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La notion de contrôle d’une société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce : le contrôle de fait, la présomption de contrôle et l’action de concert devant la chambre commerciale (2023-2026)

La question de savoir qui contrôle une société constitue un enjeu décisif du droit des affaires, dont les réponses conditionnent la répartition des pouvoirs, la validité des opérations et le déclenchement des obligations légales. La notion de contrôle a occupé le devant de la scène économique à l’été 2026, à l’occasion du dénouement du litige opposant la société Ciam Fund aux sociétés Vivendi et Bolloré devant la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation. Or, ce feuilleton judiciaire a mis en lumière une question plus profonde, relative au critère de l’influence d’un actionnaire sur les assemblées générales d’une société à actionnariat dispersé. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie de cette question, a été amenée à préciser, dans une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, le régime du contrôle de fait, la portée de la présomption de contrôle et les conditions de l’action de concert. Le présent article se propose de rendre compte de cette jurisprudence, en examinant d’abord le contrôle de fait et la détermination du sens du vote, puis la notion de contrôle dans les opérations portant sur les groupes de sociétés et les cessions de contrôle.

I. Le contrôle de fait et la détermination du sens du vote : la portée des arrêts du 28 novembre 2025

A. La définition du contrôle de fait par les droits de vote détenus : la censure de l’appréciation de la cour d’appel de Paris

La notion de contrôle constitue une pierre angulaire du droit des sociétés, dont la définition légale réside à l’article L. 233-3 du code de commerce, qui distingue le contrôle de droit, le contrôle par accord et le contrôle de fait. Ce dernier est caractérisé, selon le 3° du I de ce texte, lorsque la personne considérée détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de la société. La chambre commerciale a été conduite à préciser la portée de cette disposition à l’occasion de l’affaire opposant la société Ciam Fund aux sociétés Vivendi et Bolloré, dans deux arrêts jumeaux rendus le 28 novembre 2025, publiés au Bulletin, sous les numéros 25-14.362 (lien officiel) et 25-14.467.

La société Ciam Fund, actionnaire minoritaire de la société Vivendi, contestait devant la cour d’appel de Paris une décision de l’Autorité des marchés financiers refusant d’imposer le dépôt d’une offre publique de retrait à l’occasion du projet de scission de la société. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 avril 2025, avait retenu que M. Bolloré contrôlait la société Vivendi au sens du 3° du I de l’article L. 233-3, en se fondant sur sa qualité d’actionnaire de référence, sa notoriété d’entrepreneur, sa présidence passée du conseil de surveillance et l’adoption systématique des résolutions qu’il soutenait lors des assemblées générales. La Cour de cassation a censuré cette construction par fausse interprétation du texte susvisé.

La haute juridiction énonce d’abord que le contrôle de fait ne saurait être apprécié au regard d’un faisceau de circonstances étrangères aux droits de vote. Selon l’arrêt, dont le visa est l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, « une personne physique ou morale ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d’une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d’imposer sa volonté lors des assemblées générales » (Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.467, lien officiel). La solution pose ainsi une exigence de seuil, qui écarte toute appréciation fondée sur l’influence personnelle de l’actionnaire.

La chambre commerciale précise ensuite les deux configurations dans lesquelles le contrôle de fait est caractérisé. Elle juge que « il en est ainsi lorsque, pendant une durée significative, cette personne physique ou morale, soit détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote exercés par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance dans les assemblées générales, soit, bien que ne détenant pas directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote exercés dans les assemblées générales par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance, elle détermine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement, le sens du vote dans les assemblées générales » (Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.467, lien officiel). La notion de durée significative conserve une souplesse, mais le critère demeure exclusivement quantitatif.

En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que les votes favorables du groupe Bolloré n’avaient jamais atteint la moitié des droits de vote exprimés, tout en déduisant le contrôle de l’adoption des résolutions lors des six assemblées générales tenues depuis 2020. La Cour de cassation juge cette motivation insuffisante, dès lors que la détermination du sens du vote suppose que l’actionnaire puisse imposer sa volonté, ce que l’absence de majorité des droits de vote exercés exclut. La censure est totale, l’arrêt renvoyant les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée pour qu’il soit statué à nouveau sur l’existence du contrôle.

La haute juridiction a par ailleurs tranché une question d’interprétation relative au périmètre des droits de vote pris en compte. Dès lors que le libellé du 3° du I de l’article L. 233-3 ne précise pas si les droits de vote dont dispose la personne concernée sont ceux qu’elle détient directement ou ceux qu’elle détient directement ou indirectement, la Cour de cassation s’est référée aux travaux parlementaires de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985. Elle rappelle que « une personne physique ou morale dispose des droits de vote au sens et pour l’application de ce texte dès lors qu’elle les détient directement ou indirectement » (Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.467, lien officiel), en ajoutant aux actions détenues directement par M. Bolloré celles détenues par les sociétés qu’il contrôle. Or, la chambre commerciale censure en revanche l’addition des actions détenues par les membres de la famille, car « l’existence du contrôle de fait exclusif qu’il prévoit doit être appréciée au regard des droits de vote détenus, directement ou indirectement, par la seule personne physique ou morale concernée » (Cass. com., 28 nov. 2025, n° 25-14.467, lien officiel).

B. L’arrêt de renvoi du 8 juillet 2026 : l’influence ne saurait être assimilée au contrôle

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris, siégeant en formation solennelle sous la présidence de son premier président, a rendu le 8 juillet 2026 un arrêt de grande ampleur (CA Paris, 8 juill. 2026, RG n° 25/20399, lien officiel) qui a rejeté l’intégralité des demandes de la société Ciam Fund. La cour d’appel de renvoi applique strictement les critères posés par la Cour de cassation et vérifie, année par année, la proportion des droits de vote détenus et exercés par le groupe Bolloré au sein des assemblées générales de la société Vivendi.

La cour d’appel écarte d’abord le contrôle de fait au sens du 3° du I de l’article L. 233-3, faute pour le groupe d’avoir jamais disposé de la majorité des droits de vote exercés ou exprimés pendant une durée significative. Elle écarte ensuite le contrôle fondé sur le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des organes d’administration, de direction ou de surveillance, prévu au 4° du I du même article. La société requérante se prévalait de l’influence du groupe sur les organes de gouvernance, mais la cour retient que « l’influence ne pouvant, là encore, être assimilée à la notion de contrôle » (CA Paris, 8 juill. 2026, RG n° 25/20399, lien officiel), faute de démonstration d’un pouvoir juridique de nomination ou de révocation.

La cour d’appel de renvoi se prononce également sur le contrôle conjoint allégué au titre du III de l’article L. 233-3, qui suppose que deux ou plusieurs personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Elle rappelle que « le contrôle conjoint par concert nécessite que soit établie l’existence d’un accord conclu entre les personnes concernées pour déterminer, ensemble, par l’exercice de leurs droits de vote, les décisions collectives de la société » (CA Paris, 8 juill. 2026, RG n° 25/20399, lien officiel). Les présomptions d’action de concert énumérées à l’article L. 233-10 du code de commerce ne sauraient, à elles seules, établir un tel accord.

Cette décision, qui confirme le refus de l’Autorité des marchés financiers d’imposer une offre publique de retrait, présente une portée considérable pour les sociétés cotées à actionnariat dispersé. Or, la consécration d’un contrôle de fait strictement fondé sur les droits de vote détenus, et non sur l’influence réelle de l’actionnaire de référence, protège la sécurité juridique des opérations de restructuration. En conséquence, un actionnaire minoritaire de poids, fût-il le premier actionnaire de la société, ne peut être regardé comme contrôlant celle-ci dès lors que ses droits de vote n’atteignent pas la majorité des droits exercés.

Par ailleurs, l’affaire Vivendi illustre le rôle déterminant du recours contre les décisions de l’Autorité des marchés financiers, dont la chambre commerciale a rappelé, dans ses arrêts du 28 novembre 2025, qu’il s’agit d’un recours en annulation dans le cadre duquel la cour d’appel de Paris peut apprécier l’existence du contrôle au sens de l’article L. 233-3. A cet égard, la solution consacre un équilibre entre la protection des actionnaires minoritaires et la liberté des opérations de restructuration validées par les assemblées générales.

II. La notion de contrôle dans les opérations : groupes de sociétés, cessions de contrôle et seuils

A. La présomption de contrôle dans les groupes et la notion de pouvoir de contrôle effectif

La notion de contrôle déborde le seul terrain des assemblées générales pour irriguer le droit des groupes, la responsabilité de la société mère et les opérations de trésorerie intragroupe. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt de section du 7 juin 2023 rendu dans l’affaire du groupe Lactalis (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, lien officiel), que « il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » lorsque la mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de cette filiale.

Cette présomption, transposée du droit de la concurrence de l’Union européenne, permet d’imputer à la société mère la faute civile résultant des pratiques anticoncurrentielles de sa filiale. La société Groupe Lactalis, qui détenait 99,9 % du capital de la société Lactalis beurres et crèmes, était ainsi tenue de répondre des agissements de cette dernière, sauf à démontrer que sa filiale se comportait de manière autonome sur le marché. Or, aucune preuve contraire n’ayant été rapportée, la responsabilité de la société mère a été retenue au même titre que celle de la filiale, la pratique anticoncurrentielle constituant une faute civile. La Cour de cassation précise à cet égard que ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence, de sorte que la présomption d’influence déterminante ne se limite pas aux seules infractions au droit de l’Union européenne.

La notion de contrôle se retrouve également dans le droit bancaire et financier, au travers de la notion de pouvoir de contrôle effectif. L’article L. 233-10 du code de commerce ne définit toutefois que l’action de concert, tandis que l’article L. 511-7 du code monétaire et financier autorise les opérations de trésorerie entre entreprises liées par un lien de capital conférant un tel pouvoir. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.962, lien officiel), que « une entreprise peut procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».

En l’espèce, la convention de trésorerie stipulait l’indépendance totale des parties, ce qui excluait l’existence d’un tel pouvoir de contrôle effectif et faisait obstacle à la transmission d’une obligation de paiement entre la société mère et sa filiale. La Cour de cassation valide ainsi une approche concrète du pouvoir de contrôle, fondée sur les stipulations contractuelles et les liens de capital réels, et non sur la seule appartenance à un groupe. Des lors, l’ingénierie des conventions intragroupe doit être appréhendée avec la plus grande prudence, la rédaction des stipulations d’indépendance pouvant neutraliser l’existence d’un contrôle effectif.

La jurisprudence relative au dirigeant de fait complète ce tableau, puisque la qualité de dirigeant suppose l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de gestion et de direction. La chambre commerciale a rappelé ce critère dans un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190, lien officiel), en jugeant que le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction. La notion de contrôle demeure ainsi structurante pour apprécier la qualité de dirigeant au sens des procédures collectives.

B. La cession de contrôle et la détermination des seuils : solidarité des cédants et offre publique

La cession de contrôle constitue un terrain d’application majeur de la notion de contrôle, dont la chambre commerciale a précisé le régime dans un arrêt du 30 août 2023 (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466, lien officiel). La haute juridiction rappelle que « les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentant un caractère commercial, encore qu’elles ne soient pas conclues entres commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement ».

La cession de la totalité des parts d’une société commerciale, même conclue par des non-commerçants, constitue ainsi un acte de commerce dont les obligations des cédants se prescrivent solidairement, sauf clause expresse écartant la solidarité. Cette solution, qui s’apprécie au regard du caractère commercial de la cession, s’étend à l’obligation de restitution d’une partie de l’acompte versé par le cessionnaire en application de la clause de prix. La Cour de cassation précise en outre que « le transfert du contrôle s’appréciait au regard du seul cessionnaire », de sorte que la qualité de cessionnaire est seule déterminante pour apprécier l’existence d’une cession de contrôle.

Les seuils de contrôle jouent également un rôle central dans le droit des offres publiques, dont la chambre commerciale a encadré la détermination temporelle. Dans un arrêt du 15 mars 2023 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 22-18.869, lien officiel), rendu dans l’affaire de la société Bel, contrôlée par le concert familial Fiévet-Sauvin et la société Unibel, elle juge que « la condition de seuil du retrait obligatoire, énoncée par le premier d’entre eux, s’apprécie à la date de clôture de l’offre publique ». Seule la décision de l’Autorité des marchés financiers se prononçant sur la conformité du retrait obligatoire constate que le seuil est légalement rempli.

Par ailleurs, la détermination des seuils intègre les instruments financiers à effet économique similaire à la possession d’actions. Dans un arrêt du 4 avril 2024 (Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-19.127, lien officiel), la chambre commerciale juge que « les «equity swaps» à dénouement en numéraire, qui ont, pour leur titulaire, des effets économiques similaires à la possession des actions sous-jacentes, sont assimilés à ces actions » pour l’application des obligations de déclaration d’intention. Le déclarant doit préciser s’il entend apporter à l’offre non seulement les actions déjà acquises, mais aussi celles susceptibles d’être acquises par le dénouement des instruments dérivés.

A cet égard, l’objectif de transparence des marchés financiers, rappelé par la Cour de cassation, justifie une interprétation extensive des obligations déclaratives afin d’éviter les cas de montée occulte au capital d’une société. En conséquence, les investisseurs institutionnels qui recourent aux dérivés sur actions doivent appréhender avec rigueur le périmètre de leurs obligations de déclaration, sous peine de sanction pour déclaration inexacte. La chambre commerciale écarte d’ailleurs l’exigence d’un élément intentionnel pour le manquement d’entrave, dont le caractère objectif suffit à fonder la sanction. Cette jurisprudence révèle ainsi la volonté de la haute juridiction de préserver la sincérité des informations délivrées aux marchés, au besoin en assimilant les instruments financiers complexes aux actions qu’ils répliquent.

La compétence de l’Autorité des marchés financiers pour les offres publiques obligatoires a également été circonscrite par la jurisprudence récente. Dans un arrêt du 30 août 2023 (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-21.850, lien officiel), la chambre commerciale retient que « lorsqu’une société n’a pas son siège social en France, les conditions de dépôt d’une OPA obligatoire la concernant ne relèvent pas de la loi française et, par conséquent, de la compétence de l’AMF, peu important que ses titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé français ». Cette solution, rendue dans l’affaire de la société luxembourgeoise Orco Property Group, limite ainsi le champ d’application de l’obligation de dépôt d’une offre publique aux seules sociétés ayant leur siège social en France.

Conclusion

La notion de contrôle d’une société, définie à l’article L. 233-3 du code de commerce, a connu un renouvellement majeur sous l’impulsion de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Les arrêts du 28 novembre 2025, rendus dans l’affaire Vivendi, et l’arrêt de renvoi du 8 juillet 2026 ont consacré une conception strictement quantitative du contrôle de fait, fondée sur les droits de vote détenus et exercés, excluant toute référence à l’influence personnelle de l’actionnaire de référence. Des lors, la détermination du sens du vote suppose que l’actionnaire dispose de la majorité des droits de vote exercés pendant une durée significative, ou qu’il détermine le sens du vote par le seul exercice de ses droits, cette hypothèse demeurant encadrée par le seuil de la moitié des droits exercés.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de sécurisation juridique des opérations, qui traverse la cession de contrôle, la présomption d’influence déterminante dans les groupes et la détermination des seuils des offres publiques. Les praticiens du droit des sociétés doivent désormais appréhender la notion de contrôle au regard des seuls critères objectifs dégagés par la jurisprudence, quitte à renoncer aux raisonnements fondés sur l’influence ou la notoriété de l’actionnaire dominant. La consultation d’un avocat en droit des sociétés à Paris s’avère ainsi précieuse pour anticiper ces questions, qu’il s’agisse de structurer une opération, de rédiger une convention intragroupe ou de contester une décision de l’Autorité des marchés financiers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».