I. La contrefaçon de marques sur les pièces détachées automobiles interceptées par les douanes
A. La reproduction servile des marques et le risque de confusion avec les pièces d’origine
Le contrôle douanier constitue désormais le premier maillon de la lutte contre la contrefaçon de pièces détachées automobiles. Les services des douanes, saisis sur le fondement du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013, procèdent à la retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, puis informent le titulaire des droits afin qu’il engage une action au fond. La jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Marseille témoigne de l’ampleur du phénomène : le 4 octobre 2024, le service des douanes a ainsi placé en retenue 12 546 pièces détachées automobiles expédiées par la société Abras à destination de la société de droit algérien Frères Mahdi Unions, dans un litige qui a donné lieu à un jugement du 14 octobre 2025 TJ Marseille, 14 octobre 2025, n° 24/12543.
La caractérisation de la contrefaçon repose sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits identiques, ou d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Les juges marseillais ont relevé que les marchandises retenues portaient, soit sur leur emballage, soit imprimée ou gravée sur la pièce elle-même, l’une des marques dont la société Renault est titulaire, qu’il s’agisse de la marque verbale Renault n° 92427673, de la marque figurative n° 083619331 ou de la marque Dacia First n° 214781885. Or, ces produits n’avaient été ni fabriqués, ni autorisés, ni diffusés par le constructeur, et aucune mention ne permettait de s’assurer qu’ils n’avaient pas été fabriqués par Renault ou sous son contrôle.
Le tribunal en a déduit que la reproduction servile des marques sur des produits identiques, s’adressant à un même public composé essentiellement des réparateurs automobiles mais aussi des automobilistes eux-mêmes, engendrait un risque de confusion très élevé sur le plan visuel. La même analyse a été retenue dans un jugement du 1er juillet 2025 relatif à la retenue de 3 360 sondes à oxygène moteur portant les marques figuratives Peugeot n° 1 569 732 et Citroën n° 1 639 734, sur lesquelles figuraient en outre, à côté de la mention « Abras France Groupe », les marques verbales « Peugeot » et « Citroën » TJ Marseille, 1er juillet 2025, n° 24/12572. Les juges ont alors énoncé que « S’agissant d’une contrefaçon par reproduction servile des marques figuratives et de la marque verbale « Peugeot » en cause, le risque de confusion, tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel est établi par cette seule constatation ».
La retenue douanière révèle également des pratiques frauduleuses relatives à la provenance des marchandises. Dans un jugement du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté que des étiquettes apposées sur les emballages portaient des inscriptions en langue arabe notifiant que les produits provenaient d’Europe, malgré leur provenance de Turquie, et que les références des marques ou les identifiants chiffrés pouvaient être trompeurs puisqu’apposés sur des pièces non adaptables aux véhicules concernés TJ Marseille, 6 novembre 2025, n° 24/09136. Les juges ont souligné que « l’offre en vente et la commercialisation de ces articles sont particulièrement graves en raison du caractère technique des produits ». Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a relevé, dans une espèce relative à des filtres à carburant de la marque Scania, la mention « Made in France » apposée de manière très visible sur la base des produits alors qu’ils étaient exportés depuis la Turquie, élément de nature à démontrer la mauvaise foi de l’exportateur TJ Paris, 26 janvier 2024, n° 20/02607.
B. L’exception de la référence nécessaire et la qualité des intermédiaires de la chaîne logistique
Les importateurs de pièces adaptables invoquent classiquement l’exception de la référence nécessaire, prévue à l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, qui permet l’usage de la marque d’autrui pour désigner la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle. En tant qu’exception, la référence nécessaire doit être interprétée strictement : la référence au signe protégé doit être strictement nécessaire à l’information du public quant à la destination du produit, et elle ne joue qu’à condition qu’il n’existe pas de risque de confusion avec l’origine du produit.
Les juges marseillais ont fait une application rigoureuse de cette exigence. Dans le jugement du 14 octobre 2025, ils ont retenu que « l’exception de référence nécessaire ne peut être utilement invoquée par la société ABRAS dès lors que ce risque de confusion n’est pas écarté par l’apposition d’une mention qui serait de nature à indiquer au client, même averti, que les pièces concernées n’ont pas été fabriquées par la société RENAULT, ou par un sous-traitant agissant sous son contrôle ou au moins avec son accord ». La seule mention « Renault » ou « Dacia » ne permettait pas d’identifier précisément le modèle de véhicule auquel la pièce était destinée, et la coexistence de la marque Itec du revendeur avec les marques du constructeur aggravait le risque de confusion, « la coexistence des deux marques sur le même emballage étant de nature à induire la croyance erronée chez le consommateur, même averti, que la société ABRAS est un sous-traitant de la société RENAULT ».
Le tribunal judiciaire de Marseille a appliqué la même logique aux filtres automobiles retenus en février 2023 et portant les marques de Peugeot, Citroën et Mahle, équipementier officiel du groupe Stellantis. Il a jugé que « l’utilisation des logos des marques figuratives protégées ne répond pas à une référence nécessaire pour indiquer la destination d’une pièce détachée adaptable », les mentions provoquant nécessairement un risque de confusion quant à l’origine des produits, présentés comme d’authentiques pièces détachées TJ Marseille, 9 octobre 2025, n° 23/03442. Dans cette affaire, la bonne foi était au demeurant inopérante, la caractérisation de la contrefaçon ne nécessitant pas la démonstration d’un élément intentionnel.
La question de la qualité pour agir et de la responsabilité des intermédiaires de la chaîne logistique a également été tranchée. Le tribunal judiciaire de Marseille a jugé que le déclarant en douanes, simple prestataire de déchargement et de stockage en zone d’installation de stockage temporaire, ne pouvait être considéré comme détenteur des produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce dès lors qu’il ne disposait pas de l’autorisation d’ouvrir les conditionnements : « dans la mesure où la société MATRAM ne pouvait pas procéder à l’ouverture des marchandises en transit, elle est fondée à soutenir qu’elle ne peut pas être considérée comme détentrice des produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce ». En revanche, le destinataire des marchandises, qui avait commandé les produits, a été jugé responsable en sa qualité d’utilisateur des signes dans la vie des affaires, l’absence de mention des marques sur les bons de commande n’étant pas de nature à écarter la qualification de contrefaçon.
Le tribunal judiciaire de Paris a précisé la portée de la notion d’usage dans la vie des affaires s’agissant des intermédiaires du transport. Il a jugé que « pas plus que le transporteur ne peut être considéré comme faisant usage du signe revêtant des produits du seul fait qu’il les transporte, la personne qui représente le transporteur (ou l’expéditeur ou le destinataire) auprès de l’administration douanière dans le cadre d’un contrôle des marchandises ne peut être considérée comme faisant usage du signe revêtant les produits contrôlés ». Le mandataire intervenu auprès des douanes lors de la retenue de 2 660 filtres à carburant de marque Scania a ainsi été mis hors de cause, son seul comportement actif consistant en la remise aux autorités douanières des documents de transit. À cet égard, le tribunal a également jugé que l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 relatif à l’introduction de marchandises sans mise en libre pratique n’était pas applicable lorsque l’absence de mise en libre pratique résultait de la saisie douanière, l’intervention de l’administration ne pouvant avoir pour effet de rendre illicite ce qui aurait été licite sans cette intervention. En revanche, l’exportateur turc, qui avait fabriqué et vendu les filtres litigieux, a été jugé complice de l’atteinte portée aux marques, la preuve de sa mauvaise foi résultant de la mention « Made in France » apposée sur des produits exportés depuis la Turquie et d’un prix de vente unitaire de 10 euros pour des produits revendus 30 euros.
II. La neutralisation des marchandises contrefaisantes et la réparation des préjudices
A. La confiscation, la destruction et les mesures d’interdiction sous astreinte
Le succès de l’action en contrefaçon ouvre droit, au-delà de l’indemnisation, à des mesures destinées à retirer les marchandises du commerce. Le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi ordonné la confiscation des filtres automobiles retenus par le service des douanes et a autorisé les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Mahle à faire procéder à leur destruction aux frais de la société Federal Recambios Group, sur simple présentation d’un devis. La destruction des marchandises contrefaisantes, prévue à l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, a également été ordonnée dans le jugement du 14 octobre 2025, aux frais in solidum des sociétés Abras et Frères Mahdi Unions, ainsi que dans le jugement du 1er juillet 2025 pour les 3 360 sondes à oxygène retenues.
Les juridictions assortissent ces mesures d’interdictions prononcées pour l’avenir, sous astreinte. Le tribunal judiciaire de Marseille a fait interdiction aux sociétés Abras et Frères Mahdi Unions de reproduire ou imiter les marques Renault, sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, courant pendant deux ans. Il a également fait défense à la société Federal Recambios Group d’importer, exporter, détenir, transborder ou offrir à la vente des filtres supportant les marques des demanderesses, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée. La portée de ces interdictions a néanmoins été encadrée par le tribunal judiciaire de Paris, qui a rejeté la demande d’interdiction abstraite de faire usage des marques « sous quelque forme et de quelque manière que ce soit », une telle mesure, indéterminée et infondée, excédant le cadre légal régissant le droit des marques.
Les mesures de publication viennent compléter le dispositif de neutralisation. Les juges marseillais ont ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la société Renault, dans la limite d’un budget de 5 000 euros HT par publication, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la société Abras et sur la page Facebook de la société Frères Mahdi Unions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois. Dans le jugement du 9 décembre 2025, la publication a été ordonnée sur le site internet et les réseaux sociaux de la société Erko Otomotiv, en langue française, précédée de la mention « avertissement judiciaire » en lettres capitales TJ Marseille, 9 décembre 2025, n° 23/11873. Cette affaire, relative à la retenue de 8 168 pièces expédiées par la société turque Erko Otomotiv, présente une singularité notable : la consultation du site internet de l’importateur a révélé qu’il se présentait comme un partenaire de la société Renault, ce qui a conduit le tribunal à juger que la contrefaçon était d’autant plus caractérisée que la société défenderesse se prévalait d’une association commerciale inexistante avec le constructeur.
B. L’indemnisation des préjudices et les limites de la protection des pièces d’aspect
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle impose à la juridiction de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. Il résulte de l’emploi de l’adverbe « distinctement » que le tribunal doit statuer successivement sur ces trois chefs de dommages et intérêts. Les juges marseillais ont appliqué ce cadre avec constance : dans le jugement du 14 octobre 2025, la société Renault a obtenu 100 000 euros au titre des conséquences économiques négatives, appréciées en considération des 12 546 pièces contrefaisantes retenues et de l’absence de dépôt des comptes du contrefacteur, 50 000 euros au titre du préjudice moral, résultant de la banalisation des marques et de l’atteinte à l’image du constructeur, et 40 000 euros au titre des bénéfices indûment réalisés.
Le préjudice moral a été estimé, dans le jugement du 6 novembre 2025, à 25 000 euros à l’encontre des sociétés All World, Wide Line et Abras, au regard du danger que les pièces contrefaisantes représentaient pour les automobiles, leurs utilisateurs et la sécurité routière en général. Dans le jugement du 1er juillet 2025, les sociétés Peugeot et Citroën ont obtenu chacune la somme forfaitaire de 60 000 euros, correspondant à 10 % de la valeur réelle des marchandises retenues. En revanche, le tribunal judiciaire de Paris a retenu, dans l’affaire Scania, que la contrefaçon ayant été interrompue avant toute offre à la vente, aucun manque à gagner ni affaiblissement de la valeur de la marque n’était caractérisé, seule une réparation du préjudice moral de 15 000 euros ayant été allouée au regard du nombre relativement élevé de produits et de leur prix final.
Les juridictions ont également été conduites à délimiter les frontières de la protection des pièces détachées automobiles. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique a en effet introduit des exceptions au profit des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur. L’article L. 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que l’auteur ne peut interdire « la reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque » article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt rendu le 11 juin 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation de section, a appliqué immédiatement ces dispositions, qualifiées de loi pénale plus douce au sens de l’article 112-1 du code pénal, à des poursuites visant la revente de rétroviseurs fabriqués par un équipementier de première monte des constructeurs français Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474.
La Cour de cassation a jugé que ces dispositions portent aux droits d’auteur une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi, les travaux parlementaires établissant qu’« elles ont pour objet de favoriser, par l’ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles, l’entretien et la réparation des véhicules automobiles afin d’éviter que, en raison du coût excessif par rapport à leur amortissement, des véhicules qui pourraient continuer à rouler ne soient mis au rebut ». Elle a également précisé, à propos de l’article L. 513-6, 4°, du même code, que les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard d’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur lorsqu’ils portent sur des pièces relatives au vitrage ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle. Ces exceptions bénéficient non seulement à l’équipementier d’origine, mais aussi à la chaîne commerciale existant entre lui et le consommateur, la cour d’appel leur ayant conféré leur exacte portée sans méconnaître le principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
La procédure de destruction en douane met enfin en lumière les obligations du mandataire. La cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 5 février 2026, que la société DHL avait commis une faute dans l’exécution du mandat confié par une société de commerce de téléphonie mobile en consentant, sans en référer préalablement à sa mandante, à la destruction de téléphones porteurs de la marque Apple retenus par les douanes pour suspicion de contrefaçon CA Paris, 5 février 2026, n° 22/18102. La cour a énoncé que « la société DHL n’a pas recueilli l’accord de la société HEM avant de consentir à la destruction de la marchandise », ni rendu compte de sa gestion dans le bref délai imparti par le règlement n° 608/2013 pour que sa mandante prenne position. Le préjudice a néanmoins été réparé sous la forme d’une perte de chance, évaluée à 50 % de la valeur des marchandises détruites, soit 29 674,45 euros, compte tenu du doute subsistant quant à l’authenticité du matériel transporté.
Conclusion
La retenue douanière s’impose comme le levier le plus efficace de la lutte contre la contrefaçon de pièces détachées automobiles. Les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Marseille en 2025 dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente : la reproduction servile des marques de constructeurs sur des pièces non fabriquées ni autorisées par leurs titulaires caractérise la contrefaçon, l’exception de la référence nécessaire étant interprétée strictement et n’étant jamais admise en présence d’un risque de confusion. Or, la jurisprudence distingue nettement les rôles : le destinataire professionnel qui a commandé les marchandises engage sa responsabilité, tandis que le transporteur, le déclarant en douanes ou le simple mandataire ne peuvent être considérés comme faisant usage des signes du seul fait de leur intervention matérielle. Par ailleurs, les mesures de confiscation, de destruction, d’interdiction sous astreinte et de publication confèrent à l’action en contrefaçon une efficacité préventive, la réparation étant ensuite articulée autour des trois postes de préjudice prévus à l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. Des lors, les exceptions issues de la loi du 22 août 2021 relatives aux pièces d’aspect tracent la limite du droit exclusif, au bénéfice de l’équipementier d’origine et de sa chaîne de distribution, dans un équilibre voulu par le législateur entre protection des droits de propriété intellectuelle, ouverture à la concurrence du marché de la réparation et enjeux environnementaux. Face à la sophistication croissante des réseaux d’importation, les titulaires de marques disposent d’armes processuelles éprouvées, dont la mise en œuvre suppose une stratégie probatoire et procédurale adaptée, que peut accompagner un avocat en droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale à Paris.
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