformément à l’article 1844-7, 7°, du code civil. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, est consultable sur Legifrance. L’action étant engagée dans le délai de cinq ans suivant la publication, elle était recevable. Peu importaient la date de la déchéance du terme et celle de la déclaration de créance.

La question du point de départ en cas de procédure collective demeure toutefois disputée. Deux arrêts de la cour d’appel de Montpellier, rendus à quelques mois d’intervalle, en témoignent. Dans l’arrêt n° 25/00736 du 5 février 2026 précité, la cour a retenu que la banque avait déclaré sa créance le 18 novembre 2014. Elle avait ainsi été informée de la procédure de liquidation judiciaire de la société. Elle connaissait la possibilité de poursuivre les associés. L’action engagée le 16 mai 2022 était dès lors prescrite. Plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis la déclaration. Dans l’arrêt n° 24/03834 du 16 avril 2026 précité, la cour a adopté la même solution. Le Fonds commun de titrisation avait déclaré sa créance le 9 juin 2016. Cette date manifestait sa connaissance de la liquidation judiciaire. En agissant au-delà du 9 juin 2021, l’action était prescrite.

Les deux arrêts écartent l’argument tiré de l’absence de publication du jugement de clôture au BODACC. La modification de l’article 1844-7, 7°, du code civil par l’ordonnance du 12 mars 2014 ne retarde pas le point de départ de la prescription. Elle ne le fixe pas au jour de la clôture de la liquidation. La cour souligne que le créancier qui a déclaré sa créance est dispensé d’établir l’insuffisance du patrimoine social. Il peut agir contre l’associé non liquidateur dès la déclaration de créance. Le délai de cinq ans court donc à compter de cette date. Cette lecture privilégie la connaissance de la défaillance sociale par le créancier. Elle rejoint la logique de l’article 2224 du code civil. Ce dernier retient le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

En revanche, la cour d’appel de Caen a retenu une approche plus favorable aux associés. Dans l’arrêt n° 24/00292 du 9 janvier 2025 précité, elle fait courir le délai de l’article 1859 à compter de la publication de la dissolution. Cette publication correspond au jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Cette lecture s’appuie sur la lettre même du texte. Cette divergence entre les cours d’appel illustre une tension persistante. L’exigence de sécurité juridique des créanciers s’oppose à la protection des associés débiteurs subsidiaires. L’exposition patrimoniale de ces derniers dépend de la précision du point de départ du délai. La question de l’articulation des délais de l’article 1859 et de l’article 2224 demeure ouverte.

Par ailleurs, les causes d’interruption de la prescription du droit commun s’appliquent pleinement à l’action contre l’associé. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette règle procède de l’article 2241 du code civil. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Cette seconde règle procède de l’article 2242 du même code. L’arrêt n° 20-22.205 du 19 janvier 2022 précité en donne une illustration topique. L’effet interruptif de la saisine du juge de l’exécution a pris fin à la date de l’ordonnance d’homologation. Un nouveau délai de cinq ans a alors commencé à courir. Or, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, conformément à l’article 2231 du code civil. La prescription peut ainsi être indéfiniment reportée. Tel est le cas si le créancier multiplie les actes interruptifs.

La cession de parts sociales réalisée par l’associé poursuivi ne le soustrait pas davantage à l’action du créancier. La cour d’appel de Rouen l’a jugé dans l’arrêt n° 24/02629 du 4 décembre 2025 précité. En l’espèce, l’associé invoquait une cession de ses parts au profit de son fils. L’acte sous seing privé, daté du 5 février 2009, n’avait jamais été enregistré ni publié. L’extrait Kbis de la société le mentionnait pourtant toujours comme associé et gérant. La cour a retenu que la cession n’était pas opposable au créancier. L’associé demeurait tenu à son égard. La formalité de publicité de la cession n’avait pas été accomplie. Elle devait l’être conformément à l’article 1865 du code civil. Le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 en précise les modalités. L’associé, détenteur de 907 parts sur 910, a été condamné au paiement de la somme de 558 489,21 euros au titre de la dette sociale. La prescription de l’action ne saurait être confondue avec les règles d’opposabilité de la cession des droits sociaux.

Conclusion

La jurisprudence de la Cour de cassation consolide un régime complet de l’action du créancier contre l’associé d’une société civile. L’arrêt n° 20-22.205 du 19 janvier 2022 en constitue la pierre angulaire. Les arrêts n° 17-18.924 du 20 mars 2019 et n° 18-17.924 du 25 mars 2020 en précisent les contours. La subsidiarité de l’obligation aux dettes sociales est subordonnée à des poursuites préalables et vaines. La prescription de l’action présente un point de départ aligné sur celui de l’action contre la société. Cette architecture s’articule avec la lettre des articles 1857 à 1859 du code civil. Or, la dispersion des solutions d’appel témoigne de la complexité persistante du dispositif. La question du point de départ du délai en cas de procédure collective reste particulièrement disputée. Les associés de sociétés civiles exposés à une action doivent vérifier la situation de la société. Ils doivent également contrôler la régularité des actes d’exécution diligentés à son encontre. Les créanciers, de leur côté, doivent veiller à agir dans les délais. La déclaration de créance au passif d’une procédure collective vaut information de la défaillance sociale. Elle constitue le point de départ du délai quinquennal. L’assistance d’un avocat en société civile immobilière à Paris permet d’appréhender ces mécanismes. Elle sécurise tant la conservation que le recouvrement des créances. Un accompagnement du droit des sociétés à Paris s’avère adapté à chacune de ces situations.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».