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Contrôle AFA et sanction Sapin 2 : que faire après un rapport de contrôle ?

Un contrôle de l’Agence française anticorruption ne se termine pas avec la remise d’un rapport. Pour l’entreprise contrôlée, le véritable enjeu commence à la réception des griefs : le délai de réponse est court, les pièces sont nombreuses, et une insuffisance de procédure peut entraîner une injonction de mise en conformité, une sanction financière contre la société, une sanction personnelle contre son dirigeant et une publication de la décision. La décision n° 25-01 rendue le 9 juillet 2026 dans l’affaire Société V. et M. S. a donné une portée très concrète à ce risque : la commission des sanctions a prononcé 350 000 euros contre la personne morale et 60 000 euros contre son président, après avoir retenu sept manquements sur les huit mesures prévues par la loi Sapin II.

Que faire après un rapport de contrôle AFA ? Il faut d’abord sécuriser le délai et les preuves, puis répondre obligation par obligation, sans confondre les mesures correctrices adoptées après le contrôle avec la situation qui existait pendant la période examinée. Si une sanction est finalement prononcée, l’entreprise et le dirigeant peuvent former un recours de pleine juridiction. La stratégie doit donc être préparée dès le rapport, et non au moment de la notification de l’amende.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large de prévention des risques contractuels, sociétaires et réglementaires. Elle peut être articulée avec les ressources consacrées au droit des affaires à Paris, lorsque le contrôle concerne la gouvernance d’un groupe ou les décisions prises par ses dirigeants.

I. Contrôle AFA et sanction Sapin 2 : quels risques pour l’entreprise et le dirigeant ?

A. Quelles entreprises sont concernées par l’article 17 de la loi Sapin 2 ?

L’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 vise les présidents, directeurs généraux et gérants des sociétés qui atteignent simultanément les seuils légaux : au moins cinq cents salariés, ou l’appartenance à un groupe dont la société mère a son siège en France et dont l’effectif atteint ce seuil, ainsi qu’un chiffre d’affaires ou un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 100 millions d’euros. Le texte vise aussi certaines entreprises publiques et les personnes qui dirigent des installations portuaires entrant dans le champ légal. Le périmètre exact doit être vérifié à la date pertinente, en tenant compte de la structure du groupe et de la consolidation des comptes.

Le texte prévoit que les obligations peuvent porter sur la société mère et sur les filiales ou sociétés contrôlées. L’article L. 233-1 du code de commerce dispose que, lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre, « la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première » (article L. 233-1 du code de commerce). Le contrôle peut aussi résulter des droits de vote, d’un accord entre associés ou du pouvoir de nommer la majorité des organes sociaux. L’article L. 233-3 retient notamment l’hypothèse dans laquelle la société « détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote » (article L. 233-3 du code de commerce).

Cette articulation est déterminante pour les groupes internationaux. Une procédure rédigée par la holding mais inconnue des filiales, une cartographie qui ignore un pays à risque, un dispositif d’alerte limité au siège ou une évaluation des intermédiaires non déployée localement peuvent révéler une couverture incomplète. L’entreprise ne peut pas répondre au contrôle par un simple organigramme affirmant que chaque filiale est autonome. Il faut expliquer qui décide, qui contrôle, qui forme les salariés, qui valide les tiers et comment les résultats remontent à la direction.

Le cœur du dispositif est constitué de huit mesures. L’article 17 impose d’abord « un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ». Il prévoit ensuite un dispositif d’alerte interne, une cartographie des risques régulièrement actualisée, l’évaluation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires, des contrôles comptables, un dispositif de formation, un régime disciplinaire et un contrôle interne de l’efficacité des mesures (article 17 de la loi n° 2016-1691).

  1. Le code de conduite : il doit donner des exemples opérationnels de comportements interdits, viser les situations rencontrées par les équipes et être accessible dans les entités concernées. Une version générale, non reliée aux risques réellement identifiés, expose à une critique d’ineffectivité.
  2. L’alerte interne : l’entreprise doit permettre le recueil, la traçabilité et le traitement des signalements relatifs au code de conduite. Les rôles du référent, du service d’enquête et de la direction doivent être identifiables.
  3. La cartographie : elle doit hiérarchiser les risques par activité, pays, intermédiaire, opération et mode de paiement. Un document figé depuis plusieurs années ne suffit pas à démontrer une actualisation régulière.
  4. L’évaluation des tiers : la société doit expliquer les critères de sélection, les contrôles effectués, les validations, les clauses contractuelles, les renouvellements et les mesures prises en cas d’alerte.
  5. Les contrôles comptables : factures, commissions, cadeaux, frais, prestations de conseil et écritures inhabituelles doivent pouvoir être rapprochés d’une procédure de contrôle documentée.
  6. La formation : les cadres et les salariés exposés doivent recevoir une formation adaptée à leurs fonctions et aux risques de leur environnement. Les listes de présence ne suffisent pas toujours à prouver l’assimilation du contenu.
  7. Le régime disciplinaire : le code de conduite doit pouvoir produire des effets dans la relation de travail. Les règles doivent être articulées avec les procédures internes et les décisions effectivement prises.
  8. Le contrôle et l’évaluation : la direction doit pouvoir mesurer la qualité du dispositif, suivre les plans d’action et corriger les faiblesses constatées.

Le code de conduite intégré au règlement intérieur ne peut pas être traité comme une simple note de service. Le code du travail prévoit que « le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique » (article L. 1321-4 du code du travail). La preuve de la consultation, de la publicité et de l’entrée en vigueur doit donc être conservée avec la version du code applicable pendant la période contrôlée.

L’AFA ne contrôle pas uniquement l’existence formelle d’un document. L’article 3 de la loi Sapin II lui confie le contrôle, de sa propre initiative, de « la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre » pour prévenir et détecter les atteintes à la probité (article 3 de la loi n° 2016-1691). Cette exigence explique la place donnée aux entretiens, aux échantillons de dossiers, aux preuves de traitement des alertes et aux contrôles réalisés sur les opérations concrètes. Une procédure très complète sur le papier peut être contestée si les salariés ne la connaissent pas, si les alertes ne sont pas traitées ou si les validations sont contournées.

Les pouvoirs de contrôle sont étendus. L’article 4 permet aux agents habilités de se faire communiquer les documents professionnels et les informations utiles, d’en vérifier l’exactitude sur place et de s’entretenir avec les personnes dont le concours est nécessaire, dans des conditions assurant la confidentialité des échanges (article 4 de la loi n° 2016-1691). La coopération doit donc être organisée, mais elle ne signifie pas qu’il faudrait répondre sans méthode ou remettre des documents hors périmètre sans inventaire. Toute communication doit être indexée, datée et rattachée à la demande correspondante.

Le risque concerne aussi la responsabilité du dirigeant. L’article 17 autorise une sanction de la personne physique qui représente la société, séparément de celle de la personne morale. Cette sanction administrative ne doit pas être confondue avec une condamnation pénale. Toutefois, la responsabilité des personnes physiques peut s’ajouter à celle de la société dans d’autres procédures. L’article 121-2 du code pénal rappelle que « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement » des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (article 121-2 du code pénal). La frontière entre la société, la holding, la filiale et le dirigeant doit donc être exposée avec précision dans toute réponse au rapport.

La Cour de cassation l’a illustré dans l’arrêt du 16 juin 2021, chambre criminelle, pourvoi n° 20-83.098. Elle a validé le raisonnement selon lequel « la corruption active d’agent public étranger a été commise, pour le compte de la société mère, par la combinaison des interventions de trois salariés des filiales de la société, représentants de fait de cette dernière » (Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2021, n° 20-83.098). Cet arrêt pénal ne transforme pas un contrôle AFA en poursuite pénale. Il montre néanmoins pourquoi les pouvoirs de fait, les circuits de validation et l’organisation transversale d’un groupe doivent être documentés au même titre que les liens juridiques.

B. Que signifie le rapport de contrôle et comment une sanction Sapin 2 est-elle déclenchée ?

Le rapport de contrôle n’est pas encore une sanction. Il expose les constatations de l’AFA, les insuffisances relevées et, le cas échéant, des recommandations. La page officielle de la commission des sanctions indique qu’en cas de manquement le directeur de l’AFA communique le rapport à la personne contrôlée et la met en demeure de présenter des observations écrites dans un délai de deux mois. À l’issue de ce délai, il peut délivrer un avertissement ou saisir la commission des sanctions.

La chronologie doit être reconstituée dès réception du rapport. Il faut distinguer la date du contrôle, la période des pièces examinées, la date du rapport provisoire, la date d’envoi des observations, la notification des griefs et la saisine éventuelle de la commission. Une réponse qui mélange ces étapes peut donner l’impression que l’entreprise admet un fait qui n’existait pas à la période examinée, ou qu’elle présente une mesure adoptée après le contrôle comme si elle avait déjà été appliquée.

L’article 17 IV prévoit qu’après avoir mis la personne en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement, demander une injonction d’adaptation des procédures ou saisir la commission afin qu’une sanction pécuniaire soit prononcée. La notification des griefs doit identifier la personne physique mise en cause et, pour la personne morale, son représentant légal. Le rapport appelle donc une réponse sur le fond, mais aussi une vérification de la régularité de la procédure et de la qualité de la notification.

La décision n° 25-01 du 9 juillet 2026 est devenue un signal important pour les sociétés assujetties. La commission des sanctions y a retenu sept manquements sur les huit obligations prévues à l’article 17 : absence de cartographie des risques, de code de conduite dans une filiale, de régime disciplinaire, d’évaluation complète des tiers, de contrôles comptables anticorruption suffisants, de formation et de contrôle interne ou d’évaluation. Elle a prononcé 350 000 euros contre la société et 60 000 euros contre son président. La décision est publiée sous une forme non nominative dans les conditions fixées par la commission.

Cette affaire est particulièrement utile pour comprendre le risque concret. La commission a retenu la possibilité d’une saisine directe aux fins de sanction, sans qu’une injonction préalable de mise en conformité ait nécessairement été prononcée. Elle a aussi distingué l’existence du manquement, appréciée au regard de la situation constatée pendant le contrôle, et les mesures correctrices prises ensuite. Une remédiation postérieure peut réduire la gravité ou le montant retenu, mais elle ne fait pas automatiquement disparaître l’insuffisance constatée à la date pertinente.

La sanction peut viser la société et son représentant. Elle peut prendre la forme d’une amende, d’une injonction d’adapter le dispositif dans un délai qui ne peut excéder trois ans, et d’une publication aux frais de la personne sanctionnée. Le texte impose une motivation et une audience contradictoire. Il précise aussi que « le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée » (article 17, V, de la loi Sapin II).

Le plafond doit être mesuré sans créer de fausse sécurité. Pour l’AFA, l’article 17 fixe une limite d’un million d’euros pour la personne morale et de 200 000 euros pour la personne physique. Dans le champ pénal, le mécanisme est différent : l’article 131-38 du code pénal dispose que « le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction » (article 131-38 du code pénal). La réponse de l’entreprise doit donc identifier la nature exacte de chaque risque au lieu de présenter toutes les conséquences comme une seule amende.

Il ne faut pas attendre la notification d’une amende pour agir. Le rapport est le moment où l’entreprise peut encore démontrer que le dispositif existait, qu’il était adapté au risque et qu’il fonctionnait. C’est aussi le moment où elle peut corriger une procédure défaillante, former les équipes, régulariser une validation ou compléter la cartographie. Ces mesures ne doivent jamais être présentées comme une réécriture de l’historique : elles doivent être datées, documentées et séparées de l’analyse de la période contrôlée.

II. Que faire après un rapport AFA : répondre, se défendre et exercer un recours ?

A. Comment rédiger les observations AFA et quelles pièces conserver ?

La première erreur consiste à répondre au rapport comme à un questionnaire commercial. Une réponse efficace reprend chaque grief, identifie la règle applicable, décrit le dispositif réellement en vigueur à la date examinée, renvoie vers les pièces et explique les mesures adoptées depuis. Elle doit permettre à la commission de comprendre ce qui relève d’une erreur matérielle, d’une divergence d’interprétation, d’une lacune documentaire, d’une absence d’application ou d’une faiblesse durable du dispositif.

Dans les premières heures, l’entreprise doit désigner une équipe restreinte : représentant légal, direction juridique, conformité, finance, ressources humaines et responsables opérationnels des filiales concernées. Un calendrier écrit doit reprendre la date de réception du rapport, la date limite d’observations, les réunions internes, les validations du conseil d’administration ou de la direction et la date d’envoi. Une réponse signée sans validation du représentant compétent peut créer une difficulté de gouvernance et engager inutilement une position définitive.

  1. Geler la preuve : conserver le rapport, ses annexes, les courriels de transmission, les demandes de pièces, les versions des politiques et les extractions utilisées par l’AFA. Il faut empêcher la disparition automatique des données utiles, notamment dans les boîtes professionnelles, les espaces partagés et les outils de gestion des tiers.
  2. Fixer la période examinée : créer une chronologie des versions de la cartographie, du code de conduite, des procédures d’alerte, des formations, des contrôles comptables et des audits. Chaque document doit être rattaché à une date d’entrée en vigueur et à un périmètre.
  3. Réconcilier le groupe : dresser la liste des sociétés concernées, des effectifs, des flux de décision, des responsables locaux et des fonctions centrales. Une procédure de groupe doit être accompagnée de preuves de déploiement dans les filiales et de modalités de suivi.
  4. Répondre aux huit mesures : établir une fiche par obligation avec le grief, la pièce correspondante, la personne responsable, le niveau de déploiement, la critique juridique et l’action corrective. Une réponse globale qui renvoie à un dossier de plusieurs milliers de pages ne facilite pas l’examen.
  5. Vérifier les tiers : sélectionner plusieurs dossiers clients, fournisseurs et intermédiaires, puis comparer le niveau de contrôle prévu à celui réellement appliqué. Les écarts doivent être expliqués et, si nécessaire, accompagnés d’un plan de régularisation.
  6. Documenter l’effectivité : joindre des preuves de décisions et de contrôles, pas uniquement des modèles. Pour une formation, conserver le contenu, les invitations, les listes de présence et les évaluations. Pour une alerte, préserver la procédure de réception, les étapes d’analyse et la clôture anonymisée.
  7. Séparer le passé et le présent : présenter les actions prises après le contrôle dans une partie distincte, avec une date, un responsable, un budget et un indicateur de suivi. Ne pas affirmer qu’une action ancienne existait si la pièce ne le démontre pas.
  8. Préparer la position du dirigeant : la société et son représentant peuvent partager des faits, mais leurs intérêts ne sont pas toujours identiques. Il faut identifier les décisions prises par les organes sociaux, les délégations, les alertes reçues et les moyens réellement mis à disposition.

La conservation des pièces doit rester compatible avec la coopération imposée par l’article 4. Le texte autorise les agents habilités à vérifier l’exactitude des informations fournies et à s’entretenir avec les personnes nécessaires. Il prévoit aussi que « est puni de 30 000 € d’amende le fait de prendre toute mesure destinée à faire échec à l’exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés » (article 4 de la loi Sapin II). Il faut donc interdire toute destruction, modification rétrospective ou consigne donnée aux salariés qui pourrait être interprétée comme une entrave.

La réponse doit cependant conserver un cadre contradictoire. Le fait qu’un document soit demandé ne dispense pas de vérifier son périmètre, sa cohérence et les données personnelles qu’il contient. Chaque transmission peut être accompagnée d’un bordereau précisant le nom de la pièce, sa date, son émetteur, son champ et son lien avec le grief. Cette méthode réduit les malentendus et permet ensuite de prouver précisément ce qui a été communiqué.

Une attention particulière doit être portée aux observations de la personne contrôlée. Dans un contentieux douanier, la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 18 septembre 2024, chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 21-11.995, que « le principe du respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration d’apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d’en prendre connaissance et d’en tenir compte » (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2024, n° 21-11.995). Cet arrêt ne tranche pas la procédure AFA, mais il donne une grille de contrôle utile : les observations doivent être concrètes, les pièces identifiables, et l’entreprise doit pouvoir montrer que les points essentiels ont été soumis à l’autorité.

Il est risqué de transformer les observations en plaidoyer général sur la bonne réputation de la société. L’AFA examine des mécanismes précis : qui a identifié le risque, qui a validé l’intermédiaire, quelle trace a été conservée, quel contrôle a été réalisé, quelle sanction disciplinaire était possible et quelle évaluation a mesuré l’efficacité du dispositif. Les arguments de contexte peuvent expliquer un choix, mais ils ne remplacent pas la pièce qui prouve l’application de la procédure.

La direction doit aussi anticiper les effets de la publication. Une décision publiée peut être lue par des clients, des banques, des investisseurs, des partenaires publics et des salariés. Les messages externes doivent rester exacts et cohérents avec les observations et la stratégie contentieuse. Une communication qui reconnaît publiquement un manquement que l’entreprise conteste ensuite peut affaiblir la défense. À l’inverse, une communication qui minimise une décision publiée peut détériorer la confiance. Le traitement de crise doit être coordonné avec le calendrier juridique.

B. Peut-on contester une sanction AFA et quelle stratégie à Paris et en Île-de-France ?

Une décision de la commission des sanctions n’est pas à subir sans examen. L’article 17 VII dispose que « les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction » (article 17, VII, de la loi n° 2016-1691). Le recours de pleine juridiction ne se limite pas à demander la disparition formelle de la décision : le juge peut examiner la réalité des manquements, la procédure, la motivation, la qualification, la situation de la société et le montant de la sanction, dans les limites de ses pouvoirs.

Le délai doit être vérifié immédiatement sur la décision et sur les modalités de notification. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Cette règle ne justifie pas d’attendre le dernier jour : la date exacte de réception, la décision effectivement notifiée, la langue des pièces, les mentions de voies et délais de recours et les éventuelles difficultés de notification doivent être archivées.

La compétence territoriale doit également être déterminée correctement. Les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort selon l’article L. 311-1 du code de justice administrative (article L. 311-1 du code de justice administrative). L’article R. 312-1 rattache en principe le recours au ressort du siège légal de l’autorité qui a pris la décision (article R. 312-1 du code de justice administrative). L’AFA ayant son siège à Paris, sa documentation officielle consacrée aux sanctions indique que les recours contre les décisions de sa commission relèvent en premier ressort du tribunal administratif de Paris et qu’ils sont de pleine juridiction.

La stratégie contentieuse doit reprendre les mêmes blocs que les observations, mais avec un contrôle plus exigeant de la preuve. Le premier bloc porte sur la compétence et la procédure : qualité de la personne mise en cause, saisine, accès au dossier, délai d’observations, notification des griefs, composition de la commission, déroulement de l’instruction, convocation et motivation. L’article 17 exige qu’aucune sanction ou injonction ne soit prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou dûment convoqué. Chaque échange doit donc être conservé avec son horodatage et ses pièces jointes.

Le deuxième bloc porte sur la réalité du manquement. Pour chaque obligation, il faut répondre à quatre questions : la société était-elle dans le périmètre de l’article 17 ? Quelle version de la procédure était en vigueur ? Était-elle déployée dans l’entité et le pays concernés ? Quelles preuves démontrent son application et son contrôle ? Une critique portant sur l’absence d’efficacité ne se traite pas comme une critique portant sur l’absence de document. La qualification précise du grief peut influer sur la défense, sur l’injonction et sur le montant.

Le troisième bloc porte sur l’imputabilité. Le dirigeant doit identifier les décisions qu’il a prises, les informations qu’il a reçues, les alertes qui lui ont été transmises et les moyens dont il disposait. La société doit produire ses délibérations, délégations, comités et lignes de reporting. Les responsabilités ne se déduisent pas automatiquement du titre de directeur général, mais elles ne disparaissent pas non plus derrière une délégation qui n’a jamais été accompagnée de moyens, d’autorité ou de suivi.

Le quatrième bloc concerne la proportionnalité. L’article 17 lie la sanction à la gravité des manquements et à la situation financière de la personne sanctionnée. Il faut donc expliquer le nombre d’entités concernées, la durée des insuffisances, l’exposition réelle au risque, l’existence ou non d’un fait de corruption, la coopération pendant le contrôle, les mesures de remédiation, l’absence d’antécédent pertinent et la situation financière de la société et du dirigeant. La contestation du montant doit reposer sur un dossier chiffré et non sur une simple demande de clémence.

La remédiation reste utile après le rapport et après la décision, mais elle doit être pilotée comme un projet contrôlable. Le plan doit désigner un responsable pour chacune des huit mesures, fixer une échéance, définir un indicateur et prévoir une vérification indépendante. Une cartographie refondue sans validation des métiers, une formation sans évaluation ou une procédure de tiers sans échantillonnage peuvent reproduire la faiblesse initiale. Une injonction AFA peut durer jusqu’à trois ans : les actions doivent donc être conçues pour être suivies dans le temps et produites au contrôle d’exécution.

Pour une société située à Paris ou en Île-de-France, la proximité du tribunal administratif de Paris et des acteurs de la procédure ne modifie pas les règles de fond. Elle facilite en revanche la constitution rapide d’une équipe contentieuse réunissant avocat, direction juridique, conformité, expert comptable et conseil en systèmes d’information. Le dossier doit pouvoir être présenté en deux versions : une version complète, confidentielle et indexée pour le conseil et le juge, et une version de travail destinée aux organes sociaux, expurgée des échanges dont la diffusion n’est pas nécessaire. Les filiales franciliennes doivent aussi être intégrées si les décisions, achats, paiements ou contrôles sont centralisés dans la région.

Il faut enfin distinguer le recours contre la sanction de la contestation d’une injonction en cours d’exécution, d’une demande de délai ou d’un nouveau contrôle. Chaque acte a son propre objet et peut exiger une stratégie différente. Une entreprise qui saisit le juge sans mettre en œuvre les mesures de conformité les plus évidentes risque de fragiliser sa crédibilité. À l’inverse, une entreprise qui corrige tout sans préserver la preuve de l’état antérieur risque de perdre les éléments nécessaires à la discussion du manquement et de son montant.

Conclusion

Un rapport de contrôle AFA doit être traité comme une échéance contentieuse et comme un audit de gouvernance. L’entreprise doit sécuriser les pièces, reconstituer la période contrôlée, répondre séparément aux huit mesures de l’article 17, distinguer la situation de la société et celle du dirigeant, puis documenter les corrections adoptées après le contrôle. La décision n° 25-01 du 9 juillet 2026 montre qu’une sanction financière directe et personnelle peut intervenir lorsque plusieurs piliers du dispositif font défaut, même sans attendre une injonction préalable.

Si une sanction est prononcée, le recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif de Paris doit être préparé sans délai, en contrôlant la notification, la procédure, la preuve du manquement, l’imputabilité et la proportionnalité. Le dossier le plus solide est celui qui permet de comparer chaque grief à une date, une pièce, un responsable et une action mesurable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».