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La facturation électronique obligatoire à l’épreuve du droit de la preuve : le dispositif issu de la réforme de 2026 et la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée devront être en mesure de recevoir leurs factures sous une forme électronique, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire devant en outre émettre leurs factures sous cette forme avant une généralisation complète de l’émission le 1er septembre 2027. Cette échéance, largement relayée par la presse économique à quelques semaines de son entrée en vigueur, constitue l’aboutissement d’une réforme engagée par la loi de finances pour 2020, réaménagée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 puis restructurée par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, dont les textes d’application ont été pris à l’été 2026.

La facturation électronique est ordinairement présentée comme une contrainte technique, informatique et comptable. Elle soulève pourtant des questions proprement juridiques, que les guides pratiques publiés sur le sujet n’abordent qu’incidemment. L’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques modifie-t-elle la force probante de la facture dans les litiges commerciaux ? La dématérialisation facilite-t-elle le recouvrement des créances ou en complique-t-elle la preuve ?

L’examen des textes en vigueur et des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2023 conduit à une réponse nuancée. La réforme renforce les obligations documentaires de l’entreprise et l’étendue du contrôle de l’administration fiscale, mais elle laisse intact le droit de la preuve. La facture, fût-elle électronique, ne prouve pas à elle seule l’existence de la créance qu’elle constate, et le silence conservé à sa réception ne vaut pas davantage acceptation.

L’étude porte, en premier lieu, sur le dispositif de la réforme et le régime de sanctions qui l’accompagne, puis, en second lieu, sur la valeur probante de la facture électronique et des écrits qui la soutiennent dans le contentieux commercial.

I. Le dispositif de la réforme : une obligation d’émission et de réception électroniques assortie de sanctions graduées

A. L’obligation légale de facturation électronique et son champ d’application

Le fondement de la facturation réside dans l’article 289 du code général des impôts, dans sa version applicable depuis le 31 décembre 2023, dont le VI dispose que « les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de factures d’origine pour l’application de l’article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire » (art. 289, VI, du code général des impôts). Le même article impose, en son V, que « l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture » soient assurées à compter de l’émission et jusqu’à la fin de la période de conservation, la preuve pouvant en être rapportée par une piste d’audit fiable, par une signature ou un cachet électroniques qualifiés au sens du règlement (UE) n° 910/2014, ou par un message structuré selon une norme convenue.

L’obligation proprement dite de facturation électronique figure désormais à l’article 289 bis du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, lequel dispose que « l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant s’opèrent sous une forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France », étant précisé que « l’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent en recourant à une plateforme agréée » (art. 289 bis, I, du code général des impôts). L’Etat met en outre à la disposition des plateformes agréées un annuaire central recensant les informations nécessaires à l’adressage des factures, conformément au III du même article.

Le calendrier d’entrée en vigueur, fixé par les textes d’application publiés au cours de l’été 2026, distingue la réception de l’émission. Dès le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties devront être en mesure de recevoir leurs factures sous forme électronique, l’émission ne devenant obligatoire à cette même date que pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les micro-entreprises disposeront d’une année supplémentaire pour l’émission, qui leur sera imposée au 1er septembre 2027. Les modalités de cette réforme ont été précisées par le décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 et par l’arrêté du 27 juillet 2026 définissant les normes de facturation électronique, textes enregistrés comme modifications de l’article 289 bis dans les données officielles de la Direction de l’information légale et administrative.

B. Un régime de sanctions fiscales et commerciales à plusieurs étages

Le dispositif répressif applicable à la facturation a lui-même été refondu. L’article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, sanctionne d’une amende de 15 euros « toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu », le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ne pouvant toutefois excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné (art. 1737, II, du code général des impôts). Le III du même article ajoute que « le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis donne lieu à l’application d’une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 € ».

Deux mécanismes spécifiques complètent cette gradation. D’une part, les plateformes agréées encourent une amende de 50 euros par facture, plafonnée à 45 000 euros par année civile, pour tout manquement à leurs obligations de transmission de données. D’autre part, le IV bis de l’article 1737 organise une procédure de mise en demeure à l’encontre de l’assujetti qui ne recourt pas à une plateforme agréée pour la réception de ses factures : passé un délai de trois mois, une amende de 500 euros est encourue, puis une amende de 1 000 euros après chaque nouvelle période de trois mois au terme de laquelle la méconnaissance persiste. Une tolérance de première infraction est prévue au V, à la condition que l’infraction ait été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. Les faits les plus graves, tels que la délivrance d’une facture ne correspondant à aucune livraison réelle, demeurent réprimés par l’amende de 50 % du montant de la facture prévue au I du même article, dans la limite de 375 000 euros par exercice.

A cet égard, le droit commercial n’est pas en reste. L’article L. 441-9 du code de commerce rappelle que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation et énumère les mentions que la facture doit comporter, parmi lesquelles le nom et l’adresse des parties, la date de la vente ou de la prestation, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus ou des services rendus, la date à laquelle le règlement doit intervenir, le taux des pénalités exigibles le jour suivant cette date ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (art. L. 441-9 du code de commerce). Tout manquement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, portés respectivement à 150 000 et 750 000 euros en cas de réitération dans un délai de deux ans.

La conservation des documents complète le dispositif. En application de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans, et, lorsqu’ils sont établis ou reçus sur support informatique, « sous cette forme » pendant ce même délai (art. L. 102 B du livre des procédures fiscales). La facture conserve par ailleurs sa fonction fiscale traditionnelle, que la jurisprudence de la chambre commerciale ne cesse de rappeler : par un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation a ainsi jugé que « le client d’un assujetti, lorsque cet assujetti a opté pour le paiement de la TVA d’après les débits, doit déclarer la TVA déductible figurant sur les factures dans le mois de leur réception et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante », censurant la cour d’appel qui avait admis une demande de remboursement de crédit de TVA formée hors des délais de déclaration (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-14.456). La facture est en outre le support naturel des mentions commerciales, ainsi que l’illustre l’arrêt du 11 février 2026 par lequel la chambre commerciale a retenu que « l’attestation d’origine établie en application des paragraphes 1. et 2. du Règlement d’exécution peut l’être sur la facture émise par l’exportateur de la marchandise. A défaut d’être elle-même datée, elle est réputée avoir été établie à la date figurant sur la facture » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-17.623).

II. La facture électronique et le droit de la preuve dans le contentieux commercial

A. La facture demeure un indice : elle ne fait pas preuve à elle seule

Le point de départ est posé par l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (art. 1353 du code civil). Ce principe est tempéré, à l’égard des commerçants, par l’article L. 110-3 du code de commerce, selon lequel « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » (art. L. 110-3 du code de commerce). Or la liberté probatoire n’exonère pas le créancier de la charge de la preuve : la facture, qu’elle soit établie sur support papier ou sous forme électronique, émane de celui qui réclame le paiement et ne saurait constituer à elle seule la preuve de la créance.

La cour d’appel de Riom l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 19 novembre 2025 rendu au sujet de factures de marchandises : « la seule production de factures établies par le créancier ne constitue pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une créance », avant de retenir la créance en raison d’éléments extrinsèques, une lettre de voiture signée par le débiteur et des échanges de messages électroniques non protestés (CA Riom, 19 nov. 2025, n° 24/00368). La chambre commerciale trace la même ligne dans son arrêt publié du 26 juin 2024, à propos d’une contestation de créance fondée sur des factures impayées : « la cour d’appel, qui n’a pas pu violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, dès lors qu’il n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel qu’une livraison, et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que la société Rubis rapportait la preuve de l’existence et du montant de sa créance » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487, Publié au Bulletin). Le relevé de compte certifié conforme, les bons de livraison, les acomptes versés et les conditions générales de vente ont alors suffi à asseoir la condamnation.

La jurisprudence la plus récente va dans le même sens, tout en sanctionnant les juges du fond qui s’en tiennent à une lecture tronquée de la facture. Par un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a cassé une cour d’appel qui avait écarté des factures de réparation établies par le créancier lui-même au motif que nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est seul l’auteur, en relevant que « la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tout moyen » et en reprochant aux juges d’avoir statué « sans examiner le contenu de la facture, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.732). La facture ne prouve donc pas à elle seule, mais son contenu doit être examiné, et elle peut être corroborée par tous moyens.

Par ailleurs, la réception d’une facture, fût-elle électronique, ne vaut pas acceptation. Dans un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a jugé que « sauf clause contraire, toute modification du contrat requiert le consentement de toutes les parties et que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, à moins que des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification », et censuré la cour d’appel qui avait retenu que le prestataire avait acquiescé au changement de mode de fonctionnement, « y compris la méthode de facturation », « sans caractériser les circonstances particulières » de nature à donner à son silence une signification d’acceptation (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-21.063). En conséquence, l’entreprise qui reçoit une facture électronique n’est réputée en accepter ni le principe ni le montant par cela seul qu’elle ne la conteste pas.

La frontière entre ces principes et la reconnaissance, même partielle, de la dette demeure toutefois délicate. Dans un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale a censuré, pour violation de l’article 4 du code de procédure civile, la cour d’appel qui avait rejeté l’intégralité d’une demande en paiement en retenant que « la preuve d’une prestation ne pouvant résulter exclusivement de la facture du prestataire », alors que, dans ses conclusions, le client « reconnaissait devoir au titre des prestations supplémentaires la somme de 15 968 euros pour l’année 2018 et celle de 26 234,56 euros pour l’année 2019 », la juridiction ayant ainsi « modifié l’objet du litige » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-16.706). Dès lors, si la facture ne suffit pas, les aveux et paiements partiels du débiteur, eux, obligent le juge. Un arrêt du 17 juin 2026 illustre enfin le cas favorable au créancier, la Cour de cassation ayant approuvé le juge du fond d’avoir condamné le client d’un cabinet d’expertise comptable en relevant que celui-ci « justifiait de la bonne exécution de sa mission, correspondant à quatre factures d’un montant total de 2 217, 60 euros » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-12.165).

B. L’écrit et la signature électroniques : la fiabilité comme condition de la force probante

La facture électronique s’insère dans le régime général de l’écrit électronique défini par l’article 1366 du code civil : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » (art. 1366 du code civil). Lorsqu’une signature est requise, l’article 1367 précise qu’elle « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache », la fiabilité de ce procédé n’étant présumée, jusqu’à preuve contraire, que lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (art. 1367 du code civil).

La mise en œuvre contentieuse de ces textes est d’un intérêt direct pour les entreprises qui passent à la facturation électronique. La cour d’appel de Rennes a posé, dans un arrêt du 3 juin 2025 relatif à un bon de commande signé électroniquement, que « si l’une des parties dénie l’écriture électronique qui lui est attribuée, le juge est tenu de vérifier si les conditions, prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil relatives à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites », puis a écarté le document en relevant que « l’authentification en cause, par simple usage d’une boite mail, ne permet pas de caractériser un lien univoque au signataire ni un contrôle exclusif par le signataire. La signature n’est pas une signature électronique avancée » (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02587). Une signature électronique simple dépourvue d’authentification forte ne bénéficie d’aucune présomption de fiabilité.

La cour d’appel de Riom a explicité la répartition de la charge probatoire dans un arrêt du 3 juin 2026 : la signature électronique simple « ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée », de sorte qu’« il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité », preuve qui a été considérée comme rapportée en l’espèce grâce aux fichiers de preuve de la plateforme de signature et à l’attestation d’un système d’archivage électronique à vocation probatoire (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00746). L’entreprise doit donc conserver, au-delà de la facture elle-même, les éléments techniques qui attestent de l’intégrité et de l’imputabilité des écrits électroniques qu’elle entend opposer à son cocontractant.

A cet égard, la réforme de la facturation électronique n’exige pas que les factures soient signées électroniquement, mais impose que l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité soient assurées, ainsi que le rappelle le V de l’article 289 du code général des impôts. Les trois procédés qu’il énumère, la piste d’audit fiable, la signature ou le cachet électroniques qualifiés et le message structuré selon une norme convenue, répondent à la même exigence de fiabilité que celle qui conditionne la force probante de l’écrit électronique en droit civil. La transmission par l’intermédiaire d’une plateforme agréée, qui assure la traçabilité de l’émission et de la réception, constitue en pratique un élément de preuve supplémentaire de l’envoi de la facture, sans pour autant dispenser le créancier de prouver l’obligation dont elle est l’expression.

La facture, en tant qu’écrit, est par ailleurs protégée par le principe d’interdiction de dénaturation. Par un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a censuré, « vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis », la cour d’appel qui avait fixé une créance au titre de factures restées impayées en méconnaissant le sens clair et précis des stipulations contractuelles invoquées (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-17.413). Le basculement vers la facturation électronique ne modifie pas cette protection : le juge demeure tenu de restituer aux documents produits, y compris aux données issues des systèmes de facturation, leur portée exacte.

Conclusion

La réforme de la facturation électronique généralise un support, elle ne modifie pas le droit de la preuve. La facture électronique a la même force probante que la facture papier, c’est-à-dire une force limitée : elle ne fait pas preuve à elle seule de l’existence de l’obligation, sa réception sans protestation ne vaut pas acceptation, et sa valeur dépend des éléments qui la corroborent. En revanche, la réforme accroît sensiblement les obligations documentaires des entreprises et le risque de sanction, entre l’amende de 15 euros par omission, l’amende de 50 euros par facture non émise sous forme électronique dans le plafond de 15 000 euros, la procédure de mise en demeure prévue au IV bis de l’article 1737 du code général des impôts et l’amende administrative de l’article L. 441-9 du code de commerce pouvant atteindre 375 000 euros.

Pour l’entreprise, la préparation de l’échéance du 1er septembre 2026 commande une double démarche. D’une part, la conformité du processus de facturation : choix d’une plateforme agréée, respect des mentions de l’article L. 441-9, conservation pendant six ans des documents et des contrôles qui garantissent l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité des factures. D’autre part, la sécurisation de la preuve du contrat : la facture électronique n’étant qu’un indice, le créancier a intérêt à conserver, sous une forme également fiable, les bons de commande, les bons de livraison, les échanges de messages et les paiements partiels qui établissent l’obligation dont il poursuit l’exécution. Le passage au support électronique n’opère pas de transfert de charge probatoire au détriment du débiteur, ainsi que l’ensemble de la jurisprudence récente de la chambre commerciale en porte témoignage.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».