Le droit des droits voisins, consacré par le Livre II du Code de la propriété intellectuelle, place l’artiste-interprète au cœur d’un dispositif protecteur dont les juridictions ont précisé les contours au cours des années 2024 à 2026. La reconnaissance de la qualité d’artiste-interprète, l’exigence d’une autorisation écrite pour la fixation, la reproduction et la communication au public de la prestation, ainsi que l’obligation de reddition des comptes pesant sur les producteurs de phonogrammes constituent les piliers d’un régime dont l’effectivité dépend largement de l’office des organismes de gestion collective. Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2025, rendu dans le litige opposant la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (Spedidam) à l’Association pour la mise en valeur du château et du pays du Puy du Fou, offre une illustration saisissante de ces mécanismes en ce qu’il reconnaît la qualité d’artiste-interprète à des choristes amateurs tout en admettant le mandat donné par chacun d’eux à leur association pour autoriser l’exploitation de leur prestation (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 déc. 2025, n° 23/07062). Cette décision, qui n’a fait l’objet d’aucun commentaire par un cabinet d’avocats, s’inscrit dans une série jurisprudentielle dense portant sur l’exploitation des enregistrements musicaux, la rémunération des interprètes et la défense de leurs intérêts. Or, l’examen de cette série révèle une construction prétorienne cohérente, articulée autour de deux exigences complémentaires : la maîtrise par l’artiste-interprète des autorisations d’exploitation de sa prestation (I) et la garantie d’une rémunération effective par la reddition des comptes et la gestion collective (II).
I. La maîtrise par l’artiste-interprète des autorisations d’exploitation de sa prestation
Le régime des droits voisins repose sur le principe selon lequel la fixation, la reproduction et la communication au public de la prestation d’un artiste-interprète sont subordonnées à son autorisation écrite. La jurisprudence récente a précisé à la fois les conditions de la reconnaissance de la qualité d’artiste-interprète (A) et l’étendue de l’autorisation consentie, dont la violation caractérise la contrefaçon (B).
A. La reconnaissance de la qualité d’artiste-interprète et l’exigence d’une autorisation écrite
Aux termes de l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle, « à l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » (art. L. 212-1 CPI). Cette définition, dont la portée n’est pas réservée aux professionnels, a reçu une application remarquable dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2025 précité. La Spedidam agissait pour le compte de dix-huit choristes ayant participé à l’enregistrement des titres « L’Hymne final » et « L’Armée des Ombres », utilisés dans la bande originale du spectacle « La Cinéscénie » du Puy du Fou, soutenant que l’association Chœur régional Vittoria Île-de-France, l’Association pour la mise en valeur du château et du pays du Puy du Fou et la société Puy du Fou France avaient exploité les prestations sans autorisation (TJ Paris, 18 déc. 2025, n° 23/07062). Le tribunal a d’abord retenu que « chacun d’eux doit être regardé comme un artiste-interprète au sens de l’article L.212-1 susvisé, ce qui leur a conféré le droit d’autoriser la fixation, la reproduction et la communication au public de leur interprétation respective » (TJ Paris, 18 déc. 2025, n° 23/07062). Cette affirmation vaut consécration de l’application du régime des droits voisins aux artistes amateurs, dont le statut de bénévole n’emporte aucune exclusion du bénéfice des droits reconnus par le Livre II du code.
L’article L. 212-3 du même code soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète « la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image » (art. L. 212-3 CPI). La question délicate de la preuve de cette autorisation s’est posée avec acuité dans l’affaire du Puy du Fou, où la Spedidam contestait la valeur des feuilles de séance émargées par les choristes. Le tribunal a opéré une distinction entre ces documents et le contrat écrit conclu entre le producteur et l’association, en énonçant que « en adhérant à l’association, chaque choriste, qui s’engage à concourir à l’objet social de l’association CRV, donne mandat à cette dernière pour qu’elle autorise ou non la fixation, la reproduction et la communication au public de sa prestation d’interprétation dans le cadre des concerts et enregistrements auxquels il participe avec les autres membres dans le cadre de son activité associative » (TJ Paris, 18 déc. 2025, n° 23/07062). Le tribunal a ainsi déduit de l’adhésion associative un mandat d’autorisation d’exploitation, solution qui confère à l’association le pouvoir de contractualiser l’utilisation des prestations de ses membres sans qu’une cession formelle de droits voisins soit requise. En conséquence, la demande en réparation formée par la Spedidam a été intégralement rejetée, les juges relevant qu’« en tout état de cause, dès lors d’une part qu’il est désormais constant que dans le cadre de leur activité associative les choristes en question ne pouvaient prétendre à aucune rémunération, y compris par le truchement de droits voisins, en contrepartie de l’autorisation d’utiliser l’enregistrement lors de la représentation de « La Cinéscénie » » (TJ Paris, 18 déc. 2025, n° 23/07062).
Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un jugement du 19 janvier 2024 relatif aux droits du groupe de musique Cortex, la nature juridique de la cession des droits voisins. Saisi d’une demande de résiliation de contrats conclus en 1975, 2000 et 2002, le tribunal a énoncé que « la cession des droits voisins qui n’est pas une obligation à exécution successive mais un transfert ponctuel et définitif de propriété que seule une nullité ou une résolution pourrait remettre en cause » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 19 janv. 2024, n° 21/05767). Cette qualification, empruntée à la jurisprudence de la première chambre civile, emporte des conséquences substantielles : l’inexécution d’obligations de paiement de redevances ne saurait, à elle seule, entraîner la résiliation du contrat, et l’exploitation réalisée dans les limites de la cession ne constitue pas une contrefaçon. Le tribunal a en outre écarté l’application des dispositions de l’article L. 132-15 du code, relatives au contrat d’édition, aux contrats portant sur les droits voisins, confirmant ainsi l’autonomie du régime des prestations d’interprétation (TJ Paris, 19 janv. 2024, n° 21/05767).
B. L’étendue de l’autorisation et la sanction des exploitations non autorisées
L’exigence d’autorisation écrite s’étend à chaque mode d’exploitation de la prestation, et l’exploitant ne saurait se prévaloir d’une licence consentie par un tiers pour échapper à la vérification de l’existence de l’autorisation de l’artiste-interprète. La cour d’appel de Paris a consacré cette exigence dans un arrêt du 23 mai 2025 opposant la Spedidam à la société Universal Music France. La société Universal avait commercialisé, sous son label Decca Records, un coffret reproduisant l’essentiel d’un concert de musiques de films donné en 2007, dont les artistes-interprètes avaient autorisé l’enregistrement à seule fin d’archivage. La cour a confirmé l’atteinte aux droits voisins des soixante-treize musiciens, en relevant que « le contrat de licence dont se prévaut la société Universal pour exploiter l’enregistrement n’indiquait pas que les artistes-interprètes l’avaient autorisée et il appartenait à l’appelante, professionnelle avertie, de s’assurer de l’existence de cette autorisation » (CA Paris, pôle 5 ch. 2, 23 mai 2025, n° 23/17959). La cour a ainsi imposé au licencié, nonobstant les garanties reçues de son cocontractant, une obligation de diligence quant à la vérification des droits d’autorisation des interprètes, dont la méconnaissance engage sa responsabilité. Or, la violation délibérée et persistante des droits des artistes-interprètes a été sanctionnée par l’allocation de 45 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice individuel et de 5 000 euros au titre du préjudice collectif de la profession (CA Paris, 23 mai 2025, n° 23/17959).
La sanction des exploitations réalisées sans autorisation a également été retenue à l’encontre d’un producteur qui avait poursuivi l’exploitation d’enregistrements après la résiliation des contrats. Dans un jugement du 4 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que « ces exploitations postérieures au 24 octobre 2017, après résiliation des contrats liant M. [O] à la société Éveil et Découvertes, effectuées sans l’autorisation préalable de ce dernier, constituent des atteintes à ses droits voisins d’artiste interprète » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 4 juin 2025, n° 17/14217). Le tribunal a ordonné la communication d’un état certifié des comptes sous astreinte, condamné la société à verser une provision de 18 490,49 euros au titre des droits d’artiste-interprète et à reverser les redevances perçues de la Société civile des producteurs phonographiques pour des phonogrammes exploités après la résiliation, tout en retenant la résistance abusive de l’exploitant (TJ Paris, 4 juin 2025, n° 17/14217). Cette décision illustre la complémentarité des instruments de protection de l’artiste-interprète : l’action en contrefaçon pour les exploitations postérieures à la résiliation, l’action en reddition des comptes pour les exploitations antérieures, et l’action en restitution des redevances perçues par un tiers sans droit.
Enfin, la sanction des exploitations non autorisées s’est également manifestée sur le terrain des procédures conservatoires. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, dans une décision du 16 juin 2026, a refusé de rétracter des saisies conservatoires pratiquées à la demande d’un artiste-interprète de rap dont le contrat d’enregistrement avait été annulé, en relevant que « l’apparence d’une créance de M. [A] [P] sur la société Braabus Inc est donc incontestable, nonobstant le pourvoi introduit par cette dernière » (TJ Marseille, juge de l’exécution, 16 juin 2026, n° 26/04342). Le juge a rappelé que la nullité du contrat d’enregistrement, sans entraîner mécaniquement l’illicéité de l’exploitation des enregistrements antérieurement produits, fondait l’apparence d’une créance de restitution des redevances de droits voisins perçues sans droit, et que la menace pesant sur le recouvrement était caractérisée au regard de la dépendance du producteur à l’égard du catalogue de l’artiste (TJ Marseille, 16 juin 2026, n° 26/04342).
II. La garantie d’une rémunération effective : la reddition des comptes et la gestion collective
La protection patrimoniale de l’artiste-interprète ne se limite pas à la sanction des exploitations non autorisées. Elle repose sur deux instruments complémentaires : l’obligation de reddition des comptes imposée au producteur de phonogrammes (A) et la défense collective des intérêts des interprètes par les organismes de gestion collective (B).
A. La reddition des comptes : l’obligation légale du producteur et ses sanctions
L’article L. 212-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente », et qu’« à la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes » (art. L. 212-15 CPI). La jurisprudence a donné à cette obligation une portée effective en l’assortissant de sanctions. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance du 30 octobre 2024, a fait droit à la demande de communication formée par un artiste-interprète à l’encontre de son producteur, après avoir constaté que la société n’avait fourni aucune des justifications propres à établir l’exactitude des « statements » transmis, et a énoncé que « l’obstruction de cette dernière constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin » (TJ Paris, réf., 30 oct. 2024, n° 24/52703). L’ordonnance a enjoint au producteur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de communiquer les justifications relatives aux montants reportés dans les redditions de comptes depuis le 1er janvier 2019, y compris les fichiers d’origine provenant des distributeurs (TJ Paris, 30 oct. 2024, n° 24/52703).
La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 11 mars 2026, précisé les conditions d’exercice de l’action en résiliation fondée sur le défaut de reddition des comptes. L’artiste-interprète, auteur compositeur de world music, sollicitait la résiliation des contrats d’exploitation de ses albums et l’indemnisation des manquements allégués du producteur à ses obligations de reddition et de paiement. La cour a jugé que « ce manquement, eu égard à l’ancienneté des albums invoqués (1987 et 1988), à l’absence de toute réclamation de M. [U] antérieure à son courrier du 18 septembre 2020, au fait qu’il s’abstient de produire les relevés que lui a adressés la société SYLLART RECORDS, n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat » (CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 mars 2026, n° 24/10758). L’arrêt souligne la charge probatoire pesant sur l’artiste-interprète, tenu de produire les pièces justificatives des manquements qu’il invoque, et rappelle que la résiliation par voie de notification, prévue par l’article 1226 du code civil, suppose une mise en demeure préalable satisfaisant aux conditions de délai énoncées par ce texte (CA Paris, 11 mars 2026, n° 24/10758).
Par ailleurs, la rémunération due à l’artiste-interprète au titre de l’exploitation de ses enregistrements présente une nature juridique particulière, distincte du salaire. L’article L. 7121-8 du code du travail dispose que « la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement » (art. L. 7121-8 c. trav.). Cette distinction, essentielle en matière de procédures collectives, a été exploitée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2025 publié au Bulletin, rendu à propos des créances déclarées par la Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami) à la procédure collective d’une société de production. La Cour a jugé que ces créances « représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l’exploitation de l’enregistrement » (Cass. soc., 12 mars 2025, n° 22-17.960, Publié au Bulletin). En conséquence, les dispositions des articles L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, relatives aux créances garanties par l’AGS, ne sont pas applicables aux créances détenues par l’Adami, lesquelles relèvent de la procédure de vérification prévue aux articles L. 622-24 et R. 624-1 du code de commerce (Cass. soc., 12 mars 2025, n° 22-17.960) ; la Cour a déclaré irrecevables les demandes de l’organisme, en énonçant que « l’Adami n’ayant pas qualité à agir, il y a lieu de la déclarer irrecevable en ses demandes » (Cass. soc., 12 mars 2025, n° 22-17.960). Cet arrêt, jamais décrypté en corpus par un cabinet, présente un intérêt pratique majeur pour la sécurisation des créances d’artistes-interprètes dans les procédures collectives des producteurs.
B. La défense collective des intérêts des artistes-interprètes par les organismes de gestion collective
Les organismes de gestion collective, définis par l’article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle comme des personnes morales « dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits », disposent de la qualité pour ester en justice en vertu de l’article L. 331-1 du même code, qui dispose que « les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge » (art. L. 331-1 CPI). La jurisprudence a précisé les conditions d’exercice de cette qualité pour agir, tant s’agissant des organismes de perception et de répartition des droits que des organismes de défense professionnelle (art. L. 321-1 CPI).
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2025 a reconnu à la Spedidam le droit d’agir tant pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes qu’elle représente que pour la défense de l’intérêt collectif de la profession, en relevant que la violation délibérée et persistante des droits des artistes-interprètes par la société Universal « a causé un préjudice moral à la profession des artistes-interprètes qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros » (CA Paris, 23 mai 2025, n° 23/17959). Or, cette dualité de préjudices, individuel et collectif, structure l’action des organismes de gestion et leur permet de faire sanctionner, au-delà des seules atteintes aux intérêts particuliers de leurs membres, les manquements de nature à compromettre les conditions d’exercice de la profession d’artiste-interprète (CA Paris, 23 mai 2025, n° 23/17959).
La réparation des atteintes aux droits voisins obéit par ailleurs au régime spécifique de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits » (art. L. 331-1-3 CPI). La cour d’appel de Paris a appliqué ce dispositif dans l’affaire Spedidam c/ Universal, en fixant le préjudice individuel à 45 000 euros après avoir relevé que l’enregistrement commercialisé, d’une durée de près d’une heure quinze, constituait l’un des disques compacts du coffret et était toujours commercialisé en novembre 2022, et que la somme due en application du barème de l’organisme s’établissait à 40 397,61 euros (CA Paris, 23 mai 2025, n° 23/17959).
La jurisprudence a enfin précisé les limites de la qualité pour agir des organismes de gestion collective. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2025 a ainsi rappelé que la Spedidam ne justifiait pas être mandatée pour deux des choristes dont elle revendiquait la défense, le tribunal relevant que ces demandes ne figuraient plus dans ses conclusions récapitulatives et étaient « réputées avoir été abandonnées », la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ayant ainsi disparu au jour de l’audience (TJ Paris, 18 déc. 2025, n° 23/07062). Or, cette exigence de justification des mandats confiés à l’organisme de gestion constitue une condition de recevabilité de l’action, dont la méconnaissance expose l’organisme à une irrecevabilité partielle, ainsi que l’illustre l’arrêt de la chambre sociale du 12 mars 2025 qui a déclaré l’Adami irrecevable en ses demandes faute de qualité pour agir sur le fondement des dispositions relatives à la garantie des créances des salariés (Cass. soc., 12 mars 2025, n° 22-17.960).
Conclusion
La jurisprudence des années 2024 à 2026 dessine les contours d’un droit des droits voisins dont l’effectivité repose sur une articulation rigoureuse de l’autorisation de l’artiste-interprète, de la reddition des comptes et de la gestion collective. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2025, en reconnaissant la qualité d’artiste-interprète à des choristes amateurs tout en déduisant de l’adhésion associative un mandat d’autorisation d’exploitation, illustre la capacité des juges à adapter le régime aux réalités de l’industrie musicale et du spectacle vivant (TJ Paris, 18 déc. 2025, n° 23/07062). Or, la construction prétorienne récente consacre également l’exigence de vigilance du licencié quant à l’existence des autorisations des interprètes, la nature définitive de la cession des droits voisins, l’obligation de reddition des comptes assortie d’astreintes, et la spécificité des créances d’artistes-interprètes dans les procédures collectives (CA Paris, 23 mai 2025, n° 23/17959) (TJ Paris, 19 janv. 2024, n° 21/05767) (TJ Paris, 30 oct. 2024, n° 24/52703) (Cass. soc., 12 mars 2025, n° 22-17.960). Des lors, la sécurisation des exploitations musicales suppose une documentation rigoureuse des autorisations d’exploitation, une rédaction précise des contrats d’enregistrement et une vigilance constante dans le suivi des redditions de comptes, dont les producteurs, les exploitants de spectacles et les artistes-interprètes mesurent désormais pleinement l’importance. Les titulaires de droits voisins et leurs cocontractants peuvent utilement être assistés d’un avocat en droit de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur à Paris, dont l’analyse des contrats d’exploitation et des obligations de reddition conditionne l’efficacité de la protection de leurs intérêts.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.