Donner une entreprise ou les titres d’une société ne se résume pas à signer un acte chez le notaire. La valeur retenue pour la donation détermine les droits à payer, la répartition entre les bénéficiaires et, dans de nombreux dossiers, l’équilibre financier de la transmission. Une sous-évaluation peut donc provoquer un redressement fiscal plusieurs années après l’opération, alors qu’une valorisation insuffisamment documentée fragilise aussi le pacte Dutreil et les relations entre héritiers ou associés.
La réforme de simplification de la vie économique adoptée au printemps 2026 a renforcé un mécanisme très pratique du livre des procédures fiscales. Lorsqu’une demande écrite porte sur la valeur vénale d’une entreprise donnée ou des titres d’une société dirigée par le donateur, l’administration dispose de six mois pour se prononcer. Pour une entreprise relevant de la catégorie européenne des micro, petites et moyennes entreprises, l’absence de réponse dans ce délai vaut accord sur la valeur estimée.
Cette protection n’est ni générale ni automatique. Elle suppose une demande préalable, un dossier complet, une évaluation défendable, une donation réalisée dans le délai prévu et le respect des conditions propres à l’entreprise transmise. L’objectif est donc de répondre à la question utile : comment transformer le silence administratif en sécurité réelle, sans confondre accord sur une valeur, exonération Dutreil et immunité contre tout contrôle ?
I. Donation d’entreprise : le silence de l’administration vaut-il accord après six mois ?
A. Quelles entreprises peuvent bénéficier de l’accord tacite et quelle demande faut-il adresser ?
Le point de départ est l’article L. 18 du livre des procédures fiscales. Ce texte vise le donateur de bonne foi qui envisage de donner tout ou partie de son entreprise individuelle, ou les titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction. La demande doit être faite avant la donation. Elle ne sert pas à faire approuver a posteriori un acte déjà signé, une valeur déjà déclarée ou une opération devenue irréversible.
Le texte exige une consultation écrite de l’administration sur la valeur vénale à laquelle le donateur estime son entreprise. Le dossier doit aussi fournir « tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l’opération de donation envisagée ». Cette formule impose une information sincère, cohérente et assez complète pour que le service comprenne l’activité, les actifs, les risques, les contrats et les perspectives de la société. Une simple phrase indiquant un prix souhaité, accompagnée d’un bilan isolé, ne répond pas à cette exigence.
Le bénéfice du silence valant accord est réservé aux demandes qui concernent une entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie par l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014. La catégorie est large, mais elle n’englobe pas toutes les sociétés sans examen. Il faut vérifier la taille de l’entreprise au regard des effectifs, du chiffre d’affaires ou du total de bilan, ainsi que les règles relatives aux entreprises partenaires ou liées. Le seuil pertinent ne doit pas être apprécié sur la seule société opérationnelle si elle appartient à un groupe.
Une autre exclusion vise les titres de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Une société qui détient et administre son propre patrimoine n’est donc pas automatiquement assimilée à une entreprise opérationnelle, même si elle a une forme commerciale et même si elle possède un patrimoine important. L’analyse de l’activité principale, des revenus, des moyens d’exploitation et de la réalité économique de la société doit apparaître dans la demande.
Le dispositif ne doit pas être confondu avec le rescrit général de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Ce dernier encadre certaines prises de position de l’administration, mais l’article L. 18 prévoit ici une procédure spéciale, un objet précis et un calendrier propre aux donations d’entreprises. Une demande mal orientée, envoyée au mauvais titre ou ne permettant pas d’identifier clairement la valeur soumise à l’administration ne produit pas nécessairement l’effet protecteur recherché.
La consultation doit présenter l’opération envisagée avec assez de précision. Il faut identifier le donateur, le ou les bénéficiaires, la nature des biens transmis, le pourcentage de titres concerné, les droits de vote, les éventuels démembrements et la date prévisionnelle de la donation. Si un usufruit est conservé, si plusieurs enfants reçoivent des droits différents ou si une soulte est prévue, ces éléments influencent la valeur et doivent être exposés dès le départ.
La prudence est également nécessaire lorsque le donateur détient plusieurs sociétés ou exerce ses fonctions de direction dans une structure tête de groupe. L’administration doit savoir si la valeur demandée concerne une filiale, une holding animatrice, un ensemble de participations ou une entreprise individuelle. Le dossier doit expliquer les flux entre sociétés, les conventions de trésorerie, les dettes intragroupe et la place de chaque entité dans la chaîne de valeur. Une présentation qui isole artificiellement la société donnée peut créer une incohérence entre les comptes et la valeur annoncée.
Le but de l’article L. 18 est de sécuriser l’évaluation d’une opération réelle. Il ne permet pas de demander à l’administration de valider une donation fictive, un prix volontairement minoré ou une opération dont les modalités essentielles restent inconnues. Le donateur doit pouvoir démontrer qu’il agit de bonne foi et que l’estimation communiquée correspond à une analyse professionnelle, reproductible et reliée aux caractéristiques du bien transmis.
Il faut aussi séparer deux questions qui se rencontrent souvent dans le même dossier. La première porte sur la valeur vénale de l’entreprise ou des titres. La seconde porte sur le régime fiscal de la transmission, notamment l’exonération partielle de l’article 787 B ou de l’article 787 C du code général des impôts. L’accord tacite sur la valeur ne signifie pas que toutes les conditions du pacte Dutreil sont réunies. Une donation peut être correctement valorisée et perdre une exonération si les engagements de conservation ou les conditions d’activité ne sont pas respectés.
Avant l’envoi, le donateur doit donc établir une fiche de qualification. Elle répond à cinq questions : l’entreprise est-elle opérationnelle ? relève-t-elle bien de la catégorie européenne des PME ? le demandeur exerce-t-il les fonctions exigées par le texte ? les titres ne relèvent-ils pas principalement de la gestion d’un patrimoine propre ? la donation envisagée peut-elle être exécutée dans les trois mois suivant l’accord exprès ou tacite ? Si une réponse est incertaine, le dossier doit être complété avant toute consultation.
B. Comment calculer le délai de six mois et éviter un faux accord tacite ?
Le délai de six mois ne commence pas nécessairement le jour où le donateur rédige son courrier. Il dépend de la réception d’une demande exploitable par l’administration. L’article R.* 18-1 du livre des procédures fiscales détaille le contenu de la consultation et prévoit le traitement des éléments manquants. Si l’administration constate que le dossier ne permet pas de se prononcer, elle peut solliciter des compléments. La computation du délai doit alors être reconstruite à partir de la réception de la demande complète ou des pièces complémentaires exigées.
Le dossier doit comporter le projet d’acte de donation et une proposition d’évaluation. Le texte réglementaire de l’article R.* 18-1 du LPF vise notamment l’identité et la forme juridique de l’entreprise, son numéro d’immatriculation, ses statuts, les droits transmis, les pactes ou conventions entre associés et les mutations intervenues au cours des trois dernières années. Il demande aussi une description précise des activités, les comptes individuels et consolidés des trois derniers exercices, une analyse financière et sectorielle, les méthodes d’évaluation et le détail des calculs.
À cette liste s’ajoutent les particularités susceptibles d’influencer le prix : litige en cours, dépendance à un client, contrat intuitu personae, brevet contesté, bail commercial à renouveler, dette fiscale, garantie donnée à une banque, départ annoncé d’un dirigeant ou changement réglementaire affectant le marché. L’omission d’un événement important peut remettre en cause la portée de la prise de position. Une valeur n’est pas seulement une formule financière ; elle reflète une situation juridique et économique à une date déterminée.
La preuve de la réception est essentielle. Le donateur doit conserver la demande complète, les fichiers transmis, les annexes, l’accusé de réception, les échanges avec le service et la date à laquelle un complément a été fourni. Un envoi sans preuve de dépôt ou un dossier adressé à un interlocuteur qui n’est pas compétent peut rendre le point de départ contestable. Pour une transmission patrimoniale importante, la conservation doit être organisée dans un dossier indépendant du logiciel de messagerie de l’entreprise.
La mécanique peut être résumée ainsi :
- la demande écrite précède la donation et expose une valeur vénale déterminée ;
- l’administration accuse réception ou demande des compléments ;
- le délai de six mois court à partir d’un dossier permettant réellement l’instruction ;
- pour une PME éligible, l’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut accord sur la valeur estimée ;
- la donation doit ensuite être réalisée dans les trois mois suivant la réponse ou l’expiration du délai, sur la base de la valeur sécurisée ;
- tout élément nouveau ayant une incidence sur la valeur doit être communiqué avant la signature.
La phrase centrale du texte est claire : « l’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut accord sur la valeur estimée ». Elle ne signifie pas que toute absence de courrier pendant six mois transforme une estimation fragile en valeur opposable. Le demandeur doit encore démontrer que les conditions d’accès au régime étaient réunies, que le dossier était complet et que l’opération exécutée correspond à celle qui a été présentée.
La période de trois mois après la réponse est une autre zone de risque. Si l’administration répond favorablement avec une valeur expressément acceptée, le donateur doit programmer l’acte dans ce délai. Pour une absence de réponse, il faut dater précisément l’expiration du sixième mois, éviter les calculs approximatifs et organiser la signature avant la fin du délai supplémentaire. Une donation intervenue beaucoup plus tard, après une variation importante du chiffre d’affaires ou une cession d’actifs, peut ne plus correspondre à la situation présentée.
La date de l’acte n’est pas le seul élément à surveiller. La consistance des titres, le nombre de parts données, les droits attachés aux actions et le maintien ou non de la direction doivent rester conformes. Une restructuration réalisée entre la demande et la donation, une distribution exceptionnelle, un emprunt important ou la perte d’un contrat majeur peuvent modifier la valeur. Dans cette hypothèse, l’analyse doit être actualisée et une nouvelle consultation peut être préférable à l’utilisation mécanique de l’ancien accord.
Le donateur doit également anticiper la fiscalité déclarative. L’acte de donation doit reprendre la valeur sécurisée et les modalités de transmission sans contradiction avec le dossier adressé à l’administration. Une déclaration qui mentionne une autre valeur, un autre nombre de titres ou un autre bénéficiaire crée immédiatement un risque de contestation. Le notaire, l’expert-comptable, l’évaluateur et le conseil juridique doivent travailler à partir d’une version commune des données.
La protection est donc forte lorsque le calendrier est documenté, mais elle ne dispense pas de vigilance. Le silence est un mécanisme juridique ; il n’est pas une approbation orale, un courriel ambigu ou une conversation téléphonique. À l’expiration du délai, le dossier doit contenir un calcul daté, un tableau des échéances et une note expliquant pourquoi les conditions de l’article L. 18 sont réunies. Cette note permettra de répondre rapidement si un contrôleur examine ultérieurement la donation.
II. Comment sécuriser la valeur, le pacte Dutreil et le recours en cas de redressement ?
A. Quelle méthode de valorisation et quelles pièces faut-il produire ?
La valeur vénale n’est pas nécessairement le prix qui serait obtenu dans une vente forcée, ni la valeur comptable inscrite au bilan. Elle correspond à la valeur du bien dans des conditions normales de marché, compte tenu de ses droits, de ses charges, de ses perspectives et des informations disponibles à la date de l’opération. Le premier alinéa de l’article L. 17 du LPF autorise l’administration à rectifier un prix ou une évaluation lorsque celle-ci paraît inférieure à la valeur vénale réelle. La consultation de l’article L. 18 cherche précisément à réduire ce risque, sans supprimer l’exigence d’une évaluation sérieuse.
Une méthode unique est rarement suffisante pour une entreprise non cotée. L’évaluateur peut rapprocher plusieurs approches : comparaison avec des transactions portant sur des sociétés similaires, multiples de chiffre d’affaires ou d’excédent brut d’exploitation, actualisation des flux de trésorerie, valeur patrimoniale corrigée et analyse des participations. Le choix dépend de l’activité. Une entreprise de services récurrents, une société industrielle avec des machines, un cabinet libéral, une société de logiciels et une société détenant un immeuble ne se valorisent pas avec les mêmes indicateurs.
Chaque méthode doit être expliquée et chiffrée. Le dossier doit montrer l’origine des données, la période retenue, les retraitements opérés, la manière dont les dettes sont prises en compte et le lien entre les hypothèses et les comptes. Il faut éviter les arrondis non justifiés, les comparables choisis uniquement parce qu’ils conduisent à la valeur souhaitée et les prévisions de croissance déconnectées des contrats réellement signés. Une valorisation peut être prudente sans être artificiellement basse ; elle doit surtout être défendable par une personne qui n’a pas participé à la négociation familiale.
La jurisprudence rappelle l’importance de la comparabilité. Dans son arrêt du 8 mars 2016, chambre commerciale, pourvoi n° 14-26.631, la Cour de cassation a censuré une évaluation fondée sur des ventes de terrains alors que le bien était un ensemble immobilier bâti. La motivation relève qu’il s’agissait « d’un ensemble immobilier bâti » et que l’absence d’un marché de biens similaires n’avait pas été constatée. Cette décision est directement utile pour les donations d’entreprises : un comparable doit présenter des caractéristiques réellement rapprochables, et l’absence de référence pertinente doit être expliquée, non masquée.
Pour une société d’exploitation, les comparables doivent tenir compte du secteur, de la taille, de la concentration du chiffre d’affaires, de la marge, du niveau de dépendance au dirigeant et du risque de transmission des contrats. Un multiple observé dans un groupe coté ou une entreprise beaucoup plus grande ne peut pas être appliqué sans ajustement. Les décotes liées à l’illiquidité, à la minorité, au démembrement ou à une clause d’agrément doivent reposer sur des droits précis et non sur un pourcentage automatique.
Les actifs incorporels appellent une attention particulière. Marque, clientèle, logiciel, brevet, autorisation administrative, fichier clients et savoir-faire peuvent représenter l’essentiel de la valeur. Il faut vérifier leur propriété, la durée de protection, les contrats de licence et les risques de départ des personnes clés. Si un actif essentiel est détenu par le dirigeant personnellement et mis à disposition de la société, la donation des titres ne transmet pas nécessairement cet actif. Cette dissociation peut modifier la valeur de la société et doit être décrite.
Les passifs éventuels doivent apparaître dans l’évaluation. Un contrôle fiscal en cours, une garantie donnée à un cocontractant, une rupture prévisible de relation commerciale, un contentieux prud’homal ou une dette bancaire à échéance rapprochée ne doit pas être relégué dans une annexe obscure. Une provision comptable et un risque juridique ne sont pas toujours identiques ; la note d’évaluation doit expliquer la probabilité, le montant possible et le traitement retenu.
Le même raisonnement s’applique aux comptes courants d’associés et aux engagements personnels du dirigeant. La donation peut porter sur les titres mais laisser subsister une créance de compte courant, une caution ou une dette envers une société du groupe. Ces éléments influencent la valeur économique reçue par le bénéficiaire. Ils doivent être distingués de la valeur nominale des parts et traités dans l’acte.
La protection de l’article L. 18 ne couvre pas la fraude ou l’abus de droit. Dans un arrêt du 7 juillet 2021, chambre commerciale, pourvoi n° 19-16.446, la Cour de cassation a rappelé, à propos de l’article L. 64 du LPF, que le caractère fictif et le motif exclusivement fiscal sont des voies distinctes, « ces deux conditions étant alternatives ». Une prise de position favorable sur une valeur ne rend pas opposable une opération fictive, une information dissimulée ou une donation dont l’exécution ne correspond pas au projet présenté.
Il faut donc conserver les travaux préparatoires : rapport d’évaluation, hypothèses, procès-verbaux, contrats significatifs, échanges avec les bénéficiaires et versions successives du projet d’acte. La preuve n’est pas destinée seulement à l’administration. Elle peut devenir nécessaire dans un conflit entre héritiers, dans une contestation de l’égalité entre donations ou dans une action portant sur la responsabilité d’un professionnel. L’article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. Une transmission importante mérite la même discipline documentaire qu’une opération de cession.
La rédaction de la demande doit enfin distinguer les données certaines des hypothèses. Un chiffre d’affaires déjà réalisé, un contrat signé et une dette exigible ne se présentent pas comme une projection. Les hypothèses doivent être identifiées, datées et reliées à des documents. Si la société évolue rapidement, il est préférable de prévoir une mise à jour avant l’acte plutôt que de conserver une estimation devenue obsolète.
B. Que faire à Paris et en Île-de-France si la valeur est corrigée ou si le pacte Dutreil est contesté ?
La transmission d’une entreprise située à Paris ou en Île-de-France ajoute souvent une forte densité de contrats, d’actifs incorporels, de participations et de conseils intervenant dans le même calendrier. La localisation ne change pas les conditions nationales de l’article L. 18, mais elle rend la coordination pratique encore plus importante. Le dossier doit identifier l’interlocuteur administratif compétent, sans se contenter d’un échange informel avec un service local, et conserver la preuve de la transmission à l’administration centrale de la direction générale des finances publiques lorsque la procédure l’exige.
Le premier réflexe en cas de désaccord est de comparer trois documents : la demande préalable, la réponse éventuelle ou la preuve du silence, et l’acte finalement signé. Toute différence doit être expliquée. Il faut ensuite vérifier l’éligibilité PME, la date de réception du dossier complet, les compléments demandés, la date d’expiration des six mois et le respect du délai de trois mois pour donner. Cette chronologie permet de savoir si le débat porte sur l’accès au dispositif, sur la valeur elle-même ou sur l’exécution de la donation.
Le régime Dutreil doit être audité séparément. Pour les titres d’une société, l’article 787 B du code général des impôts prévoit une exonération partielle sous conditions, notamment liées à l’activité éligible, aux engagements de conservation et à l’exercice d’une fonction de direction ou d’une activité professionnelle. Pour une entreprise individuelle, l’article 787 C du CGI prévoit un autre cadre, avec ses propres conditions de détention, de conservation et de poursuite de l’activité. Le taux d’exonération ne dispense donc pas de contrôler la nature des actifs transmis et le calendrier des engagements.
Le contribuable doit également calculer les droits qui resteraient dus après l’exonération éventuelle. Le barème des droits de mutation à titre gratuit figure à l’article 777 du code général des impôts. Une donation en pleine propriété, une donation avec réserve d’usufruit, une donation-partage et une transmission de titres démembrés n’ont pas les mêmes effets. La valeur sécurisée par l’article L. 18 est une donnée d’entrée ; elle ne remplace pas le calcul global de la fiscalité ni l’examen civil de l’équilibre entre les bénéficiaires.
La situation du donateur doit aussi être identifiée. Lorsque la donation est consentie par une société et non par le dirigeant personne physique, le traitement peut être différent. Dans un arrêt du 7 mai 2019, chambre commerciale, pourvoi n° 17-15.621, la Cour de cassation a jugé que l’article 902 du code civil, selon lequel les personnes peuvent disposer par donation, « n’exclut pas les personnes morales », et a retenu l’application de l’article 777 dans le litige qui lui était soumis. Cette décision ne transforme pas une donation de société en transmission familiale et ne règle pas l’article L. 18 ; elle rappelle que l’identité du donateur commande l’analyse fiscale.
Si l’administration engage ensuite un contrôle ou notifie une proposition de rectification, la réponse doit être structurée. Il faut contester séparément la procédure, l’évaluation et les conséquences fiscales. Une discussion sur le prix ne doit pas faire perdre une objection liée à la réception du dossier ou à l’accord tacite. À l’inverse, une bonne chronologie ne suffit pas à défendre une valeur sans méthode. Les pièces doivent être numérotées et chaque affirmation doit renvoyer à un document.
Lorsque plusieurs personnes sont tenues au paiement d’une dette fiscale, la contradiction de la procédure devient un enjeu supplémentaire. Dans un arrêt du 12 juin 2012, chambre commerciale, pourvoi n° 11-30.397, la Cour de cassation a indiqué que « la procédure ensuite suivie doit être contradictoire » et que la loyauté des débats impose la notification des actes aux redevables concernés. La portée exacte de cette décision dépend de la solidarité en cause, mais le réflexe pratique est général : vérifier les destinataires de chaque acte, les pouvoirs de représentation et les délais de réponse.
À Paris et en Île-de-France, un dossier de redressement peut mobiliser rapidement un notaire, un évaluateur, un expert-comptable et un avocat. Leur intervention doit être coordonnée autour d’une chronologie unique. Le notaire vérifie l’acte et les engagements civils ; l’expert-comptable documente les données financières ; l’évaluateur explique les méthodes et les comparables ; l’avocat analyse la procédure, les garanties et le risque contentieux. Une divergence entre leurs versions peut être exploitée par l’administration ou par un bénéficiaire contestant la donation.
Avant la signature, une check-list opérationnelle doit être approuvée :
- qualification PME et analyse des entreprises liées ;
- identification exacte de l’entreprise, des titres et des droits transmis ;
- projet d’acte cohérent avec la demande préalable ;
- comptes des trois derniers exercices et analyse des événements postérieurs ;
- rapport de valorisation avec méthodes, comparables, décotes et retraitements ;
- liste des contrats, actifs incorporels, litiges, dettes et garanties ;
- preuve de réception de la demande et tableau des six mois ;
- calcul des trois mois suivant l’accord exprès ou tacite ;
- engagements Dutreil, activité exercée et conservation des titres ou des actifs ;
- archivage de l’acte, des déclarations et des pièces communiquées aux bénéficiaires.
Si un contrôle est déjà engagé, il ne faut pas attendre la mise en recouvrement pour agir. La proposition de rectification doit être lue avec le dossier initial et la documentation de valeur. Une réponse utile indique les éléments de fait, les règles invoquées, les pièces produites et le calcul alternatif proposé. Elle peut demander la communication des éléments de comparaison utilisés par l’administration et contester ceux qui ne présentent pas des caractéristiques similaires.
Le recours doit aussi tenir compte de la réalité économique de la transmission. Une entreprise peut avoir gagné ou perdu un marché entre la consultation et l’acte ; un bénéficiaire peut ne pas avoir repris la fonction prévue ; des titres peuvent avoir été cédés en violation d’un engagement de conservation. Ces événements ne sont pas accessoires. Ils peuvent modifier l’exonération, la valeur ou la portée de l’accord tacite. L’analyse doit donc rester vivante jusqu’à la réalisation complète de la donation.
Une sécurité solide se mesure enfin à la capacité de répondre à trois questions plusieurs années après l’acte : quelle valeur a été demandée, sur quelles données reposait-elle et pourquoi l’opération réalisée correspondait-elle au projet ? Si la réponse tient dans un dossier daté, lisible et cohérent, le silence de six mois devient un véritable outil de prévention du contentieux. Si elle dépend d’un souvenir, d’une conversation ou d’un tableau impossible à reconstituer, la protection sera plus difficile à faire valoir.
Conclusion
En 2026, le silence de l’administration pendant six mois peut valoir accord sur la valeur estimée d’une entreprise donnée, mais seulement dans le cadre précis de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales. La règle concerne les demandes écrites préalables, les dossiers complets et les entreprises relevant de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises. Elle ne s’applique pas mécaniquement aux sociétés patrimoniales, aux consultations tardives ou aux donations qui s’éloignent du projet présenté.
La bonne méthode consiste à qualifier l’entreprise, réunir les pièces des trois derniers exercices, produire une valorisation multicritère, prouver la réception du dossier, calculer les six mois puis le délai de trois mois pour signer. Le pacte Dutreil, les droits de mutation, les engagements de conservation et l’identité du donateur doivent être contrôlés séparément. En cas de contrôle, la défense doit articuler chronologie, valeur, procédure et pièces sans mélanger ces questions.
Pour une transmission à Paris ou en Île-de-France, l’anticipation et la coordination des professionnels évitent les contradictions entre l’acte, les comptes et le rapport de valorisation. Une demande bien documentée ne garantit pas une transmission sans difficulté, mais elle donne au donateur une position vérifiable et une base sérieuse pour répondre à l’administration ou défendre les bénéficiaires.
Pour approfondir la stratégie de transmission et de prévention des litiges, consultez également notre page consacrée au droit des affaires à Paris.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique dans les 48 heures avec un avocat du cabinet.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact. Le cabinet accompagne les dirigeants et familles à Paris et en Île-de-France.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.