I. La consécration du droit d’agrément comme instrument de protection du réseau
A. La validité de la clause d’agrément, expression de l’intuitu personae
Le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchisé. Ses qualités professionnelles et sa surface financière conditionnent l’exploitation de l’enseigne. Cette dimension personnelle justifie que le franchiseur conserve un contrôle sur le repreneur. La cour d’appel de Montpellier a récemment rappelé ce fondement dans le réseau La Foir’fouille. Elle a jugé que la clause « s’attache à la garantie d’exécution par le futur candidat repreneur de la franchise de ses obligations » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066). Le contrôle du franchiseur ne porte donc pas sur la seule personnalité du candidat. Il s’étend à l’aptitude de celui-ci à honorer les engagements du contrat. Or, cette lecture éclaire la fonction exacte du mécanisme d’agrément.
La même juridiction précise la finalité de ce contrôle. Il est « tout à fait normal pour un franchiseur de s’assurer de la possibilité pour un candidat repreneur de fournir une prestation au moins équivalente » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066). Cette prestation doit être au moins égale à celle du franchisé sortant. L’agrément a ainsi pour objet la pérennité du réseau. Cette analyse rejoint la position de la Cour de cassation sur la liberté contractuelle. La haute juridiction a jugé que la bonne foi ne requiert pas la détermination de critères objectifs. Le chef de réseau demeure libre d’apprécier l’aptitude du candidat présenté. L’exigence de bonne foi « ne requiert pas, de la part de la tête d’un réseau de distribution la détermination et la mise en œuvre d’un tel processus de sélection » (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-22.083, publié au Bulletin). Le franchiseur n’est donc pas astreint à une grille d’évaluation préétablie. Il conserve un pouvoir d’appréciation souverain sur le repreneur proposé.
L’étendue de ce pouvoir se mesure à l’aune des stipulations contractuelles. La rédaction de la clause détermine les obligations procédurales du franchisé. La clause soumettait à l’agrément « toute vente, mise en gérance, transformation du fonds de commerce du magasin lui-même » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066). Le franchiseur devait en outre « justifier sa décision en cas de refus » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066). La cour d’appel de Riom a confirmé cette logique dans le réseau de pneumatiques Point S. Elle a constaté que le contrat de réseau « est un contrat de franchise, intuitu personae » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01840). L’adhérent s’interdit de transférer le contrat sans l’accord écrit du franchiseur. En conséquence, la clause d’agrément constitue un outil de gouvernance contractuelle reconnu. Sa validité n’est pas sérieusement contestée dans la jurisprudence récente.
La clause d’agrément s’inscrit dans une trame contractuelle plus large. Elle est généralement assortie d’obligations d’information du franchisé. Le candidat doit fournir les justificatifs de sa moralité et de sa surface financière. La stipulation examinée par la cour d’appel de Montpellier imposait la communication de ces pièces. Elle prévoyait également un délai de quarante-cinq jours avant la réalisation de la transaction. Le franchiseur disposait ensuite de trente jours pour répondre. Ces modalités procédurales conditionnent la régularité de l’agrément. Elles assurent la transparence de l’opération entre les parties. Or, leur non-respect peut engager la responsabilité du franchisé. Le franchiseur peut également voir sa responsabilité engagée en cas de refus tardif. La jurisprudence sanctionne ainsi les carences dans la mise en œuvre de la clause.
La liberté du franchiseur de refuser son agrément se trouve confortée par l’article 1104 du code civil. Ce texte dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La cour d’appel de Versailles a appliqué ce principe dans une affaire opposant des détaillants à la Française des Jeux. Elle a rappelé que « tout mandant est libre de choisir, à sa guise, son cocontractant » (CA Versailles, 19 septembre 2024, n° 22/06027). La liberté contractuelle et la liberté du commerce interdisent toute contrainte à contracter. Le refus d’agrément n’est donc pas fautif par nature. Il doit être examiné au regard de la théorie de l’abus de droit. A cet égard, la jurisprudence dessine un contrôle équilibré du pouvoir d’agrément.
B. L’absence de cession automatique du contrat et l’exigence d’un accord préalable
La transmission du contrat de franchise lors de la cession du fonds soulève une question préalable. Le contrat de franchise ne suit-il pas automatiquement le fonds vendu ? La jurisprudence écarte cette assimilation. Le contrat de franchise ne constitue pas un élément du fonds de commerce. La cour d’appel de Montpellier l’affirme expressément dans son arrêt du 6 mai 2025. Elle énonce qu’« aucun mécanisme de cession automatique du contrat de franchise avec le fonds de commerce n’est institué par la loi » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066). Le contrat de franchise n’est « pas un élément du fonds de commerce » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066). Il en va différemment du bail commercial. La vente du fonds ne vaut donc pas transmission du contrat de franchise.
Cette solution trouve un écho particulier dans le droit de la distribution. La Cour de cassation l’a appliquée aux contrats de distribution exclusive. Elle a jugé que la cession du fonds comprenant les marques « n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques » (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-16.169, publié au Bulletin). La règle vaut sauf stipulation contraire de l’acte de cession. La chambre commerciale a réaffirmé ce principe pour la distribution sélective. Elle a précisé que la cession du fonds « n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin). Ce contrat porte sur les produits revêtus de ces marques. La licence de marque indivisible du contrat de distribution suit le même sort. Or, cette absence de transmission automatique renforce l’importance pratique de l’agrément.
La conséquence procédurale est directement énoncée par la cour d’appel de Montpellier. Selon elle, « la vente de son fonds de commerce par le franchisé doit respecter les clauses de son contrat » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066). La clause d’agrément figure parmi ces clauses. Le franchisé qui projette une cession doit donc consulter son contrat. Il doit identifier la procédure d’agrément applicable à son opération. La demande d’agrément doit ensuite être adressée dans les formes prescrites. Les délais stipulés doivent être scrupuleusement respectés par le franchisé. En second lieu, le candidat repreneur doit anticiper cette exigence dans l’acte de cession. La réalisation de la vente peut être conditionnée à l’obtention de l’agrément. A cet égard, le défaut d’agrément laisse subsister un risque pour le cédant. Le cessionnaire ne dispose d’aucun droit acquis au contrat de franchise. La conclusion du contrat de franchise relève toujours de l’accord du franchiseur.
La clause d’agrément peut également protéger le bailleur du local commercial. La cour d’appel de Versailles a rappelé le régime de l’article L. 145-16 du code de commerce. Ce texte répute non écrites les conventions interdisant au locataire de céder son bail. Il ne fait toutefois pas obstacle aux clauses de consentement exprès du bailleur. La même cour a jugé que la clause litigieuse ne valait que droit de préférence. Elle n’accordait aux bailleurs « aucun droit pour s’opposer à la cession du fonds de commerce » (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 22/07265). L’opposition formée dans ce cadre constitue donc une faute. Par ailleurs, la distinction entre préférence et agrément conditionne la responsabilité du bailleur. Cette distinction vaut également pour les réseaux de franchise.
La portée exacte de la clause dépend ainsi de son libellé. La stipulation d’un droit de préférence ne crée pas un droit d’opposition. Elle impose seulement de proposer la cession au bénéficiaire. L’ambiguïté de la clause est interprétée contre le rédacteur. Les juridictions s’attachent aux termes clairs de la convention. Elles écartent les interprétations extensives du pouvoir du bailleur. Le franchiseur doit pareillement respecter les limites de sa stipulation. La précision rédactionnelle apparaît donc déterminante. En conséquence, la rédaction de la clause conditionne l’issue du litige. Les parties doivent peser chaque terme de la stipulation.
II. Les limites du droit d’agrément : l’abus et le contrôle du juge
A. La sanction de l’abus dans la mise en œuvre de la clause
Le droit d’agrément du franchiseur n’est pas un pouvoir sans bornes. La jurisprudence le soumet à la théorie générale de l’abus de droit. La cour d’appel de Montpellier formule la règle avec netteté. Elle énonce que « ce droit d’agrément du franchiseur est limité par l’abus qui pourrait en être fait » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066). La démonstration de l’abus suppose de rapporter la preuve du dépassement. Le franchiseur doit avoir détourné son droit de sa finalité. Il doit également avoir agi dans le but de nuire au franchisé. La cour d’appel de Versailles a donné une définition pédagogique de l’abus. L’abus de droit consiste « à commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré » (CA Versailles, 19 septembre 2024, n° 22/06027). Ce dépassement se caractérise par un détournement de finalité ou une intention de nuire.
Dans l’affaire La Foir’fouille, le refus d’agrément était motivé par plusieurs considérations. La franchiseuse invoquait l’incohérence du prix de cession. Le prix ne reflétait pas le chiffre d’affaires et les résultats de la société. La franchiseuse soulignait aussi l’absence de provision pour la mise au concept. Elle relevait enfin le caractère irréaliste de la rémunération du dirigeant. La cour a estimé que ces motifs justifiaient le refus. La franchiseuse « a motivé, sans abus, le refus d’agrément signifié aux appelants » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05066). Cette solution illustre la méthode suivie par les juges du fond. Le contrôle de l’abus porte sur le rattachement du refus aux obligations du contrat. Il ne porte pas sur le bien-fondé économique de la décision. En l’absence de faute, la demande indemnitaire du franchisé évincé est rejetée. Le franchisé doit alors démontrer un préjudice certain sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui invoque l’abus. Le franchisé doit établir le détournement de finalité du refus. Il doit également prouver l’intention de nuire du franchiseur. La cour d’appel de Versailles a appliqué cette grille dans l’affaire de la Française des Jeux. Elle a écarté la faute au motif que le refus reposait sur des éléments objectifs. Le détaillant n’avait pas contesté le retrait fondé sur l’absence de règlement des sommes dues. La restitution tardive du matériel justifiait la défiance du mandant. La cour a retenu que le refus « n’est ni excessif au regard des droits accordés à la FDJ, ni ne caractérise la volonté de nuire de cette dernière » (CA Versailles, 19 septembre 2024, n° 22/06027). Des lors, la preuve de l’abus suppose la réunion d’éléments précis. La simple critique de la décision du franchiseur ne suffit pas.
La bonne foi joue un rôle structurant dans cette appréciation. L’article 1104 du code civil la consacre comme principe d’ordre public. La Cour de cassation en a déduit une limite à l’exigence de critères objectifs. La tête du réseau n’est pas tenue d’organiser un processus de sélection formalisé. Elle demeure néanmoins tenue d’agir loyalement dans l’examen du candidat. Le refus doit être fondé sur des considérations légitimes. La motivation du refus constitue un indice sérieux de bonne foi. La jurisprudence exige que le franchiseur puisse justifier sa décision. Cette exigence protège le franchisé contre les refus arbitraires. Par ailleurs, le juge contrôle la réalité des motifs invoqués. Le franchiseur ne peut se prévaloir de motifs fictifs pour écarter le repreneur.
La jurisprudence nuance ainsi la discrétion du franchiseur. Le droit d’agrément est discrétionnaire dans son principe. Son exercice demeure soumis au contrôle du juge. La stipulation de critères objectifs dans la clause renforce ce contrôle. Le franchiseur engage sa responsabilité s’il écarte un candidat conforme aux critères. A l’inverse, l’absence de critères ne le prive pas de son pouvoir. Le juge apprécie alors la légitimité du refus au cas par cas. Cette souplesse préserve l’équilibre des intérêts en présence. Or, la jurisprudence récente confirme cette lecture équilibrée. La sanction de l’abus demeure l’exception. La démonstration d’une faute lourde reste nécessaire.
B. L’agrément à l’épreuve des procédures collectives et la réparation du refus injustifié
L’exercice du droit d’agrément revêt une acuité particulière en procédure collective. La cession des actifs du débiteur peut heurter les clauses contractuelles. La Cour de cassation a précisé le régime applicable à la cession du droit au bail. Elle a jugé qu’en liquidation judiciaire, « la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.655, publié au Bulletin). Cette cession, autorisée par le juge-commissaire, « se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.655, publié au Bulletin). La haute juridiction en déduit que « le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.655, publié au Bulletin). La clause d’agrément n’est pas frappée d’inopposabilité dans ce contexte. Le liquidateur qui réalise l’actif doit donc recueillir l’agrément. Cette solution s’appuie sur l’article L. 642-19 du code de commerce.
Le contrôle juridictionnel de cette exigence demeure toutefois strictement encadré. La chambre commerciale a précisé les pouvoirs du juge dans un arrêt du 15 janvier 2025. Saisie d’un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, la cour d’appel « n’a pas le pouvoir d’apprécier le caractère abusif du refus du bailleur d’agréer le cessionnaire » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-19.330, publié au Bulletin). Ce pouvoir ne vaut pas au soutien d’une demande de dommages et intérêts. Le juge-commissaire ne peut pas davantage statuer sur ce point. L’appréciation du caractère abusif du refus relève du juge du fond. Cette répartition des compétences garantit la célérité de la procédure collective. Elle évite que la réalisation de l’actif soit paralysée par ce débat. Le demandeur doit agir en responsabilité devant la juridiction compétente. Or, cette action demeure ouverte malgré l’ordonnance du juge-commissaire. La sanction du refus abusif n’est donc pas exclue par la procédure collective.
La jurisprudence relative aux clauses de consentement du bailleur illustre la sanction des refus injustifiés. L’article L. 145-16 du code de commerce répute non écrites les conventions d’interdiction de cession. La cour d’appel de Versailles a rappelé la portée de ce texte. Elle a jugé que ces dispositions « ne font pas obstacle aux clauses qui subordonnent la cession à un accord exprès et par écrit du bailleur » (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 22/07265). Le preneur doit être indemnisé en cas de refus injustifié du préjudice résultant de l’abandon du projet. La même cour a sanctionné l’opposition des bailleurs à la cession du fonds. Elle a retenu qu’ils « ont commis une faute » en s’opposant sans motif légitime (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 22/07265). L’indemnisation a toutefois été écartée faute de lien de causalité. Le refus d’agrément n’était pas à l’origine de l’échec de la vente. La demande de dommages et intérêts exige la démonstration du préjudice. Le lien de causalité doit être établi entre le refus et la perte alléguée.
La réparation du refus injustifié obéit ainsi aux règles de la responsabilité civile. Le cédant doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. La faute réside dans le refus abusif ou l’opposition injustifiée. Le préjudice peut consister en la perte de chance de vendre le fonds. Il peut également résulter de la perte de valeur du fonds de commerce. La jurisprudence se montre exigeante sur la preuve du préjudice. La perte de chance doit être certaine et mesurable. Les juridictions vérifient que la cession était réalisable. Elles contrôlent la réalité des conditions suspensives. Des lors, le franchisé doit documenter précisément son dossier de cession. La sécurisation du projet suppose l’identification préalable des clauses. La consultation du contrat de franchise s’impose avant toute négociation. Le recours à un professionnel du droit permet d’anticiper ces difficultés.
L’articulation entre agrément et plan de cession mérite une attention particulière. Le contrat de franchise peut être cédé dans le cadre d’un plan de cession. La jurisprudence exige alors le respect des clauses contractuelles. Le franchiseur peut être convoqué lorsque son contrat est nécessaire à l’activité. Il ne peut l’être lorsque le contrat n’est pas indispensable au maintien de l’activité. La cour d’appel de Riom a fait application de ce critère dans l’affaire Point S. Elle a relevé que le contrat de franchise n’était pas nécessaire au maintien de l’activité. La convocation du franchiseur n’était donc pas obligatoire (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01840). Cette solution préserve l’efficacité du plan de cession. Elle évite la paralysie de la procédure par le cocontractant. Le franchiseur conserve néanmoins ses droits contractuels. La tierce opposition lui demeure ouverte en cas d’excès de pouvoir. Par ailleurs, le tribunal reste tenu d’apprécier les offres selon les critères légaux.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi un équilibre subtil entre protection du réseau et liberté de cession. La clause d’agrément, expression de l’intuitu personae, est reconnue valable. Elle confère au franchiseur un pouvoir de contrôle sur l’identité du repreneur. Ce pouvoir n’est pas subordonné à des critères objectifs préalablement définis. Il trouve toutefois sa limite dans la théorie de l’abus de droit. La démonstration de l’abus suppose de prouver le détournement de finalité. L’intention de nuire du franchiseur doit également être établie. La Cour de cassation veille à la compatibilité de l’agrément avec les procédures collectives. Le juge du fond, et non le juge-commissaire, apprécie le caractère abusif du refus. Le franchisé évincé conserve la possibilité d’agir en responsabilité. Il doit alors établir la faute, le préjudice et le lien de causalité. En conséquence, franchisés et franchiseurs gagneront à sécuriser leurs conventions. La rédaction précise des clauses d’agrément et de préférence s’impose. Les modalités procédurales de l’agrément doivent être clairement stipulées. La motivation du refus constitue un gage de sécurité juridique. L’accompagnement par un avocat en droit de la distribution et de la concurrence déloyale à Paris permet d’anticiper ces difficultés. Il s’agit notamment de la cession d’un point de vente intégré à un réseau.
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