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L’obligation du fournisseur de faire respecter l’exclusivité concédée : la portée de la clause d’exclusivité à l’égard des tiers et des filiales devant la chambre commerciale (2023-2026)

Le 24 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le même jour deux arrêts consacrés aux clauses d’exclusivité. Le premier, rendu sur le pourvoi n° 25-14.358, censure l’annulation d’un contrat d’achat exclusif de boissons conclu pour six années, au motif que le dépassement du seuil de cinq ans prévu par le règlement d’exemption n° 330/2010 n’emporte pas, à lui seul, la nullité de l’accord. Le second, rendu sur le pourvoi n° 24-22.385, retient qu’il appartient au fournisseur de faire respecter par les tiers l’exclusivité qu’il a consentie à son distributeur, y compris lorsque les ventes litigieuses émanent de ses propres filiales. Réunis, ces deux arrêts dessinent les deux faces d’une même question : la clause d’exclusivité engage le débiteur au-delà de sa seule abstention, sans pour autant étendre le contrat à ceux qui n’y sont pas parties. La présente étude entend rendre compte de cette construction en deux temps. Elle expose d’abord la consistance de l’obligation d’exclusivité à la charge du fournisseur, avant d’en préciser les limites au regard de l’effet relatif des conventions et de l’autonomie des personnes morales.

I. La consistance de l’obligation d’exclusivité à la charge du fournisseur

A. Une obligation de faire respecter l’exclusivité par les tiers, filiales du groupe comprises

Le contrat crée des obligations entre les parties et ne lie les tiers ni à son exécution ni à son bénéfice. L’article 1199 du code civil dispose que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et que « les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter » (article 1199 du code civil). L’article 1203 du même code ajoute que l’on ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même (article 1203 du code civil). L’exclusivité consentie au distributeur n’échappe pas à cette architecture : elle oblige celui qui l’a concédée, et celui-là seulement.

C’est précisément la frontière que la chambre commerciale a tracée dans l’arrêt du 24 juin 2026 rendu sur le pourvoi n° 24-22.385 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.385). Une société de recherche, de production et de commercialisation de produits pharmaceutiques et d’équipements de médecine nucléaire avait conclu, le 1er janvier 2013, un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire turc avec une société de droit turc. Cette dernière avait sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société française à des dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité, en raison notamment de ventes réalisées par deux sociétés du groupe de la concédante. La cour d’appel de Paris avait, par arrêt du 27 septembre 2024, retenu que la société française était « tenue de répondre du respect de son obligation d’exclusivité par les filiales de son groupe ». La société condamnée soutenait devant la Cour de cassation que cette motivation méconnaissait les articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 1165, devenu 1199, du même code, ainsi que le principe de la personnalité morale des sociétés.

Le pourvoi a été rejeté. La chambre commerciale énonce que « la cour d’appel, qui n’a fait que retenir qu’il appartient à cette société, en tant que fournisseur, de faire respecter par les tiers l’exclusivité qu’elle a consentie, ne l’a pas rendue responsable ou garante du fait des filiales du groupe auquel elle appartient », et conclut que le moyen, « qui manque en fait, n’est donc pas fondé » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.385). La solution repose sur la force obligatoire du contrat, dont l’article 1103 du code civil affirme que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). L’obligation du fournisseur ne se réduit donc pas à une abstention personnelle : elle comporte un contenu positif, qui lui commande de préserver la valeur de l’exclusivité consentie contre les atteintes des tiers. Les ventes réalisées par les filiales ne sont pas analysées comme le fait d’autrui, mais comme la manifestation du manquement propre du fournisseur à son engagement de faire respecter l’exclusivité.

Cette lecture s’inscrit dans un cadre légal précis. L’article L. 330-1 du code de commerce limite à dix ans la durée de validité de « toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur » (article L. 330-1 du code de commerce). Ce texte organise la clause d’exclusivité d’achat, sans régler la question des ventes parallèles du fournisseur ou de son groupe. La jurisprudence y supplée en imposant au concédant de garantir l’exclusivité qu’il accorde, y compris contre les agissements des tiers qu’il est en mesure d’influencer. L’arrêt du 24 juin 2026 confirme ainsi, dans la configuration particulière du groupe de sociétés, l’analyse selon laquelle le débiteur d’une obligation d’exclusivité doit en faire respecter la portée par les tiers.

Le contenu positif de l’obligation s’observe symétriquement du côté de l’acheteur exclusif. Les conventions dites de bière, par lesquelles un débitant s’engage à débiter exclusivement les produits d’une brasserie moyennant des avantages financiers, fournissent un contentieux nourri aux juridictions commerciales. Le tribunal judiciaire de Saverne, dans un jugement du 17 février 2026 (RG n° 25/00078), a retenu que « le manquement à la clause de quota imposée par le contrat est ainsi suffisamment caractérisé en ce qu’au terme d’un décompte du 11 février 2025, seuls 961,05 hls ont été débités sur les 1 500 hls convenus », et prononcé la résiliation de la convention d’approvisionnement exclusif aux torts exclusifs du débitant (TJ Saverne, 17 févr. 2026, n° 25/00078). La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 13 mai 2025 (RG n° 23/05617), a rappelé qu’un contrat d’approvisionnement exclusif de bières conclu pour six années prévoyait « le volume de bière à débiter dans le point de vente étant évalué à 80 hectolitres de bière en fûts par an, soit 480 hl sur la durée » (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 23/05617). Dans un arrêt du 20 janvier 2026 (RG n° 25/03014), la même cour a relevé que « la société Brasserie Milles démontre que la société Le Billomois s’est effectivement approvisionnée en fûts de bière auprès d’un autre fournisseur », en méconnaissance de son engagement exclusif, et confirmé la résiliation de plein droit des conventions litigieuses (CA Montpellier, 20 janv. 2026, n° 25/03014). L’exclusivité engage ainsi les deux parties, chacune dans son registre : s’approvisionner exclusivement pour l’une, faire respecter l’exclusivité pour l’autre.

B. La sanction du manquement : référé, preuve du préjudice et mécanique indemnitaire

Le manquement du fournisseur à son obligation d’exclusivité ouvre au distributeur les sanctions du droit commun de l’inexécution contractuelle. L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du code civil). La mise en œuvre de cette responsabilité suppose néanmoins la démonstration d’un préjudice certain, dont la chambre commerciale contrôle strictement la preuve.

En amont du fond, le juge des référés peut être saisi pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.612), rendu à propos d’un contrat de distribution exclusive conclu en 2009 entre une société française et une société de droit turc, auquel le fournisseur avait mis fin à compter du 1er janvier 2019. Le distributeur demandait au juge des référés de constater la violation de la clause d’exclusivité et d’ordonner l’exécution du contrat aux conditions initiales. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Grenoble d’avoir retenu que le caractère purement potestatif ou non de la clause de résiliation de l’exclusivité soulevait une contestation sérieuse, et qu’en conséquence « la société Projet AS, qui avait reçu notification de la résiliation de l’exclusivité que lui avait précédemment consentie la société Markem-Imaje, ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite tiré de la violation de la clause d’exclusivité » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.612). La protection de l’exclusivité passe ainsi par le référé lorsque le trouble est évident, mais elle se heurte aux limites des pouvoirs du juge lorsque la contestation est sérieuse.

Sur le fond, l’arrêt publié du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-16.029) précise l’office du juge en matière d’indemnisation. Un agent commercial avait mis fin à un contrat d’agence conclu en 1996, avant de nouer un partenariat avec une société concurrente, en méconnaissance de la clause de non-concurrence post-contractuelle à laquelle il était assujetti. La cour d’appel de Paris avait condamné l’agent à verser 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la désorganisation du réseau commercial. La chambre commerciale casse l’arrêt au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : « il résulte de ce texte que le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, Publié au Bulletin). Elle reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé à la société Conimast un préjudice tenant à la désorganisation de son réseau commercial ». La violation constatée ne dispense donc pas le créancier de prouver son dommage, fût-ce sous la forme d’un trouble commercial nécessaire.

La charge probatoire qui pèse sur le débiteur exclusif est en revanche alourdie lorsqu’il conteste la capacité d’exécution de son cocontractant. La cour d’appel de Versailles l’a illustré dans un arrêt du 13 juin 2024 (RG n° 21/06533), rendu dans le litige opposant le liquidateur d’un fournisseur de fruits et légumes à une centrale d’achat de la grande distribution qui s’était approvisionnée, entre le 1er septembre 2013 et le 31 mai 2015, auprès d’autres fournisseurs pour un montant de 5 484 502 euros hors taxes, en violation du contrat d’approvisionnement exclusif. La cour retient que « dès lors que les parties étaient liées par un contrat d’approvisionnement exclusif, il appartient à la société Sedifrais de démontrer que la société FL 95 n’aurait pas pu respecter son obligation contractuelle » (CA Versailles, 13 juin 2024, n° 21/06533). Le préjudice a été évalué par application du taux de marge brute de 4,8 % aux achats réalisés en dehors du circuit exclusif, soit une condamnation de 263 256,10 euros. L’inexécution de l’obligation d’exclusivité se répare donc par la marge perdue, pourvu que le principe et l’étendue du préjudice soient démontrés.

II. Les limites de l’engagement : l’effet relatif et l’autonomie des personnes morales

A. Le fondement contractuel de la condamnation, à l’exclusion de toute responsabilité du fait d’autrui

La portée exacte de l’arrêt du 24 juin 2026 tient dans la distinction entre le manquement propre du fournisseur et la responsabilité du fait d’autrui. La société condamnée soutenait que la cour d’appel l’avait rendue « responsable ou garantie du fait d’un tiers, serait-il une société appartenant au même groupe que lui ». La chambre commerciale écarte ce grief au motif que la cour d’appel « n’a fait que retenir qu’il appartient à cette société, en tant que fournisseur, de faire respecter par les tiers l’exclusivité qu’elle a consentie » et qu’elle « ne l’a pas rendue responsable ou garante du fait des filiales du groupe auquel elle appartient » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.385). La condamnation repose exclusivement sur l’inexécution, par le fournisseur lui-même, de son obligation contractuelle de faire respecter l’exclusivité. Le comportement des filiales n’est pas le fondement de la condamnation : il en est la manifestation. Or cette distinction commande l’ensemble du régime applicable, qu’il s’agisse du fondement, de la prescription ou de l’évaluation du préjudice.

Par ailleurs, le distributeur qui subit des ventes parallèles conserve, à l’égard des tiers auteurs de ces ventes, des voies distinctes fondées sur la responsabilité délictuelle. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé dans un arrêt du 15 janvier 2025 (RG n° 22/03984), rendu dans le litige opposant le concessionnaire exclusif de marques de machines agricoles à un ancien concessionnaire et à ses filiales, accusés de ventes actives sur le territoire concédé après résiliation de la concession. La cour énonce que « peuvent caractériser des agissements constitutifs de concurrence déloyale à l’égard du concessionnaire exclusif d’une marque de véhicules notamment les diverses annonces publicitaires effectuées par un ancien concessionnaire qui utilise sans autorisation la marque considérée et son logo, se présente comme « agent agréé » ou « spécialiste » de cette marque et réalise des ventes des produits de la marque » (CA Bordeaux, 15 janv. 2025, n° 22/03984). Elle exige toutefois du demandeur la preuve effective de ces ventes actives, qu’elle estime en l’espèce non rapportée, les éléments produits correspondant à des ventes d’occasion, à des ventes passives ou à des constitutions de stock. L’action délictuelle contre le tiers exige ainsi une démonstration rigoureuse des actes imputés.

La voie délictuelle trouve une illustration éclairante dans l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 2 avril 2025 (RG n° 23/00963). Un sommelier avait concédé à une société de négoce l’exclusivité de la commercialisation à l’étranger de vins exploités sous sa signature, avant de contracter directement avec la société chinoise productrice du vin rattaché à cette exclusivité. Le tribunal de commerce de Bordeaux avait jugé que l’intéressé « avait commis des actes constitutifs de parasitisme en contractant directement avec la société chinoise Panati Wine/Cavemaître pour la commercialisation de vin de Corbières, vin pourtant contractuellement rattaché à l’exclusivité donnée par Monsieur [J] à la société BBC Vins & Spiritueux Vins et Spiritueux » (CA Bordeaux, 2 avr. 2025, n° 23/00963). La cour d’appel confirme la condamnation à hauteur de 44 712,58 euros, évaluée sur le fondement des commissions perçues par l’intéressé et du taux de marge brute de 29,81 %, et y ajoute 5 000 euros pour résistance abusive en raison de l’obstruction de l’intéressé aux opérations d’expertise judiciaire. L’exclusivité se défend donc sur deux terrains : contre le fournisseur sur le fondement contractuel, contre les tiers sur le fondement délictuel.

La substance de l’obligation commande enfin de ne pas l’étendre au-delà de son objet. La cour d’appel de Versailles l’a précisé dans un arrêt du 22 octobre 2025 (RG n° 24/05002), à propos d’une licence de marque consentie dans le cadre de la vente d’un matériel technique : « le caractère indépendant des deux contrats n’implique pas que l’exclusivité consentie par la société La Roue tourne soit vidée de sa substance dès lors que le licencié bénéficie à titre exclusif du savoir-faire transmis » (CA Versailles, 22 oct. 2025, n° 24/05002). La sanction d’une inexécution suppose d’abord la caractérisation d’une obligation, dont l’étendue se mesure à ce que le contrat promet réellement.

B. La frontière avec l’apparence et la confusion : ce que l’arrêt du 24 juin 2026 ne tranche pas

L’arrêt du 24 juin 2026 condamne le fournisseur tout en confirmant l’autonomie des personnes morales. Cette coexistence repose sur la nature de l’obligation, non sur une exception au principe de l’effet relatif. La cour d’appel de Bordeaux l’a formulé avec netteté dans un arrêt du 27 janvier 2025 (RG n° 23/00220) : « le principe, en matière de groupe de sociétés, est l’indépendance des entités qui le constituent. Par principe, la société mère et la filiale sont autonomes et juridiquement indépendantes. Les obligations contractées par l’une ne peuvent être mises à la charge de l’autre et réciproquement, même lorsque ces sociétés ont des dirigeants communs, et la représentation ne se présume pas » (CA Bordeaux, 27 janv. 2025, n° 23/00220). Dans cette affaire, la société créancière d’une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage prétendait poursuivre des sociétés du groupe au sein duquel la signataire de la reconnaissance de mission exerçait ses fonctions. La cour retient que le groupe lui-même n’a pas la personnalité juridique et que les sociétés poursuivies n’avaient contracté aucun engagement direct ou indirect, de sorte que la demande était irrecevable faute d’intérêt à agir.

Dès lors, la responsabilité du fournisseur du fait des ventes de ses filiales ne procède pas d’une dérogation au principe d’autonomie : elle procède de l’exécution de son propre engagement. Ce n’est que lorsque le débiteur de l’exclusivité a créé, par son comportement, une apparence propre à faire croire que des sociétés se substituaient entre elles, que la personnalité morale peut être tenue en échec sur le terrain de l’apparence. L’arrêt du 24 juin 2026 ne contredit pas cette construction : il s’arrête au manquement contractuel, sans engager les filiales elles-mêmes, qui n’étaient pas parties au litige. La solution illustre ainsi la coexistence, souvent méconnue, entre la rigueur de l’effet relatif et l’exigence de loyauté contractuelle.

À cet égard, la comparaison avec l’arrêt rendu le même jour sur le pourvoi n° 25-14.358 est instructive. Dans cette seconde affaire, la cour d’appel de Bourges avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six ans, au seul motif que l’accord, dépassant le seuil de cinq ans du règlement d’exemption n° 330/2010, ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Les deux arrêts du 24 juin 2026 convergent ainsi vers une même idée : l’exclusivité n’est ni nulle du seul fait de sa durée, ni inopposable aux tiers du seul fait de leur étrangeté au contrat. Sa validité se mesure au droit de la concurrence, sa portée se mesure au contenu de l’engagement.

La détermination du champ du droit de la concurrence obéit à des règles précises, que la chambre commerciale a rappelées dans un arrêt publié du 15 mai 2024 (pourvoi n° 23-10.696). Elle y énonce qu’« un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). La cour d’appel d’Orléans a, pour sa part, appliqué l’exemption par catégorie dans un arrêt du 4 septembre 2025 (RG n° 23/01433), en retenant que « l’article 6 du contrat litigieux bénéficie de l’exemption par catégorie prévue par le règlement de la Commission européenne n° 330/2010 pour les accords verticaux, et n’encourt dès lors pas de nullité au titre d’une pratique anticoncurrentielle », tout en annulant la seule stipulation de l’avenant instaurant une exclusivité indirecte par la suppression conditionnelle d’une redevance de marque (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433). L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes restrictives de concurrence « même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France », fournit à ces solutions leur assise nationale (article L. 420-1 du code de commerce). Le contentieux de l’exclusivité se joue ainsi à trois niveaux : la force obligatoire du contrat, l’autonomie des personnes morales et la prohibition des ententes.

Conclusion

L’arrêt du 24 juin 2026 rendu sur le pourvoi n° 24-22.385 apporte une clarification utile au contentieux des contrats de distribution exclusive. Il confirme que l’obligation du fournisseur ne se borne pas à s’abstenir de vendre lui-même hors du réseau concédé : elle lui impose de faire respecter l’exclusivité par les tiers, au nombre desquels figurent ses propres filiales, sans que cette exigence contrevienne à l’effet relatif des conventions ni à l’autonomie des personnes morales. La condamnation demeure fondée sur le manquement propre du débiteur, tandis que les tiers auteurs de ventes parallèles répondent, le cas échéant, sur le terrain délictuel de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Les sanctions de l’inexécution obéissent aux règles classiques de la preuve : le trouble manifestement illicite pour le référé, la démonstration du principe et de l’étendue du préjudice pour le fond. Pour le rédacteur d’un contrat d’exclusivité, l’enseignement est direct : préciser l’étendue territoriale et matérielle de la clause, stipuler expressément l’engagement de faire respecter l’exclusivité, et anticiper la preuve des ventes parallèles par des obligations d’information et des clauses pénales adaptées. La jurisprudence 2023-2026 de la chambre commerciale et des cours d’appel, vérifiée à partir des sources officielles, fournit un cadre désormais lisible pour les fournisseurs, les distributeurs et les praticiens du droit de la distribution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».