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L’appel incident dans le contentieux commercial : le formalisme des conclusions de l’intimé et la détermination de l’objet du litige dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La libéralisation du formalisme des conclusions d’appel incident

La chambre commerciale précise, depuis 2023, les conditions de formation de l’appel incident. Elle privilégie la substance des prétentions sur les intitulés des écritures. Le contentieux commercial, marqué par des conclusions volumineuses, a longtemps nourri des contestations fondées sur des omissions formelles. La jurisprudence récente rejette pourtant une lecture rigide des articles 542 et 954 du code de procédure civile (article 542 du code de procédure civile). La chambre commerciale a rendu, le 8 juillet 2026, un arrêt publié au Bulletin destiné à devenir la référence sur ce point.

A. L’absence d’exigence d’une mention formelle de l’appel incident

Par un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale a jugé que les articles 542, 909 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile « n’exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé « appel incident » ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d’intimé » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-19.176, publié au Bulletin, lien officiel). La cour d’appel de Cayenne avait retenu que « la société SIN et Mme [I] n’ont pas indiqué, dès leurs premières conclusions déposées le 25 octobre 2023, qu’elles formaient appel incident » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-19.176, précité). En l’espèce, la société d’importation et négoces avait été déclarée irrecevable en son appel incident. Elle n’avait pas indiqué, dès ses premières conclusions, qu’elle formait appel incident. Or, le dispositif de ces conclusions était déposé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile. Il demandait l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la banque.

Il en résulte que la validité des conclusions d’appel incident s’apprécie au regard des prétentions énoncées au dispositif. Elle ne dépend pas des mentions liminaires des écritures. La finalité des textes est, comme l’a souligné la chambre commerciale, « d’assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-19.176, précité). L’intimé qui, dans le délai légal, conclut à l’infirmation du jugement forme valablement appel incident. Peu importe qu’il n’ait pas utilisé le vocable consacré. Cette lecture privilégie la substance sur le formalisme. Elle conforte la sécurité juridique des entreprises engagées dans un litige commercial. La portée de leurs conclusions ne dépend plus d’un intitulé susceptible de leur échapper.

La solution du 8 juillet 2026 doit être rapprochée de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 septembre 2024. Celui-ci a précisé la sanction de l’absence totale de prétention à l’infirmation ou à l’annulation. La chambre commerciale y a jugé que « lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-23.075, lien officiel). La question s’était posée de savoir si l’intimé appelant incident pouvait être suivi dans ses demandes indemnitaires. Le dispositif de ses conclusions ne sollicitait pourtant ni l’infirmation ni l’annulation du jugement sur le quantum. La réponse négative de la Cour de cassation délimite l’exigence avec netteté. La seule condition de validité de l’appel incident tient à l’existence, au dispositif, d’une prétention à la réformation ou à l’annulation.

Cette exigence, bien que réduite à sa plus simple expression, demeure impérieuse. La jurisprudence de la deuxième chambre civile avait consacré cette règle depuis l’arrêt du 17 septembre 2020. L’appelant qui ne demande ni l’infirmation ni l’annulation au dispositif de ses conclusions ne saisit pas la cour d’appel (2e Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626, publié). La chambre commerciale applique désormais ce principe aux appels incidents. Elle l’assortit d’une tolérance nouvelle quant à la forme des écritures. Cette conciliation entre exigence de fond et souplesse de forme offre aux praticiens un cadre prévisible. Il suffit, pour l’intimé, de demander expressément, au dispositif de ses premières conclusions, la réformation du jugement sur les chefs qui lui font grief.

B. La détermination de l’objet du litige par les prétentions de l’intimé

La libéralisation du formalisme de l’appel incident ne dispense pas les juridictions du second degré de déterminer l’étendue de leur saisine. La chambre commerciale a été conduite, dans une série d’arrêts récents, à rappeler les règles gouvernant la dévolution du litige. L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (article 954 du code de procédure civile). Elle n’examine les moyens qu’à la condition qu’ils soient invoqués dans la discussion. Cette règle commande l’office du juge d’appel. Le juge ne saurait étendre son examen au-delà des chefs critiqués par les conclusions d’appel incident.

La Cour de cassation a censuré cette analyse. Les prétentions destinées à répliquer aux conclusions d’appel incident demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués par celles-ci. Cette solution intéresse directement le contentieux de la cession de fonds de commerce. La nullité de l’acte et la garantie d’éviction se trouvent souvent liées dans une même instance. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé la portée de sa cassation. Le chef déclarant irrecevable la demande en nullité entraîne, par voie de conséquence, les chefs indemnitaires liés par un lien de dépendance nécessaire (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-22.742, précité). L’appel incident, en élargissant la dévolution du litige, ouvre à l’appelant principal la faculté de répliquer sur les chefs ainsi critiqués. Il n’est pas tenu de former lui-même un appel incident sur ces chefs.

La chambre commerciale a également précisé la portée de l’autorité de chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état. Un litige relatif à la sous-traitance des travaux de raccordement au réseau de télécommunications a fourni l’occasion de cette précision. Par un arrêt du 6 décembre 2023, elle a jugé qu’il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que « les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 909 du même code ont autorité de la chose jugée au principal » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.336, lien officiel). En l’espèce, la société Orange, intimée, avait formé un appel incident par des conclusions déclarées irrecevables. La cour d’appel, saisie au fond, avait néanmoins infirmé le jugement en se référant à ces conclusions.

La censure de la chambre commerciale fut sans ambiguïté : « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2019 que les conclusions de la société Orange avaient été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.336, précité). L’appel incident dont les conclusions ont été frappées d’irrecevabilité ne peut produire aucun effet dévolutif. La circonstance que le conseiller de la mise en état ait laissé le litige se poursuivre au fond est indifférente. Cette décision confirme la force des fins de non-recevoir procédurales. Elle impose à l’intimé une vigilance particulière dans le respect des délais de l’article 909 du code de procédure civile.

Les juridictions du fond appliquent ces principes avec constance. Une ordonnance de la cour d’appel de Reims du 10 février 2026 en témoigne. Une fin de non-recevoir avait été opposée à l’appel incident d’une société locataire commerciale. La juridiction a retenu que l’absence de prétention expresse tendant à l’infirmation d’un chef précis ne faisait pas obstacle à la recevabilité de l’appel incident. Le dispositif des conclusions sollicitait l’infirmation de la décision entreprise. Les chefs critiqués étaient exposés dans le développement des écritures (CA Reims, 10 février 2026, n° 25/00536, lien officiel). Cette application raisonnée du formalisme, conforme à l’arrêt du 8 juillet 2026, traduit une véritable inflexion de la pratique des cours d’appel dans les litiges commerciaux.

II. Le maintien des exigences procédurales et la sanction des manquements

La libéralisation du formalisme de l’appel incident ne saurait conduire à relâcher les exigences temporelles qui encadrent son exercice. Le contentieux commercial demeure soumis, en la matière, à des délais stricts. La méconnaissance de ces délais entraîne l’irrecevabilité, relevée d’office, des conclusions de l’intimé. La jurisprudence de la chambre commerciale distingue nettement le formalisme de la rédaction, soumis à une lecture libérale, et le respect des délais, apprécié avec une rigueur constante. Cette distinction traverse l’ensemble des arrêts rendus depuis 2023. Elle constitue le fil directeur de la construction jurisprudentielle récente. Par ailleurs, l’appel incident étant soumis aux règles de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’échange des conclusions obéit à une chronologie précise.

A. Le délai de l’article 909 du code de procédure civile et la sanction de l’irrecevabilité

L’article 909 du code de procédure civile dispose que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué » (article 909 du code de procédure civile). Ce délai court à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Il constitue la condition de recevabilité de l’appel incident. La chambre commerciale en a rappelé la rigueur dans une affaire opposant la société Maison Prunier à l’administration des douanes. Elle a rappelé la règle de l’article 909 du code de procédure civile (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 20-16.580, publié au Bulletin, lien officiel).

La sanction du non-respect de ce délai est l’irrecevabilité des conclusions. Cette irrecevabilité emporte elle-même celle de l’appel incident. La chambre commerciale a précisé que l’irrégularité des premières conclusions prive l’intimé de la possibilité de conclure à nouveau. La partie qui n’a pas remis ses conclusions dans le délai légal ne peut régulariser sa situation par des conclusions ultérieures. Les juridictions du fond appliquent ce principe avec rigueur. Une ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 13 mars 2025 en témoigne. Le conseiller de la mise en état y a déclaré irrecevables les conclusions déposées tardivement par les intimées, qui entendaient former appel incident. Il a rappelé que « l’irrégularité de leurs premières conclusions prive les intimées de la possibilité de conclure à nouveau et de déposer de nouvelles pièces » (CA Rennes, conseiller de la mise en état, 13 mars 2025, n° 24/04134, lien officiel).

La jurisprudence fait également ressortir l’importance de la date de notification des conclusions de l’appelant principal. Cette date constitue le point de départ du délai de l’article 909 du code de procédure civile. Dans le contentieux de la vente immobilière, la cour d’appel de Reims a ainsi jugé irrecevables des conclusions d’appel incident. Ces conclusions contenaient, pour la première fois, la mention expresse de la réformation du jugement. Elles avaient été remises après l’expiration du délai de trois mois imparti à l’intimé (CA Reims, 6 mai 2025, n° 24/00128, lien officiel). La circonstance que l’appel incident eût été formé par des conclusions antérieures dépourvues de prétention à la réformation n’a pas été jugée opérante. La juridiction a retenu que l’appel incident n’avait été valablement formé qu’au jour des conclusions comportant une telle prétention, soit postérieurement à l’expiration du délai.

La libéralisation du formalisme des conclusions d’appel incident ne reporte pas le point de départ du délai de l’article 909 du code de procédure civile. Elle ne l’allonge pas davantage. L’intimé qui souhaite former appel incident doit le faire dans ses premières conclusions. Celles-ci doivent être remises dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Peu importe la forme de la rédaction. La prudence commande, pour les entreprises parties à un litige commercial, de présenter dès les premières écritures l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Il en va ainsi, notamment, des prétentions tendant à la réformation du jugement sur les chefs qui leur font grief. L’article 910-4 du code de procédure civile leur en fait, à titre général, l’obligation à peine d’irrecevabilité relevée d’office (article 910-4 du code de procédure civile, ancienne rédaction).

B. L’appel provoqué, la réplique de l’appelant et les prétentions nouvelles

Le régime de l’appel incident se complète de celui de l’appel provoqué. L’appel provoqué permet à l’intimé de relever appel contre les autres intimés. L’article 548 du code de procédure civile dispose que « l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés » (article 548 du code de procédure civile). L’article 910 du même code précise le délai applicable à l’intimé à un appel incident ou provoqué. Ce délai est de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (article 910 du code de procédure civile). Ces textes dessinent un échange des conclusions fondé sur la réciprocité des délais. Chaque partie dispose d’un délai propre à compter de la notification des conclusions qui la concernent.

La jurisprudence récente a eu l’occasion d’en faire application dans le contentieux commercial. La cour d’appel de Versailles a ainsi déclaré irrecevables les conclusions notifiées par une société mise en cause après qu’un appel incident eut été formé à son encontre. Cette société n’avait pas respecté le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appel incident (CA Versailles, 25 avril 2024, n° 21/05693, lien officiel). De même, la cour d’appel de Nîmes a jugé irrecevables des conclusions par lesquelles une partie répondait à l’appel incident formé contre elle. Ces conclusions avaient été notifiées après l’expiration du délai de l’article 910 du code de procédure civile (CA Nîmes, 19 septembre 2025, n° 23/01502, lien officiel). Ces décisions manifestent la rigueur avec laquelle les cours d’appel apprécient la chronologie de l’échange des conclusions. La recevabilité de l’appel incident et de la réplique à celui-ci en dépend.

La chambre commerciale a par ailleurs précisé, dans son arrêt du 28 janvier 2026, les limites du droit de répliquer de l’appelant principal. L’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile permet à l’appelant de former des prétentions destinées à répliquer aux conclusions d’appel incident. Cette faculté demeure circonscrite « dans les limites des chefs du jugement critiqués » par lesdites conclusions (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-22.742, précité). L’appelant principal ne saurait, sous couvert de répliquer, étendre le débat à d’autres chefs de jugement. Seuls sont en cause les chefs critiqués par sa déclaration d’appel ou par les conclusions d’appel incident. Cette solution concilie la concentration des prétentions et le principe du contradictoire. Elle offre aux parties un cadre équilibré pour la conduite de l’instance d’appel.

Les juridictions du fond appliquent ces principes dans des contentieux diversifiés. Il en va ainsi de la cession de fonds de commerce, du bail commercial ou de la responsabilité des dirigeants. Dans une affaire relative à l’indemnité d’immobilisation d’un fonds de commerce, la cour d’appel de Grenoble a rappelé la règle de l’article 910 du code de procédure civile. L’intimé à un appel incident dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite. Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction (CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 24/01121, lien officiel). Cette liberté de conclure jusqu’à la clôture n’est ouverte qu’à la partie dont les conclusions sont recevables. La tardiveté des premières conclusions interdit toute régularisation.

La chronologie ainsi dégagée présente un enjeu pratique considérable pour les sociétés commerciales. Le défaut de conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile prive l’intimé de toute faculté de conclure, fût-ce pour solliciter la confirmation du jugement. La partie défaillante est réputée s’approprier les motifs du jugement, conformément à l’article 954 du code de procédure civile. Or, une telle carence laisse à la cour d’appel le soin de statuer sur les seules prétentions de l’appelant. L’entreprise qui néglige la notification des conclusions de son contradicteur s’expose ainsi à une condamnation prononcée sans débat contradictoire sur ses propres moyens. La vigilance dans la gestion des délais procéduraux apparaît, en ce sens, comme la première protection des intérêts commerciaux en cause d’appel.

Il demeure que la jurisprudence de la chambre commerciale, tout en libéralisant le formalisme des conclusions d’appel incident, préserve les droits des parties au procès équitable. La détermination de l’objet du litige, la concentration des prétentions et le respect des délais constituent les piliers d’un contentieux commercial efficient. La technique procédurale ne saurait primer sur la solution du fond. Les entreprises parties à une instance d’appel gagneront à présenter, dès leurs premières conclusions dans le délai légal, l’intégralité de leurs prétentions sur le fond. Elles solliciteront expressément l’infirmation du jugement sur les chefs qui leur font grief. Elles ne se préoccuperont pas de l’intitulé de leurs écritures. La maîtrise de la chronologie procédurale, la lisibilité des dispositifs et l’anticipation des répliques conditionnent, en définitive, la recevabilité des demandes formées en cause d’appel. Cette ligne directrice est dégagée par les arrêts des 18 septembre 2024, 28 janvier 2026, 4 mars 2026 et 8 juillet 2026. Elle offre une sécurité juridique bienvenue dans le contentieux des affaires.

Conclusion

La chambre commerciale a, depuis 2023, bâti un régime cohérent de l’appel incident dans le contentieux des affaires. Ce régime repose sur une distinction nette entre le formalisme de la rédaction des conclusions et les exigences temporelles de leur présentation. L’arrêt du 8 juillet 2026 a consacré l’absence d’exigence d’une mention formelle de l’appel incident. La jurisprudence antérieure rappelait la rigueur du délai de l’article 909 du code de procédure civile. Elle rappelait également la portée de l’autorité de chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en état. Les appels incident et provoqué, la réplique et la concentration des demandes au fond dessinent un droit procédural souple dans sa forme et strict dans sa chronologie. Les praticiens, comme les entreprises, trouveront dans cette jurisprudence récente un guide précieux pour sécuriser la conduite de leurs instances d’appel. La recevabilité de leurs prétentions dépend de la rigueur de leur présentation. La technique procédurale, loin d’être une fin en soi, demeure ainsi au service de l’efficacité du règlement des litiges commerciaux. Le cabinet d’avocats en contentieux commercial à Paris accompagne les entreprises dans la conduite de leurs instances d’appel, de la rédaction des conclusions aux incidents de procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».