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Le bail d’habitation meublé : la requalification des locations saisonnières et des conventions d’occupation, la durée d’un an et la reconduction tacite, la décence, les charges et le cautionnement dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. La formation du bail d’habitation meublé : qualification et durée

A. La requalification des locations saisonnières et des conventions d’occupation en bail d’habitation

Le statut du bail d’habitation meublé procède d’une définition légale stricte. Sa méconnaissance expose le bailleur à une requalification de sa convention. L’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un logement meublé est un logement décent. Ce logement doit être équipé d’un mobilier suffisant pour y dormir, manger et vivre convenablement. Cette qualification commande l’application du titre Ier bis de la loi. Ce titre déroge au droit commun du bail d’habitation s’agissant de la durée et du préavis.

La frontière entre la location saisonnière et le bail meublé fait l’objet d’un contrôle attentif. Les intérêts en présence divergent en effet considérablement. Dans un arrêt du 25 mai 2023, la troisième chambre civile a examiné plusieurs contrats de location saisonnière successifs. Ces contrats portaient sur un même logement, conclus à compter du 2 août 2007. Le contrat liant les parties a ensuite été qualifié de bail d’habitation meublé d’une durée d’un an (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-11.745). Or, une fois la requalification intervenue, le bailleur doit prouver le caractère dû des sommes réclamées. Il ne saurait se prévaloir des stipulations d’un contrat de courte durée. La succession de contrats renouvelés dans des conditions identiques constitue un indice majeur. Elle révèle une location de résidence principale déguisée.

La Cour de cassation rappelle que « tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs » (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-11.745). En l’espèce, la locataire soutenait que les charges d’électricité étaient comprises dans le loyer. Elle contestait aussi sa redevabilité de la taxe d’habitation eu égard à ses ressources. La cour d’appel n’avait pas répondu à ses conclusions. Des lors, la condamnation prononcée au titre des charges et des taxes a été cassée. Cette exigence de motivation s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour. Le défaut de réponse à conclusions constitue un manquement à l’article 455 du code de procédure civile.

La requalification n’est toutefois pas automatique dans tous les cas. Elle suppose que l’auteur de la mise à disposition dispose d’un droit de donner à bail. Par un arrêt du 9 juillet 2026, la troisième chambre civile a statué sur un contrat de sous-location temporaire. Ce contrat avait été conclu par une association bénéficiaire d’un prêt à usage. Le prêteur l’avait expressément autorisée à y loger des personnes démunies. La Cour a jugé que ce contrat n’avait pas à être requalifié en bail soumis à la loi de 1989 (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-14.065). Elle retient que « la convention conclue avec M. [T] n’avait pas à être requalifiée en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ». Le prêt à usage, régi par l’article 1875 du code civil, confère un droit précaire. Ce droit ne peut être transmis au-delà de ce que la convention autorise.

Par ailleurs, la qualification de bail suppose une jouissance exclusive du local. Elle s’oppose à la location d’un simple lit dans une chambre partagée. Dans un arrêt du 28 mars 2024, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel. Celle-ci avait écarté la qualification de bail mobilité. Elle faisait « ressortir l’absence de jouissance à titre exclusif du local par ses occupants, en dehors du seul lit mis à leur disposition » (Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 23-13.148). La location d’un lit dans un espace partagé relève d’une activité commerciale. Elle est étrangère à la législation des baux d’habitation. Les juges du fond ont analysé la production tardive de baux mobilité comme une production de circonstance. La Cour de cassation n’y a vu aucune dénaturation.

A cet égard, le champ d’application de la loi de 1989 est précisé par son article 2. Ce texte vise les locations constituant la résidence principale du preneur. La résidence principale est le logement occupé au moins huit mois par an. Les logements meublés sont régis par le titre Ier bis de la loi. Les logements loués dans le cadre d’un bail mobilité relèvent du titre Ier ter. Cette architecture légale explique la diversité des qualifications invocables. Elle détermine aussi le régime applicable en cas de litige. Le bail mobilité, d’une durée de un à dix mois, échappe à la reconduction tacite.

B. La durée d’un an, la reconduction tacite et le congé du bailleur

Le bail d’habitation meublé de résidence principale se distingue du bail vide par sa durée. Celle-ci est fixée à un an. L’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est conclu pour une durée d’au moins un an. Si les parties ne donnent pas congé dans les conditions de l’article 25-8, le contrat est reconduit tacitement. La reconduction s’opère alors pour une durée d’un an. Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite est inapplicable.

Cette reconduction tacite, commune au bail meublé et au bail vide, a été rappelée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 6 avril 2023, celle-ci a énoncé que « à défaut de congé donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement » (Cass. 3e civ., 6 avril 2023, n° 22-22.735). La seule modification de la date d’effet du bail ne réduit pas sa durée légale. Décidée d’un commun accord, elle ne prive pas le congé de sa validité. Cette solution illustre la souplesse offerte aux parties. Elles peuvent adapter la date d’effet de leur convention. Elles ne peuvent toutefois porter atteinte aux règles d’ordre public du statut.

Le même arrêt précise les exigences du congé pour reprise. Le caractère réel et sérieux de la décision du bailleur doit être vérifié. La cour d’appel avait constaté que le congé précisait l’identité du bénéficiaire. Il indiquait aussi sa parenté avec la bailleresse. Elle a validement vérifié « que la volonté de la bailleresse, exprimée dans le congé, de reprendre le logement pour le faire habiter, était réelle, sérieuse et légitime » (Cass. 3e civ., 6 avril 2023, n° 22-22.735). Cette exigence s’applique de manière identique au bail meublé. L’article 25-8 renvoie aux conditions du droit commun. Le juge peut vérifier, même d’office, la réalité du motif du congé.

L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat à tout moment. Il doit respecter un préavis d’un mois. Ce préavis s’applique même lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire. Il doit respecter un préavis de trois mois et motiver son refus. Le refus doit reposer sur la reprise, la vente du logement ou un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué. En cas de reprise, il doit indiquer l’identité du bénéficiaire. La protection du locataire âgé de plus de soixante-cinq ans est par ailleurs renforcée. Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement sans offrir un logement correspondant à ses besoins.

La reconduction tacite des baux écrits s’inscrit dans le prolongement de l’article 1738 du code civil. Ce texte prévoit qu’un nouveau bail s’opère lorsque le preneur reste en possession. Son effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. Or, dans un arrêt du 4 juin 2026, la Cour de cassation a rappelé le régime de la loi du 1er septembre 1948. Cette loi régit les baux dont la commune intention des parties révèle la soumission à son régime. Un bail soumis à ce texte est résilié de plein droit au décès de la locataire (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-12.871). Les enfants majeurs du locataire deviennent alors occupants sans droit ni titre. La Cour a retenu que « le bail du 13 mars 1984 était soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ». Elle ajoute que ce bail « avait été résilié de plein droit au décès de la locataire le 4 novembre 2018 ». Les enfants majeurs, « faute de bénéficier d’un droit au maintien dans les lieux, étaient occupants sans droit ni titre depuis cette date du bien loué ».

II. Le régime protecteur du locataire meublé : décence, charges et garanties

A. L’obligation de délivrance d’un logement décent et la réparation du préjudice de jouissance

Le bail d’habitation meublé n’échappe pas aux obligations de décence. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre un logement décent. Ce logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé. Il doit répondre à un niveau de performance énergétique minimal. Il doit être doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est en outre tenu de le garantir des vices ou défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible.

Dans un arrêt du 4 juin 2026, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a précisé le régime de cette obligation. Elle statuait en formation de section dans un litige relatif à un local meublé. La Cour retient que « l’obligation de délivrance d’un logement décent, continue, est exigible pendant toute la durée du bail » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437, FS-B). Le locataire peut poursuivre l’exécution forcée en nature tant que le manquement perdure. Il peut obtenir la réparation des conséquences dommageables de l’inexécution. La période d’indemnisation est limitée aux trois années précédant sa demande en justice.

Cette solution articule l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 avec le caractère continu de l’obligation. Ce texte dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans. Le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits. La Cour de cassation a énoncé que « le locataire d’un local à usage d’habitation est recevable, d’une part, à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de délivrance d’un logement décent tant que le manquement perdure ». Elle ajoute que ce locataire est recevable « d’autre part à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent sur une période de trois ans précédant sa demande en justice » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437, FS-B).

Le 1709 du code civil définit le louage des choses. Ce texte décrit le contrat par lequel une partie s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps. Cette jouissance s’exerce moyennant un certain prix. Cette définition, mobilisée par la Cour de cassation, fonde l’obligation du bailleur. Elle doit assurer au preneur une jouissance conforme à la destination du logement. Elle inclut la décence du logement meublé.

Par ailleurs, la location meublée destinée à la résidence principale est soumise à des obligations documentaires. L’article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989 impose un inventaire et un état détaillé du mobilier. Ces documents sont établis lors de la remise et de la restitution des clés. Établis contradictoirement, ils sont signés par les parties. Ils doivent être joints au contrat de location. Ces formalités conditionnent la preuve de l’état du mobilier en cas de litige. Elles permettent de départager les responsabilités en matière de dégradations.

B. Les charges et les taxes, le dépôt de garantie et le cautionnement

Le régime financier du bail meublé comporte des règles spécifiques. L’article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989 encadre le dépôt de garantie. Par dérogation à l’article 22, son montant est limité à deux mois de loyer en principal. Cette limite, propre aux logements meublés, protège le locataire. Le mobilier constitue en effet une garantie complémentaire de l’état des lieux.

S’agissant des charges, la requalification des locations saisonnières produit des effets financiers. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel dans l’arrêt du 25 mai 2023 précité. Celle-ci avait condamné la locataire au paiement des charges d’électricité. Elle l’avait aussi condamnée au paiement de la taxe d’habitation. Elle n’avait pas répondu à ses conclusions soutenant que ces sommes étaient comprises dans le loyer (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-11.745). La charge de la preuve des sommes réclamées pèse dès lors sur le bailleur. Il doit démontrer leur caractère dû au regard du contrat.

Le cautionnement des obligations locatives fait l’objet d’un régime particulier. La loi du 24 mars 2014 a soumis le cautionnement du bail meublé aux formalités du droit commun. La Cour de cassation a toutefois rappelé le droit antérieur. Dans un arrêt du 15 février 2023, elle a jugé que « les formalités prévues à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location de locaux meublés » (Cass. 3e civ., 15 février 2023, n° 21-23.868). Cette solution s’appliquait dans la rédaction antérieure à la loi de 2014. La nullité de l’engagement de caution a ainsi été censurée. La cour d’appel avait appliqué à tort l’article 22-1 à un bail meublé antérieur.

L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose désormais que la caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Ce formalisme protecteur s’applique de plein droit au bail meublé. Il résulte de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014. Le législateur a entendu soumettre les locations meublées au même niveau de protection. La caution doit en outre recevoir un exemplaire du contrat de location.

La frontière entre location meublée de résidence principale et location touristique est enfin régie par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. Ce texte soumet le changement d’usage des locaux à habitation à autorisation préalable. Cette autorisation est exigée dans les communes visées par décret. Dans un arrêt du 2 avril 2026, la Cour de cassation a examiné la nullité d’un bail meublé. Ce bail portait sur trois appartements pour des durées de six mois à un an. La cour d’appel avait retenu « que ce bail est nul de plein droit en application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ». Elle ajoutait que la bailleresse « ne justifie pas d’une autorisation pour exercer dans le logement objet du bail une activité de location meublée de tourisme » (Cass. 3e civ., 2 avril 2026, n° 24-11.115). La Cour a toutefois censuré l’arrêt pour défaut de réponse aux conclusions. La bailleresse invoquait la renonciation contenue dans le protocole transactionnel signé entre les parties.

Des lors, la sous-location d’un logement meublé à des fins saisonnières expose le bailleur à la nullité. Elle doit être consentie avec une autorisation de changement d’usage. La sous-location elle-même demeure régie par l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989. Ce texte interdit la cession et la sous-location sans l’accord écrit du bailleur. L’accord doit porter y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit. La question de la sous-location meublée saisonnière demeure étroitement liée au changement d’usage. Elle en constitue le prolongement factuel le plus courant.

L’action en requalification d’une convention en bail d’habitation obéit par ailleurs aux règles de la prescription de droit commun. L’article 2224 du code civil fixe le délai de l’action personnelle à cinq ans. Le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’agir. La Cour de cassation a appliqué ce principe aux conventions successives. Elle a jugé que l’action en requalification de chaque convention se prescrit à compter de sa prise d’effet. Cette solution, dégagée pour le bail rural, est transposable à la location meublée. Elle invite le locataire à agir sans délai contre les montages précaires. Elle protège corrélativement le bailleur contre des demandes tardives. Le caractère d’ordre public de la loi de 1989 tempère toutefois cette prescription. La résidence principale demeure protégée durant toute la période de jouissance.

En conséquence, la sécurisation d’une opération de location meublée suppose plusieurs vérifications. Il convient de contrôler la qualification du logement au regard de la liste du mobilier. Cette liste est fixée par décret. Il convient de vérifier l’occupation du local à titre de résidence principale. Le respect des règles de durée et de préavis doit être assuré. La régularité de l’usage du local au regard du droit de l’urbanisme doit être contrôlée. Chacune de ces conditions, si elle fait défaut, expose le bailleur à une requalification. Elle peut aussi entraîner la nullité de sa convention. Les restitutions et les indemnités qui en découlent sont alors substantielles.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile, entre 2023 et 2026, dessine un régime du bail meublé dont la cohérence repose sur la qualification préalable du contrat. La requalification des locations saisonnières successives protège le locataire installé durablement. La jouissance non exclusive d’un simple lit exclut en revanche toute qualification de bail. La durée d’un an, la reconduction tacite et le préavis d’un mois encadrent la vie du contrat. La décence du logement, la limitation du dépôt de garantie et le formalisme du cautionnement composent un statut protecteur bien établi. Le bailleur doit veiller à la qualification du contrat et à l’inventaire du mobilier. Il doit aussi respecter les autorisations d’usage, sous peine de nullité. En pareille hypothèse, l’assistance d’un avocat en bail d’habitation à Paris permet d’apprécier les risques de requalification. Elle permet de défendre efficacement les intérêts du bailleur comme ceux du locataire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».