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Les marques des services financiers à l’épreuve de la distinctivité, de l’usage sérieux et de la concurrence déloyale dans le secteur bancaire et assurantiel (2023-2026)

La marque constitue, pour les établissements de crédit, les assureurs et les intermédiaires financiers, un actif stratégique. Sa protection suppose la réunion de conditions rigoureuses à chaque étape de la vie du signe. Le titulaire doit ainsi démontrer la distinctivité du signe, son exploitation effective et sa capacité à résister aux atteintes concurrentielles. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel offre un panorama significatif de ces exigences. Or, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 2 juillet 2025 en illustre la portée. Ce litige opposait la société Victoire participations à la société Groupama immobilier au sujet de la marque « STOREE RETAIL ». La décision consacre la place centrale de la preuve d’usage dans le contentieux des marques de services financiers. Des lors, l’analyse de cet arrêt, confronté aux décisions « ENTOURAGE », « Fiducial », « JDC », « G7 », « Usines E » et « Horizon courtage », permet de dégager les principes directeurs applicables. Ces principes gouvernent la protection des signes distinctifs des professionnels de la finance.

I. La validité et le maintien de la marque de services financiers

La protection de la marque de services suppose, en premier lieu, que le signe soit apte à distinguer les services du professionnel qui l’exploite. Elle suppose, en second lieu, que celui-ci en fasse un usage sérieux et continu. Le secteur financier est marqué par la diversité des prestations offertes et par la technicité des classifications de Nice. Il offre un terrain d’application particulièrement riche de ces exigences. La cour d’appel de Versailles a ainsi précisé les conditions de la distinctivité des marques d’assurance. Elle a également précisé les modalités de la preuve de l’usage sérieux des marques de services financiers et immobiliers.

A. La distinctivité des marques de services d’assurance : l’apport de l’arrêt « ENTOURAGE »

La distinctivité constitue la condition première de la validité de toute marque. Son appréciation se révèle délicate lorsque le signe revendiqué présente une proximité sémantique avec le domaine d’activité concerné. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, fixe le cadre applicable. Sont ainsi dépourvus de caractère distinctif les signes composés exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service. Tel est le cas de l’espèce, de la qualité, de la quantité ou de la destination des prestations. Le texte ajoute que le caractère distinctif peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait. Cette voie de régularisation fondée sur l’exploitation s’offre donc aux opérateurs économiques. Article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 19 septembre 2024 offre une illustration notable de cette grille d’analyse. Le litige opposait les sociétés Axa assurances IARD mutuelle et Axa France IARD au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Les sociétés Axa avaient déposé, le 21 juillet 2020, une demande d’enregistrement portant sur le signe verbal ENTOURAGE. La demande ne visait que les seuls services d’assurance. L’INPI avait rejeté cette demande au motif que le signe serait dépourvu de caractère distinctif. La cour a annulé cette décision en retenant que le signe ne présentait pas de lien suffisamment direct avec les services d’assurance. Le signe demeurait toutefois susceptible de se rapporter aux personnes pouvant bénéficier d’une assurance. Cour d’appel de Versailles, 19 septembre 2024, n° 22/06675.

La cour d’appel a tout d’abord rappelé que « Un minimum de distinctivité suffit ». Elle a précisé que le signe n’est pas distinctif lorsqu’il participe de la seule description des produits ou services concernés. Elle a ensuite relevé que le lien susceptible d’être établi entre le signe ENTOURAGE et les services d’assurance résultait « d’une simple évocation et non d’une compréhension immédiate d’une description des services concernés ou de l’une de leurs caractéristiques ». Or, « Le signe verbal ENTOURAGE est suffisamment arbitraire pour permettre au public concerné d’attribuer les services d’assurance en cause à une entreprise en particulier ». Cour d’appel de Versailles, 19 septembre 2024, n° 22/06675.

La solution retenue présente un intérêt majeur pour les acteurs de l’assurance. Elle consacre la possibilité d’enregistrer des signes du langage courant dès lors que leur rapport aux services désignés demeure une simple évocation. Le critère de la destination, invoqué par l’INPI pour écarter l’enregistrement, doit s’entendre strictement. Il vise la fonction essentielle du service, à savoir la couverture d’un risque par le versement d’une somme d’argent. Par ailleurs, la décision rappelle que le défaut d’élément figuratif n’est pas dirimant. Le signe verbal peut suffire à remplir sa fonction distinctive. A cet égard, la cour d’appel a adopté une approche pragmatique, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci invite à apprécier la distinctivité au regard de la perception du public pertinent. En l’espèce, ce public était composé des souscripteurs d’assurance.

La décision « ENTOURAGE » s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel favorable à la protection des marques de services. Elle reconnaît aux opérateurs du secteur assurantiel une marge de manœuvre dans le choix de leurs signes. Elle ne doit cependant pas conduire à négliger la seconde condition de la protection. Celle-ci tient à l’exploitation effective du signe. La marque, une fois enregistrée, doit en effet être utilisée de manière sérieuse. A défaut, son titulaire s’expose à la déchéance de ses droits et à l’irrecevabilité de son action en contrefaçon. Les décisions relatives à la marque STOREE RETAIL illustrent précisément cette exigence.

B. L’usage sérieux des marques de services financiers : l’arrêt « STOREE RETAIL » et la preuve d’exploitation

L’usage sérieux de la marque constitue la contrepartie de la protection accordée par l’enregistrement. Sa démonstration conditionne à la fois la conservation du droit et l’exercice de l’action en contrefaçon. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle fixe le régime de la déchéance. Encourt ainsi la déchéance de ses droits le titulaire qui, sans justes motifs, n’a pas fait de la marque un usage sérieux. La période considérée doit être ininterrompue et s’étendre sur cinq ans. Cette obligation porte sur les produits ou services visés dans l’enregistrement. L’article L. 716-4-3 du même code précise, pour sa part, le sort de l’action en contrefaçon. Est irrecevable toute action lorsque le titulaire ne peut rapporter la preuve d’un tel usage au cours des cinq années précédant la demande. Article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; Article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle.

La cour d’appel de Versailles a appliqué ces dispositions à la marque STOREE RETAIL dans son arrêt du 2 juillet 2025. Cette marque désignait des services immobiliers et financiers des classes 35 et 36. La société Victoire participations, holding du groupe Storee retail, exerçait une activité d’entremise et de gestion d’immeubles et de fonds de commerce. Elle revendiquait la protection de sa marque à l’encontre de la société Groupama immobilier. La question centrale portait sur la démonstration de l’usage sérieux du signe pour chacun des services visés par l’enregistrement. La société Groupama immobilier contestait la réalité de l’exploitation pour les services de gestion des affaires commerciales. Elle contestait également l’usage pour les services de conseils en organisation, de gérance de biens immobiliers et de services financiers. Cour d’appel de Versailles, 2 juillet 2025, n° 24/01285.

La cour a tout d’abord rappelé le périmètre de l’appréciation de l’usage sérieux. Cette appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque. Elle doit tenir compte des usages justifiés dans le secteur économique concerné. La cour a ensuite procédé à un examen service par service, en distinguant selon la nature des prestations revendiquées. Pour les services de gestion des affaires commerciales de la classe 35, l’usage n’a pas été jugé démontré. L’activité de mandataire immobilier exercée par le groupe n’avait pas pour objet de prendre part à la gestion des affaires des clients. Elle consistait à rechercher des locaux commerciaux en vue de leur acquisition ou de leur location.

En revanche, pour les services de gérance de biens immobiliers de la classe 36, la cour a retenu l’usage sérieux. Elle s’est fondée sur les mandats de location, les avis de valeur et les conventions d’assistance et de conseil produits par le titulaire. Elle a notamment considéré que « les activités immobilières exercées par les sociétés du groupe Storee retail impliquent nécessairement qu’au préalable elles procèdent à une estimation de la valeur du bien qu’elles sont chargées de proposer à la vente ou à la location et que ces activités sont indissociables et non pas seulement complémentaires ». Cour d’appel de Versailles, 2 juillet 2025, n° 24/01285.

S’agissant des services financiers, la cour d’appel a rappelé que « les services de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière peuvent s’entendre également de services de transactions financières, de services de courtage ou encore de services d’analyse des informations stratégiques, économiques et financières d’une entreprise, par l’étude de ses documents comptables ». Or, l’examen des pièces produites a conduit à écarter la preuve d’usage pour ces services. Les prestations invoquées relevaient du conseil en stratégie d’investissement immobilier. Elles ne relevaient pas de la gestion financière au sens strict. Cour d’appel de Versailles, 2 juillet 2025, n° 24/01285.

La solution la plus remarquable de l’arrêt tient au sort réservé aux services d’estimations immobilières et financières. La cour a en effet jugé qu’ « Il importe peu que les pièces invoquées par les sociétés appelantes (factures, mandats, brochure commerciale, dossier de presse) ne portent pas le libellé exact d’« estimations immobilières ou financières » de l’enregistrement de la marque dès lors que l’usage sérieux d’une marque s’apprécie in concreto ». Le défaut de facturation distincte du service d’estimation ne saurait dès lors démontrer l’absence d’usage. Ce service est en effet indissociable de l’activité d’intermédiaire immobilier exercée par le groupe. Cour d’appel de Versailles, 2 juillet 2025, n° 24/01285.

Cette décision apporte des enseignements déterminants pour les professionnels des services financiers. Elle consacre d’abord la méthode de l’appréciation in concreto de l’usage. Cette méthode commande de rechercher une exploitation effective du service désigné par la marque. Elle n’exige pas la conformité littérale des pièces produites aux libellés de l’enregistrement. Elle rappelle ensuite que la catégorie générale des services de gestion financière et de financement ne saurait être réduite aux seules prestations bancaires. Cette interprétation extensive de la classe 36 profite aux intermédiaires et aux conseillers en investissement. Or, cette souplesse dans l’appréciation de l’usage s’accompagne d’une exigence renforcée de précision. La Cour de cassation a souligné cette exigence dans son arrêt du 14 mai 2025.

La Cour de cassation a en effet précisé, dans un arrêt rendu le 14 mai 2025, le régime des marques « G-7 » et « G7 » détenues par le groupe Rousselet. Elle a énoncé que « le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes ». Cette recherche s’impose même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire. La haute juridiction a ajouté que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ». Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mai 2025, n° 23-21.296.

L’arrêt « G7 » illustre les conséquences de l’omission de cette recherche. La cour d’appel de Versailles avait retenu la preuve d’un usage sérieux pour la catégorie des services de transport. Cette appréciation se fondait sur une exploitation limitée au seul service de taxis. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Les juges n’avaient pas recherché si ce service ne constituait pas une sous-catégorie autonome. La catégorie large visée par l’enregistrement pouvait pourtant être divisée. En conséquence, la cassation du chef relatif à la déchéance a entraîné celle des chefs relatifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale. Cette solution révèle la dépendance de l’action en contrefaçon à l’égard de la preuve d’usage. Des lors, les opérateurs du secteur financier doivent veiller à documenter leur exploitation service par service. Ils doivent anticiper le risque d’une division des catégories larges en sous-catégories autonomes.

La jurisprudence « Fiducial », rendue par la cour d’appel de Versailles le 11 janvier 2024, éclaire l’appréciation de l’usage sérieux en matière comptable et financière. La société FLG Caducial avait formé opposition à l’enregistrement de la marque Fiducial. Elle invoquait le défaut d’usage sérieux de la marque antérieure pour une partie des services visés. La cour a rappelé que « il convient que la société Fiducial justifie de l’usage sérieux de sa propre marque dans les cinq années précédentes, soit du 5 avril 2016 au 5 avril 2021 ». Elle a procédé à un examen minutieux des pièces produites pour chacun des services contestés. Elle a notamment retenu l’usage pour les services d’édition et de publication de livres et revues sur la base des publications annuelles du groupe. Cour d’appel de Versailles, 11 janvier 2024, n° 22/04074.

L’ensemble de ces décisions dessine un régime cohérent de l’usage sérieux applicable aux marques de services financiers. Le titulaire doit prouver une exploitation réelle et continue, appréciée service par service, à la lumière des usages du secteur concerné. La souplesse de l’appréciation in concreto admet les formes modifiées de la marque et les pièces ne reprenant pas le libellé exact de l’enregistrement. Cette souplesse se trouve contrebalancée par la rigueur de la recherche des sous-catégories autonomes imposée par la Cour de cassation. Or, la démonstration de l’usage conditionne également la possibilité d’agir en contrefaçon. L’articulation de ces deux exigences commande une gestion documentaire rigoureuse des marques de services.

II. La protection de la marque et la sanction des atteintes dans le secteur financier

La marque de services financiers, une fois validement constituée et sérieusement exploitée, doit être en mesure de remplir sa fonction d’indication d’origine face aux signes concurrents. La jurisprudence récente a précisé les conditions d’opposabilité des droits antérieurs aux marques postérieures. Elle a également précisé les fondements de la sanction des comportements déloyaux dans l’intermédiation bancaire et assurantielle. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque. Cette interdiction vise les produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Elle suppose l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.

A. Les droits antérieurs et la protection de la marque face aux signes concurrents

La protection de la marque de services suppose que le titulaire puisse opposer son droit aux signes postérieurs. Elle suppose également que la marque soit préservée des atteintes portées par des signes antérieurs ou par des dénominations concurrentes. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 10 janvier 2024, les conditions de l’action en nullité fondée sur une dénomination sociale. Le litige portait sur le sigle « JDC ». Les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie exploitaient des activités de vente de caisses enregistreuses et de terminaux de paiement. Elles avaient été déboutées de leur demande en nullité de la marque « JDC.S.A. » déposée par une société concurrente. Les juges avaient retenu que celle-ci disposait d’un droit antérieur sur le sigle. Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2024, n° 22-21.716.

La chambre commerciale, interprétant l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, a énoncé la règle applicable. Elle s’est fondée sur la directive 2008/95 et sur l’arrêt de la Cour de justice du 2 juin 2022 rendu dans l’affaire X BV contre Classic Coach Company. Elle a jugé que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste ». Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2024, n° 22-21.716.

Cette solution consacre le principe de la primauté du droit antérieur d’exclusivité. Elle tempère ce principe par la recherche du risque de confusion et par le mécanisme de la forclusion par tolérance. La cour d’appel de Bordeaux, dont la décision a été approuvée, avait retenu que les sociétés demanderesses jouissaient d’un droit juridiquement protégé. Ce droit n’était pas contesté à la date du dépôt attaqué. La tolérance de l’usage de leurs dénominations sociales pendant plus de cinq ans avait conféré à leurs titulaires un droit opposable. Or, la Cour de cassation a jugé que les droits plus anciens invoqués par le titulaire de la marque contestée ne pouvaient exclure la mauvaise foi de celui-ci. La seule existence de ces droits n’était pas décisive. Ces droits ne pouvaient davantage faire obstacle à l’action en nullité.

La décision « JDC » présente un intérêt particulier pour le secteur financier. Elle concerne des entreprises spécialisées dans les équipements de paiement et les cartes bancaires. Elle rappelle aux établissements de crédit et aux prestataires de services de paiement que la protection de leurs dénominations sociales constitue un droit antérieur opposable. Ce droit peut être opposé à l’enregistrement de marques postérieures dès lors qu’un risque de confusion existe dans l’esprit du public. A cet égard, la vigilance dans la surveillance des dépôts de marques concurrents s’impose. La forclusion par tolérance peut en effet priver le titulaire de son droit d’agir après cinq années d’inaction.

La marque de services financiers doit en outre être préservée dans sa dimension patrimoniale. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 juin 2024, publié au Bulletin, illustre cette exigence. Le litige portait sur les marques « E » détenues par la société Usines E. La haute juridiction, statuant en formation de section, a précisé le régime de l’inscription au registre national des marques. Ce régime concerne les cessions et nantissements de fonds de commerce comprenant des marques. Le fondement textuel réside dans l’article L. 143-17 du code de commerce. La Cour de cassation a retenu que « l’absence d’inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté ». Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11.020.

La solution retenue repose sur une interprétation finaliste de l’article L. 143-17 du code de commerce. L’objet de ce texte est d’informer les tiers de la constitution d’une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques. La Cour de cassation a relevé que l’interprétation littérale du texte aboutirait à un résultat paradoxal. Cette interprétation, qui mentionnait une nullité à l’égard des tiers, serait contraire à l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle. Ce dernier texte ne sanctionne l’absence de publication des transmissions de marques que par l’inopposabilité aux tiers. En conséquence, la sanction de l’absence d’inscription a été requalifiée en simple inopposabilité. Cette solution est conforme à la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021.

L’arrêt « Usines E » comporte par ailleurs un enseignement déterminant en matière de concurrence déloyale. La Cour de cassation avait été saisie d’un litige relatif à un courriel adressé à un client de la société concurrente. La haute juridiction a énoncé que « La divulgation, fût-ce auprès d’un seul client, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent constitue un dénigrement engageant la responsabilité civile de son auteur ». Elle a jugé qu’ « Un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de dénigrement ». Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11.020.

Ces deux branches de l’arrêt illustrent la complémentarité de la protection conférée au professionnel. Le droit des marques protège le signe, tandis que le droit de la concurrence protège la clientèle. La marque, en tant qu’élément du fonds de commerce, doit être inscrite et publiée pour être opposable aux tiers. La clientèle attachée au fonds bénéficie, pour sa part, de la protection du dénigrement et de la concurrence déloyale. Or, c’est précisément dans le secteur de l’intermédiation bancaire et assurantielle que cette complémentarité revêt toute son importance. La clientèle constitue en effet la substance même de l’activité des courtiers et des intermédiaires financiers.

B. La concurrence déloyale et la loyauté dans l’intermédiation bancaire et assurantielle

Le secteur de l’intermédiation bancaire et assurantielle se caractérise par une concurrence vive entre courtiers. Le portefeuille de clients constitue l’actif essentiel de ces professionnels. La jurisprudence a été conduite à tracer la frontière entre le démarchage légitime et le détournement déloyal de clientèle. Le démarchage légitime se fonde sur la liberté du commerce et de l’industrie. Le détournement déloyal repose sur la sanction de l’article 1240 du code civil. Article 1240 du code civil. L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 20 janvier 2026 offre un panorama complet de cette articulation. Ce litige opposait la société Horizon courtage à deux anciens collaborateurs.

La société Horizon courtage exerçait une activité de courtage en assurance et d’intermédiaire en opérations bancaires. Elle reprochait à deux anciens collaborateurs d’avoir détourné une partie de sa clientèle après leur départ. L’un de ces collaborateurs était encore mandataire social de la société. La cour d’appel a tout d’abord rappelé le principe applicable. Elle a énoncé qu’ « en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié ou représentant de celui-ci, à moins qu’il soit tenu par une clause de non-concurrence, est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». Cour d’appel d’Angers, 20 janvier 2026, n° 21/01326.

Appliquant ce principe, la cour d’appel a écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale à l’encontre du premier collaborateur. La société Horizon courtage ne rapportait pas la preuve de manœuvres déloyales dans la captation de la clientèle. Trente et un anciens clients avaient attesté avoir librement choisi de suivre leur conseiller. Cette circonstance ne permettait pas de caractériser un détournement fautif. La mesure d’instruction in futurum n’avait par ailleurs révélé aucun détournement d’un fichier clients. L’absence de preuve du détournement faisait obstacle à la démonstration d’un acte déloyal. Or, le simple fait que la clientèle du nouveau cabinet fût composée à plus de soixante pour cent d’anciens clients ne suffisait pas à établir des manœuvres. La liberté de la concurrence s’oppose à ce qu’une telle circonstance soit considérée comme fautive en elle-même.

La solution retenue à l’égard du second collaborateur, qui conservait la qualité de directeur général, est en revanche plus sévère. La cour d’appel a rappelé que « un directeur général comme tout dirigeant a un devoir de loyauté à l’égard de la société dont il est le mandataire social ». Elle a jugé que ce devoir lui interdisait d’exercer une activité concurrente de celle de la société, personnellement ou par personne interposée. Il n’était pas nécessaire de démontrer des actes de concurrence déloyale ou la violation d’une clause de non-concurrence. Cour d’appel d’Angers, 20 janvier 2026, n° 21/01326.

En conséquence, le dirigeant a été condamné à verser à la société la somme de 30 000 euros en réparation de la violation de son obligation de loyauté. La cour d’appel a évalué la perte de chance de percevoir de nouvelles commissions au regard des contrats transférés à son concurrent. Des lors, la distinction opérée entre la situation du simple salarié et celle du dirigeant constitue un enseignement majeur. Le simple salarié est soumis au seul droit commun de la concurrence. Le dirigeant est, quant à lui, tenu à un devoir de loyauté renforcé. La protection de la clientèle du cabinet s’articule ainsi autour de deux registres distincts. Le droit des marques et des signes distinctifs constitue le premier registre. Le droit de la concurrence déloyale constitue le second.

L’arrêt « Horizon courtage » rappelle enfin l’importance de la preuve dans le contentieux de la concurrence déloyale. La victime du détournement est tenue de démontrer l’existence de manœuvres ou d’actes positifs. Elle ne peut se borner à invoquer des indices de captation de clientèle. La mesure d’instruction in futurum, ordonnée en l’espèce, constitue un instrument de preuve déterminant. Ses résultats doivent toutefois être exploités avec rigueur. L’absence d’éléments probants doit être correctement appréciée par le juge. Or, le faisceau d’indices invoqué par le demandeur n’a pas été jugé suffisant. La similitude des lettres de résiliation et la période des transferts n’établissaient pas des manœuvres déloyales.

La protection des marques et des clientèles dans le secteur financier se révèle ainsi commandée par un équilibre. Cet équilibre oppose la liberté de la concurrence et la sanction des comportements déloyaux. Les décisions récentes de la chambre commerciale et des cours d’appel convergent vers une exigence de rigueur probatoire et documentaire. L’arrêt « ENTOURAGE » précise la distinctivité des marques d’assurance. L’arrêt « STOREE RETAIL » encadre l’usage sérieux des marques de services financiers. L’arrêt « G7 » impose la recherche des sous-catégories autonomes. L’arrêt « Fiducial » définit la preuve d’usage en matière comptable. L’arrêt « JDC » consacre l’opposabilité des droits antérieurs. L’arrêt « Usines E » règle l’inscription des marques dans le fonds de commerce. L’arrêt « Horizon courtage » sanctionne la déloyauté des dirigeants. En effet, le titulaire d’une marque de services financiers doit être en mesure de démontrer, à chaque instant, la validité de son signe. Il doit également prouver la réalité de son exploitation et la consistance de sa clientèle.

La dimension stratégique de la marque dans le secteur bancaire et assurantiel se trouve ainsi confirmée par la jurisprudence récente. La marque constitue à la fois un instrument de positionnement commercial et un vecteur de protection juridique. Or, la réussite de cette protection suppose une anticipation des contentieux. Elle suppose notamment la constitution d’un dossier de preuves d’usage complet. Elle exige la surveillance des signes concurrents et la sécurisation des relations avec les collaborateurs. Des lors, la consultation d’un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale s’avère déterminante pour les établissements financiers. Elle l’est également pour les intermédiaires souhaitant sécuriser leurs actifs immatériels.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 par la chambre commerciale et les cours d’appel dessine un cadre normatif exigeant. Ce cadre régit la protection des marques de services financiers. La validité du signe, subordonnée à sa distinctivité au regard des services d’assurance et de banque, suppose une appréciation concrète de la perception du public pertinent. L’arrêt « ENTOURAGE » illustre cette exigence. Le maintien du droit, conditionné à la preuve d’un usage sérieux, commande une exploitation documentée service par service. La théorie des sous-catégories autonomes, consacrée par l’arrêt « G7 », structure cette obligation de preuve. L’arrêt « STOREE RETAIL » en applique la souplesse à l’activité des intermédiaires financiers. Or, la sanction des atteintes, qu’elles portent sur le signe lui-même ou sur la clientèle, repose sur une articulation subtile des fondements. Le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale se combinent ici. L’arrêt « Horizon courtage » en offre une illustration complète. En conséquence, les professionnels du secteur bancaire et assurantiel doivent faire de la marque un objet de gestion stratégique. Ils doivent s’entourer d’un avocat en droit des marques et de la concurrence déloyale à Paris pour sécuriser la validité, l’usage et l’opposabilité de leurs signes distinctifs. La valeur patrimoniale de ces signes ne cesse en effet de croître.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».