I. La sanction des atteintes aux marques des cosmétiques et des parfums
A. Le référé du titulaire et l’appréciation du risque de confusion dans le secteur des parfums
Le secteur de la parfumerie et des cosmétiques offre un terrain d’observation privilégié de la manière dont les juges du fond et la Cour de cassation appliquent les mécanismes classiques du droit des marques, depuis la définition du signe protégé jusqu’aux mesures provisoires destinées à faire cesser une atteinte. La marque demeure, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne de ceux d’autres personnes, dont la représentation permet de déterminer précisément l’objet de la protection. Or, l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige opposant la société Jean Patou aux sociétés Zara France et Inditex illustre avec une particulière acuité l’efficacité de la voie accélérée ouverte par l’article L. 716-4-6 du même code au profit du titulaire d’une marque de parfum (TJ Paris, ord. réf., 6 juin 2025, n° 25/51122, Jean Patou c/ Zara France et Inditex).
La société Jean Patou, titulaire de la marque verbale française « joy » déposée le 17 juin 1997 et enregistrée en classe 3 pour les articles de parfumerie, reprochait aux sociétés défenderesses de commercialiser un parfum sous le signe « shades of joy », fourni par la société Inditex, sur le territoire français et sur plusieurs extensions nationales du site zara.com. Les constats de commissaire de justice des 12, 13 et 19 novembre 2024, complétés par un constat du 24 janvier 2025, établissaient la présence de flacons de 50 ml et de 100 ml et d’un coffret « shades of perfume discovery set » dans une boutique Zara ainsi que leur offre à la vente en ligne. Le juge des référés a retenu que « les flacons litigieux, leurs emballages et le coffret reproduisent le signe « joy » au sein de l’expression « shades of joy » apposée sur les emballages […] et flacons litigieux, pour un produit identique, le parfum, pour lequel la marque est déposée » et a conclu qu’« un risque de confusion ne peut être exclu entre ces signes par l’emploi et la mise en avant du mot Joy, distinctif dans la classe 3 pour les parfums » (TJ Paris, ord. réf., 6 juin 2025, n° 25/51122).
Cette solution manifeste que la protection de la marque de parfum ne se limite pas aux produits strictement identiques, mais s’étend aux signes qui reprennent l’élément distinctif du titre dans une expression plus longue, dès lors que le public pertinent perçoit cet élément comme le cœur du signe. A cet égard, la circonstance que d’autres opérateurs utilisent le mot « joy » pour des produits de parfumerie n’a pas paru de nature à écarter l’atteinte vraisemblable, le juge des référés ayant relevé que cette utilisation ne permettait pas d’exclure de façon évidente le risque de confusion entre les signes en présence. Or, l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque dans la vie des affaires pour des produits identiques ou similaires engage la responsabilité civile de son auteur au sens des articles L. 713-2 et L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, la fonction d’origine de la marque demeurant centrale pour les produits cosmétiques.
L’ordonnance de référé du 6 juin 2025 présente également un intérêt didactique quant à l’étendue territoriale des mesures provisoires. Le juge a rappelé que l’article 131 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne permet au tribunal des marques dont la compétence est fondée sur l’article 125, paragraphe 1, de ce règlement d’ordonner des mesures provisoires applicables sur le territoire de tout État membre, la Cour de justice ayant jugé que la portée de l’interdiction s’étend, en principe, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne (CJUE, 12 avril 2011, DHL Express France, C-235/09). Des lors, la société Inditex, dont le rôle de fournisseur apparaissait expressément sur les emballages achetés en France, s’est vu interdire de détenir, d’importer, d’exporter, d’offrir à la vente et de commercialiser le parfum litigieux sur le territoire de l’Union européenne, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, tandis que la société Zara France a été soumise à la même interdiction sur le seul territoire français, faute pour la demanderesse d’avoir démontré que celle-ci exerçait une activité hors de France.
La solution retenue s’accompagne de mesures de rappel des produits en stock et d’une obligation de communication de pièces fondée sur l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction ayant ordonné aux sociétés défenderesses de fournir un état certifié par leur commissaire aux comptes détaillant le nombre de parfums vendus depuis le lancement du produit, le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La mesure de destruction a en revanche été écartée comme disproportionnée, et les mesures ordonnées ont été subordonnées à la consignation par la société Jean Patou d’une garantie de 200 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l’équilibre que l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle instaure entre la protection du titulaire et les droits du prétendu contrefacteur. En conséquence, le référé du titulaire de la marque de parfum constitue un instrument de dissuasion redoutable à l’égard des acteurs de la mode éphémère, dont le juge a précisément souligné qu’« en raison de son modèle économique fondé sur la commercialisation de produits identiques sur une large échelle commerciale, la société Zara France peut de nouveau et de façon vraisemblable commettre une atteinte à ces droits » (TJ Paris, ord. réf., 6 juin 2025, n° 25/51122).
La confrontation des signes dans le secteur des parfums donne également lieu à des appréciations nuancées lorsque la marque seconde comporte un élément de grande notoriété. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 25 septembre 2024, a rejeté l’action en nullité et en contrefaçon formée par la société Liquides Imaginaires à l’encontre de la marque « COURREGES COLOGNES IMAGINAIRES » déposée par les sociétés Courrèges (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 25 septembre 2024, n° 22/11173, Liquides Imaginaires c/ Courrèges Parfums). Après avoir rappelé que la comparaison doit porter sur les marques telles que déposées et sur le signe tel qu’exploité, la cour a retenu que le terme « COURREGES », placé en position d’attaque, était distinctif et dominant en raison de la notoriété incontestée de la maison de couture éponyme, tandis que l’adjectif « IMAGINAIRES » était couramment utilisé dans l’univers de la parfumerie et ne pouvait être considéré comme particulièrement distinctif pour des produits de la classe 3. La cour a ainsi considéré que le consommateur moyen « sait, sans doute possible, quand il achète un produit revêtu de la marque « COURREGES COLOGNES IMAGINAIRES », qu’il s’agit d’un parfum de la marque Courrèges commercialisé par la Maison éponyme et non d’un produit d’une gamme d’eaux de Cologne de la marque « LIQUIDES IMAGINAIRES » ou de la société du même nom » (CA Paris, 25 septembre 2024, n° 22/11173).
Or, cet arrêt révèle que le degré de distinctivité des signes employés dans le secteur des cosmétiques est apprécié avec rigueur au regard des usages du marché, la présence de nombreuses marques antérieures composées du terme « IMAGINAIRE » ayant conduit la cour à minorer la portée de l’élément commun. La solution illustre en outre la perméabilité des frontières entre la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, le rejet de la première entraînant nécessairement, en l’absence de faits distincts, le rejet de la seconde. Des lors, le titulaire d’une marque de parfum qui se prévaut d’un élément verbal commun doit démontrer que cet élément conserve une position distinctive autonome au sein du signe contesté, ce que la jurisprudence récente n’admet que lorsque les autres composants du signe sont négligeables dans l’impression d’ensemble.
B. La concurrence déloyale et le parasitisme face à l’imitation des conditionnements
Lorsque les éléments copiés ne sont pas couverts par un droit privatif ou lorsque l’atteinte au signe n’est pas établie, les opérateurs du secteur cosmétique se tournent vers les fondements de la responsabilité civile délictuelle que constituent l’article 1240 du code civil et le parasitisme économique. La jurisprudence récente des cours d’appel démontre toutefois que la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité s’avère particulièrement exigeante lorsque les caractéristiques communes aux gammes concurrentes correspondent à des standards du secteur. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 2 juillet 2025, a ainsi débouté la société Adopt parfums de ses demandes dirigées contre la société The Other’s perfumers et la société Monoprix exploitation, lesquelles commercialisaient la gamme d’eaux de parfum « POP ! » présentant, selon la demanderesse, de nombreuses ressemblances avec sa gamme « adopt’ » quant au conditionnement, aux étiquettes de couleur vive, à l’argumentaire commercial et au mode de présentation (CA Versailles, ch. com. 3-1, 2 juillet 2025, n° 22/04514, Adopt parfums c/ The Other’s perfumers et Monoprix).
La cour a rappelé le principe selon lequel « le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence déloyale, le principe étant qu’une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduite », la reproduction ou l’imitation ne devenant fautive que lorsqu’elle est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 22/04514). Appliquant ce principe aux faits de l’espèce, la cour a relevé que les caractéristiques communes aux deux gammes, tenant notamment au format des flacons cylindriques de forme épurée, aux étiquettes de couleur vive et à l’identification des fragrances par des noms évocateurs, « sont au moment de la dénonciation des supposés faits de concurrence déloyale, relativement courantes dans le secteur de la parfumerie […] et ne sauraient être l’apanage d’un seul acteur » (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 22/04514).
En conséquence, la présence d’une identité visuelle forte propre aux parfums « POP ! », caractérisée par la dénomination en gros caractères très apparents, a permis de différencier les présentoirs et d’exclure tout risque de confusion, la présence d’un ancien cadre de la société Adopt parfums au sein de la société concurrente ayant été jugée insuffisante à démontrer un comportement déloyal, faute de présomptions probantes. Le parasitisme économique a été écarté au même motif, la demanderesse échouant à démontrer que les caractéristiques reprises constituaient une valeur économique individualisée, les idées demeurant de libre parcours. Or, cet arrêt témoigne de l’importance de la preuve dans le contentieux de l’imitation des conditionnements : la constatation d’un risque de confusion suppose la démonstration concrète que l’impression d’ensemble produite par les signes et les présentations conduit le public à se méprendre sur l’origine des produits, et non la simple réunion de caractéristiques communes.
La sanction peut en revanche être particulièrement sévère lorsque la copie porte sur des éléments identifiants précis et que le risque de confusion est établi. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 février 2026, a fait droit aux demandes des Laboratoires Vivacy, fabricant de la gamme de gels de comblement de rides « Stylage » à base d’acide hyaluronique, contre les sociétés Infini Lab, Vida et MNV Medical qui commercialisaient en France la gamme « Infini Filler » (CA Paris, pôle 5, ch. 16, 17 février 2026, n° 24/03408, Laboratoires Vivacy c/ Infini Lab, Vida et MNV Medical). La cour a notamment retenu des agissements parasitaires tenant à la reprise de la nomenclature lettrée S, M, L et XL assortie d’un code couleur identique et à l’utilisation des visuels promotionnels de la gamme concurrente, et a ordonné « faire défense aux sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl, MNV Medical d’importer, de vendre et de distribuer en France la gamme des gels de comblement Infini fillers déclinés dans une gamme utilisant les code S, M, L et XL, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par seringue vendue au mépris de cette interdiction » (CA Paris, 17 février 2026, n° 24/03408).
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 30 mars 2023, avait déjà eu l’occasion de rappeler que la copie systématique de la communication et de la publicité d’un concurrent du secteur cosmétique pouvait caractériser des actes de concurrence déloyale et de parasitisme lorsque le risque de confusion était démontré, la reprise de l’identité visuelle d’ensemble d’une gamme constituant alors une faute au sens de l’article 1240 du code civil (CA Versailles, 12e ch., 30 mars 2023, n° 21/03042, Dober c/ C2J Evoluderm). A cet égard, la frontière entre la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale demeure gouvernée par l’exigence de faits distincts, la concurrence déloyale ne pouvant être utilisée pour contourner les limites d’un droit privatif. Des lors, l’opérateur du secteur cosmétique qui entend protéger son conditionnement dispose d’un choix stratégique : agir sur le fondement du droit des marques lorsqu’un signe distinctif est repris, ou se placer sur le terrain de la responsabilité civile lorsqu’il s’agit de protéger des éléments non couverts par un titre, la seconde voie exigeant la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de se placer dans le sillage du concurrent.
II. La pérennité du droit de marque dans le secteur des cosmétiques et des parfums
A. La déchéance pour défaut d’usage sérieux et la théorie des sous-catégories autonomes
La protection des marques de cosmétiques et de parfums se heurte à un écueil majeur, celui de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, organisée par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement précisé la méthode d’appréciation de l’usage sérieux lorsque la marque est enregistrée pour une catégorie large de produits, consacrant la théorie des sous-catégories autonomes héritée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18). L’arrêt rendu le 14 mai 2025 dans le litige opposant la société Skin’up à la société Univers pharmacie offre une illustration topique de l’application de cette méthode au secteur cosmétique (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Skin’up c/ Univers pharmacie, publié au Bulletin).
La société Skin’up était titulaire de la marque verbale « Skin’up » enregistrée notamment pour les « huiles essentielles » et les « cosmétiques » en classe 3, et la société Univers pharmacie avait sollicité sa déchéance pour défaut d’usage sérieux. La cour d’appel de Colmar avait retenu que la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits cosméto-textiles et la brume commercialisés par la société Skin’up, lesquels étaient des cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au double visa des articles L. 714-5 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, énonçant que « les preuves d’usage de la marque Skin’up pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles ne pouvaient en elles-mêmes valoir comme preuves d’usage de la marque pour les huiles essentielles » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866).
Or, la haute juridiction a surtout posé une exigence méthodologique nouvelle, celle d’une recherche d’office des sous-catégories autonomes par le juge du fond. Reprenant les enseignements de l’arrêt Ferrari, la chambre commerciale a rappelé que, lorsqu’une marque est enregistrée pour une catégorie large susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, le titulaire doit apporter la preuve de l’usage sérieux pour chacune de ces sous-catégories, le critère de la finalité et de la destination des produits constituant le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome. Appliquant cette méthode au cas d’espèce, la Cour a censuré l’arrêt attaqué pour avoir retenu l’usage sérieux pour la catégorie large des « cosmétiques » « sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866).
Cette solution, publiée au Bulletin, revêt une importance considérable pour les titulaires de marques cosmétiques : elle les contraint à identifier, dès la phase d’enregistrement ou à tout le moins lors de l’instance en déchéance, les sous-catégories de produits pour lesquelles ils entendent justifier d’un usage, la preuve de l’exploitation de quelques produits relevant d’une catégorie large ne préservant plus l’intégralité du monopole. Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de cette même méthode dans son jugement du 2 juillet 2025 rendu dans le litige opposant la société Lap Groupe à la société Monjour au sujet des marques « Poupina » et « Poupon » (TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 2 juillet 2025, n° 23/07922, Lap Groupe c/ Monjour). Le tribunal a rappelé que « le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (TJ Paris, 2 juillet 2025, n° 23/07922).
Faisant application de ce critère de la finalité et de la destination, le tribunal a jugé que les préparations pour lessiver forment une sous-catégorie autonome distincte de celle des savons, leur finalité étant de laver ou nettoyer le linge à l’exclusion de l’utilisation pour l’être humain, et que « les produits de parfumerie ont une destination et une finalité différente des produits cosmétiques et forment une sous-catégorie autonome distincte de ces derniers » (TJ Paris, 2 juillet 2025, n° 23/07922). En conséquence, la société Lap Groupe, qui justifiait d’un usage de sa marque pour les savons et les cosmétiques mais non pour les préparations pour lessiver et les produits de parfumerie, a été déchue de ses droits pour ces dernières catégories, tandis que sa demande en contrefaçon dirigée contre le signe « Poupon », jugé dépourvu de distinctivité pour les produits cosmétiques pour bébé, a été rejetée. Or, ce jugement démontre que la déchéance partielle constitue désormais une arme redoutable dans les contentieux entre marques cosmétiques, la catégorie de la parfumerie étant systématiquement distinguée de celle des cosmétiques au regard du critère de la destination des produits.
A cet égard, la charge de la preuve de l’exploitation, qui incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée en vertu de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, implique la production d’éléments concrets et objectifs portant sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage fait de la marque en relation avec chacun des produits pertinents. Le même jugement du 2 juillet 2025 rappelle que les dispositions de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie-contrefaçon, lues à la lumière de la directive 2004/48, « exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (TJ Paris, 2 juillet 2025, n° 23/07922), la loyauté procédurale conditionnant ainsi la validité des mesures probatoires obtenues unilatéralement.
B. La preuve de l’exploitation de la marque et les justes motifs de non-usage
La déchéance pour défaut d’usage sérieux ne saurait être prononcée sans une appréciation concrète des preuves d’exploitation produites par le titulaire, la jurisprudence récente offrant plusieurs exemples des exigences probatoires applicables dans le secteur des parfums. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 5 mars 2025, a confirmé la déchéance de la société France excellence de ses droits sur la marque « PARFUMS LANSELLE » pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement, à la demande de la société Fragantis qui avait déposé la marque internationale « LANSELLE » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 mars 2025, n° 23/05640, France excellence c/ Fragantis). La période de référence s’étendait du 5 mai 2017 au 5 mai 2022, et la société titulaire soutenait avoir entrepris des actes préparatoires, consistant notamment dans la recherche de flacons anciens, la création d’un corner dédié au sein de son musée-showroom, la participation au salon The Duty Free & Travel Retail Global Summit et l’exploitation d’un site internet, en vue d’une commercialisation imminente des parfums auprès de la clientèle des casinos.
La cour a écarté l’ensemble de ces éléments, retenant qu’ils pouvaient attester de l’intérêt de la société pour sa marque et corroborer son projet de la relancer commercialement, mais qu’ils « ne permettent pas, en l’absence d’élément de nature à démontrer une réelle mise à disposition des produits au public, de qualifier l’usage sérieux de la marque » (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640). Or, les actes préparatoires et les actes promotionnels, fussent-ils importants, ne sauraient suppléer l’absence de commercialisation effective des produits marqués, l’usage sérieux supposant une présence réelle de la marque sur le marché concerné. Par ailleurs, la cour a refusé de reconnaître l’existence de justes motifs de non-usage, la durée de développement prétendument longue d’un parfum relevant d’une appréciation subjective et la fermeture administrative des casinos liée à la crise sanitaire n’ayant pas été jugée en relation directe avec la marque, les produits n’étant pas réservés par leur libellé à la clientèle des casinos.
A cet égard, la jurisprudence rappelle que les justes motifs de non-usage s’apprécient strictement : seuls les obstacles présentant un lien direct avec la marque et rendant son usage impossible ou déraisonnable peuvent exonérer le titulaire de la déchéance. La décision de la cour d’appel de Versailles dans l’affaire PARFUMS LANSELLE illustre également la portée de la déchéance en matière d’opposition : dès lors que la marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans, l’opposant doit établir, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits sur lesquels est fondée l’opposition, conformément à l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle. La déchéance prononcée à compter du 20 juillet 2017 pour l’ensemble des produits désignés privait ainsi la société France excellence de la possibilité de s’opposer utilement à l’enregistrement du signe concurrent.
La preuve de l’usage sérieux peut en revanche être rapportée lorsque le titulaire démontre une exploitation constante, même modérée, de sa marque sur le territoire pertinent. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 28 mai 2025, a rejeté le recours en annulation formé par la société LVMH fragrance brands à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté son opposition fondée sur sa demande d’enregistrement du signe « FANTASQUE » contre la marque antérieure « FANTASME » de la société Parfums Ted Lapidus (CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 mai 2025, n° 24/01931, LVMH fragrance brands c/ Parfums Ted Lapidus). La société LVMH soutenait notamment que la marque antérieure n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les parfums au cours de la période de référence, les factures produites étant selon elle incohérentes ou non datées et les chiffres de vente anecdotiques, quelques centaines de produits par an au regard des 150 000 flacons vendus chaque jour en France.
La cour a jugé au contraire que l’usage sérieux de la marque « FANTASME » était établi pour les produits de parfumerie, les factures datées de 2018 à 2023 concernant des livraisons en France, complétées par des extraits de listes de tarifs, des photographies des produits en boutique et des captures d’écran de plateformes de vente en ligne, démontrant une exploitation réelle, la constance de l’usage depuis 1992 suppléant l’importance quantitative des ventes. Or, cette solution confirme qu’il n’est pas nécessaire que l’usage soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux, une certaine constance de l’exploitation suffisant dès lors qu’elle correspond à un usage justifié dans le secteur économique concerné. Par ailleurs, la cour a procédé à la comparaison des signes « FANTASME » et « FANTASQUE », retenant une grande proximité visuelle, les signes ayant en commun la longue séquence « FANTAS » et la lettre finale « E », et observant qu’« au plan phonétique, FANTASQUE et FANTASME présentent le même nombre de sons, contrairement à ce que soutient la requérante, et leur attaque est identique » (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/01931).
La différence conceptuelle entre les deux termes, dont les définitions évoquées par le Larousse renvoyaient toutes deux à l’imaginaire et à la fantaisie, a été jugée insuffisante pour neutraliser les fortes similitudes visuelles et phonétiques, la cour concluant qu’« il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits » et rejetant le recours en annulation (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/01931). En conséquence, la protection d’une marque de parfum contre un signe concurrent suppose une appréciation globale des facteurs pertinents, dans laquelle la distinctivité du signe antérieur, la proximité des produits et les ressemblances visuelles et phonétiques sont appréciées en interdépendance, la seule différence conceptuelle ne pouvant écarter le risque de confusion lorsque les autres facteurs convergent.
A cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 14 mai 2025 relatif à la marque « Skin’up », que les critères dégagés par la Cour de justice dans l’arrêt Ferrari pour l’identification des sous-catégories autonomes de produits s’imposent au juge du fond, « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitu[ant] le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866). Des lors, le titulaire d’une marque cosmétique doit veiller, lors de la constitution de son portefeuille et de la gestion de son exploitation, à identifier précisément les sous-catégories de produits pour lesquelles il entend conserver ses droits, la preuve de l’usage sérieux devant être rapportée produit par produit, catégorie par catégorie, sans que la largeur du libellé d’enregistrement ne puisse masquer l’absence d’exploitation effective d’une partie des produits couverts.
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2024 et 2026 dans le secteur des cosmétiques et des parfums dessine un régime cohérent de la marque, articulé autour de deux exigences complémentaires. La première tient à l’effectivité de la sanction des atteintes : le titulaire d’une marque de parfum dispose, sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, d’une voie de référé particulièrement efficace pour faire cesser la commercialisation de produits reprenant son signe, y compris à l’échelle de l’Union européenne, ainsi que le démontre l’ordonnance du 6 juin 2025 rendue dans le litige Jean Patou c/ Zara et Inditex. La seconde tient à la démonstration d’une exploitation sérieuse : la théorie des sous-catégories autonomes, consacrée par l’arrêt de la chambre commerciale du 14 mai 2025 et appliquée par les juridictions du fond, impose au titulaire de prouver l’usage de sa marque pour chacune des catégories de produits visées à l’enregistrement, la parfumerie et les cosmétiques formant des sous-catégories distinctes au regard de leur finalité.
La concurrence déloyale et le parasitisme demeurent, en ce secteur, des fondements subsidiaires dont la mise en œuvre exige la démonstration d’un risque de confusion ou d’une captation parasitaire caractérisés, les caractéristiques communes aux gammes concurrentes étant souvent jugées banales dans un univers où le format voyage, les étiquettes colorées et l’argumentaire sensoriel relèvent des usages du marché. Des lors, la stratégie de protection d’une marque cosmétique s’apprécie en amont, par la sélection de signes intrinsèquement distinctifs et la documentation rigoureuse de l’exploitation, et en aval, par la mobilisation rapide des instruments probatoires et provisoires du code de la propriété intellectuelle. Les opérateurs du secteur, qu’ils soient maisons de parfumerie, laboratoires cosmétiques ou distributeurs, gagneront à faire appel à un avocat en droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale à Paris pour anticiper ces contentieux, la jurisprudence récente démontrant que la maîtrise de la preuve d’usage et de la caractérisation du risque de confusion conditionne directement l’étendue des droits conservés.
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