I. La gestion du bail rural en indivision : les pouvoirs des indivisaires bailleurs
A. Le congé pour atteinte de l’âge de la retraite, acte d’administration des deux tiers des droits indivis
Le décès d’un agriculteur propriétaire de terres louées place ses héritiers dans une situation délicate. Les parcelles données à bail entrent en effet dans une indivision, dont les membres ne partagent pas toujours la même vision de l’exploitation. Le statut du fermage confère au preneur une protection puissante, tandis que le régime légal de l’indivision organise la gestion collective des biens. Or, la délivrance d’un congé au preneur âgé dépend de la qualification de l’acte accompli par les bailleurs indivisaires. L’article 815-3 du code civil dispose que « le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis » (article 815-3 du code civil).
La troisième chambre civile a appliqué ce principe au congé fondé sur l’âge du preneur par un arrêt de principe du 2 avril 2026. Cette décision, rendue en formation de section, est publiée au Bulletin. En l’espèce, une bailleresse était décédée en laissant trois enfants devenus propriétaires indivis des parcelles louées. Deux d’entre eux avaient délivré congé au troisième, preneur du bail rural, pour atteinte de l’âge de la retraite. Le preneur contestait la validité de ce congé, en soutenant que le consentement de tous les indivisaires était requis. Il faisait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une mesure nécessaire à la conservation du bien. La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que « le congé pour atteinte de l’âge de la retraite relevait de la catégorie des actes d’administration que les indivisaires disposant d’au moins deux tiers des droits indivis pouvaient effectuer, une telle demande relevant de l’exploitation normale des biens indivis » (Civ. 3e, 2 avril 2026, n° 24-22.613, FS-B).
La solution commande de distinguer la conclusion et le renouvellement du bail rural, qui exigent l’unanimité des indivisaires. La délivrance d’un congé fondé sur un motif légal relève en revanche de la gestion courante de l’indivision. L’article 815-3 du code civil réserve au consentement de tous les indivisaires « tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis » (article 815-3 du code civil). La conclusion et le renouvellement des baux portant sur un immeuble à usage agricole y sont également soumis. Le congé pour retraite, qui met fin au bail en application d’un motif énoncé par la loi, s’analyse comme une mesure d’administration. Cette qualification ouvre aux indivisaires majoritaires une marge d’action déterminante. Elle leur permet de gérer le patrimoine familial sans être paralysés par l’opposition d’un coïndivisaire. Or, ce coïndivisaire peut précisément être le preneur du bail.
Le fondement textuel de ce congé réside dans l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime. Ce texte permet au bailleur, lorsque la superficie de l’exploitation est supérieure à la surface fixée en application de l’article L. 732-39 du même code, de « refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles » (article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime). Le bailleur peut encore « limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge » (article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime). Le même texte impose au bailleur de prévenir le preneur par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance. À peine de nullité, le congé doit reproduire les termes de l’alinéa relatif à la cession du bail. Cette cession peut profiter au conjoint ou au descendant du preneur évincé.
La jurisprudence antérieure avait déjà posé les jalons de ce régime en matière de gestion de l’indivision. Un arrêt du 11 juillet 2024, également publié au Bulletin, concernait la cession du bail. La troisième chambre civile y a jugé qu’une action en contestation de la cession d’un bail rural ne constituait pas une mesure conservatoire. Son objet premier n’était pas la conservation des biens indivis, mais l’expulsion de l’occupant. Une telle action supposait en conséquence que son auteur justifie de la majorité des deux tiers des droits indivis (Civ. 3e, 11 juillet 2024, n° 21-23.372, FS-B). La Cour y rappelait que l’article 815-2 du code civil « permet à tout indivisaire d’agir seul et de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence, et qu’une mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut constituer une telle mesure » (Civ. 3e, 11 juillet 2024, n° 21-23.372, FS-B).
À cet égard, la jurisprudence du 2 avril 2026 s’inscrit dans une lecture pragmatique de l’indivision successorale agricole. Elle reconnaît aux indivisaires majoritaires la maîtrise de la gestion courante du patrimoine. En conséquence, le congé pour retraite délivré par des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis est valable. Il l’est même lorsque l’un des bailleurs est précisément le preneur visé par le congé. La qualité de coïndivisaire ne soustrait pas ce dernier à l’application de la règle majoritaire. Cette solution écarte toute exigence d’unanimité qui aurait paralysé la mise en œuvre du congé légal. Elle préserve la vocation des biens familiaux à être transmis et exploités par les générations suivantes.
B. La cession du bail et l’apport du droit au bail en société agricole
Le congé pour atteinte de l’âge de la retraite ouvre au preneur évincé une faculté de transmission du bail. Il peut en bénéficier au profit de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’un de ses descendants. Les conditions sont prévues par l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. Ce texte dispose que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés » (article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime). Il précise encore que, « à défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire » (article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime). La cession judiciairement autorisée constitue donc l’instrument de la transmission intergénérationnelle.
La troisième chambre civile a précisé les conditions d’opposabilité d’une telle cession au bailleur. L’arrêt du 11 juillet 2024 concernait un preneur destinataire d’un congé pour retraite, qui avait obtenu l’autorisation judiciaire de céder son bail à son fils. La cession avait ensuite été notifiée aux bailleurs venus aux droits du bailleur initial. La Cour y rappelle que « lorsque le preneur destinataire d’un congé fondé sur l’âge obtient l’autorisation de céder son bail, la cession, rendue opposable au bailleur dans les conditions de l’article 1216 du code civil, prive d’effet ce congé » (Civ. 3e, 11 juillet 2024, n° 21-23.372, FS-B). L’article 1216 du code civil dispose que la cession de contrat produit effet à l’égard du cédé « lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte » (article 1216 du code civil). La notification de l’acte de cession au bailleur est donc la condition de l’opposabilité. Elle emporte l’extinction du congé antérieurement délivré.
La solution confère au preneur âgé une arme procédurale majeure, car elle neutralise le congé pour retraite dès lors que la cession est notifiée au bailleur. Cette notification peut intervenir après la délivrance du congé. Le preneur évincé conserve ainsi la maîtrise de sa transmission tant que la cession n’a pas été définitivement refusée. En conséquence, le bailleur qui entend refuser le renouvellement du bail pour l’âge du preneur doit anticiper cette possibilité. Il doit mesurer qu’une cession, une fois opposable, fera tomber son congé. La Cour a d’ailleurs relevé que la cession, même autorisée en justice, ne produit effet que si le bailleur est partie à l’acte. Il faut encore que l’acte lui soit notifié ou qu’il en prenne acte (Civ. 3e, 11 juillet 2024, n° 21-23.372, FS-B).
La transmission du bail peut également emprunter la voie de l’apport du droit au bail à une société civile d’exploitation agricole. Ce régime, distinct de la cession proprement dite, suppose l’agrément personnel du bailleur. L’article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime énonce que « le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier » (article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime). Ce texte précise que ces dispositions sont d’ordre public. La jurisprudence impose une lecture stricte de cette exigence d’agrément personnel. L’arrêt du 8 février 2024, publié au Bulletin, en offre une illustration.
Dans cette espèce, le bail contenait une clause manuscrite. Par cette clause, le bailleur donnait d’ores et déjà son accord pour l’apport du droit au bail à une société agricole. La clause n’identifiait toutefois pas le bénéficiaire de l’apport. Le preneur, destinataire d’un congé pour retraite, avait signifié au bailleur l’apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir réputé non écrite cette clause. Elle juge qu’« une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite et que l’action tendant à le voir constater n’est pas soumise à prescription » (Civ. 3e, 8 février 2024, n° 22-16.422, FS-B). L’agrément personnel du bailleur suppose donc l’identification du bénéficiaire de l’apport. À défaut, la clause est privée d’effet.
Par ailleurs, cette solution se combine avec le régime du congé pour retraite. L’apport irrégulier du droit au bail ne fait pas obstacle à la validité du congé délivré sur le fondement de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime. En conséquence, le preneur qui entend transmettre son bail par voie d’apport en société doit obtenir un agrément précis et nominatif. À défaut, il devra faire trancher la contestation devant le tribunal paritaire. La sévérité de la règle protège le bailleur contre des montages destinés à substituer un exploitant non identifié au preneur évincé. Elle ménage néanmoins la faculté de transmission ouverte par la loi au preneur âgé.
II. La fin du bail rural : la reprise et le droit de préemption du fermier
A. La reprise sexennale et le congé pour retraite du preneur
La clause de reprise sexennale constitue l’un des instruments offerts au bailleur pour reprendre le bien loué. Elle peut être exercée au profit d’un membre de sa famille, à la fin de la sixième année suivant le renouvellement du bail. L’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que « par dérogation à l’article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés » (article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime). L’introduction de cette clause est toutefois strictement encadrée dans le temps. Elle ne peut intervenir qu’au moment d’un renouvellement du bail.
La troisième chambre civile a précisé les conditions de cette insertion par un arrêt du 12 février 2026 publié au Bulletin. En l’espèce, des bailleurs avaient saisi le tribunal paritaire afin de faire insérer une clause de reprise sexennale dans un bail renouvelé. Le droit au bail avait été cédé à un descendant du preneur quelques années avant son terme. La Cour de cassation énonce que « une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu’au cours d’un bail renouvelé et non au cours d’un premier bail ; lorsque le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession ; dans le cas contraire, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession » (Civ. 3e, 12 février 2026, n° 24-22.148, FS-B). Cette règle repose sur l’article L. 411-8 du code rural et de la pêche maritime. Ce texte dispose que « lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d’un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d’expiration du bail » (article L. 411-8 du code rural et de la pêche maritime).
Or, cette articulation entre la cession au descendant et l’introduction de la clause de reprise sexennale protège le cessionnaire. Celui-ci ne doit pas voir son bail amputé d’une faculté de reprise immédiate qu’il n’aurait pas pu anticiper. En conséquence, lorsque la cession est intervenue moins de six ans avant le terme du bail, le descendant ne bénéficie pas d’un premier bail. La clause de reprise ne peut alors être insérée qu’à compter du deuxième bail renouvelé. Cette solution diffère dans le temps la faculté de reprise du bailleur. Elle stabilise l’exploitation du descendant cessionnaire pendant deux périodes triennales au minimum.
Le congé pour retraite du preneur obéit par ailleurs à un régime de protection particulier, distinct de la reprise sexennale. Il interdit au bailleur de mettre fin au bail lorsque le preneur se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite. L’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein » (article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime). Dans chacun de ces cas, « le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant » (article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime). Ce texte précise encore qu’« un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois ». Pendant cette période, « aucune cession du bail n’est possible » (article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime).
La jurisprudence du 7 mai 2025, publiée au Bulletin, a précisé le sort du contrôle de la reprise intervenu après la prorogation du bail. En l’espèce, un bailleur avait délivré congé pour reprise au profit de son fils. Les preneurs avaient obtenu la prorogation du bail jusqu’à leur départ en retraite. Le bénéficiaire de la reprise avait ensuite été autorisé à reprendre les terres. Les preneurs l’avaient assigné en réintégration pour manquement à son obligation d’exploiter personnellement. La Cour de cassation retient que « le contrôle a posteriori de la reprise ne peut, lorsque le congé initial a été contesté par le preneur dans le cadre du contrôle a priori, se fonder sur un motif déjà invoqué par ce preneur, sauf en cas d’éléments nouveaux, qui étaient inconnus du preneur lors du contrôle a priori ou qu’il ne pouvait alors utilement opposer » (Civ. 3e, 7 mai 2025, n° 23-15.142, FS-B).
Cette exigence d’éléments nouveaux, ignorés du preneur lors du contrôle a priori, garantit la stabilité des décisions validant le congé. Elle prémunit le bénéficiaire de la reprise contre la réitération de contestations déjà tranchées. Dès lors, le preneur qui n’a pas contesté le congé dans le délai de quatre mois ne peut se prévaloir de manquements antérieurs. Il en va de même lorsque sa contestation a été rejetée lors du contrôle a priori. La solution conforte la sécurité des reprises familiales intervenues après prorogation du bail. Elle préserve le contrôle du juge sur les éléments nouveaux révélés postérieurement à la reprise.
Le congé pour reprise doit par ailleurs satisfaire aux exigences du contrôle des structures. La reprise est subordonnée à une autorisation administrative d’exploiter lorsque l’opération y est soumise. L’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime impose au bénéficiaire de la reprise de justifier de sa capacité ou de son expérience professionnelle. Il doit également justifier d’une autorisation d’exploiter en application des articles L. 331-2 à L. 331-5 du même code. La Cour de cassation, par un arrêt du 14 novembre 2024 publié au Bulletin, a précisé le régime de la déclaration préalable. Ce régime concerne les transmissions de biens agricoles entre parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus. La Cour juge que « le droit transmis selon l’une des quatre modalités prévues par l’article L. 331-2, II, précité devant permettre à lui seul la mise en valeur du bien agricole par le candidat à l’exploitation, celui qui n’a reçu par succession que la nue-propriété du bien, ne lui conférant aucun droit de jouissance sur celui-ci, ne peut relever du régime de la déclaration » (Civ. 3e, 14 novembre 2024, n° 23-18.575, FS-B).
Dans cette espèce, le congé pour reprise avait été délivré par un bailleur qui avait conservé l’usufruit des parcelles. Le bénéficiaire de la reprise, son fils, n’avait reçu que la nue-propriété par succession. Il ne détenait aucun droit de jouissance sur le bien. La Cour en déduit que le candidat à l’exploitation ne relevait pas du régime de la déclaration préalable. Il ne démontrait pas que la transmission lui conférait la mise en valeur du bien. Le congé pour reprise était donc nul. Cette solution rappelle que la reprise du bien loué profite souvent à un membre de la famille du bailleur. Elle ne saurait pourtant se dispenser des exigences du contrôle des structures. Leur respect conditionne la validité même du congé.
B. Le droit de préemption du fermier en cas d’aliénation des biens loués
Le droit de préemption du fermier constitue l’une des garanties essentielles du statut du fermage. Il permet à l’exploitant en place d’acquérir les biens qu’il cultive lorsque le propriétaire décide de les aliéner à titre onéreux. L’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place » (article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime). Ce texte précise que « ce droit est acquis au preneur même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente » (article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime). Cette dernière phrase revêt une importance particulière dans le contentieux de l’indivision. Elle garantit au fermier, même coïndivisaire, l’exercice de sa prérogative.
La mise en œuvre du droit de préemption suppose le respect d’une procédure stricte de notification de l’offre de vente. Cette procédure est organisée par l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime. Ce texte dispose que « après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée » (article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime). Ce texte précise que « cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus » (article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime). Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception pour faire connaître son refus ou son acceptation. Son silence équivaut à une renonciation, à peine de forclusion.
La troisième chambre civile a récemment précisé l’étendue de cette prérogative lorsque le fonds vendu comprend des parcelles louées et des parcelles non louées. L’arrêt du 16 avril 2026, publié au Bulletin, en offre une illustration. En l’espèce, des propriétaires avaient consenti une promesse de vente portant, d’une part, sur des parcelles de vignes louées au fermier. Elle portait, d’autre part, sur une parcelle comportant la bastide familiale, non comprise dans le bail. Le tout formait prétendument un ensemble indivisible. La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait admis la purge globale du droit de préemption. Elle énonce que « seuls des biens appartenant à un même propriétaire peuvent constituer un tout indivisible » (Civ. 3e, 16 avril 2026, n° 25-11.587, FS-B).
La Cour précise dans cet arrêt que « lorsqu’il souhaite vendre un fonds comprenant des parcelles louées et des parcelles non louées, le bailleur est tenu de permettre au fermier d’exercer son droit de préemption sur les seuls biens loués, à moins qu’il ne justifie d’une indivisibilité du fonds vendu, ce qui l’autorise à proposer la vente unique du fonds affermé et de biens non compris dans l’assiette du bail rural » (Civ. 3e, 16 avril 2026, n° 25-11.587, FS-B). La vente d’un ensemble comprenant des biens appartenant à des propriétaires distincts ne saurait donc priver le fermier de son droit de préemption sur les seules parcelles louées. Cette solution sanctionne une cession organisée entre une mère et sa fille pour contourner la préemption du fermier. Elle préserve l’assiette réelle du droit du preneur en place.
Or, la démonstration de l’indivisibilité du fonds vendu pèse sur le bailleur. Il doit justifier que les biens compris dans la vente unique appartiennent au même propriétaire. En conséquence, la notification d’une offre globale portant sur des biens de propriétaires différents est irrégulière. Elle contraint le fermier à préempter un ensemble dont une partie n’est pas louée. Elle l’oblige également à renoncer à son droit, faute de pouvoir l’exercer partiellement. La solution du 16 avril 2026 conforte ainsi la garantie d’acquisition du fermier. Elle lui permet d’acquérir les seules parcelles louées lorsque le bailleur ne justifie pas d’une indivisibilité de l’ensemble vendu.
L’exercice du droit de préemption est en outre soumis à des conditions propres au bénéficiaire. La jurisprudence les a précisées dans un sens favorable au fermier. L’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que « bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente » (article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime). Ce texte précise que le bénéficiaire « devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12 » (article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime).
La Cour de cassation, par un arrêt du 2 avril 2026 publié au Bulletin, a jugé que « ces textes ne subordonnent pas l’exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l’article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préempté » (Civ. 3e, 2 avril 2026, n° 24-22.496, FS-B). Cette solution écarte toute condition préalable d’autorisation administrative d’exploiter au moment de l’exercice de la préemption. Le respect des obligations d’exploitation personnelle n’est vérifié qu’a posteriori. Le manquement expose alors le fermier à des dommages et intérêts au profit de l’acquéreur évincé.
Dans cette espèce, un bénéficiaire d’un pacte de préférence contestait la vente de parcelles à une société civile d’exploitation agricole. Il soutenait que celle-ci ne démontrait pas être en règle avec le contrôle des structures lors de l’exercice de son droit de préemption. La Cour de cassation écarte ce grief en retenant le contrôle a posteriori des conditions d’exploitation. Elle rejette également l’existence d’un concert frauduleux entre le vendeur et le preneur. Or, cette lecture souple des conditions d’exercice de la préemption renforce l’effectivité du droit du fermier. Il ne saurait être paralysé par une exigence préalable de justification administrative. Une telle exigence surviendrait précisément au moment de répondre à l’offre de vente dans le délai de deux mois.
Conclusion
La jurisprudence de la troisième chambre civile des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent du bail rural en indivision. Elle concilie la protection du fermier et la gestion pragmatique des patrimoines agricoles familiaux. Le congé pour atteinte de l’âge de la retraite relève des actes d’administration exécutables par les indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis. La cession du bail au descendant, une fois notifiée au bailleur, neutralise le congé antérieurement délivré. La clause de reprise sexennale et le contrôle a posteriori de la reprise obéissent à des conditions rigoureuses. Elles stabilisent les situations acquises tout en sanctionnant les manquements nouveaux du bénéficiaire de la reprise. Le droit de préemption du fermier, enfin, est préservé dans son assiette comme dans ses conditions d’exercice. Le bailleur ne peut contourner la préemption par une vente globale de biens appartenant à des propriétaires distincts. Le fermier ne peut se voir opposer une condition préalable d’autorisation administrative. Or, la maîtrise de ces mécanismes suppose une analyse précise des textes et de la jurisprudence récente. Leur articulation détermine la validité des congés, des cessions et des préemptions. En conséquence, les propriétaires et les exploitants confrontés à une indivision successorale gagnent à solliciter l’accompagnement d’un avocat en droit immobilier à Paris. Il en va de même en cas d’aliénation de biens loués. Cet accompagnement permet de sécuriser leurs démarches et de préserver leurs droits.
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