Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Approvisionnement exclusif : la chambre commerciale écarte la nullité automatique du contrat excédant cinq ans (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358)

Le contentieux des contrats d’approvisionnement exclusif traverse tous les secteurs dans lesquels un fournisseur consent des avantages financiers ou matériels en contrepartie d’un engagement d’achat : les boissons des cafés, hôtels et restaurants, les carburants des stations-service, les équipements des réseaux de concession ou les menuiseries distribuées par des concessionnaires. Ces contrats de longue durée structurent l’exploitation des fonds de commerce, amortissent les investissements consentis par le fournisseur et conditionnent la transmission de l’entreprise. La question de leur validité au regard du droit des ententes demeure pourtant l’une des plus délicates de la pratique commerciale, car elle met en jeu l’articulation entre la prohibition posée par l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le mécanisme technique des exemptions par catégorie.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 apporte sur ce point une clarification attendue (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Statuant dans une instance en paiement ouverte par un fournisseur de boissons contre l’exploitant d’un café restaurant, la cour d’appel de Bourges avait annulé un contrat d’achat exclusif conclu pour six années, au seul motif qu’il excédait le seuil de cinq ans fixé par le règlement d’exemption n° 330/2010. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 101, paragraphe 1, du traité et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.

La décision consacre une règle de méthode dont la portée dépasse largement le secteur des cafés, hôtels et restaurants. La perte du bénéfice de l’exemption catégorielle n’emporte pas, par elle-même, la nullité de l’accord ; le juge doit rechercher si celui-ci a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché pertinent. Le présent décryptage examine d’abord la censure du raisonnement mécanique et la distinction qu’elle impose entre le régime de l’exemption et celui de la prohibition. Il analyse ensuite la méthode d’examen concret ainsi prescrite au juge, la répartition de la charge de la preuve et le sort indemnitaire réservé aux contrats d’exclusivité de longue durée.

I. La perte du bénéfice de l’exemption catégorielle ne fonde pas, à elle seule, la nullité de l’accord

A. La censure de l’annulation prononcée sur le seul fondement de la durée du contrat

La société Titans, qui exploitait un fonds de commerce de café restaurant, avait conclu le 7 juillet 2017 avec la société CHR boissons un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Le fonds ayant été cédé sans cette reprise, le fournisseur a engagé une action en paiement à laquelle la société Titans, représentée par son liquidateur à la suite de sa liquidation judiciaire, a opposé la nullité du contrat tirée du seul dépassement du seuil réglementaire de cinq ans.

La cour d’appel de Bourges avait accueilli ce moyen de défense par un raisonnement en deux temps que la chambre commerciale restitue fidèlement : « Pour annuler le contrat d’approvisionnement exclusif, l’arrêt retient que la durée du contrat étant de six années à compter du 7 juillet 2017, il ne peut bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions du règlement (UE) n° 330/2010, et en déduit que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE est applicable » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, précité). Le contrat, privé du bénéfice de l’exemption, était ainsi tenu pour nul comme contraire à la prohibition des ententes, sans qu’aucune analyse du marché n’ait été conduite.

La Cour de cassation rappelle d’abord l’économie du mécanisme. Selon l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions de ce règlement, l’article 101, paragraphe 1, est déclaré inapplicable aux accords verticaux. L’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement écarte en revanche du bénéfice de cette exemption « les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans », dans les termes mêmes que l’arrêt reproduit (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, précité). L’exemption catégorielle est donc une présomption de licéité conditionnée, notamment, par la durée de l’engagement d’exclusivité.

La censure s’exprime alors dans une formule dont la précision mérite d’être relevée : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, précité). L’arrêt est en conséquence cassé en ce qu’il annule le contrat et remet les parties en l’état antérieur à sa conclusion, avec renvoi devant la cour d’appel d’Orléans.

La solution repose sur une hiérarchie exacte des régimes. La nullité de plein droit prévue au paragraphe 2 de l’article 101 du traité ne frappe que les accords interdits au sens du paragraphe 1, c’est-à-dire ceux dont l’objet ou l’effet anticoncurrentiel est caractérisé (art. 101 TFUE). L’exemption catégorielle, quant à elle, ne conditionne pas la validité substantielle de l’accord : elle dispense seulement les parties et le juge d’un examen individuel. Dès lors, la sortie du champ de l’exemption ne fait que rendre nécessaire cet examen, sans préjuger de son issue ; elle ne saurait valoir condamnation anticipée de l’accord.

B. La distinction des régimes : présomption de licéité et prohibition substantielle

Cette distinction est au cœur de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, qui refuse de déduire la qualification de restriction anticoncurrentielle d’un simple constat formel. Dans l’arrêt rendu le 13 mai 2026 au sujet de l’affaire des distributeurs de produits électroniques, la Cour rappelle que « si la notion de « restriction de concurrence par objet » doit être interprétée de manière restrictive et ne peut ainsi être appliquée qu’à certains types de coordination entre des entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire, un accord peut être qualifié de pratique anticoncurrentielle par objet même s’il ne produit pas réellement des effets négatifs sur la concurrence » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). L’arrêt se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour de justice, notamment aux arrêts Maxima Latvija du 26 novembre 2015 et Visma Enterprise du 18 novembre 2021, ainsi qu’à l’arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 2020 (pourvoi n° 18-11.001), formant ainsi une ligne continue.

Dans cette affaire, la chambre commerciale rejetait les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait confirmé la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 de l’Autorité de la concurrence, après la saisine d’un distributeur de produits informatiques haut de gamme. Les ententes verticales de répartition de clientèle mises en œuvre entre le fournisseur et ses grossistes, exclues du bénéfice des exemptions catégorielles par l’article 4 du règlement, avaient été qualifiées de restrictions par objet au terme d’une analyse complète de la teneur des accords, de leurs objectifs et de leur contexte économique et juridique (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). Par ailleurs, le même arrêt examine l’état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, dont l’appréciation tient compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution équivalente (art. L. 420-2 du code de commerce).

L’arrêt publié du 15 octobre 2025, rendu au sujet de l’appel au boycott des réseaux de soins lancé par un syndicat de chirurgiens-dentistes, formule la même exigence avec une netteté particulière : « tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). La Cour ajoute que l’examen du contexte économique et juridique peut conduire à constater que l’accord se justifie par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général dénués de caractère anticoncurrentiel, que les moyens employés sont nécessaires à cette fin et que l’effet inhérent de restriction ne va pas au-delà du nécessaire. Elle précise aussitôt la limite : cette jurisprudence « ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour « effet » inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, précité).

À cet égard, l’application du droit de l’Union suppose encore qu’une condition préalable soit remplie, celle de l’affectation sensible du commerce entre États membres. L’arrêt du 15 mai 2024, rendu à propos d’un réseau de distribution alimentaire, rappelle la portée de cette frontière : « Le fait que, faute d’entrer dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE, lequel est limité aux ententes qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une pratique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par cet article ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne et ne les empêche pas d’appliquer à ces accords des dispositions du droit interne de la concurrence éventuellement plus strictes que le droit de l’Union en la matière » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe en effet les ententes « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (art. L. 420-1 du code de commerce). Le contrat d’exclusivité peut donc être examiné sur le terrain interne lorsque le commerce entre États membres n’est pas sensiblement affecté, sans que cette alternative ne dispense de la même démonstration.

II. La méthode du juge et le sort du contrat : analyse concrète, charge de la preuve et suites indemnitaires

A. L’examen individuel du marché et la répartition de la charge de la preuve

Les arrêts rendus par la cour d’appel d’Orléans le 4 septembre 2025 offrent l’illustration d’une application exacte de la méthode que la chambre commerciale prescrit. Dans le litige opposant un concédant de menuiseries à l’un de ses concessionnaires, la cour commence par rappeler la répartition de la preuve résultant de l’article 2 du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 : « Il appartient ainsi à la société FP1 Menuiserie d’apporter la preuve de ce que l’accord conclu avec la société Isofrance relativement à son obligation d’approvisionnement constitue, comme elle le soutient, une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 §1 du TFUE » (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01421). À celui qui invoque la violation incombe donc la charge de la preuve, tandis qu’il incombe à celui qui se prévaut de l’exemption d’établir que les conditions de l’article 101, paragraphe 3, sont réunies.

La cour applique ensuite la définition réglementaire de l’obligation de non-concurrence, seuil technique souvent méconnu : « constitue une obligation de non-concurrence, suivant la définition donnée par ce même règlement d’exemption, celle qui impose à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels sur le marché en cause » (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01421, précité). La clause litigieuse réservant au concessionnaire une liberté d’approvisionnement extérieur à hauteur de 20 % de son volume d’achat, elle échappait à cette qualification et demeurait couverte par l’exemption. La conclusion de la cour mérite d’être rapportée : « l’article 6 du contrat litigieux bénéficie de l’exemption par catégorie prévue par le règlement de la Commission européenne n°330/2010 pour les accords verticaux, et n’encourt dès lors pas de nullité au titre d’une pratique anticoncurrentielle » (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01421, précité).

La même décision illustre le second temps de l’analyse, celui de la prohibition effective. L’avenant du 4 janvier 2013 conditionnait la suppression de la redevance de marque à un approvisionnement exclusif auprès des seules entités référencées par le concédant, privant le concessionnaire de toute faculté d’achat extérieur pour les produits principaux. Cette stipulation, créatrice d’une exclusivité indirecte par incitation économique, « constitue dès lors un accord prohibé par les articles 101 §1 du TFUE et L 420-1 du code de commerce, de nature à évincer du marché des fournisseurs tiers pour une part substantielle des approvisionnements » (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01421, précité). La sanction demeure toutefois mesurée : la cour déclare nulle la seule stipulation litigieuse de l’avenant, sans étendre la nullité au contrat principal conclu trois ans plus tôt, faute pour cette clause d’avoir été l’élément déterminant dont dépendaient les autres stipulations. La solution jumelle rendue le même jour entre le même concédant et un autre concessionnaire procède de la même grille : la clause initiale bénéficie de l’exemption et « n’encourt dès lors pas de nullité au titre d’une pratique anticoncurrentielle », tandis que la stipulation de l’avenant du 5 janvier 2013, qui conditionnait la suppression de la redevance de marque à un approvisionnement exclusif, en est exclue (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01433).

En conséquence, l’examen individuel qu’impose l’arrêt du 24 juin 2026 ne se réduit pas à une déclaration d’intention : il suppose la délimitation du marché pertinent, l’appréciation de la position des parties, la mesure du degré de verrouillage produit par l’exclusivité et, le cas échéant, la vérification des conditions de l’exemption individuelle. Sur le terrain interne, l’article L. 420-4 du code de commerce exclut de la prohibition les pratiques dont les auteurs justifient qu’elles assurent un progrès économique et réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause (art. L. 420-4 du code de commerce). Cette voie individuelle demeure ouverte au fournisseur dont l’engagement d’exclusivité de longue durée se justifie par les investissements qu’il a consentis.

B. La survie du contrat et les suites de sa rupture : nullités légales et réparation

L’architecture du droit interne confirme la retenue dont témoigne l’arrêt du 24 juin 2026 à l’égard des nullités mécaniques. L’article L. 330-1 du code de commerce limite à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle « l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur », sans assortir ce plafond d’aucune nullité, la clause excessive étant simplement réduite au maximum légal (art. L. 330-1 du code de commerce). L’article L. 341-2 du même code répute non écrite la clause qui restreint, après l’échéance ou la résiliation du contrat, la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant, à moins que celui qui s’en prévaut ne démontre qu’elle concerne des biens concurrents, qu’elle est limitée aux terrains et locaux d’exploitation, qu’elle protège un savoir-faire substantiel, spécifique et secret et que sa durée n’excède pas un an (art. L. 341-2 du code de commerce).

L’arrêt du 15 mai 2024 déjà cité en fait une application significative en référé. La chambre commerciale approuve la cour d’appel qui, après avoir relevé qu’une clause de non-concurrence post-contractuelle de cinq années interdisait au preneur d’exploiter un fonds de même nature dans un rayon de cinq à quinze kilomètres, a retenu que « la licéité de cette clause de non-concurrence, qui n’était pas limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait son activité pendant la durée du contrat et excédait une année après la résiliation du contrat, n’était pas établie avec l’évidence requise en référé au regard des dispositions de l’article L. 341-2 du code de commerce » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, précité). Ces mécanismes sanctionnent par l’inefficacité ciblée de la clause, non par l’anéantissement rétroactif du contrat : ils révèlent la cohérence d’ensemble d’un droit positif pour lequel le seul écoulement du temps ne justifie pas la nullité.

Dès lors, le contentieux se déplace du terrain de la nullité vers celui de la rupture. L’arrêt du 13 novembre 2025 le montre à propos d’un contrat d’approvisionnement et de distribution exclusifs de sept années conclu entre un fournisseur de produits de boulangerie-pâtisserie et un distributeur, lorsque ce dernier a cédé son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat au cessionnaire. La Cour rappelle d’abord que « le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-22.168). Elle censure ensuite l’arrêt qui avait écarté la demande indemnitaire du fournisseur : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en cédant son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat d’approvisionnement exclusif au cessionnaire du fonds de commerce, la société BN n’avait pas rompu fautivement ce contrat avant son terme, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-22.168, précité). L’exploitant qui entend se délier d’un engagement d’exclusivité ne peut plus espérer son annulation mécanique ; il s’expose au contraire à la qualification de rupture fautive et à ses conséquences indemnitaires.

Par ailleurs, le régime de la réparation demeure exigeant à l’égard de la victime qui invoque une pratique anticoncurrentielle. L’arrêt publié du 26 février 2025 l’énonce avec clarté : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). La Cour en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, précité). Le texte visé dispose en effet qu’« il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » (art. L. 481-7 du code de commerce) ; cette présomption simple laisse entière la charge de prouver l’existence et l’étendue du dommage.

Enfin, l’évaluation du préjudice consécutif à la résiliation anticipée obéit au principe de la réparation intégrale. L’arrêt publié du 3 décembre 2025 précise que « dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue. Il appartient au juge d’évaluer le préjudice résultant de cette résiliation » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-17.537). La cour d’appel qui avait retenu la perte de chance d’obtenir le paiement intégral du solde du marché, alors que le prestataire n’avait pas eu à engager les frais correspondant à la partie non exécutée, est censurée pour violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. Or cette exigence d’évaluation concrète fait écho, sur le terrain contractuel, à la méthode d’analyse concrète que l’arrêt du 24 juin 2026 impose sur le terrain concurrentiel : dans l’un et l’autre cas, le juge ne peut se contenter d’un automatisme.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 fixe une méthode appelée à gouverner tout le contentieux des exclusivités de longue durée. La perte du bénéfice de l’exemption catégorielle du règlement n° 330/2010 ne vaut ni nullité, ni même présomption d’illicéité : elle oblige le juge à rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, après délimitation du marché pertinent et mesure du verrouillage effectivement produit. La jurisprudence publiée des années 2024 à 2026, qu’il s’agisse des ententes verticales de répartition de clientèle ou de l’appel au boycott des réseaux de soins, confirme que la qualification de restriction par objet s’interprète restrictivement et ne se déduit jamais d’un constat formel.

Les conséquences pratiques en sont directes. Le fournisseur qui conclut un contrat d’approvisionnement exclusif excédant cinq ans conserve un accord valable tant que l’analyse concurrentielle ne caractérise pas d’atteinte au marché ; il lui appartient néanmoins de documenter les justifications économiques de l’exclusivité, qu’il pourra faire valoir au titre de l’exemption individuelle. L’exploitant qui invoque la nullité doit, quant à lui, établir l’objet ou l’effet anticoncurrentiel de l’engagement, la seule durée étant inopérante ; il veillera par ailleurs à la transmission du contrat au cessionnaire de son fonds, faute de quoi la rupture du contrat avant son terme engage sa responsabilité. Les clauses post-contractuelles demeurent, elles, soumises au régime propre de l’article L. 341-2 du code de commerce, dont la sanction est l’inefficacité de la clause et non l’anéantissement du contrat.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».