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L’information des salariés en cas de cession de droits sociaux : le champ de l’article L. 23-10-1 du code de commerce, la sanction du défaut d’information et la réforme du 27 juillet 2026

I. Le champ d’application de l’obligation d’information des salariés en cas de cession de contrôle

L’article L. 23-10-1 du code de commerce organise l’information préalable des salariés en cas de vente d’une participation majoritaire. Le texte a été réécrit par l’article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Il dispose que, dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail, « les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation ». Le mécanisme a été institué par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Il a ensuite été remodelé en profondeur par la loi de simplification de la vie économique. Or, la jurisprudence des cours d’appel, rendue sur le fondement de l’ancienne rédaction, éclaire les contours de l’obligation applicable aux opérations antérieures au 27 juillet 2026. En conséquence, l’étude du champ d’application puis de la sanction du manquement permet de mesurer la portée réelle du dispositif.

A. La cession d’une participation majoritaire dans les sociétés dépourvues de comité social et économique

Le champ d’application de l’obligation est délimité par deux conditions cumulatives. La première condition tient à la nature de l’opération réalisée. La seconde condition est relative à la configuration sociale de la société cédée. S’agissant de l’opération, le texte vise la vente d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée. Il vise également la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions. La cour d’appel de Paris a précisé la lecture de ce seuil dans son arrêt du 1er juin 2023. L’affaire portait sur la cession de 48 % du capital d’une société exerçant une activité de contrôle technique. La cour a jugé que « ces dispositions ne sont pas applicables à la présente espèce puisqu’elles concernent les cessions portant sur plus de 50% des parts ou des actions » (CA Paris, 1er juin 2023, n° 21/14322). La cession devait pourtant conférer indirectement la majorité à son bénéficiaire par l’interposition d’une société holding. Des lors, le seuil s’apprécie au regard du pourcentage de droits sociaux objet de l’opération, et non du contrôle économique en résultant. Par ailleurs, la cession des actions d’une société par actions simplifiée entre dans le champ du dispositif dès lors qu’elle porte sur la majorité du capital. La cour d’appel de Paris l’a retenu dans son arrêt du 10 mai 2022, rendu à propos d’une SASU (CA Paris, 10 mai 2022, n° 19/20565).

S’agissant de la société, le dispositif ne s’applique qu’aux entreprises dépourvues de comité social et économique doté des attributions consultatives élargies. Entrent dans le champ de la loi les entreprises de moins de cinquante salariés. Y entrent également les entreprises qui, au-delà de ce seuil, justifient d’un procès-verbal de carence aux dernières élections professionnelles. La cour d’appel de Versailles a appliqué ce régime à des sociétés par actions simplifiées employant moins de onze salariés. Deux arrêts ont été rendus le 17 novembre 2025, concernant ces sociétés (CA Versailles, 17 novembre 2025, n° 23/00053 ; CA Versailles, 17 novembre 2025, n° 23/00051). Or, l’article L. 23-10-6 du code de commerce exclut expressément certaines opérations de ce champ d’application. Sont ainsi écartées les ventes consenties à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Sont également écartées les sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. La réforme du 26 mai 2026 a substitué la référence au comité d’entreprise par celle du comité social et économique. L’ancien article L. 2322-1 du code du travail, qui servait de référence, a été remplacé par l’article L. 2312-1 du même code. En conséquence, la détermination du champ d’application suppose une analyse concrète de l’effectif de la société cible. Elle suppose également la vérification de l’existence d’une instance représentative dotée des attributions consultatives. Pour les opérations portant sur des participations majoritaires, un avocat en cession de parts sociales à Paris permet d’anticiper ces exigences dès la lettre d’intention.

B. Les modalités de l’information : la notification au chef d’entreprise et le droit de présenter une offre d’achat

Le régime de l’information des salariés repose sur une articulation entre le propriétaire de la participation et le chef d’entreprise. Les rôles de ces deux personnes diffèrent selon que le chef d’entreprise est ou non le cédant. Lorsque le propriétaire n’est pas le chef d’entreprise, la notification est adressée à ce dernier. Le délai court alors à compter de cette notification. Le chef d’entreprise doit ensuite notifier sans délai aux salariés l’information, en leur indiquant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat. Il doit également notifier sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié. Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci notifie directement sa volonté de vendre aux salariés. Le délai court alors à compter de cette notification. La jurisprudence souligne que cette obligation incombe au cédant et non au cessionnaire. La cour d’appel de Versailles l’a énoncé en matière de vente de fonds de commerce, en jugeant que « cette obligation incombe ainsi au cédant du fonds de commerce et non au cessionnaire » (CA Versailles, 23 juin 2022, n° 21/01038). Par ailleurs, le contenu de l’information est circonscrit à l’intention de vendre et au droit de présenter une offre d’achat. Il n’implique ni la communication des documents comptables ou financiers de la société, ni la révélation des conditions de prix négociées avec le repreneur pressenti.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé, dans son arrêt du 19 mars 2025, les modalités de la procédure d’information en cas de cession. Elle a relevé qu’il devait être procédé à l’information des salariés « du projet de cession leur ouvrant ainsi pendant deux mois le droit de présenter une offre d’achat » (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 2025, n° 23/01653). L’article L. 23-10-3 du code de commerce fixe les modalités de l’information et la charge probatoire du cédant. Il dispose que « l’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers ». Il précise que les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues. Cette obligation de discrétion ne s’applique pas à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour présenter une offre d’achat. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de première présentation de la lettre constitue la date de réception de l’information. Cette solution confère au cédant un moyen de preuve certain de l’accomplissement de ses obligations. Enfin, la vente peut intervenir avant l’expiration du délai dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. A cet égard, la réforme du 26 mai 2026 a réduit le délai de deux mois à un mois. La contrainte pesant sur les cédants des petites entreprises s’en trouve allégée.

II. La sanction du défaut d’information et la réforme du 27 juillet 2026

Le législateur a écarté la nullité de la cession comme sanction du défaut d’information des salariés. La sanction retenue est exclusivement pécuniaire, sous la forme d’une amende civile. Son montant maximal a été réduit par la loi du 26 mai 2026. La jurisprudence des cours d’appel confirme que la méconnaissance de l’obligation n’affecte ni la validité de l’opération, ni la régularité des actes subséquents. Elle confirme également que l’amende civile constitue la sanction exclusive prévue par le texte. En conséquence, les cédants doivent mesurer la portée exacte du risque encouru. Ce risque est désormais plafonné à 0,5 % du montant de la vente. Ils doivent également appréhender l’incidence de la réforme sur l’articulation entre information individuelle des salariés et consultation du comité social et économique. Or, cette évolution législative intervient dans un contexte jurisprudentiel riche. Les cours d’appel ont précisé tant le régime de l’amende civile que l’étendue de l’obligation d’information en présence d’une instance représentative du personnel.

A. L’amende civile, sanction exclusive du défaut d’information des salariés

L’article L. 23-10-1 du code de commerce prévoit le régime de l’amende civile. Selon ce texte, « lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente ». Antérieurement à la loi du 26 mai 2026, le plafond de l’amende était fixé à 2 % du montant de la vente. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans son arrêt du 23 juin 2022. Elle a énoncé que la juridiction pouvait prononcer une amende civile plafonnée à 2 % du montant de la vente (CA Versailles, 23 juin 2022, n° 21/01038). La sanction est subordonnée à deux conditions. Elle suppose d’abord l’engagement d’une action en responsabilité contre le cédant. Elle suppose ensuite le déclenchement de l’action du ministère public devant la juridiction saisie. Ces deux conditions en restreignent sensiblement la portée pratique. La sanction ne saurait, en tout état de cause, être prononcée d’office par le juge saisi par le salarié. Elle ne saurait davantage être prononcée à l’encontre du cessionnaire, dès lors que l’obligation d’information pèse sur le cédant.

La jurisprudence récente tire les conséquences de ce régime sur les litiges du travail. Elle écarte tout effet du manquement sur la validité du licenciement prononcé à la suite du changement de contrôle. La cour d’appel de Versailles l’a jugé dans ses arrêts du 17 novembre 2025. Elle a retenu que « la violation du délai ouvre la possibilité de voir prononcer une amende civile et rien n’indique qu’elle ait un effet sur la validité du licenciement » (CA Versailles, 17 novembre 2025, n° 23/00053 ; CA Versailles, 17 novembre 2025, n° 23/00051). En conséquence, le salarié qui prétend que l’employeur n’a pas respecté le délai d’information préalable ne peut en déduire l’inopposabilité du transfert de son contrat de travail. Il ne peut pas davantage en déduire l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. La cour d’appel de Paris adopte la même analyse en matière de cession d’actions. Elle a retenu que la circonstance que « M. [B] n’établit pas avoir procédé à l’information des salariés prévue par l’article L. 23-10-1 du code de commerce » était sans incidence sur la validité de la cession des actions litigieuse (CA Paris, 10 mai 2022, n° 19/20565). Or, la cour d’appel de Versailles a également précisé les limites de l’obligation en cas de cessation d’activité. Elle a jugé que l’obligation d’information des salariés en vue d’une reprise du fonds de commerce était inopérante en cas de cessation totale d’activité, « puisque cette obligation n’est prévue qu’en cas de vente du fonds et non en cas de cessation totale d’activité » (CA Versailles, 15 mai 2025, n° 23/01874). Des lors, le fait générateur de l’obligation est strictement délimité. La sanction pécuniaire ne trouve à s’appliquer qu’en présence d’une vente réellement conclue.

Le caractère exclusif de l’amende civile emporte des conséquences procédurales qu’il convient de souligner. Le salarié qui se prétend lésé par le défaut d’information ne dispose d’aucune action directe en nullité de la vente. Il ne peut pas davantage solliciter la réparation d’un préjudice automatique résultant du seul manquement. L’action en responsabilité doit caractériser un préjudice certain, en lien direct avec le défaut d’information. Le ministère public conserve, quant à lui, la faculté de requérir le prononcé de l’amende civile devant la juridiction saisie du litige. Or, en pratique, cette action demeure exceptionnelle, faute de saisine systématique du ministère public. La cour d’appel de Versailles a, de surcroît, rappelé que la méconnaissance du délai d’information n’avait aucune incidence sur la régularité du transfert des contrats de travail. Elle a écarté l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail à la question du délai d’information préalable, le transfert des contrats obéissant à des règles autonomes. En conséquence, l’acquéreur des droits sociaux ne saurait se prévaloir d’un défaut d’information des salariés pour remettre en cause la poursuite des contrats de travail transférés. Cette solution sécurise l’opération de cession tout en limitant la portée du dispositif à sa seule sanction légale. Elle conforte également le travail des avocats en cession de fonds de commerce à Paris, pour qui la vérification de l’information préalable des salariés demeure une diligence essentielle.

B. La réforme de l’article 22 de la loi n° 2026-403 : un dispositif recentré et l’articulation avec le comité social et économique

L’article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a substantiellement modifié le dispositif d’information des salariés. La réforme poursuit un triple objectif de réduction du délai, d’abaissement de la sanction et de recentrage du champ d’application. Le délai d’information préalable est ramené de deux mois à un mois pour les entreprises qui demeurent soumises à l’obligation d’information individuelle. Le plafond de l’amende civile est réduit de 2 % à 0,5 % du montant de la vente. Surtout, pour les entreprises d’au moins cinquante salariés dotées d’un comité social et économique exerçant les attributions consultatives élargies, l’information individuelle des salariés est supprimée. Elle est remplacée par la seule information-consultation de l’instance représentative du personnel. En conséquence, l’information directe des salariés subsiste uniquement dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Elle subsiste également dans les entreprises qui, au-delà de ce seuil, justifient d’un procès-verbal de carence. Par ailleurs, les dispositions transitoires prévoient l’application du nouveau régime aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la loi. Le nouveau régime s’applique donc aux cessions signées à compter du 27 juillet 2026.

La jurisprudence rendue sur l’information-consultation du comité social et économique demeure pertinente pour les entreprises dotées d’une telle instance. La cour d’appel de Paris a statué dans son arrêt du 28 septembre 2023, sur une demande de communication formée par le comité social et économique. L’affaire portait sur la cession du contrôle d’une société filiale de la société Softbank Robotics. La cour a retenu que « le CSE disposait des documents et informations, écrites, précises, transmises ou mises à sa disposition lui permettant de se positionner utilement sur la cession envisagée » (CA Paris, 28 septembre 2023, n° 22/18544). Cette décision précise l’étendue de l’obligation d’information qui pèse sur l’employeur dans le cadre de la consultation du comité social et économique. Elle juge que la communication de l’accord de cession n’incombait pas à la société cédée, qui n’était pas partie à l’opération. L’information doit être suffisamment détaillée pour permettre à l’instance de se prononcer sur la portée du projet. Elle ne s’étend pas aux documents dont la société cédée n’est ni partie ni propriétaire. Sont ainsi exclus l’accord de cession conclu entre l’actionnaire cédant et le repreneur, ainsi que les conclusions des due diligences menées par le repreneur. A cet égard, la suppression de l’information individuelle ne dispense pas l’employeur de respecter la consultation du comité social et économique. La méconnaissance de cette procédure demeure susceptible d’être sanctionnée sur le fondement du délit d’entrave.

Le nouveau dispositif s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la loi n° 2026-403. Il s’applique donc aux cessions signées à compter du 27 juillet 2026, conformément au II de l’article 22 (loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, article 22). Pour les opérations conclues antérieurement, le régime antérieur demeure applicable. Ce régime antérieur comportait un délai de deux mois et un plafond d’amende civile de 2 % du montant de la vente. En conséquence, les praticiens doivent, pour chaque opération, déterminer le régime applicable. Cette détermination dépend de la date de conclusion de la vente, de l’effectif de l’entreprise et de l’existence d’un comité social et économique doté des attributions consultatives. Or, ces critères conditionnent tant l’existence de l’obligation d’information individuelle que le contenu des diligences à accomplir. Ils doivent être intégrés dès la structuration de l’opération de cession de droits sociaux. Des lors, la sécurisation d’une cession suppose la vérification préalable de la configuration sociale de la société cible. Elle suppose également la détermination du délai applicable et la conservation des preuves de la notification adressée à chaque salarié. Enfin, la réforme n’affecte pas les droits des salariés à présenter une offre d’achat. Le législateur a entendu préserver la finalité sociale du dispositif, qui demeure l’organisation d’une reprise par les salariés de l’entreprise cédée. Cette finalité explique que l’amende civile demeure, à la demande du ministère public, la sanction du manquement. Elle n’a jamais été prononcée en pratique, ainsi que le relèvent les praticiens, faute d’action du ministère public.

Conclusion

L’information des salariés en cas de cession de droits sociaux constitue un mécanisme dont le champ d’application est strictement délimité. Ce champ est borné par le seuil de 50 % du capital et par l’absence de comité social et économique doté des attributions consultatives. Le dispositif a été profondément remodelé par l’article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, applicable aux ventes conclues à compter du 27 juillet 2026. La jurisprudence des cours d’appel, rendue sur le fondement du texte antérieur, enseigne que le défaut d’information ne sanctionne pas l’opération de nullité. Elle enseigne également qu’il n’affecte ni la validité de la cession, ni celle du licenciement prononcé à la suite du changement de contrôle. Elle ne peut donner lieu qu’au prononcé d’une amende civile, à la demande du ministère public, plafonnée à 0,5 % du prix de vente. Or, cette jurisprudence demeure largement méconnue des cédants, qui surestiment le risque de remise en cause de l’opération. Ils négligent, à l’inverse, les diligences probatoires relatives à la date certaine de l’information des salariés. En conséquence, l’accompagnement d’une cession suppose de sécuriser la procédure d’information préalable et d’anticiper le régime applicable à la date de signature de l’acte. Il est rappelé que la réforme du 26 mai 2026, en recentrant le dispositif, n’a pas supprimé l’obligation d’information individuelle. La méconnaissance de cette obligation expose toujours le cédant à une sanction pécuniaire calculée sur le prix de la vente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».