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La garantie d’actif et de passif dans la cession de droits sociaux : le champ de la garantie, la mise en œuvre de l’indemnisation et l’articulation avec le droit commun dans la jurisprudence récente (2024-2026)

I. Le champ d’application de la garantie d’actif et de passif

A. La notion de garantie d’actif et de passif et le périmètre des déclarations garanties

La garantie d’actif et de passif constitue l’accessoire ordinaire des cessions de parts sociales et d’actions. La cour d’appel de Rennes en donne une définition synthétique dans son arrêt du 21 janvier 2025. Elle rappelle qu’une telle clause « permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant » (CA Rennes, 21 janvier 2025, n° 23/06230, https://www.courdecassation.fr/decision/679089a1a212a19f662df6ac). Cette définition s’inscrit dans le prolongement de l’article 1103 du code civil. Aux termes de ce texte, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040777).

Le périmètre de la garantie se détermine en premier lieu par les déclarations du cédant. L’inexactitude de ces déclarations déclenche l’obligation d’indemnisation. Dans l’affaire examinée par la chambre commerciale le 28 mai 2025, la convention de garantie comportait des déclarations sur la situation de la société cédée. Elle prévoyait aussi des engagements d’indemnisation pour les suppléments de passif ou les diminutions d’actif par rapport aux comptes annuels 2017 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.182, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a2be91bdea24a84820b5). La cour d’appel de Rennes a précisé la portée des comptes de référence. Elle a relevé que le cédant y attestait leur régularité et leur sincérité (CA Rennes, 21 janvier 2025, n° 23/06230, précité).

La chambre commerciale a rappelé que la garantie ne saurait être mobilisée pour tout grief indistinctement. Dans son arrêt du 12 mars 2025, elle a cassé la décision qui condamnait les cédants au paiement d’intérêts calculés sur l’intégralité des sommes dues. Les indemnités obtenues par la salariée « concernaient pour partie une période postérieure à la cession du 31 juillet 2014 ». Cette période n’entrait pas en totalité dans le champ de la garantie (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.488, https://www.courdecassation.fr/decision/67d12f53a74c455c1adcab55). Or, la garantie n’a pas vocation à couvrir les conséquences d’événements postérieurs à la cession. Cela vaut quand bien même ces conséquences se rattacheraient à des engagements antérieurs. En conséquence, le rédacteur de l’acte doit délimiter l’étendue des faits et opérations garantis. Il doit également fixer la date des comptes de référence.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a souligné, dans son arrêt du 3 février 2026, la portée des déclarations comptables. La garantie conventionnelle peut porter « sur la sincérité comme l’exactitude des éléments comptables d’actif et de passif, en net, de la société tels qu’ils apparaissent au bilan arrêté au 31 décembre 2017, qui constitue le bilan de référence » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 23/03078, https://www.courdecassation.fr/decision/698364d0cdc6046d47e3fd65). La même cour a jugé que les cédants garantissaient l’exactitude de la comptabilité dans une affaire de cession de parts d’une société d’informatique. Ils garantissaient également l’inexistence de changements pouvant entraîner une diminution de l’actif (CA Versailles, 14 octobre 2025, n° 25/01711, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef2a711643bddf8ff84d13). A cet égard, la disparition d’un poste d’actif inscrit au bilan de référence constitue une diminution d’actif. La « caisse siège social » en offre une illustration. Cette disparition ouvre droit à l’application de la convention de garantie (CA Versailles, 14 octobre 2025, n° 25/01711, précité).

La sanction de l’inexactitude des déclarations prend la forme d’une réduction du prix de cession. La cour d’appel de Versailles a appliqué la clause aux termes de laquelle le garant s’engage « à verser au bénéficiaire, à titre de réduction du prix de cession, une somme égale à la dégradation constatée de la situation nette ». Elle a ainsi déduit de l’actif net la valeur du chiffre d’affaires fictif réalisé sur trois exercices (CA Versailles, 3 février 2026, n° 23/03078, précité). Or, la garantie ne s’apprécie pas au regard de la pérennité de la société cédée. La déconfiture ultérieure de la société n’est pas indemnisable au titre de la garantie d’actif et de passif. La pérennité de la société ne faisait pas l’objet de la garantie (CA Versailles, 3 février 2026, n° 23/03078, précité).

Le périmètre des déclarations garanties s’étend au-delà des seules données comptables lorsqu’il comporte une clause dite d’« affirmation de sincérité ». Le tribunal judiciaire de Caen l’a appliquée dans une affaire de cession des titres d’une officine de pharmacie. La clause imposait au cédant de révéler « tout fait qui, s’il avait été connu du cessionnaire, aurait pu l’inciter à ne pas acquérir les titres ou à les acquérir à des conditions différentes » (TJ Caen, 15 juin 2026, n° 25/04440, https://www.courdecassation.fr/decision/6a308662cdc6046d476ef677). L’ancien associé unique n’avait pas signalé le départ imminent d’un médecin prescripteur majeur, pourtant mis en avant dans le dossier de présentation de l’officine. Le tribunal a jugé que cette omission « constitue une inexactitude contractuelle au sens de la garantie », l’information étant déterminante pour les acquéreurs. Le préjudice, évalué à 200 580 euros, correspondait à la perte de valeur économique de l’officine consécutive à la disparition du prescripteur principal. Cet exemple enseigne que le périmètre de la garantie ne se limite pas aux postes du bilan de référence. Il englobe les déclarations générales relatives à la situation de la société et aux éléments déterminants de sa valeur. Le rédacteur de l’acte doit donc soigneusement en énumérer le contenu et en mesurer la portée au regard de la réalité des activités de la société cédée.

B. La condition d’antériorité du fait générateur et la charge de la preuve

La mise en œuvre de la garantie suppose que le passif nouveau trouve son origine dans des faits antérieurs à la cession. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé à propos d’un litige prud’homal opposant d’anciens salariés à la société absorbante. Les indemnités dues par l’employeur ne sont pas couvertes par la convention. Leur fait générateur doit être antérieur à la cession (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528, https://www.courdecassation.fr/decision/6909997943d68eab4073e543). La chambre commerciale a refusé d’étendre la garantie aux indemnités relatives à une période postérieure à la cession. Cette solution vaut quand bien même les faits fautifs auraient été antérieurs (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.488, précité).

La condition d’antériorité s’apprécie à l’aune de la cause du fait générateur, et non de sa seule révélation. La cour d’appel de Versailles l’a retenu dans l’affaire des ambulances CLTI. Les griefs adressés aux cédants « résultent de faits commerciaux ou de responsabilité civile ayant une origine antérieure à l’acte de cession, auxquels est subordonnée la mise en œuvre de la garantie stipulée sans aucune exception ni réserve » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 23/03078, précité). Elle a ajouté que « ce qui dans le bilan de référence reflète la fraude doit être tenu pour un actif fictif devant être déduit de l’actif net, même si l’action de la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas été accueillie et si aucun passif nouveau ne s’est révélé » (CA Versailles, 3 février 2026, n° 23/03078, précité). La démonstration de simples fautes de gestion de l’ancien dirigeant cédant est en revanche insuffisante. Encore faut-il établir une diminution d’actif ou une augmentation du passif (CA Versailles, 3 février 2026, n° 23/03078, précité, citant Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-22.938).

La charge de la preuve de l’inexactitude des déclarations pèse sur le cessionnaire. La chambre commerciale a cassé, le 28 mai 2025, l’arrêt qui avait rejeté la demande d’un cessionnaire. Celui-ci « échouait à rapporter la preuve, dont elle avait la charge, que les déclarations de la société Sofico étaient inexactes ». La cour d’appel avait pourtant constaté que les comptes établis par le cédant « présentaient effectivement une inexactitude découlant notamment de ce que le prix de revient des produits finis était calculé en excluant une éventuelle charge de sous-activité, contrairement à la réalité » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.182, précité). En statuant ainsi, la cour d’appel avait méconnu l’article 1231-1 du code civil. Selon ce texte, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032010123). Des lors, le juge du fond ne peut écarter la garantie sans tirer les conséquences de ses constatations relatives à la sincérité des comptes.

La preuve de la diminution d’actif n’est pas suppléée par l’inventaire contradictoire dressé lors de la remise des éléments d’exploitation. La cour d’appel de Bordeaux a jugé que « la seule circonstance qu’un inventaire contradictoire des éléments corporels ait été dressé et signé entre les parties le 12 septembre 2022 n’est pas de nature à faire échec à l’application de la garantie d’actif et de passif, puisque cet inventaire ne comporte aucune description même sommaire de l’état des éléments cédés » (CA Bordeaux, 5 mai 2026, n° 24/03139, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad451cdc6046d47c00be4). La déclaration du cédant portait sur l’état normal d’entretien des immobilisations. La dégradation d’un élément d’actif antérieure à la cession suffisait à établir l’inexactitude de cette déclaration. L’inventaire silencieux sur l’état des biens ne neutralise donc pas la garantie (CA Bordeaux, 5 mai 2026, n° 24/03139, précité).

La preuve peut toutefois se heurter à l’absence d’éléments comptables suffisants. La cour d’appel de Bordeaux a confirmé le rejet de la demande d’un cessionnaire qui se prévalait de créances clients irrécouvrables. Les factures présentées comme litigieuses n’étaient pas produites. Le tableau établi par l’appelante ne pouvait être corrélé aux éléments du journal ou du grand livre (CA Bordeaux, 16 avril 2025, n° 23/01413, https://www.courdecassation.fr/decision/68008eb37389f87eaf12840d). L’expertise judiciaire ne supplée pas la carence probatoire du cessionnaire. Celui-ci dispose de la comptabilité de la société acquise. Il détient les éléments nécessaires à la démonstration des inexactitudes alléguées (CA Bordeaux, 16 avril 2025, n° 23/01413, précité). En conséquence, la sécurisation de la garantie exige une documentation rigoureuse des déclarations inexactes dès la découverte du fait générateur.

La preuve de l’inexactitude peut résulter de constatations opérées postérieurement à la cession, y compris lorsque les comptes avaient été certifiés. La cour d’appel de Poitiers l’a admise dans l’affaire de la cession des sociétés Dufour Yachts et JJL Catamarans. Les cédants garantissaient que les comptes des exercices 2017 et 2018 étaient « réguliers et sincères, et donnent une image sincère de la situation et des résultats » de la société. Le commissaire aux comptes, dans une synthèse arrêtée après la cession, avait pourtant relevé « les principales anomalies significatives identifiées de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes ». La cour en a déduit qu’« une certification du commissaire aux comptes ne garantit pas nécessairement une absence d’anomalie » et que la garantie devait être mobilisée, la mission légale du commissaire aux comptes ne suppléant pas l’engagement des cédants (CA Poitiers, 28 janvier 2025, n° 23/02255, https://www.courdecassation.fr/decision/6799c43f5331f58c9ee86fe0). Elle a également rappelé que les documents transmis dans la data room « n’auront pas de caractère exonératoire de leur responsabilité ». Pour le client cessionnaire, ces solutions confirment que l’audit préalable, quand bien même il serait conduit par des professionnels, ne ferme pas la voie à la garantie dès lors que des anomalies significatives sont ensuite objectivées.

II. La mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif

A. Le formalisme de la réclamation et la sanction des clauses de déchéance

La mise en jeu de la garantie est subordonnée au respect des modalités contractuelles de notification de la réclamation. La cour d’appel de Bordeaux a appliqué la clause qui imposait au bénéficiaire de notifier la réclamation « dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la société aura eu connaissance de la survenance du fait générateur justifiant cette mise en œuvre » (CA Bordeaux, 16 avril 2025, n° 23/01413, précité). Constatant que la réclamation avait été présentée postérieurement au délai de trente jours contractuellement prévu, elle en a déduit que la demande était tardive. Le point de départ du délai est la connaissance du fait générateur, et non l’achèvement des vérifications du cessionnaire (CA Bordeaux, 16 avril 2025, n° 23/01413, précité). Or, la sanction du dépassement du délai dépend des stipulations de l’acte. Celles-ci peuvent prévoir une déchéance totale ou une simple exonération de l’accroissement du préjudice.

Lorsque l’acte ne stipule pas la sanction du non-respect du délai de notification, la déchéance ne peut être présumée. La cour d’appel de Paris l’a rappelé dans son arrêt du 6 mai 2026. Elle a énoncé que « lorsque le contrat ne prévoit pas la sanction applicable en cas d’inobservation par le cessionnaire du délai qui lui était imparti pour informer le cédant de l’événement de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie, la détermination de cette sanction relève du pouvoir souverain d’appréciation par les juges du fond » (CA Paris, 6 mai 2026, n° 25/13057, https://www.courdecassation.fr/decision/69fc2206cdc6046d47e152f5). Le protocole en cause imposait une notification dans un délai maximum de trente jours à compter de la survenance du fait générateur, mais ne prévoyait pas expressément la déchéance en cas de dépassement. La cédante soutenait que cette sanction devait se déduire a contrario d’une clause réservant le droit à indemnisation du cessionnaire ayant notifié avant l’expiration des délais. La cour a écarté cette interprétation. Elle a jugé que « le non-respect de cette clause contractuelle ne pourra ouvrir droit qu’à des dommages et intérêts », dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale du 25 janvier 2017 (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-17.137, 15-18.246, cité par CA Paris, 6 mai 2026, n° 25/13057, précité). Ce faisant, elle a fait application de la règle d’interprétation de l’article 1190 du code civil, selon laquelle « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041260). Pour le rédacteur, il importe donc d’exprimer clairement la sanction attachée à l’inobservation du délai si la déchéance est réellement voulue.

La cour d’appel de Rennes a précisé le régime de la déchéance dans son arrêt du 31 mars 2026. L’affaire portait sur la cession d’un cabinet d’expertise comptable. La convention prévoyait que le non-respect des délais de réclamation « entraînera déchéance de la présente garantie pour la réclamation considérée ». Elle stipulait que les cédants « seront réputés avoir accepté la réclamation et la demande d’indemnisation en résultant dès lors qu’ils n’ont pas tous, notifié leurs intentions contraires à l’acquéreur » (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccaa6bcdc6046d47b27854). La cour a jugé que le silence d’un garant ne saurait rendre exigible une garantie qui n’est pas due. Tel est le cas lorsque la réclamation n’entre pas dans le champ de la garantie. Tel est également le cas lorsque la réclamation n’est pas accompagnée des éléments de justification requis (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878, précité). En l’espèce, l’imprécision de la réclamation ne permettait pas de la rattacher au champ de la garantie d’actif et de passif. Elle se rattachait plutôt à la clause de révision du prix. Les garants étaient dès lors dégagés de leurs obligations (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878, précité).

La clause de déchéance, lorsqu’elle est expressément stipulée, n’est pas pour autant sans limite. La cour d’appel de Chambéry en a fait la démonstration dans son arrêt du 18 mars 2025. La convention imposait au bénéficiaire de dénoncer « la survenance de tout événement susceptible de mettre en cause la responsabilité du GARANT » dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance. Le cessionnaire n’avait adressé sa première réclamation dans les formes prescrites que plusieurs mois plus tard. La cour a néanmoins refusé de prononcer la déchéance. Elle a relevé que le litige fiscal dont les conséquences étaient réclamées était déjà décrit, dans tous ses termes, dans la convention de garantie et ses annexes, et qu’une stipulation spécifique en organisait la prise en charge. Or, l’obligation de notification « ne peut se concevoir que pour les événements qui sont inconnus des parties, et en particulier du garant ». En l’espèce, le garant avait conservé la direction du procès engagé contre l’administration fiscale et avait été parfaitement informé de son évolution, puisqu’il avait lui-même décidé de ne pas interjeter appel (CA Chambéry, 18 mars 2025, n° 22/01021, https://www.courdecassation.fr/decision/67da6281b3bfd1f352733a14). La déchéance ne saurait ainsi servir au garant à se prévaloir de sa propre connaissance d’un événement dont il avait omis la déclaration. Le rédacteur doit donc articuler la clause de réclamation avec les déclarations relatives aux procédures en cours. Il est prudent d’exclure expressément les conséquences de ces procédures du champ de l’obligation de notification.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a jugé que le défaut de respect des délais d’information ne prive pas le cessionnaire de tout droit à indemnisation. La clause prévoyait que ce défaut « exonérera ces derniers d’indemniser l’accroissement résultant de ce non-respect des délais » (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528, précité). A cet égard, la violation des stipulations relatives à la direction du procès peut priver le bénéficiaire de la garantie. Ces stipulations imposent au cessionnaire de proposer aux cédants de conduire les actions engagées à l’encontre de la société cédée. La violation est sanctionnée lorsqu’elle a privé les garants de la possibilité de limiter ou réduire le montant du dommage (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528, précité). La reconnaissance de responsabilité de la société cédée sans l’accord préalable des cédants fait également obstacle à la garantie (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528, précité).

La cour d’appel de Montpellier a, de son côté, sanctionné le cessionnaire qui avait actionné la garantie à première demande sans suivre le processus contractuel prévu. Elle a jugé qu’il n’avait pas permis à la cédante de faire valoir ses droits dans le cadre de la garantie d’actif et de passif. Il n’avait « pas mis en ‘uvre la garantie à première demande de bonne foi » (CA Montpellier, 23 septembre 2025, n° 24/00657, https://www.courdecassation.fr/decision/68d37d752e40a40d5ce99598). Ce comportement viole l’article 1104 du code civil. Aux termes de ce texte, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040772). La garantie autonome à première demande est régie par l’article 2321 du code civil. Cette garantie ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie (CA Bordeaux, 5 mai 2026, n° 24/03139, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad451cdc6046d47c00be4 ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006448430).

B. L’articulation de la garantie avec les actions de droit commun et sa transmission

La garantie d’actif et de passif ne prive pas le cessionnaire des actions de droit commun. Ces actions obéissent toutefois à des conditions distinctes. La cour d’appel de Bordeaux a relevé que « l’acquéreur qui bénéficie d’une garantie d’actif peut tant invoquer un vice du consentement que mettre en œuvre la garantie conventionnelle ». La garantie permet une indemnisation directe ou indirecte de l’acquéreur, et non l’annulation de la cession (CA Bordeaux, 16 avril 2025, n° 23/01413, précité). Le dol est défini par l’article 1137 du code civil comme le fait d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829827). Il suppose la preuve d’éléments matériel et intentionnel que le cessionnaire doit rapporter. La cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande fondée sur le dol. L’appelante ne rapportait pas la preuve de manœuvres ou de mensonges ayant vicié son consentement (CA Bordeaux, 16 avril 2025, n° 23/01413, précité).

La coexistence de la garantie et des actions de droit commun est encore illustrée par le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 15 juin 2026. Les acquéreurs d’une officine de pharmacie ont obtenu la même indemnité, de 200 580 euros, sur trois fondements cumulés : la garantie d’actif et de passif, le dol et la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil. Selon ce texte, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571). Le tribunal a jugé que la dissimulation du départ imminent du prescripteur principal caractérisait à la fois l’inexactitude de la déclaration contractuelle, la réticence dolosive de l’article 1137 du code civil et une faute engageant la responsabilité délictuelle du cédant (TJ Caen, 15 juin 2026, n° 25/04440, précité). Cette décision montre que le cessionnaire peut présenter ses demandes sur des fondements concurrents, dont la preuve et le régime diffèrent. Le cédant doit en être conscient lors de la négociation : la seule clause de garantie ne le met pas à l’abri des actions en responsabilité lorsque l’omission est intentionnelle.

La cour d’appel de Rennes a admis que la garantie n’empêche pas la recherche subsidiaire de la responsabilité délictuelle des cédants. Cette recherche est soumise au devoir d’information précontractuelle de l’article 1112-1 du code civil. Ce devoir ne porte que sur les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032007138). La cessionnaire avait fondé exclusivement sa demande subsidiaire sur la violation de ce devoir. La cour a relevé qu’elle n’établissait pas que le manquement portait sur une information déterminante de son consentement (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878, précité). Des lors, l’articulation entre la garantie conventionnelle et les actions en responsabilité doit être anticipée dans l’acte. Elle doit l’être sous peine de priver le cessionnaire de l’une ou l’autre des voies de recours.

L’articulation de la garantie avec le dol gagne encore en clarté dans l’affaire Dufour Yachts. La cour d’appel de Poitiers a rejeté l’action en dommages et intérêts fondée sur le dol. Elle a jugé que les inexactitudes alléguées, portant sur 3 193 000 euros représentant 7,25 % du prix total de la cession, ne démontraient pas que le cessionnaire aurait contracté « à des conditions substantiellement différentes » au sens de l’article 1130 du code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040901). Elle a, en revanche, fait droit à la demande subsidiaire fondée sur la « garantie de comptes », dont l’indemnisation avait la nature d’une réduction du prix, pour un montant total de 1 977 000 euros (CA Poitiers, 28 janvier 2025, n° 23/02255, précité). Elle a encore précisé les conditions de la quantification du préjudice. La clause « de minimis » stipulait qu’« aucun dommage ne sera pris en compte dans le cadre du présent article 6.3 si son montant individuel est inférieur à quinze mille euros (15 000 €) ». La cour en a déduit que chaque prétention prise individuellement doit franchir le seuil, la compensation globale n’étant pas admise. Ces solutions rappellent au client l’importance de la rédaction des seuils de déclenchement et des clauses de minimis, qui conditionnent l’effectivité économique de la garantie.

La mise en œuvre de la garantie n’est en outre pas subordonnée, sauf stipulation contraire, à la preuve d’un préjudice du cessionnaire. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé en ces termes : « sauf stipulation contraire, la mise en ‘uvre d’une clause de garantie de passif n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice du cessionnaire » (CA Bordeaux, 5 mai 2026, n° 24/03139, précité, citant Cass. com., 29 janvier 2008, n° 06-20.010). La garantie porte en effet l’engagement du garant d’indemniser le bénéficiaire d’une somme égale à la dégradation constatée de la situation nette. L’inexactitude d’une déclaration relative à l’état d’un élément d’actif engage le garant dès lors que la diminution d’actif est établie. Cette solution vaut sans qu’un passif nouveau ne se soit révélé (CA Bordeaux, 5 mai 2026, n° 24/03139, précité ; CA Versailles, 3 février 2026, n° 23/03078, précité).

La garantie d’actif et de passif est enfin susceptible d’être transmise à la société absorbante en cas de fusion. Cette transmission suppose que la convention le prévoie expressément. La cour d’appel de Bordeaux a donné effet à la clause stipulant qu’« En cas de fusion, scission, apport partiel d’actif, dissolution par absorption ou confusion de patrimoine, ladite garantie sera transmise à la société absorbante, bénéficiaire ou confondante » (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528, précité). Elle a toutefois refusé d’étendre la transmission au cas d’une absorption de la société cible par le cessionnaire. La garantie avait été consentie au bénéfice du cessionnaire lui-même. Celui-ci demeurait recevable à agir contre les cédants (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528, précité). En conséquence, la rédaction de la clause de transmission doit identifier avec précision le bénéficiaire de la garantie. Elle doit également énumérer les opérations emportant sa transmission.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, entre 2024 et 2026, dessine un régime complet de la garantie d’actif et de passif. Ce régime s’articule autour de la liberté contractuelle de l’article 1103 du code civil. Il s’articule également autour des exigences de loyauté de l’article 1104 du même code. Le champ de la garantie se délimite par les déclarations du cédant et la condition d’antériorité du fait générateur. La preuve de l’inexactitude incombe au cessionnaire. La mise en œuvre obéit à un formalisme strict, dont la sanction varie selon les stipulations relatives à la déchéance et à la direction du procès. L’articulation avec les actions en responsabilité de droit commun et la transmission de la garantie en cas de restructuration exigent une rédaction minutieuse de l’acte de cession. Les praticiens de la cession de droits sociaux doivent anticiper chacune de ces étapes pour sécuriser l’opération. Ils peuvent être accompagnés par un avocat en cession de parts sociales à Paris. La rédaction de statuts et d’actes de société à Paris relève du même accompagnement.

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