I. La marque tridimensionnelle des produits gourmands : validité et renommée
A. La distinctivité de la forme alimentaire à l’épreuve de l’action en nullité
La forme d’un produit alimentaire peut constituer une marque dès lors qu’elle présente un caractère distinctif, au sens de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, lequel exclut notamment les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. La jurisprudence des juridictions du fond soumet cette appréciation à un critère d’écart significatif par rapport aux habitudes du secteur concerné. Or, la cour d’appel de Paris a énoncé, dans l’affaire opposant la société Ferrero à la société Mocca Spol au sujet des confiseries « Tic Tac », qu’« une forme de produit satisfait à l’exigence de distinctivité si la marque diverge de manière significative de la norme des habitudes du secteur, le consommateur étant apte à percevoir la forme d’un produit comme une indication d’origine commerciale dès lors que ladite forme présente des caractéristiques suffisantes pour retenir son attention ».
Cette construction prétorienne a trouvé un terrain d’élection remarquable dans le contentieux des biscuits au chocolat. La société Générale biscuit-Glico France est titulaire de la marque tridimensionnelle française constituée de l’apparence du biscuit dénommé « Mikado », déposée le 19 octobre 2005 sous le n° 3 386 825 pour désigner en classe 30 les « biscuits enrobés ou nappés notamment de chocolat ou de caramel ». La société Biscuits Poult, spécialisée dans la fabrication de biscuits sucrés vendus sous marques de distributeurs, a poursuivi la nullité de ce signe en soutenant qu’il était dépourvu de caractère distinctif intrinsèque et descriptif des produits en cause. Par arrêt du 2 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a écarté la demande en nullité, en retenant que la forme du bâtonnet effilé bicolore, inspirée du jeu de Mikado, s’écartait de la norme des habitudes du secteur de la biscuiterie (CA Versailles, 2 novembre 2023, n° 21/01236, lien). La décision a confirmé la validité de la marque au regard de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, qui sanctionne l’enregistrement d’une marque ne répondant pas aux conditions énoncées à l’article L. 711-2.
Le même raisonnement a présidé au sort des marques tridimensionnelles protégeant les conditionnements de confiseries de poche. Dans le litige relatif aux produits « MIRA » exposés par la société Mocca Spol au salon international de l’alimentation SIAL 2018, la cour d’appel de Paris a rejeté l’action en nullité dirigée contre la marque internationale n° 405177 et la marque française n° 07 3 485 937, représentant l’étui transparent des confiseries « Tic Tac ». Elle a jugé que la société Mocca n’établissait pas que la norme des habitudes du secteur était, à la date du dépôt, de conditionner des confiseries dans un tel emballage, les antériorités invoquées concernant des boîtes destinées aux épices, aux graines ou aux comprimés (CA Paris, 16 février 2024, n° 22/03977, lien). En conséquence, la forme du conditionnement, loin d’être banalisée par l’usage courant, a été reconnue apte à identifier l’origine des produits.
La contestation de la validité d’une marque de forme alimentaire emprunte également la voie de l’article L. 711-2, 5°, du code de la propriété intellectuelle, qui exclut les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Dans l’affaire Tic Tac, la société Mocca soutenait que l’étui litigieux n’était que la reproduction des figures techniques d’un modèle utilitaire italien de 1972 et de brevets en découlant, notamment quant au système d’inter-verrouillage du récipient. La cour d’appel de Paris a écarté cette argumentation en constatant que la représentation de la marque ne faisait apparaître ni rabat d’ouverture, ni languette, ni ouverture de taille étroite, le bandeau traversant la boîte résultant d’un choix arbitraire étranger à la fonction de contenance. La référence à des brevets américains relatifs à des récipients à tamis pour épices ou produits pulvérulents a été jugée inopérante, faute de démonstration d’une exploitation en France et d’une identité avec le signe enregistré. Cette méthode d’analyse, qui distingue avec soin la fonction technique du choix esthétique, offre aux fabricants de confiseries une assise solide pour défendre la validité de leurs marques de forme.
Le public pertinent s’apprécie au regard de la perception du consommateur français. Dans le litige Ferrero, la cour a rappelé que, s’agissant d’une marque internationale désignant la France, la distinctivité devait s’apprécier au regard du public français, et que le consommateur de confiseries, dont le niveau d’attention est plutôt faible, perçoit la forme du produit comme une indication d’origine dès lors que celle-ci présente des caractéristiques suffisantes pour retenir son attention. La cour a encore souligné que la marque tridimensionnelle n° 937, qui associe une boîte et des petites pastilles blanches ovales contenues dans cette boîte, ne pouvait être réduite à la simple représentation du produit, de sorte que sa validité ne se heurtait pas à la prohibition des formes conférant au produit sa valeur substantielle. Ces développements confirment que la marque de forme alimentaire, lorsqu’elle est exploitée de manière intensive et constante, bénéficie d’une protection cumulative : la validité du titre et la renommée du signe se renforcent mutuellement au fil des litiges.
B. La renommée de la marque de forme et l’atteinte aux droits du titulaire
La reconnaissance de la validité d’une marque tridimensionnelle alimentaire s’accompagne fréquemment de celle de sa renommée, laquelle ouvre au titulaire le bénéfice de la protection renforcée de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. L’affaire des biscuits Mikado en offre une illustration éclatante. Par arrêt du 2 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a reconnu que la marque tridimensionnelle n° 3 386 825 était devenue renommée et a retenu l’atteinte commise par la société Biscuits Poult, qui commercialisait des biscuits vrillés sous les marques Choco Twizz, Twisty, Délix et Stick ; elle a « Dit que la marque 33 86 825 est une marque renommée, Dit que la société Biscuits Poult a porté atteinte à cette marque, Condamne la société Biscuits Poult au paiement de la somme de 100.000 € à la société GBGF en réparation de ce préjudice », en ordonnant l’interdiction d’exploitation sous astreinte de 200 euros par infraction constatée.
La cour d’appel de Paris, statuant comme cour de renvoi après cassation dans le contentieux opposant les sociétés Glico et Mondelez à la société Griesson de Beukelauer au sujet des biscuits « Choc’Olé », a adopté la même position le 11 septembre 2024. Elle a « Dit que les marques françaises tridimensionnelles n° 825 et n° 291 de la société GLICO sont des marques renommées », dit que la commercialisation des biscuits Choc’Olé constituait une contrefaçon par imitation de la marque n° 825 et une atteinte à la marque renommée n° 291, puis accordé une provision de 30 000 euros et 40 000 euros au titre du préjudice moral, tout en renvoyant les parties à la détermination de l’indemnisation sur la base d’une redevance majorée de 5 % (CA Paris, 11 septembre 2024, n° 23/09745, lien). La renommée des marques de forme se prouve par des enquêtes de notoriété : la cour d’appel de Paris a ainsi relevé, dans l’affaire Tic Tac, que « les tests de reconnaissance par le public français du produit « tic tac » commercialisé dans le conditionnement en cause menés en 2006, 2007, 2010 et 2016 par les sociétés TNS Worldpanel et Ipsos ont révélé une renommée constante supérieure à 90 % ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt du 3 décembre 2025, mis un terme à la phase ultime du litige Mikado en rejetant les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Elle a au surplus précisé le sens de la décision attaquée en réparant une erreur matérielle affectant son dispositif : « C’est à la suite d’une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l’arrêt, que l’arrêt a, dans son dispositif, confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez fondées sur la reprise parasitaire du conditionnement des biscuits Mikado, après avoir pourtant rejeté ces demandes dans ses motifs » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-11.290, lien). Or, cette précision revêt une portée considérable pour les fabricants : la reprise parasitaire du conditionnement d’un produit emblématique constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, indépendamment de la question de la renommée de la marque de forme.
La qualité pour agir au titre de la marque renommée mérite une attention particulière dans ces contentieux qui opposent souvent plusieurs sociétés d’un même groupe. Dans l’affaire Mikado, la société Générale biscuit-Glico France était titulaire de la marque tridimensionnelle, tandis que les sociétés Mondelez Europe et Mondelez France, licenciée et sous-licenciée, assuraient la fabrication et la distribution des produits en vertu d’un contrat du 18 octobre 2013. La cour d’appel de Versailles a jugé que les sociétés licenciées étaient irrecevables à agir sur le fondement de l’atteinte à la marque renommée, en raison de l’absence de licence inscrite au registre, mais recevables à demander réparation de leur préjudice propre sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a adopté une solution voisine dans le litige des biscuits Choc’Olé en déclarant les sociétés Mondelez irrecevables à agir sur le fondement de l’atteinte à la marque renommée mais recevables, à titre subsidiaire, à solliciter réparation de leur préjudice propre sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Par ailleurs, la renommée de la marque de forme s’établit au moyen de sondages de notoriété et de données de parts de marché : dans le litige Mikado, les études produites faisaient apparaître des parts de marché comprises entre 0,5 et 0,9 unité en volume entre 2012 et 2020, et la cour a relevé la grande notoriété de la forme du biscuit parmi le public français, illustrée par des campagnes publicitaires telles que « C’est un roc, c’est un pic, c’est un cap. Non, c’est un Mikado ».
II. Le parasitisme et la concurrence déloyale dans le secteur des douceurs
A. L’analyse globale du risque de confusion et la reprise des conditionnements
Lorsque la forme du produit n’est pas protégée par un droit privatif ou que la contrefaçon n’est pas établie, la victime d’une imitation peut se tourner vers l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale a toutefois rappelé, par un arrêt publié au Bulletin du 4 juin 2025, que le juge saisi de pratiques créant un risque de confusion doit procéder à une analyse globale des éléments repris. Dans l’affaire opposant la société L’Artisan glacier, fabricant de glaces, crèmes glacées et sorbets, à ses anciens distributeurs, elle a cassé l’arrêt d’appel qui avait examiné isolément chaque élément de présentation des produits ; elle a jugé que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public et, partant, à caractériser un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, lien). En conséquence, la reprise d’un logo, d’une dénomination, d’un liseré coloré, d’une police d’écriture et d’une forme de pot doit être appréciée dans son ensemble, quand bien même chaque élément pris séparément serait usuel.
La sanction de la reprise des conditionnements a également été affirmée dans le contentieux des confiseries. Dans l’affaire Tic Tac, la cour d’appel de Paris a retenu la contrefaçon par imitation des marques tridimensionnelles de la société Ferrero, en relevant que les boîtes des produits « MIRA » présentaient la même structure de parallélépipède transparent recouvert d’un bandeau, et a jugé que « les similitudes visuelles existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, celui-ci étant susceptible de rattacher les marques antérieures et les signes utilisés par la société appelante à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées ». La cour en a déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Ferrero France Commerciale, simple distributeur des produits, ainsi que d’actes de parasitisme distincts, l’imitation portant à la fois sur les confiseries et sur leur contenant (CA Paris, 16 février 2024, n° 22/03977, lien).
Le contexte factuel de cette affaire révèle l’importance des constats établis lors des salons professionnels : le produit « MIRA peppermint », présenté sur le stand de la société Mocca au SIAL 2018, se présentait comme une boîte de forme parallélépipède rectangle haut, dont la base était plus étroite que le couvercle encastré, en plastique transparent, avec une ouverture sur l’extrémité droite du couvercle. L’huissier instrumentaire avait saisi deux boîtes de contenance différente, de 16 grammes et 47 grammes, ainsi qu’un catalogue promotionnel. Bien qu’aucune vente en France n’ait été constatée, la cour a retenu que la participation au salon, destinée à « prendre des contacts », s’inscrivait dans la vie des affaires française et que l’exposition et la promotion des produits contrefaisants suffisaient à engager la responsabilité de la société Mocca. La réparation a été fixée à 5 000 euros par marque contrefaite, soit 10 000 euros au titre de la contrefaçon, 10 000 euros au titre de la concurrence déloyale au profit du distributeur et 1 000 euros à chacune des sociétés Ferrero au titre du parasitisme, la cour refusant l’offre d’un euro symbolique formulée par la société défenderesse.
Par ailleurs, la faute constitutive de la concurrence déloyale ne suppose pas un comportement intentionnel. La cour d’appel de Grenoble, saisie d’un litige entre deux sociétés de chocolaterie et de biscuiterie familiales, a rappelé que « La faute constitutive de la concurrence déloyale est un comportement concurrentiel contraire à une loi, à un règlement ou encore à des usages ; elle n’a pas à revêtir de caractère intentionnel », avant de condamner une ancienne dirigeante pour des actes de captation de clientèle et de dénigrement commis avant et après son départ de la société (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/03344, lien). A cet égard, la démonstration d’un préjudice s’impose néanmoins : la cour a évalué à 8 000 euros seulement la réparation due, en écartant la perte de marge invoquée qui résultait pour l’essentiel de la perte de marchés publics sans lien avec les agissements fautifs.
B. La sanction des imitations de gammes et la délimitation des compétences juridictionnelles
Le secteur des douceurs voit également se développer des litiges portant sur l’imitation de gammes complètes de produits et sur les dénominations trompeuses. La cour d’appel de Paris, statuant comme cour de renvoi après cassation le 29 mai 2026 dans l’affaire des crêpes dentelle, a jugé que la commercialisation, par les sociétés Crêperie Lebreton et Jacquet Brossard, de brisures ou d’éclats de crêpes présentés comme issus de « crêpes dentelle » alors qu’ils provenaient de simples crêpes non roulées à plat constituait une pratique commerciale trompeuse et des actes de concurrence déloyale. Elle a rappelé qu’« il est usuel de dénommer « crêpe dentelle » une fine crêpe roulée à plat qui a une texture craquante et une couleur cuivrée/ dorée », au sens du répertoire des dénominations usuelles en biscuiterie et pâtisserie, puis a considéré que « le consommateur, qui est ici un professionnel, qui souhaite faire entrer des brisures de « crêpes dentelle » dans la composition de ses produits mais aussi le consommateur final de ces produits, est trompé sur une caractéristique essentielle de ces brisures puisqu’il est amené à croire qu’elles proviennent de « crêpes dentelle », soit de fines crêpes roulées à plat, telles celles que les sociétés Loc Maria fabriquent et commercialisent sous la marque « Gavottes » » (CA Paris, 29 mai 2026, n° 25/05487, lien). L’arrêt, qui s’inscrit dans le cadre de l’article L. 121-1 du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales déloyales, a condamné les sociétés in solidum à 30 000 euros de dommages et intérêts et leur a interdit, sous astreinte, l’usage de la dénomination litigieuse.
La délimitation des compétences juridictionnelles constitue un enjeu procédural majeur de ces litiges. L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle réserve au tribunal judiciaire les actions et demandes relatives aux marques autres que celles portées devant l’Institut national de la propriété industrielle, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale. Or, la cour d’appel de Rennes, dans le litige opposant la société Sodebo aux sociétés Daunat et Snacking services au sujet des mini-sandwichs « Les Mim’s », a jugé que le tribunal de commerce demeurait compétent lorsque l’action était fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme : « lorsque l’action civile est fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme entre sociétés commerciales, quand bien même des mesures d’interdiction demandées seraient de nature, de facto, à restreindre l’usage de la marque, le tribunal de commerce demeure compétent en application de l’article L.721-3 du code de commerce » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894, lien). En l’espèce, la demande des sociétés Daunat et Snacking services tendait à la condamnation de la société Sodebo pour s’être placée dans le sillage de la gamme « Les Minis », en reprenant les attributs de son conditionnement à double coque sécable et en déposant une marque verbale proche ; la cour a retenu que l’action, fondée sur la responsabilité délictuelle, n’impliquait pas d’examiner l’existence ou la portée des droits sur les marques en présence (lien L. 721-3 : article L. 721-3 du code de commerce).
Le déroulement procédural de l’affaire Sodebo illustre la vivacité des contentieux du snacking. La société Daunat vendait depuis 2009 des sandwichs sous le nom « Les Minis » dans une barquette bi-compartimentée sécable ; la société Sodebo a déposé le 29 octobre 2024 la marque verbale française « Les Mim’s » en classes 29, 30 et 35 pour désigner notamment des sandwichs. Après une mise en demeure restée vaine, les sociétés Daunat et Snacking services ont assigné la société Sodebo devant le tribunal de commerce de Rennes en concurrence déloyale par parasitisme, sollicitant le rappel et la destruction des produits de la gamme « Les Mim’s », l’interdiction d’utiliser le conditionnement en double coque sécable et le versement d’une provision de 3 211 432 euros. La cour d’appel a confirmé la compétence du tribunal de commerce, refusé d’évoquer l’affaire au fond et renvoyé les parties devant le juge du fond, tandis que la société Sodebo était condamnée aux dépens et à payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution, qui s’appuie sur la distinction entre l’action relative à une marque et l’action fondée exclusivement sur le parasitisme, clarifie le partage des compétences dans un secteur où la reproduction des conditionnements est fréquemment invoquée.
Des lors, la stratégie procédurale des fabricants de produits alimentaires doit être mûrement réfléchie. Le choix du fondement de l’action détermine la juridiction saisie : l’action en contrefaçon de marque relève du tribunal judiciaire, tandis que l’action en parasitisme fondée exclusivement sur l’article 1240 du code civil peut être portée devant le tribunal de commerce, y compris lorsqu’elle conduit à des mesures d’interdiction affectant l’usage d’une marque. Cette distinction, récemment rappelée par la jurisprudence, offre aux titulaires de marques tridimensionnelles une latitude certaine dans la conduite de leurs contentieux.
Conclusion
La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent de protection des produits alimentaires emblématiques par le droit des marques et de la concurrence. La marque tridimensionnelle, longtemps cantonnée aux produits de grande consommation non alimentaires, s’impose désormais comme un instrument efficace de protection des biscuits, confiseries et desserts dont la forme est devenue une signature commerciale : l’affaire Mikado en est la démonstration, de la cour d’appel de Versailles à la chambre commerciale de la Cour de cassation, en passant par la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi. En parallèle, l’action en concurrence déloyale et en parasitisme permet de sanctionner la reprise des conditionnements et des présentations d’ensemble, sous réserve d’une analyse globale du risque de confusion et de la preuve d’une valeur économique individualisée. Les fabricants qui souhaitent défendre la forme de leurs produits peuvent utilement se rapprocher d’un avocat en droit des marques et de la concurrence déloyale à Paris, afin de déterminer la stratégie la plus adaptée à la nature de leurs droits et à l’étendue de leur préjudice.
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