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Mécénat d’entreprise en 2027 : déclaration supprimée, rapport de gestion et pièces à conserver

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique change la manière dont les sociétés rendent compte de leur mécénat. À compter du 1er janvier 2027, la déclaration fiscale spécifique des dons et versements est supprimée : l’article 238 bis du code général des impôts ne conservera plus son ancien paragraphe 6. En contrepartie, les sociétés qui doivent établir un rapport de gestion devront y décrire leurs principales mesures de mécénat, les bénéficiaires, les actions soutenues, les effets attendus et, lorsque cela existe, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie. Le changement est donc moins une disparition de la traçabilité qu’un déplacement de la preuve vers la gouvernance et les comptes de la société.

Cette évolution concerne aussi les entreprises qui donnent peu, qui font un don en nature ou qui mettent un salarié à disposition. Le risque ne réside pas seulement dans l’amende fiscale : un dossier mal préparé peut fragiliser la réduction d’impôt, la responsabilité du dirigeant, une cession en cours ou un contrôle d’associé. Il faut donc distinguer le régime du mécénat, l’obligation de rapport de gestion, les justificatifs du don et la prévention de l’abus de biens sociaux. Voici le calendrier et la méthode à appliquer dès maintenant, notamment pour les sociétés établies à Paris et en Île-de-France.

I. Mécénat d’entreprise en 2027 : quelle déclaration et quelles sociétés sont concernées ?

A. Que supprime la loi du 26 mai 2026 et que doit contenir le rapport de gestion ?

Le texte à retenir est l’article 6 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Il modifie trois dispositions : l’article 238 bis du code général des impôts, l’article 1729 B du même code et l’article L. 232-1 du code de commerce. La loi précise que ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2027. L’exercice comptable et la date de clôture doivent donc être examinés avec attention : la réforme est votée, mais son application dépendra du rattachement du don à l’exercice et du rapport correspondant.

Jusqu’à cette date, une entreprise qui effectue au cours d’un exercice plus de 10 000 euros de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt doit encore accomplir la déclaration prévue par le paragraphe 6 de l’article 238 bis du code général des impôts. Le texte actuellement applicable indique : « Les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article déclarent à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. » Cette obligation disparaît dans la version qui s’appliquera au 1er janvier 2027, puisque le paragraphe 6 devient « (Abrogé) » dans la version future de l’article 238 bis du CGI.

La suppression ne signifie pas que la société pourra donner sans conserver de preuve. Le paragraphe 5 bis du même article subordonne toujours la réduction d’impôt à la capacité de présenter, à la demande de l’administration, les justificatifs attestant la réalité des dons et versements. Le texte exact est le suivant : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l’administration, attestant la réalité des dons et versements. » Le document fiscal disparaît donc comme formalité autonome, mais la preuve du versement, du bénéficiaire et de l’éligibilité demeure indispensable.

Le nouveau point d’entrée est le rapport de gestion. La version de l’article L. 232-1 du code de commerce applicable après l’entrée en vigueur de la réforme ajoute un 5° bis au II. Ce texte prévoit que le rapport de gestion : « Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, des effets attendus ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et des services reçus en contrepartie. »

Cette formulation impose une présentation intelligible, pas une simple ligne comptable. Le rapport doit permettre à un associé, à un commissaire aux comptes, à un acquéreur ou à un juge de comprendre pourquoi la société a donné, à qui, pour quelle action et avec quel résultat attendu. Pour chaque opération, le dossier interne doit au minimum contenir :

  • la date du versement ou de la mise à disposition ;
  • le montant en numéraire ou la méthode de valorisation du don en nature ;
  • l’identité complète de l’organisme bénéficiaire et son statut ;
  • l’objet précis de l’action soutenue et son rattachement à l’intérêt général ;
  • la décision de l’organe compétent, lorsque les statuts ou la forme sociale le justifient ;
  • les éventuelles contreparties, même indirectes, et leur valeur ;
  • les effets attendus, les éléments de suivi et, lorsque le projet est terminé, les éléments de réalisation ;
  • le reçu fiscal, la convention, la facture, le relevé bancaire et les échanges utiles.

Le rapport de gestion n’a pas vocation à reproduire chaque facture. Il doit cependant restituer une information cohérente avec la comptabilité et avec le dossier de preuve. Une société qui indique une action culturelle dans son rapport alors que la convention décrit une opération de communication commerciale crée une contradiction qui attirera l’attention. À l’inverse, une rédaction factuelle, reliée aux pièces conservées, permet de distinguer le mécénat du parrainage et de justifier la décision de gestion.

Le régime fiscal de base demeure celui de l’article 238 bis. Dans sa version vérifiée par Légifrance, il ouvre droit à la réduction pour des versements à des œuvres ou organismes d’intérêt général présentant notamment un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. Le texte précise aussi que les dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par l’organisme. Une mention du logo ou du nom n’entraîne donc pas automatiquement la qualification de parrainage ; elle doit être replacée dans l’économie globale de l’opération, dans la mesure de la contrepartie et dans l’intérêt de la société.

Le même article règle la valorisation des dons en nature. Il prévoit que la valorisation est effectuée au coût de revient du bien ou de la prestation donnée. Lorsqu’une entreprise met gratuitement un salarié à disposition, la base correspond à la rémunération et aux charges sociales afférentes, dans la limite prévue par le texte. Une valorisation artificiellement fondée sur un prix de vente ou sur une estimation commerciale non documentée fragilise à la fois la réduction d’impôt et le futur rapport de gestion. Le service comptable doit donc conserver une note de calcul signée, reliée à la convention et aux écritures.

La réforme crée enfin un changement de lecture. Avant 2027, la déclaration de l’article 238 bis constituait un rendez-vous fiscal distinct, déclenché au-delà de 10 000 euros. Après 2027, la société soumise au rapport de gestion devra traiter le mécénat comme une information de gouvernance. La direction devra être capable de répondre à quatre questions simples : quelle décision a été prise, quel intérêt général était poursuivi, quelles ressources de la société ont été mobilisées et quelles contreparties ont été obtenues ? Ce déplacement de la formalité rend les procès-verbaux, les conventions et le classement des justificatifs aussi importants que la déclaration qui disparaît.

B. Comment déterminer si la société doit établir un rapport de gestion et quelle date retenir ?

La nouvelle obligation ne s’applique pas uniformément à toutes les sociétés. Le point de départ est l’article L. 232-1 du code de commerce, qui prévoit que le conseil d’administration, le directoire ou les gérants établissent un rapport de gestion à la clôture de chaque exercice. Le texte actuel décrit déjà le contenu général du rapport : situation de la société, évolution des affaires, résultats, endettement, événements importants, recherche et développement, succursales, indicateurs utiles et principaux risques. Le 5° bis consacré au mécénat s’insère dans cette architecture.

Il faut ensuite vérifier les dispenses. Le IV de l’article L. 232-1 prévoit, dans sa version future, que les sociétés commerciales qui sont des microentreprises ou des petites entreprises sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion, sauf notamment lorsqu’elles appartiennent à une catégorie visée à l’article L. 123-16-2 ou lorsqu’elles ont pour activité la gestion de titres de participations ou de valeurs mobilières. Le texte exact doit être lu avec la définition de la taille de l’entreprise, la forme sociale, l’activité et les règles propres aux comptes annuels. Une petite société holding ne se traite pas comme une petite société opérationnelle.

La forme sociale ne suffit donc pas à conclure. Une SAS peut être dispensée ou tenue d’établir un rapport selon sa taille et son activité ; une SA doit apprécier les règles propres à son fonctionnement et à ses comptes ; une SARL doit vérifier les seuils et les exceptions. Dans un groupe, la société mère et chaque filiale doivent être examinées séparément. Le fait qu’une filiale soit petite ne permet pas de transférer automatiquement l’information vers le rapport de la mère, pas plus que la consolidation ne remplace les décisions et justificatifs de la société qui a réellement versé les fonds.

Pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre, la bonne pratique consiste à traiter l’année 2026 et l’année 2027 comme deux périodes distinctes. Les dons réalisés en 2026 restent soumis au régime déclaratif applicable au moment de l’opération, notamment si le seuil de 10 000 euros est dépassé. Les dons réalisés à compter du 1er janvier 2027 doivent être enregistrés dans un tableau de suivi conçu pour alimenter le rapport de gestion et les dossiers fiscaux. Il est risqué d’attendre la préparation des comptes pour reconstituer douze mois d’opérations à partir des seuls relevés bancaires.

La situation des exercices décalés appelle une vérification individualisée. Une société clôturant le 30 juin peut avoir, dans un même exercice, des opérations antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur. L’article 6 de la loi fixe une date légale, mais le traitement pratique de la première clôture concernée doit être raccordé aux règles de dépôt des comptes, à la rédaction du rapport et aux instructions administratives publiées. En cas d’incertitude sur le premier rapport qui devra intégrer les dons, la solution prudente est de préparer dès 2027 le tableau complet, sans attendre une instruction pour conserver les pièces.

La sanction fiscale est également déplacée. Dans la version applicable avant la réforme, l’article 1729 B prévoit que le défaut de dépôt de la déclaration prévue à l’article 238 bis entraîne une amende portée à 1 500 euros. Dans la version de l’article 1729 B applicable après le 1er janvier 2027, la référence à la déclaration de l’article 238 bis disparaît, tandis que subsistent les autres obligations visées par le texte et les règles relatives aux omissions ou inexactitudes. Cette modification concerne la sanction de la formalité spécifique ; elle ne neutralise ni la réduction d’impôt, ni l’obligation de présenter des justificatifs, ni les responsabilités liées aux comptes et au rapport de gestion.

Il faut aussi distinguer le rapport de gestion de la déclaration effectuée par l’organisme bénéficiaire. L’article 222 bis du CGI impose aux organismes qui délivrent des reçus ou attestations permettant à un contribuable de bénéficier d’une réduction d’impôt de déclarer chaque année le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de documents délivrés. La société donatrice ne contrôle pas l’ensemble des obligations du bénéficiaire, mais elle doit vérifier que l’organisme est en mesure de délivrer un reçu conforme et que son objet correspond au régime du mécénat. Un reçu ne transforme pas, à lui seul, une opération étrangère à l’intérêt général en don éligible.

Avant le premier versement important de 2027, la direction devrait faire établir une fiche de qualification. Cette fiche répond à cinq questions : l’organisme entre-t-il dans une catégorie éligible ; le versement est-il réellement dépourvu de contrepartie directe équivalente ; le projet présente-t-il un intérêt général ; une personne liée au dirigeant bénéficie-t-elle de l’opération ; les comptes et le rapport de gestion pourront-ils décrire l’opération sans contradiction ? Si une réponse est incertaine, la convention doit être revue avant le paiement, et non après la réception d’une demande de l’administration ou d’un associé.

À Paris et en Île-de-France, cette vérification est particulièrement utile pour les entreprises qui financent des festivals, des fondations, des établissements culturels ou des associations locales. Les partenariats comportent souvent une invitation, une visibilité, une mise à disposition d’espaces ou une prestation de relations publiques. Ces éléments doivent être décrits séparément : le don relève du mécénat dans la mesure où il demeure un soutien sans contrepartie directe équivalente ; les prestations achetées ou les avantages commerciaux doivent être traités selon leur propre régime. Une convention unique mal rédigée peut faire perdre la lisibilité de cette séparation.

II. Mécénat d’entreprise : quelles pièces conserver et quand le don devient-il risqué ?

A. Quelles pièces conserver pour prouver le don, l’intérêt général et l’absence de parrainage ?

Le dossier de mécénat doit être constitué comme un dossier de décision, pas comme un simple dossier de paiement. La première pièce est la décision interne : délibération du conseil, décision de l’associé unique, procès-verbal ou délégation de pouvoir selon la forme sociale et le montant. Elle doit expliquer l’objet du soutien, son montant, le bénéficiaire, la date, la personne qui a présenté le projet et les éventuels liens entre le bénéficiaire et la société ou ses dirigeants. La délibération n’a pas besoin de recopier le futur rapport de gestion, mais elle doit rendre la décision compréhensible plusieurs années plus tard.

La deuxième pièce est la convention. Elle doit distinguer le don de toute prestation de communication. Elle peut prévoir la mention du nom de l’entreprise, la remise d’un bilan d’action, l’accès à une manifestation ou une information sur le projet. En revanche, une obligation de publicité quantifiée, une exclusivité commerciale, une mise à disposition de prospects ou une prestation de relations publiques rémunérée doit être identifiée comme une contrepartie. Le montant correspondant doit être ventilé et documenté. La société ne doit pas qualifier de mécénat la totalité d’un contrat qui combine un don et une prestation commerciale.

La troisième pièce concerne le bénéficiaire. Il faut conserver ses statuts, son objet, la preuve de son caractère d’intérêt général ou de sa reconnaissance, les éléments permettant de vérifier son habilitation et, si nécessaire, la réponse à une demande de rescrit. Le bénéficiaire peut fournir un reçu fiscal, mais la société doit conserver aussi les documents qui expliquent le projet. L’article 238 bis vise des œuvres et organismes entrant dans des catégories déterminées ; l’éligibilité ne se déduit pas d’un nom, d’une campagne de communication ou de l’affirmation générale d’une association.

La quatrième pièce est financière : ordre de virement, relevé bancaire, écriture comptable, facture lorsqu’il s’agit d’un don en nature ou d’une mise à disposition, méthode de calcul de la valeur retenue et rapprochement avec le reçu. Pour un don de produits, il faut établir le coût de revient, la quantité, la date de sortie et la destination. Pour du mécénat de compétences, il faut conserver l’identité du salarié, le temps consacré, la rémunération et les charges retenues, ainsi que la validation de la mission. Pour une mise à disposition de locaux ou de matériel, la société doit pouvoir expliquer la valeur et la période concernée.

La cinquième pièce porte sur le résultat attendu. Le futur article L. 232-1 demande que le rapport mentionne les actions soutenues et les effets attendus. Il est donc utile de demander au bénéficiaire une note de projet, un calendrier et un bilan. Le bilan n’a pas à garantir un succès complet ; il doit permettre de comparer ce qui était annoncé et ce qui a été réalisé. En présence d’un projet pluriannuel, chaque exercice doit indiquer les nouveaux versements, les actions concernées et la part du projet déjà réalisée.

La réduction d’impôt ne doit pas être calculée avant la qualification. L’article 238 bis prévoit des plafonds, des taux et des règles particulières pour certains organismes ou certaines prestations. Le montant comptabilisé en mécénat, le montant ouvrant droit à réduction et la valeur d’une éventuelle contrepartie peuvent donc être différents. Une note fiscale doit expliquer le calcul, le plafond appliqué, le report éventuel et la concordance avec le reçu. Les versements effectués au titre de l’article 238 bis ne sont pas déductibles du bénéfice imposable, ce qui doit être distingué de la réduction d’impôt.

Une attention particulière doit être portée aux dons en faveur d’une fondation ou d’une association liée à un dirigeant, à sa famille, à une ancienne société ou à une opération patrimoniale. Le lien n’interdit pas mécaniquement le don, mais il impose une analyse renforcée de l’intérêt social, de la décision, de la proportion du montant et de l’absence d’avantage personnel. Il faut alors documenter la sélection du bénéficiaire, les autres projets examinés, les conditions identiques proposées à des organismes indépendants et la raison pour laquelle la société a retenu cette opération.

Cette méthode protège aussi contre un litige entre associés. Un associé minoritaire peut demander pourquoi une société rentable verse des fonds à une structure choisie par le dirigeant. Un acquéreur peut réclamer les pièces d’un don réalisé avant la cession. Un commissaire aux comptes peut interroger la cohérence entre la convention, l’écriture comptable et le rapport. La réponse ne doit pas être une justification reconstruite après coup : elle doit ressortir d’un dossier daté, approuvé et accessible.

La jurisprudence rappelle que l’avantage fiscal n’épuise pas l’analyse civile. Dans son arrêt du 27 mars 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation, pourvoi n° 17-26.646, a écrit : « les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation des victimes ». Cette décision concernait un contentieux de location d’œuvres d’art, et non la nouvelle obligation de rapport de gestion. Elle fournit néanmoins une règle de prudence transposable : la réduction d’impôt ou la conformité fiscale d’une opération ne fait pas disparaître une faute de gestion, un dommage ou une responsabilité civile. L’arrêt est consultable sur la source officielle de la Cour de cassation, pourvoi n° 17-26.646.

Le dossier doit enfin être classé selon une durée compatible avec les délais fiscaux, comptables et contentieux. Il faut éviter un rangement par fournisseur ou par relevé bancaire qui rendrait impossible la reconstitution d’un projet. Un classement par bénéficiaire et par exercice, avec une fiche de synthèse, facilite la rédaction du rapport de gestion. La société peut ainsi produire une information globale dans son rapport tout en gardant les justificatifs détaillés à la disposition de l’administration, du commissaire aux comptes, des associés ou du juge.

B. Quand le mécénat devient-il une faute de gestion ou un abus de biens sociaux ?

Le mécénat est une opération autorisée lorsqu’il correspond à l’intérêt social et respecte les conditions fiscales applicables. Il devient dangereux lorsque le dirigeant utilise les ressources de la société pour un intérêt personnel, familial ou patrimonial, lorsque le bénéficiaire lui est directement lié ou lorsque le don sert à dissimuler une rémunération, un avantage ou une dépense privée. Le montant n’est pas le seul critère. Un don faible peut être fautif s’il est personnel et dissimulé ; un don élevé peut être légitime s’il est décidé, documenté, proportionné et rattaché à la stratégie de la société.

L’article L. 242-6, 3°, du code de commerce donne le cadre pénal applicable aux dirigeants de société anonyme. Il punit le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société « un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Le texte complet et le lien officiel figurent sur l’article L. 242-6 du code de commerce. Les autres formes sociales comportent leurs propres textes de responsabilité et la qualification doit être adaptée à la société concernée ; il ne faut pas appliquer mécaniquement le texte de la société anonyme à une SAS ou à une SARL.

La Cour de cassation a été saisie d’une affaire dans laquelle des dirigeants avaient fait verser des sommes à une fondation et à une association portant un lien avec leur histoire familiale. Dans son arrêt de la chambre criminelle du 22 février 2017, pourvoi n° 16-87.262, la décision reproduit le débat sur la frontière entre le mécénat d’entreprise et l’abus de biens sociaux. Elle retient notamment cette formulation : « c'est seulement l'intérêt, personnel et non pas social, du dirigeant dans l'opération qui dicte la qualification d'abus de biens sociaux ». La Cour a rejeté les pourvois contre la décision de renvoi ; l’arrêt ne doit pas être présenté comme une condamnation définitive sur le fond des dons, mais comme un avertissement très concret sur les indices examinés. La proximité entre les bénéficiaires et les dirigeants, la création récente de l’association, les dates des versements et une cession de titres ont nourri le risque pénal. Le texte vérifié est disponible sur la source officielle de la Cour de cassation, pourvoi n° 16-87.262.

La même décision reproduit une autre formule, utile pour comprendre le contrôle : « de rechercher quelles sont les limites entre une opération de mécénat d'entreprise autorisée et même favorisée, et un abus de biens sociaux ». Cette phrase ne signifie pas que toute opération comportant une visibilité ou un avantage fiscal est suspecte. Elle impose de regarder l’intérêt de la société et non la seule apparence d’intérêt général du bénéficiaire. Un organisme peut agir dans un secteur culturel ou historique réel, tout en recevant un versement qui répond en réalité à une préoccupation personnelle du dirigeant.

La bonne question n’est donc pas : « le bénéficiaire est-il respectable ? » Elle est : « pourquoi cette société, à cette date, pour ce montant, a-t-elle choisi ce bénéficiaire, et quel intérêt social objectivable cette décision présente-t-elle ? » La réponse doit être étayée par la stratégie de la société, la cohérence du budget, la décision de l’organe compétent, l’absence de rémunération cachée et l’analyse des liens personnels. Une fondation familiale, une association dirigée par un proche ou un organisme créé peu avant le versement nécessite une procédure renforcée, même si son objet est culturel, scientifique ou humanitaire.

Le risque existe aussi dans les opérations de parrainage mal qualifiées. Une entreprise peut obtenir une visibilité légitime, mais cette visibilité doit être distinguée du don. Lorsque la contrepartie devient une prestation attendue et proportionnée, une facture, un contrat de communication ou un achat d’espace peut être plus exact qu’un reçu fiscal. Le rapport de gestion doit pouvoir présenter la valeur des biens et services reçus en contrepartie « le cas échéant », selon le texte futur de l’article L. 232-1. Cette mention constitue un signal de transparence : mieux vaut déclarer une contrepartie identifiable que soutenir artificiellement qu’il n’y en a aucune.

Le dirigeant doit également éviter de faire approuver une opération par une personne qui en est elle-même bénéficiaire. La procédure d’autorisation interne ne neutralise pas un intérêt personnel. Le procès-verbal doit identifier les conflits, prévoir une abstention si les statuts ou le droit applicable l’exigent, et exposer les raisons de l’opération. L’entreprise peut solliciter un avis indépendant, comparer plusieurs bénéficiaires et limiter la durée de la convention. Ces précautions ne garantissent pas une absence de litige, mais elles créent une preuve de décision loyale.

Sur le terrain civil, l’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ce texte, disponible sur Légifrance, article 1240 du code civil, peut être invoqué dans des configurations variées : préjudice subi par la société, perte de chance d’un associé, dommage d’un cessionnaire ou atteinte aux droits d’un créancier. Le rapport de gestion incomplet ne crée pas automatiquement un dommage, mais une omission ou une présentation trompeuse peut aggraver la preuve d’une faute et compliquer une opération de cession.

Pour les sociétés de Paris et d’Île-de-France, la conservation des échanges doit inclure les invitations, campagnes de presse, conventions de lieux, billets, mises à disposition de salles et prestations d’agence. Les opérations culturelles peuvent être parfaitement légitimes, mais elles mélangent souvent don, relations publiques et achat de visibilité. La comptabilité, le service juridique et la direction de la communication doivent employer les mêmes catégories. Si le dossier fiscal parle de don, le contrat de communication ne doit pas révéler une prestation intégrale non isolée. Si le partenaire attend une campagne commerciale, le contrat doit en décrire le prix et la contrepartie.

En cas de contrôle, la société doit produire une chronologie courte : décision, convention, paiement, reçu, action, bilan, inscription comptable et mention dans le rapport. Il faut répondre par les documents demandés, sans envoyer des commentaires contradictoires ou des versions successives non datées. Une demande de l’administration portant sur un reçu n’est pas le moment de modifier le procès-verbal ou de créer une convention rétroactive. Toute correction doit être identifiée, datée et justifiée.

En cas de conflit entre associés, le dirigeant doit conserver les éléments permettant de démontrer l’intérêt social sans surestimer la portée d’une approbation majoritaire. Une assemblée peut approuver des comptes sans valider rétroactivement une dépense personnelle. De même, l’absence de contestation immédiate ne vaut pas renonciation à toute action. Les conditions de prescription et la nature de l’action doivent être vérifiées dans le dossier concret.

Enfin, la réforme du 1er janvier 2027 ne dispense pas la société de contrôler les bénéficiaires et les montants versés. Elle transforme l’endroit où l’information est exposée. La direction doit préparer un registre annuel avec le bénéficiaire, la qualification, le montant, la contrepartie, la décision et les pièces. Le commissaire aux comptes ou l’avocat pourra ensuite vérifier la cohérence du rapport de gestion sans repartir de relevés bancaires dispersés. Cette organisation réduit le risque fiscal, facilite la transmission de l’entreprise et rend plus solide la réponse à un associé qui demande des explications.

Conclusion

À partir du 1er janvier 2027, la déclaration spécifique du mécénat prévue par l’article 238 bis du CGI sera supprimée et l’information passera dans le rapport de gestion pour les sociétés qui y sont soumises. La réduction d’impôt, l’éligibilité du bénéficiaire et l’obligation de conserver les justificatifs ne disparaissent pas. Le changement impose surtout de relier la décision de mécénat à la gouvernance, à la comptabilité et à la preuve.

Une société doit donc identifier ses opérations 2026, respecter les formalités encore applicables à cette période, puis ouvrir dès 2027 un registre des dons et versements. Pour chaque opération, elle doit conserver la décision, la convention, le reçu, la preuve de paiement, la méthode de valorisation, les contreparties et le bilan attendu. Elle doit enfin vérifier les liens personnels du dirigeant et séparer clairement mécénat, parrainage et prestation commerciale. Cette préparation permet de rédiger un rapport fidèle et de réduire le risque qu’un don présenté comme une action d’intérêt général soit ensuite analysé comme une dépense personnelle ou contraire à l’intérêt social.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».