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L’événement sportif et ses équipements à l’épreuve de la propriété intellectuelle : renommée, déchéance et parasitisme dans la jurisprudence récente (2023-2026)

Le sport constitue un terrain privilégié d’application du droit de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence. Les organisateurs d’épreuves, les fabricants d’équipements et les producteurs de contenus y défendent leurs signes distinctifs, leurs investissements et leurs savoir-faire devant les juridictions commerciales. La jurisprudence de 2023 à 2026 a précisé les conditions de la protection de la marque de l’événement sportif, la sanction des comportements déloyaux et la délimitation du parasitisme.

La Cour de cassation a, le 19 mars 2025, statué sur la marque « Tour de France » opposée au signe « Tour de France à la rame » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728). Elle a, le 13 novembre 2025, rejeté le pourvoi relatif à la marque « City stade », devenue la désignation usuelle des plateaux sportifs urbains (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.449). Ces deux décisions structurent le sort de la marque de l’événement et de l’équipement sportifs.

Les cours d’appel ont, dans le même temps, délimité la concurrence déloyale et le parasitisme autour des objets connectés, des photographies sportives et de l’organisation d’événements. Or la balance entre la protection des investissements et la liberté du commerce demeure délicate. Le présent article examine d’abord la marque de l’événement sportif face à la renommée et à la déchéance (I), puis la protection des équipements et des contenus face au parasitisme et à la concurrence déloyale (II).

I. La marque de l’événement sportif : la renommée et le maintien du droit

A. L’étendue de la renommée de la marque d’événement : l’apport de l’arrêt « Tour de France »

La Société du Tour de France organise depuis 1973 la course cycliste du même nom, créée en 1903. Elle est titulaire de la marque verbale française « Tour de France » n° 1368310, déposée le 10 février 1977 pour désigner des produits et services relevant de l’ensemble des classes, et en particulier, en classe 41, les services d’organisation d’épreuves sportives. M. [X] [B], ainsi que les sociétés Alphand événements et Alphand et l’association Respectons la terre, ont déposé la marque « Tour de France à la rame » pour un projet de périple de la France à la rame, puis ont demandé l’annulation et la déchéance de la marque antérieure.

Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes des sociétés Amaury Sport Organisation et Société du Tour de France fondées sur l’atteinte à la renommée de la marque n° 1368310. Elle a retenu que la renommée de cette marque était établie pour l’organisation d’épreuves cyclistes et non pour les autres services de la classe 41, postulant que « la renommée d’une marque est nécessairement cantonnée au public concerné par les produits ou services pour lesquels cette renommée a été acquise ». La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu’interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

La haute juridiction rappelle que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou services pour lesquels elles sont enregistrées. Il peut alors être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque. En l’espèce, la cour d’appel avait pourtant relevé que la marque « Tour de France » avait été déposée en 1977, que l’événement qu’elle désigne, créé en 1903, s’était déroulé tous les ans sans aucune interruption depuis ce dépôt, qu’il faisait l’objet chaque année d’une retransmission télévisuelle par les chaînes publiques, laquelle connaît des scores d’audience très élevés, qu’il était qualifié de « troisième événement sportif mondial » par une encyclopédie en ligne, et que des études portant sur plusieurs pays avaient évalué, respectivement, à 92 %, 94 % ou 95 % le taux de notoriété de l’événement sportif ou du nom sous lequel il est connu.

De ces constatations, la Cour de cassation déduit que « la renommée de cette marque est d’une intensité si exceptionnelle qu’elle est connue de la totalité du public français ». La cour d’appel, qui a postulé que la renommée d’une marque est nécessairement cantonnée au public concerné par les produits ou services pour lesquels elle a été acquise, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. La protection de la marque renommée, prévue à l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 713-5 CPI), n’est donc pas limitée au public des services d’organisation d’épreuves cyclistes.

La Cour de cassation sanctionne également la méthode de comparaison des signes en conflit. L’appréciation de la similitude implique de comparer les signes afin de déterminer s’ils présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. « Cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent ». Or la cour d’appel avait retenu que la marque « Tour de France » serait perçue comme un tour de France en vélo, tandis que la marque incriminée évoquerait un périple en bateau à rames, prenant ainsi en compte les conditions d’exploitation de la marque antérieure au stade de la comparaison des signes.

Enfin, la haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’exploitation de la marque postérieure « Tour de France à la rame » exposait la marque antérieure à un risque de brouillage, en affaiblissant le rattachement opéré par le public et les médias avec ladite marque et en amenant ces derniers à penser que les termes « Tour de France » sont devenus génériques, affectant ainsi son caractère distinctif propre et sa fonction d’origine essentielle. La cassation est prononcée, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant rejeté les demandes fondées sur l’atteinte à la renommée entraîne la cassation des chefs ayant dit non fondée la demande de déchéance, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

B. Le maintien du droit de marque face à la déchéance et à la désignation usuelle

Le droit de marque se perd non seulement par le défaut d’usage sérieux pendant cinq années consécutives, en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 714-5 CPI), mais encore lorsque la marque devient, du fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, en application de l’article L. 714-6, a), du même code (art. L. 714-6 CPI). La série jurisprudentielle récente illustre les deux versants de cette déchéance.

La procédure relative à la marque « Tour de France » s’est poursuivie devant la Cour de cassation. Par arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-18.728), la haute juridiction a, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, réparé une erreur matérielle affectant son arrêt du 19 mars 2025, en précisant que le jugement déféré n’avait pas été confirmé en ce qu’il avait rejeté comme mal fondée la demande de déchéance fondée sur le caractère trompeur allégué de la marque. Elle a, dans le même temps, rejeté la requête en rectification présentée par les défendeurs, en rappelant que « constitue une omission de statuer, et non une erreur matérielle, celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de sa décision ». La demande d’annulation de la marque n° 1368310, présentée pour la première fois en cause d’appel, ayant été déclarée sans objet dans les motifs de l’arrêt attaqué sans figurer dans son dispositif, la requête ne relevait pas de l’erreur matérielle.

L’arrêt « City stade » illustre le second versant de la déchéance. La société Tennis d’Aquitaine a déposé, le 30 janvier 2006, la marque verbale française « City stade » n° 06/3407583 pour désigner, en classes 6 et 19, une « structure complète en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports (tennis, basket, football) ». En février 2021, la société Sports et loisirs a sollicité de l’Institut national de la propriété industrielle la déchéance de cette marque, devenue la désignation usuelle du produit. La cour d’appel de Colmar a, le 6 mars 2024, prononcé la déchéance, et le pourvoi a été rejeté le 13 novembre 2025.

La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée ». Le terme « city stade » était utilisé de manière générique par les acteurs économiques du secteur de manière régulière et progressive depuis 2016. La société Tennis d’Aquitaine démontrait certes un marquage d’origine anglo-saxonne ® sur ses documents commerciaux, ses produits et ses stands, ainsi que l’envoi de trois lettres de mise en demeure en octobre et novembre 2020. Elle n’avait toutefois introduit aucune action en justice, alors qu’elle ne pouvait prétendre ignorer l’usage générique fait de sa marque par les collectivités territoriales et ses concurrents.

La haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir retenu que, « par son inactivité, la société Tennis d’Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque ». S’il ne peut être attendu du titulaire d’une marque un contrôle absolu et l’élimination de tout usage inapproprié, et si le marquage ® permet d’attirer l’attention du public sur la protection accordée au signe, ce marquage ne peut pallier le faible nombre de démarches entreprises à l’égard des tiers qui usent du signe de manière générique. Le rappel du caractère protégé de la marque et les mises en demeure pouvaient se faire sans référence à une action contentieuse. L’ensemble des mesures prises pour défendre le droit privatif a été pris en considération, et la recherche prétendument omise a été effectuée.

Des lors, le titulaire d’une marque désignant un équipement sportif ou un événement doit combiner les moyens de défense : marquage de la protection, mises en demeure adressées aux utilisateurs génériques et, en cas de persistance, actions en justice. L’inactivité contentieuse expose à la dégénérescence du signe, tandis que la renommée exceptionnelle d’une marque d’événement étend sa protection au-delà du public directement concerné.

II. Les équipements et les contenus sportifs : la concurrence déloyale et le parasitisme

A. Le parasitisme à l’épreuve des conditions de la faute et de la preuve

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil (art. 1240 c. civ.), qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Celui qui se prétend victime doit démontrer la valeur économique, identifiée et individualisée, prétendument parasitée, ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage. La jurisprudence récente applique ces conditions avec rigueur dans l’univers sportif.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 novembre 2024 concerne les photographies sportives (CA Versailles, 7 nov. 2024, n° 22/06016). Un photographe sportif et sa société, Sportpixpress, ont assigné l’agence de presse Icon Sport en parasitisme, en soutenant que celle-ci commercialisait, sans autorisation, plusieurs milliers de clichés issus de reportages sportifs nationaux et internationaux, sans jamais avoir reçu de cession de droits. La cour d’appel rappelle que l’action fondée sur le parasitisme suppose l’absence de droit privatif opposable, susceptible de s’appliquer à la valeur économique objet du parasitisme, et que « le non-respect d’un droit privatif n’est pas constitutif de parasitisme ».

Les demandeurs revendiquaient, pour l’essentiel, l’existence d’un droit d’auteur sur les clichés et l’absence de cession valable de droits d’exploitation, en invoquant notamment le formalisme de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 131-3 CPI). De tels moyens sont inopérants au soutien d’une action en parasitisme. Par ailleurs, les appelants succombaient à démontrer que les milliers de photographies litigieuses, non inventoriées, représentaient une valeur économique identifiée et individualisée, les factures émises entre 2010 et 2015 ne permettant pas d’établir un lien avec des clichés individualisés. La volonté de la société Icon Sport de se placer dans le sillage des demandeurs n’était pas davantage établie, au regard des relations commerciales et salariées antérieures et de la remise volontaire des clichés en vue de leur exploitation moyennant rémunération.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 janvier 2025 concerne les objets connectés destinés au suivi de la santé des sportifs (CA Versailles, 22 janv. 2025, n° 22/05851). La société Withings reprochait à la société Fittrack France, qui commercialise des balances connectées par un système de drop-shipping, la diffusion de fausses informations sur une approbation par la Food and Drug Administration, l’existence d’une technologie prétendument brevetée, la falsification d’avis clients, un jeu concours conditionnant la participation à la publication d’avis positifs, ou encore la mention « N°1 des ventes en France ». La cour d’appel retient la concurrence déloyale, en relevant notamment que « la dissimulation du recours au drop shipping par la société Fittrack France, qui se présente comme le créateur de ses produits, caractérise un acte de concurrence déloyale ».

En revanche, le parasitisme est écarté. La société Withings ne distinguait pas, dans son argumentation, les faits relevant de la concurrence déloyale de ceux caractérisant un acte de parasitisme, et n’expliquait pas en quoi la diffusion de fausses informations, la falsification d’avis ou le non-respect du règlement général sur la protection des données caractérisaient un détournement de ses investissements, de son savoir-faire ou de sa notoriété, produisant une valeur économique individualisée. La distinction entre concurrence déloyale et parasitisme conserve ainsi toute sa portée, la première sanctionnant la déloyauté du comportement, le second exigeant la démonstration d’une valeur économique individualisée et de la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui.

L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 16 septembre 2025 illustre la rigueur probatoire (CA Montpellier, 16 sept. 2025, n° 24/00440). La société Solar Angel, qui commercialise des balises GPS s’insérant dans les colliers pour chiens de la marque Garmin, reprochait aux sociétés Akis Technology et Colombi Sports la reproduction de ses caractéristiques techniques et la diffusion de caractéristiques trompeuses, en se fondant sur un rapport du laboratoire Emitech réalisé à sa demande. La cour d’appel retient que « un rapport réalisé à la demande d’une partie, même en présence de son adversaire, et a fortiori, comme en l’espèce, réalisé unilatéralement, doit être corroboré par un élément extrinsèque pour être admis à titre de preuve ».

Le rapport unilatéral, non confirmé par un élément présentant de meilleures garanties d’impartialité, ne rapportait pas la preuve du caractère erroné des caractéristiques techniques des balises concurrentes, assise même de l’action. La commercialisation des balises concurrentes était, en outre, antérieure à celle des produits de la demanderesse, et la volonté de s’immiscer dans son sillage n’était pas démontrée, pas plus que la notoriété particulière de ses produits. La demanderesse, qui ne pouvait faire l’économie d’une mesure d’instruction judiciaire, a été déboutée. En conséquence, l’action en parasitisme exige, au stade probatoire, des éléments objectifs corroborés, et non de simples rapports établis pour les besoins de la cause.

B. L’organisation d’événements : la liberté des idées et la protection des signes distinctifs

Le secteur événementiel sportif, ou plus largement événementiel, confronte les acteurs à la question de la protection du nom de l’événement. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 avril 2025 oppose la fondation Fonds de dotation Oïkos à la société Edyevent, spécialisée dans l’organisation d’événements (CA Versailles, 9 avr. 2025, n° 22/05007). Les parties s’étaient rapprochées en 2021 en vue de l’organisation d’un congrès sur la responsabilité sociétale des entreprises, sans parvenir à formaliser une convention. Le président de la fondation avait réservé plusieurs noms de domaine et déposé une demande de marque « Congrès International de la RSE », depuis retirée, tandis que la société Edyevent avait réservé le nom de domaine rsecongres.com et enregistré une marque pour ses services.

La cour d’appel juge que la fondation Oïkos échoue à démontrer l’existence d’un contrat et que la rupture des relations, née de divergences profondes et persistantes, est dépourvue de caractère fautif. L’organisation et la tenue, par la société Edyevent, d’un congrès concurrent de celui que la fondation avait envisagé ne constituent pas une faute, quiconque étant libre d’initier ou d’organiser un tel événement. A cet égard, « le simple projet d’organiser un congrès autour de la RSE, quand bien même antérieur à l’initiative personnelle de la société Edyevent, ne constitue pas un droit privatif à son bénéfice ». La dénomination « Congrès de la RSE », composée de la désignation nécessaire et usuelle de l’événement en cause, n’est pas un signe distinctif protégeable en relation avec l’événement, et les noms de domaine réservés par le dirigeant personne physique, non exploités, ne créent aucun droit.

La demande reconventionnelle en parasitisme de la société Edyevent est également rejetée, l’intention prêtée à la fondation d’utiliser la documentation conçue par l’organisatrice étant insuffisante à caractériser une faute, faute de démontrer la valeur immatérielle de ladite documentation et l’atteinte portée à un contenu confidentiel. La méprise de la fondation sur l’étendue de ses droits, même réitérée en appel, ne suffit pas à qualifier d’abusive la procédure initiée. L’arrêt consacre ainsi la liberté de concurrence dans l’organisation d’événements, dès lors que le signe revendiqué n’est pas distinctif et qu’aucun droit privatif n’est établi.

La confrontation des arrêts « Tour de France » et « Congrès de la RSE » dessine une ligne de partage nette. La protection du nom de l’événement suppose un signe distinctif, exploité sérieusement et défendu activement : la marque « Tour de France », déposée en 1977, exploitée chaque année et dotée d’une renommée exceptionnelle, bénéficie d’une protection étendue contre la dilution et le brouillage, tandis que la dénomination descriptive « Congrès de la RSE » demeure dans le domaine public des idées. En conséquence, l’organisateur d’événements sportifs doit anticiper la protection de son signe par le dépôt d’une marque distinctive, en assurer un usage sérieux et contrôler les usages génériques, sous peine de déchéance.

Les mécanismes dégagés par la jurisprudence de 2023 à 2026 sont reproductibles par tout acteur du secteur. Le titulaire d’une marque d’événement doit veiller à la surveillance des dépôts postérieurs et des usages de son signe, et peut agir sur le fondement de la renommée au-delà du public directement concerné lorsque celle-ci présente une intensité exceptionnelle. Le fabricant d’équipements sportifs doit, quant à lui, documenter ses investissements et sa valeur économique individualisée avant d’agir en parasitisme, et recourir aux mesures d’instruction lorsque la preuve des caractéristiques trompeuses d’un produit concurrent dépend d’analyses techniques.

Conclusion

La jurisprudence récente dessine un régime équilibré de la propriété intellectuelle dans l’univers sportif. La marque de l’événement, lorsqu’elle est distinctive et dotée d’une renommée exceptionnelle, bénéficie d’une protection étendue, qui s’apprécie au-delà du public concerné par les services enregistrés, sans égard aux conditions d’exploitation des signes en conflit. La déchéance sanctionne, en revanche, l’inactivité du titulaire qui laisse son signe dégénérer en désignation usuelle. Le parasitisme et la concurrence déloyale demeurent subordonnés à la démonstration rigoureuse d’une valeur économique individualisée, de la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui et d’éléments probatoires corroborés.

Les arrêts de la Cour de cassation du 19 mars 2025 et du 13 novembre 2025, ainsi que les arrêts des cours d’appel de Versailles et de Montpellier, fournissent aux organisateurs d’événements sportifs et aux fabricants d’équipements un cadre opératoire : protéger le signe par un dépôt, en assurer l’usage sérieux, surveiller les usages concurrents et agir sans délai. La protection des investissements sportifs repose ainsi sur une stratégie de marque active, dont les juridictions commerciales assurent la sanction dans les limites de la liberté du commerce. Les chefs d’entreprise confrontés à une atteinte à leurs marques ou à des agissements parasitaires peuvent confier la défense de leurs intérêts à un avocat en droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».